CHAPITRE m
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preuve, c'est que les spectateurs volontaires sont punis comme les auteurs du fait coupable.
Il s'agit des combats d'animaux et, à ce point de vue, les ours, blaireaux et autres animaux sauvages sont assimilés aux taureaux, aux chiens et aux coqs. La section III de Tact de 1849 punit d'une amende de cinq livres sterlings les organisateurs et spectateurs de ces combats.
L'act de 1880 va plus loin. Il frappe les organisateurs et spectateurs d'un emprisonnement de trois mois au plus, ou d'une amende n'excédant pas cinquante piastres, ou des deux peines à la fois, à la discrétion du magistrat. Le fait seul de construire une arène en vue de ces sortes de jeux constitue le délit.
Pour les animaux domestiques, le simple fait de les « battre, attacher, maltraiter, surmener, surcharger ou tourmenter cruellement, inutilement, et sans nécessité » . (Actde 1849, sect.II,et act de 1880, in principio), constitue un délit, sans qu'il soit besoin de la publicité. La peine varie dans les deux législations. Elle n'est que d'une amende de cinq livres dans la loi anglaise, tandis que dans la loi canadienne, elle peut aller jusqu'à trois mois de prison et cinquante piastres d'amende.
Si ranimai domestique a été provoqué à un combat du genre de ceux exposés plus haut, la peine du mauvais traitement se cumule avec la peine du scandale dans Tact de 1849 (sect. IV.)
A noter que la peine est exactement la môme dans les
LES LÉGISLATIONS MODERNES
deux législations, qu'il s'agisse de mauvais traitements infligés à des animaux domestiques ou de combats d'animaux sauvages, ce qui prouve qu'au fond, c'est bien le môme fait délictueux qu'on a voulu punir, sans restrictions dans le premier cas, avec restrictions dans le second.
Les autres pays anglo-saxons ont suivi Texemple de l'Angleterre. Une loi de l'Etat de New- York, de 1875, punit les cruautés commises contre les animaux domestiques à l'exception du tir aux pigeons. Cette loi est intéressante en ce qu'elle réprime certainement l'atteinte à la quasi-personnalité de l'animal, puisqu'elle tolère, dans une certaine mesure, les cruautés publiques. Le développement de la personnalité humaine par le sport excuse dans ce cas particulier l'atteinte à la quasi-personnalité de l'animal, aussi exige-t-on qu'il s'agisse réellement d'un sport. Le tir aux pigeons n'est permis qu'aux clubs de sportsmen ou aux sociétés incorporées. Les pigeons blessés doivent être tués aussitôt.
La loi de l'Etat de New- York de 1888 (act 144 de la session HT) frappe les combats d'animaux. La particularité de cette loi, c'est que les amendes sont recouvrées sur la demande des sociétés protectrices des animaux, considérées ici comme des représentants juridiques de l'animalité.
L'act 44 de la session de 1880 de l'Etat de Louisiane reproduit à peu près dans sa pénalité la loi canadienne. Trois mois de prison et cent dollars d'amende.
L'act de 1849 punit encore, dans sa section v, d'une