‹ Les animaux et la loi pénale [microform]Chapitre 35 sur 40 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

lO*" Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plans de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers, et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme.

La peine de la prison pourra être prononcée, en outre de l'amende, jusqu'à trois jours au maximum, contre les faits visés par l'art. 475 par. 4 (art. 476) et jusqu'à cinq jours au plus, en cas de récidive, contre tous les faits punis par l'art. 475 (art. 478, par. i).

A noter que tous les faits visés par les articles précédents sont des contraventions. Il en résulte que la peine est prononcée par le tribunal de simple police et que la récidive n'a lieu que lorsque le premier jugement de condamnation a été rendu daiis les douze mois précédant le second, et pour fait commis dans le ressort du même tribunal.

Paragraphe II Le droit allemand et la loi Grammont

Certaines législations modernes ont appliqué un système analogue à celui de Çakyâ Mouni et dii Koung-tseu, c'est-à-dire que, tout en n'admettant pas la quasi-personnalité de l'animal, elles ont considéré que le fait de le maltraiter était un scandale capable de troubler l'ordre public, et, par suite, punissable.

LES LÉGISLATIONS MODERNES

La plupart des lois européennes portées pour la protection des animaux se sont inspirées de ce principe. La plus formelle en ce sens est la loi impériale aile-

mande.

L'art. 366 du code pénal allemand porte.

« Sera puni d'une amende de vingt thalers au plus ou des arrêts pendant quinze jours au plus :

V Celui qui aura jeté des pierres ou d'autres corps durs, ou des immondices sur des chevaux ou autres bêtes de trait ou de charge.

Et l'art. 360, siège de la matière:

«Seront punis d'une amende de cinquante thalers au plus

ou des arrêts :

13° Ceux qui auront publiquement, ou de manière à causer du scandale, méchamment tourmenté ou brutalement maltraité des animaux.

L'art. 366, par. 7, peut être considéré comme punissant simplement une atteinte portée au droit de propriété.

L'art. 360, par contre, punit bien les violences commises contre les animaux ; mais seulement dans le cas où elles ont provoqué un scandale. C'est là la formule même de notre système. Ce n'est pas une violation de la personnalité de l'animal qu'on punit chez celui qui l'a maltraité, puisque l'animal n'a pas de quasi-personnalité du tout au regard de la loi pénale ; c'est la provocation donnée aux instinets de violence et de brutalité du public.

Ici, triomphe dans tout son éclat, le principe de la sub-

CHAPITIIE III

LES LÉGISLATIONS MODERNES

jectivité du droit pénal. Le coupable n'est pas frappé parce que la société le juge méchant.

Il en résulte que si le mal commis sur la personne de l'animal n'est pas de nature à provoquer un scandale, s'il se passe à huis clos par exemple, l'auteur du mal échappe

à la loi.

La loi française du 2 juillet 1850, dite loi Grammont, se rattache encore au même système. Elle est moins explicite sur la question de principe, mais plus étroite encore dans l'application.

« Seront punis d'une amende de cinq à quinze francs, et pourront l'être de un à cinq jours de prison ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques. La peine de la prison sera toujours appliquée en cas de récidive. »

Des travaux complets ont été faits sur cette loi qui dispensent de longs commentaires. Il est pourtant opportun de faire remarquer que la loi française est plus étroite que la loi allemande à un double point de vue.

10 Elle n'admet le délit que lorsque le mal commis sur les animaux a été public, tandis que la loi allemande se contente du scandale, même fortuit, puisqu'elle l'oppose à la publicité.

2« Elle ne s'applique qu'aux mauvais traitements commis sur les animaux domestiques, tandis que la loi allemande s'étend aux mauvais traitements commis sur tous les animaux, quels qu'ils soient.

Mais ce n'est pas encore tout. La jurisprudence, s'ap-

puyant sur les travaux préparatoires de la loi, ne l'applique qu'au cas où les mauvais traitements ont été commis par le propriétaire lui-même ou ses proposés, et non au cas où un tiers commettrait des violences sur un animal appartenant à autrui.

Et ceci s'explique fort bien, théoriquement. Ce qu'on a voulu, c'est frapper un aoèe qui échappait à toute répression. Or, le fait de maltraiter l'animal appartenant à autrui, tombait déjà, avant la loi Grammont, sous le coup des art. 453 et 479 du Gode pénal dont nous avons déjà parlé.

Se rattache encore au même système, l'act XI, loi du 21 mars 1890), applicable aux Indes anglaises, et qui porte: Sont frappés soit d'amendes maxima de cent ou deux cents roupies, soit d'emprisonnement de trois ou six mois au plus, soit parfois des deux peines cumulativement, les actes de cruauté publiquement commis sur des animaux domestiques, de même que l'emploi ou l'abandon de ceuxci en état de maladie, et leur mise à mort dans des conditions de cruauté inutiles (exception est faite pour les sacrifices religieux).

Il semble presque inutile d'ajouter que dans les législations qui s'inspirent de ce système mixte, il ne saurait être question de responsabilité pénale des animaux à raison de leurs actes. Au regard de ces législations, les animaux ne sont pas des personnes.

DBLACOUR

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Section Deuxième Théorie de la quasi-personnalité de VanimaL

Paragraphe I Droit des peuples anglo-saxons.

, Un certain nombre de législations modernes ont reproduit, avec des tempéraments pratiques, les principes du moyen-âge. Naturellement le principe de la quasi-personnalité de ranimai n'est jamais formulé explicitement, jamais ces législations ne sont allées jusqu'à admettre la responsabilité pénale de l'animal ; mais l'esprit de ces législations est basé sur une théorie embryonnaire de la personnalité

de l'animal.

L'Angleterre est entrée la première dans cette voie, inspirée par ses principes ordinaires de self-government.

En 1809, lord Erskine proposa à la Chambre des lords un biil destiné à protéger les animaux domestiques contre les mauvais traitements ; il fut accueilli par des éclats de rire. Les efforts de Richard Martin, de Galway, aboutirent cependant en 1822 au vote du Martin's Act par la Chambre des Communes. Ce bill ne protégeait que le bétail et les bêtes de somme ; mais des lois subséquentes étendirent

son application.

En 1839, une ordonnance interdit d'employer les chiens comme bêtes de trait à Londres, et cette ordonnance fut étendue en 1854, à tout le Royaume-Uni.

LES LÉGISLATIONS MODERNES

Jusqu'à un certain point, on peut considérer cette mesure comme destinée à faire cesser un scandale public ; mais l'act de 1849 nous semble plus décisif.

Cet act célèbre fait une distinction entre les animaux, suivant qu'ils sont domestiques ou sauvages. Il semble qu'il y ait dans cette classification comme un suprême et inconscient souvenir de la vieille législation primitive des Arians qui classait les animaux en animaux purs ou aristocratiques d'une part, et animaux maudits ou parias de l'autre, et tandis qu'elle protégeait les premiers minutieusement, vouait les autres à l'extermination. Et ce qui est topique dans ce sens, c'est que l'act n'attribue qu'à ces seules créatures le nom d' « animal ». Par animaux domestiques, l'act de 1849, reproduit par l'act 38 de la session de 1880 du Parlement canadien,entend : l'étalon, la jument, le cheval hongre, le taureau, le bœuf, la vache, la génisse, le bouvillon, le veau, le mulet, l'âne, le mouton, l'agneau, le cochon, la truie, la chèvre, le chien, le chat, et les oiseaux domestiques. Il faut noter que la loi ajoute : ou tout autre animal domestique, ce qui ouvre, dans l'avenir, à la jurisprudence, le droit d'accorder la personnalité à de nouvelles espèces animales au fur et à mesure des modifications de l'esprit public.

Examinons d'abord la situation des animaux non spécifiés par la loi. L'act de 1849 leur applique le système admis par la loi Grammont et le code pénal allemand. Le fait de les maltraiter n'emporte punition que s'il est pubUc, et s'il tend par conséquent à pervertir les spectateurs. La

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