‹ Les animaux et la loi pénale [microform]Chapitre 8 sur 40 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

un mulet ou un âne ; mais nous ne savons pas, dans ce cas, le montant de l'indemnité.

Il y a bien une noxœ dedltio dans la forme, effectuée par le propriétaire de l'animal lésant ; mais on ne voit pas là dedans l'application du principe de la vengeance privée. Il s'agit simplement d'une estimation particulière de l'indemnité facilitée par l'identité de la chose lésée et de la chose lésante. Au lieu de demander le prix de sa bête tuée, et d'en acheter une autre, le propriétaire lésé prend celle qui a commis le dgmmage, si la valeur de cette bête lui paraît l'équivalent de celle de la bête qu'il a perdue.

Et d'ailleurs, il y a aussi deditlo faite par lui de la bête blessée ou tuée, et cette deditlo ne peut être basée sur ridée de vengeance privée.

Arrivons au droit romain primitif, c'est-à-dire à la période d'histoire juridique qui s'étend de la Loi des Douze-Tables de Rome à l'évolution nouvelle commençant au septième siècle de Rome avec le jurisconsulte Q. Mucius Scévola. Aux yeux du vieux Romain, même du contemporain de Caton l'Ancien qui engageait à vendre les vieux esclaves, l'animal n'est qu'une chose, et son caractère d'être sensible n'a rien qui puisse frapper la conscience juridique de son maître.

Le dommage causé à un animal n'en est pas moins réprimé comme atteinte à la propriété par la loi Aquilia, probablement Tun des premiers plébiscites (cinquième siècle de Rome).

L ANTIQUITE PRIMITIVE

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La loi Aquilia, dans son premier chapitre, frappe le meurtre des animaux servant à l'exploitation d'un fonds agricole {peciis)y qu'ils aient été tués ou blessés mortellement, d'une amende s'élevant à la plus haute valeur de l'objet dans l'année qui a précédé le délit.

Dans son troisième chapitre, elle frappe le dommage non mortel causé aux animaux de la classe du pecus et le dommage mortel ou non causé à tous les autres animaux domestiques d'une amende qui s'élève à la plus haute valeur de l'animal dans les trente jours qui ont précédé le délit.

L'action legis Aquiliae présente un véritable caractère de pénalité puisqu'elle peut entraîner pour le défendeur le payement d'une amende privée supérieure à la perte éprouvée par le demandeur dans les deux cas suivants : 1° si l'objet estimé dans l'année ou dans les trente jours qui ont précédé le délit, avait baissé de valeur au moment du délit ; 2*" si le défendeur ayant nié le fait reproché à son animal, encourt la condamnation au double. L'action legis Aquilia? est donc une action mixte, tmii rei quam pœnœ perseciUarla,

La loi Aquilia ne l'accordait qu'au propriétaire de l'animal ; le préteur a étendu cette action à l'usufruitier, à l'usager, mais non au simple créancier.

L'action legis Aquiliae reproduit donc en somme l'action p-^iêTi? du droit grec ; mais elle est plus étroite, puisqu'elle exige un damnum injuria corpoi^e co^^orn dalam, et qu'elle ne serait donnée en raison d'une négli-

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