CHAPITRE PREMIER
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Ainsi le mal fait aux animaux n'est interdit que parce qu'il pourrait développer chez l'homme des sentiments pervers et nuisibles aux hommes.
Paragraphe III Droit gréco-latin primitif.
Il est évident que lorsque le système de la non-personnalité de l'animal est appliqué par des sociétés chez lesquelles la sensibilité est très réduite, il conduit immédia- ^ tement à Tassimilation de l'animal aux choses inanimées.
C'est ce que nous allons avoir l'occasion d'examiner chez les anciens Grecs et les anciens Romains dont les législations sont peut-être les plus dures de toutes celles que nous aient laissées l'histoire du droit comparé.
La législation hellénique cependant, ne présente pas, à beaucoup près, l'inflexibilité logique que nous verrons tout à l'heure dans la législation romaine, dernier terme de l'évolution de la théorie subjective du droit pénal.
La Grèce, et particulièrement Athènes, était le boulevard de l'Occident vers l'Orient. Empreint au fond de la dureté occidentale, le droit hellénique n'en a pas moins subi les influences de l'esprit asiatique. De là cette mobilité des principes, cette imprécision dans l'application qui fait de la législation athénienne le type des législations bonae fîdei par opposition à la législation Htrlctijuris des vieux Romains.
Xous ne voyons édicter aucune mesure de j)rotection en
L ANTIQUITE PRIMITIVE
faveur des animaux ni par la législation athénienne ni par / la loi de Gortyne, du moins dans les temps primitifs. Le dommage causé à un animal n'entraîne qu'une responsabilité civile au profit de son propriétaire. L'indemnité se réclame par l'action pXàêT,; (du mot pAà^, pXàêoç chez les anciens auteurs, qui signifie dommage). Ce qui donne à cette action un certain caractère pénal, c'est qu'elle est donnée non seulement dans le cas où le dommage a été causé par un acte injuste de son auteur, mais même lorsqu'il y a eu simple omission de la part de celui-ci.
Dans le premier cas, l'acte de l'auteur du dommage a bien créé un lien de droit entre lui et sa victime ; mais dans le second cas, aucun lien de droit ne s'étant formé, la condamnation en vertu de l'action pXà6T|Ç prend le véritable caractère d'une punition.
Passons au cas plus intéressant où le dommage a été causé par un animal.
Plutarque, dans le De ammalihus prétend que l'usage de tuer les animaux est né de ce qu'on mettait à mort ceux qui avaient touché aux off'randes faites aux dieux. Faut-il voir là-dedans l'idée de la responsabilité pénale de l'animal ? N'y aurait-il pas plutôt cette pensée que l'offrande ayant été souillée il faut la remplacer sur le champ par une autre offrande? Ce qui permettrait de faire cette supposition, c'est que Plutarque parle de ce fait seul et non tlu fait d'un autre méfait commis par les animaux, d'un homicide par exemple. Il semble qu'il y ait là dans l'esprit de l'historien le résultat d'une nécessité plus impérieuse que la peine.
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