CHAPITRE PREMIER
L ANTIQUITE PRIMITIVE
puisqu'il prélen.! que lusagc de manger la chair des animaux serait né à cette occasion. Le fait que Plutarque se trompe manifestement au point de vue historique n'empêche pas de noter qu'il ne semble pas justifier le fait qu'il rapporte par une idée de répression.
Il est vrai qu'une loi de Dracon, conservée par Solon punit de mort le cheval ou tout autre animal qui a tué ou grièvement blessé un homme. Mais, à la vérité, la même loi ordonne la destruction des objets inanimés qui auraient causé la mort d'un homme.
^ Platon, en ordonnant de jeter hors des frontières, après l'avoir tué, l'animal coupable d'homicide, nous permet peut-être d'apprécier exactement l'esprit de la loi athénienne. Pourquoi jette-t-on hors des frontières le cadavre tué? Parce que ce cadavre lui-même est dangereux.
Les Athéniens se faisaient une idée si véritablement « divine » de la vie humaine, et particulièrement de la vie du citoyen athénien, qu'ils considéraient comme une espèce d'acte contre nature, le fait d'attenter à la vie d'un citoyen d'Athènes. Pour commettre un pareil acte, il fallait que la chose, animal ou pierre, fût devenue, pour ainsi dire, l'instrument d'une puissance mystérieuse et hostile. De là la nécessité de la mettre hors le territoire de la République. Pour la pierre, cela allait de soi. Mais, pour l'animal furieux, il fallait commencer par le mettre à mort.
Il y a pourtant une loi de Solon, rapportée par Plutarque, qui semble bien impliquer l'idée d'un châtiment à exercer sur l'animal. C'est la loi à propos de laquelle
Lysias prononça vraisemblablement son discours xep'' tov xuvôç et qui exige que le chien, ayant mordu une personne, soit livré à la personne mordue, attaché à un billot de quatre coudées de long.
M. Beauchet (1) considère cette loi comme l'application particulière du principe général de l'abandon noxal conduisant à la vengeance privée de la victime sur l'animal. Ne semble-t-il pas cependant étrange qu'on ait eu besoin d'une loi pour appliquer à un cas particulier un principe général, et que l'abandon noxal de l'animal lésant n'apparaisse jamais lorsqu'il s'agit de dommages causés aux personnes et aux propriétés, alors que précisément, comm« nous le verrons plus loin, cet abandon noxal est usité en cas de dommages causés par des animaux à d'autres animaux?
Comment expliquer cependant la loi de Solon?
Il y a une explication qui rendrait compte de son caractère d'apparente exceptionnalité, et qu'on pourrait tirer de sa comparaison avec les prescriptions minutieuses que nous verrons plus loin formulées par la loi des Perses contre les chiens mordeurs. ^
Il s'agit, dans l'espèce, des chiens enragés, dont le cas à très vivement préoccupé les sociétés anciennes, accoutumées à compter sur la fidélité inviolable des chiens de garde ou de berger, et que le spectacle de la rage jetait dans une espèce de stupeur.
(I) Droit civil dos Athénions.
DELACOUR 2
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Solon n'a-t-il pas obéi à ce sentiment très particulier, en édictant la loi dont il s*agit,? D'une part, on ne peut condamner le maître du chien à une amende, puisque ce n'est pas de sa faute, si son chien est devenu fou. D'autre part, on ne veut pas tuer le chien, puisqu'on espère qu'il se guérira peut-être. Et cependant la personne mordue ne peut rester sans satisfaction. Alors, on lui attribue le chien comme indemnité, en le faisant enchaîner préalablement, pour qu'il ne puisse renouveler ses morsures. S'il guérit, la victime le gardera comme indemnité ; s'il périt, tout sera réglé par sa mort ; s'il s'obstine à vivre avec sa folie, son nouveau maître pourra toujours le tuer.
Ce qui semblerait confirmer cette manière de voir, c'est que la loi de Gortyne en cas de dommage causé pair un porc, adjuge également le porc à la victime du dommage. N'est-ce pas parce que le porc est sujet, comme le chien, à de brusques accès de fureur sans cause, ce qui l'avait fait ranger avec le chien par le moyen âge dans la classe des animaux sataniques. Malheureusement l'inscription de Gortyne est mutilée sur ce point, alors qu'elle nous aurait peut-être donné, sans cet accident, la véritable solution du problème.
Il semble résulter de ceci que nous n'admettons pas l'abandon noxal de l'animal comme une institution pénale du droit grec, basée sur la vengeance privée. Je sais bien que cette vengeance privée a existé chez beaucoup de peuples primitifs ; mais je ne crois pas que la sérénité du Grec non plus que l'orgueil du Romain se soit abaissé à
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exercer cette vengeance privée sur des choses, comme les bêtes.
J'examinerai cette question plus à fond à propos des actions noxales du droit romain, qui ne sont pas douteuses. Qu'il me suffise de déclarer ici que je ne vois pas en droit grec d'actions données « noxaliter » au sujet des dommages causés par les animaux aux personnes ni aux propriétés, et que je crois pouvoir expliquer les actions certainement noxales du droit grec par une autre considération que celle de la vengeance privée.
Il s'agit en effet de la pXàêri TExpaTroowv donnée au propriétaire d'un animal blessé par un autre animal par les lois d'Athènes et de Gortyne.
Lorsqu'une bête à pied corné a estropié une bête de même espèce, le propriétaire lésé doit amener en présence de son adversaire la bête blessée ou le cadavre de la bête morte ; si la bête ne peut être transportée, il doit la faire voir à son adversaire en présence de témoins, et après une sommation préalable.
Ces formalités accomplies, il s'agit de fixer l'indemnité. Le droit grec a imaginé une solution très ingénieuse. Le propriétaire lésé a le droit de réclamer comme indemnité la valeur simple du dommage ; mais s'il éprouve quelque difficulté à faire l'estimation de ce dommage, il peut exiger, à son choix, l'abandon noxal de l'animal lésant contre abandon par lui-même de l'animal blessé en l'état ou de son cadavre.
Même procédure en cas que l'animal lésé soit un cheval,