‹ Les antiquitez [sic] et chroniques de la ville de Dieppe [microforme]Chapitre 16 sur 61 · T, HI · texte numérisé non relu

T, HI

à sept semaines un navire de Dieppe revenu du Brésil, surpris à la coste de Normandie d'une tempeste et contraint de relascher et prendre terre dans le havre d'Artemuë, a esté arrêté par les officiers de vostre amirauté, qui, après avoir interrogé les matelots d’iceluy et reconnu ingénument par leur confession le succez de leur voyage, en avoient informé l'ambassadeur . de nostre très cher frère le Roy d'Espagne, résident près de vous, qui à l'instant fit saisir le navire en vertu d’une commission de vostre amiral, contre la bonne intention des traittez cy-devant faits et renouvellez par la liberté du commerce entre les communs suiets des deux couronnes, par lesquels il est expressément porté que tous les bateaux et navires qui seront contraints par tempeste et injure de temps de se retirer en aucun havre de l’un et de l'autre Royaume pourront en sortir quand bon leur semblera, sans aucun empeschement; outre que, bien qu'il ait fait quelque capture revendiquée par les ambassadeurs au préjudice de l'amiral de France, ils ne peuvent, comme les Roys prédécesseurs du Roy nostre très cher fils n’ont jamais reconnu le Roy d’Espagne pour Roy et seigneur des Indes, y ayant autant de droit que luy, comme tout autre prince, sans estre astraints après les jugements à aucune restitution que par action préalable par devant les officiers, n'y ayans au delà de la ligne et sur la coste de l'Amérique aucune paix. De sorte que, quand leurs suiets s’y rencontrent, le plus fort est le maistre, sans qu'il y eschoie puis après aucune répétition (4) sur eux. Ce qui est confirmé encore par les jugemens que donne tous les iours en cas pareil l'amiral d'Espagne, déclarant telles prises bonnes et bien faites, estans certain que, si l'ambassadeur prétend réclamer cette prise, il se doit addresser aux juges naturels des suiets du Roy nostre seigneur et fils, puisqu'il est question du contenu du dittraitté entre eux et ceux d'Espagne, dont ils ne sçavent la teneur et dont ils n’ont aucune connoïissance. Estant dailleurs à considérer que ceux qui ont fait cette prise ne sont point pirates, mais vrays marchands, allans en trafic sous le congé

(4) Sans qu’il y ait ensuile aucun recours. .

et l’aveu de leur amiral. Au moyen de quoy nous vous prions de commander qu’en conformité des dits traittez, le dit navire, et ce qu'il y a de marchandises, et l'équipage d'iceluy soient rendus et délivrez, sauf à ceux qui pourront cy-après y réclamer quelque chose à se pourvoir par devant les juges qui en devoient connoître en ce royaume, où je tiendray la main que bonne et brève justice leur soit rendue, comme mérite l'amitié d'entre princes voisins et bons amis, et je vous assure que nous nous revancherons de la grâce que vous fairez aux marchands en cette endroit, quand il s’offrira occasion de gratifier les vostres, ainsi que vous dira le sieur de la Boderie, prians Dieu très haut et très excellent, etc, qu'il vous ait en sa sainte garde. Ecrite à. , . ... en décembre 1610.

Le Roy d'Angleterre, voulans contenter la Reine de France, fit mettre la prise des Dieppois en liberté, mais comme ce fut moyennant la caution que le sieur Abraham du Quesne, bourgeoïs et marchand de Dieppe, fut obligé de bailler, le sieur de la Boderie en informa la Reine Marie de Medicis, et cette princesse s’en plaignit au Roy d’Angleterre, le prians de faire descharger la caution, et d’accorder définitivement la délivrance de ce vaisseau, selon qu’il est dit dans cette autre lettre, que Sa Maiesté lui addressa l’année suivante :

Très haut, très excellent, et très puissant Prince, nostre très cher et très aimé beau-frère, cousin et ancien allié. Ayans esté avertie et informée par le sieur de la Boderie, cy devant ambassadeur de nostre très cher fils près de vous. Comme sur la lettre que vous nous écrivites au mois de janvier dernier, touchant un navire de Dieppe, qui, retournant du Brésil, fut contraint par tempeste de mer de se retirer dans vos havres, vous fites donner main levée du dit navire, ensemble de la marchandise qui estoit dedans, nous avons bien voulu vous témoigner par celle-cy le bon gré que nous vous en sçavons. Toutesfois, comme la dite main levée n'a

esté accordée qu’à caution, à cause de l'opposition que faisoit l'ambassadeur d'Espagne, lequel, n'ayant raison de revendiquer les biens qui sont pris au-delà de la ligne sur les suiets du Roy son maistre par ceux du Roy nostre seigneur et fils, attendu qu'il n’y a aucune paix entre les suiets de ces deux couronnes, ainsi qu'il se peut remarquer par tous les traittez qui se sont faits depuis le Roy François premier, encore que, toutesfois et quantes que les commissaires de part et d’autres se soient assemblez, ce point ayant esté mû il n’en soit sorti aucune résolution quelconque, ans esté arrêté verbalement entre les commissaires que tous les actes d’hostilité qui se feroient au-delà du Méridien des Essores (1), poui l’Aval, et du Tropique du Cancer pour le Midy, ne seront suiets à complainte et répétition, et que les plus forts en ces quartiers là seront les maistres. Nous avons commandé au sieur de Villeux de vous représenter encore pour ce suiet que, depuis plusieurs années en çà, les suiets des deux couronnes ayans vescu ensemble au-delà de ces limites sans que par quelque acte qui s’est pu faire l’on en soit venu aux plaintes ni représailles, et le Roy, nostre seigneur et fils, ne reconnoissant, non plus que ses prédécesseurs, les Roys d’Espagne pour Roys et seigneurs de l'Amérique, pour y avoir autant de droit que luy, comme y ort tous les autres princes. Nous n'attendons de vous en cet endroit que l'effet de nuostre désir, qui est de commander, comme nous vous en prions, à vostre amiral, et autres juges de décharger les cautions que les marchands prétendans au navire ont baillées pour la délivrance de leur vaisseau et marchandises, et, s’il ya quelque complaignant, le renvoyer par devant l'amiral de France, auquel seul la connoissance en appartient, et non à autre ; n'estimans pas que, pour la bonne et parfaite amitié que nous vous portons et les témoignages que nous vous en rendrons touiours en pareille occasion et toute autre, vous vouliez souffrir que vos juges connoissent de ce fait comme îls ont prétendu, sous prétexte de rendre justice aussi bien aux Espagnols qu'aux François

(4) Des Açores.

quand ils la leur demandent, et l’assination qu'ils y font que à où se trouvent les biens les différents y doivent estre décidez; ce qui pourroit estre tenu en un fait particulier, mais non pas en celuy où il y a un fait d'Estat, du bien et de l'intérest d'un royaume. C'est pourquoy nous nous promettons que vous fairez remettre les choses en leur premier estat, sauf aux princes qui se trouveront intéressez en cette affaire de faire remoustrer par leurs ambassadeurs le suiet qu'ils ont de se douloir (1), auxquels on donnera, comme nous y tiendrons la main très volontiers, toute la satisfaction et contentement, selon la justice de leurs prétentions. Et ce faisant, que vous commandiez que cette cause soit renvoyée par devant l'amiral de France, et nous vous assurons de rechef que tout ce qui s’offrira pour vostre contentement et le bien de vos suiets nous en observerons de même, ainsi que vous dira le sieur de Puisseau, auquel nous avons recommandé de vous représenter plus particulièrement l'importance de cette affaire. Prians Dieu, très haut et très excellent, etc., qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

Ensuite de ces deux lettres de la Reine, lesquelles estoient conformes tant aux sentiments du Roy son fils qu’à ceux de ses prédécesseurs, ainsi qu’il a esté dit cydessus et en quelques autres endroits, Messire Charles de Montmorency, duc de Danville, pair et amiral de France, adjugea, le 10 jour de juillet 1611, la caravelle aux Dicppois, comme estant de bonne prise; et il manda aux vice-amiraux et lieutenant du siége particulier de lV'Amirauté de Dieppe, qu’ils fissent donner sans délay au capitaine Lambert la délivrance de toutes ses marchandises et une descharge de la caution, avec main-levée de toute saisie et arrest. Ce qui fut exécuté en sorte que le sieur du Quesne, intéressé au voyage de ce vaisseau, et commis par les autres marchands pour en faire les

1) Se plaindre, dolere.

suites, repassa en Angleterre, et y fit descharger les cautions qu’il y avoit baillées, après que, par sentence obtenue en jugement contradictoire contre l’ambassadeur d’Espagne, il eut main levée de la caravelle et de toutes ses marchandises; si bien que l’on vit bientost après entrer ce vaisseau portugais dans le port de Dieppe, d’où celuy de M° de Biencourt sortit, le 26 jour de janvier, pour aller au Canada et y porter des vivres (a), suivant l’ordre qu’il en avoit de M" de Pontrincourt, son père, qui estoit baron de Saint-Just et vice-roy de Canada. Lcrsque le sieur de Biencourt faisoit équipper son vaisseau, le Père Christofle Balthasar, provincial des RR. Pères Jésuites, fut informé de son dessein, et, estimant que c’estoit une occasion favorable pour faire passer en ce pays-là des Religieux de sa Compagnie, envoya à Dieppe le Père Biart et le Père Remond Massé. Estans arrivez en cette ville avec plusieurs ornemens d’église, que les dames de Guercheville et de Sourdis leur avoient donnez, et la somme de quinze cents à deux mille livres que le Roy Louis-le-Juste leur avoit fait livrer, en exécution de la promesse que le Roy Henry-le-Grand avoit faite, l’an 1607, au R. Père Coton, luy disant qu’il vouloit se servir des religieux de sa Compagnie en la conversion des sauvages du Canada. Les sieurs du Quesne et Jourdain, qui avoient frété le navire du sieur de Biencourt, s’opposèrent à leurs prétentions (b), les renvoyans avec dédain ; ce qui a esté tourné en proverbe depuis cette action, en {sorte que, lorsque l’on rebutoit quelqu’un à Dieppe, on lui disoit ordinairement : allons Biart, ou adieu Biart, ou bien seulement

(a) Le sieur Champlain au chap à du 4 Lior de ss Voyages bi Selon un hbellé en forme de factum

Biart, selon que je l'ay souvent entendu. Mais parce que la Reine avoit escrit à M' de Sigongnes en faveur des Pères Biart et Massé, ils n’osèrent résister davantage, et ils aimèrent mieux reprendre ce qu’ils avoient mis dans ce navire, plutost que de leur en permettre l’entrée. Le sieur Champlain a remarqué (a) que ces deux Pères furent obligez de se retirer en leur collége de la ville d’Eu, voyans la contestation de ces marchands Religionnaires, mais que la Dame de Guercheville, femme de M de Liencourt, premier Escuyer du Roy et Gouverneur de Paris, fut si fort indigné de leur procédé, qu’elle fit en sorte que, pour les en chastier, ils furent cassez de leur société de commerce, après qu’elle eut questé en cour une somme assez considérable pour payer quatre mille livres à ces marchands, et faire un fond suffisant pour l’entretenement des Pères Jésuites, ne voulans pas qu’ils fussent à charge au sieur de Pontrincourt, etc. Selon le même autheur, ces Pères, qui s’estoient embarquez le 26 jour de janvier de la présente année 1611, n’arrivèrent au Port-Royal que le 12 jour de juin, après qu'ils eurent souffert, pendant un si long voyage, beaucoup de fatigues et une disette de vivres, aussi bien que de plusieurs autres choses, ainsi que rapportent le pilote Daniel de Bruges et le capitaine Daune, confessans, quoy qu'ils fussent Religionnaires, qu'ils avoient trouvé que ces Pères n’estoient pas tels qu’on leur avoit dépeints. Mais Mons’ de Pontrincourt en eut (sans doute) une bien plus grande estime, lorsqu'ils furent le saluer et qu'ils luy présentèrent de la part de Leurs Maiestez des lettres de recommandation qui luy faisoient assez connoître qu'ils

fa\ ke sigus Chaaipian un sus allegué

cstoient des personnes d’une capacité et d’une vertu non commune. Celle du Roy, que j’ay vue dans un factum, avoit esté escrite à Monceaux, sur le chemin de Reims, en ces termes (à) :

Monsieur de Pontrincourt, envoyant en la Nouvelle France les Pères Pierre Biart et Remond Massé, Religieux de la Société de Jésus, pour y célébrer le Service Divin et prescher l'Evangile aux habitans de cette contrée, j'ay bien voulu vous les recommander par cette lettre, afin qu’en toutes occasions, vous les assistiez de vostre protection et authorité, pour la promotion de leurs bons et saints enseignements ; vous assurant que je le tiendray à service très agréable. Je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde. Escrit à Monceaux, le 7 d'octobre 1610. Signé : Louys, et plus bas : BRULART.

La teneur de celle de la Reine estoit de cette manière :

Monsieur de Pontrincourt. Maintenant que ces bons Pères Jésuites s’en vont vous trouver pour essayer sous l’authorité du Roy, monsieur mon fils, d’establir par de là nostre Sainte Religion. Je vous escris en cette lettre que vous leur départiez pour l'effet de ce bon œuvre toute la faveur et l’assistance qui dépendra de vous comme en chose que nous avons fort à cœur et que nous tiendrons à service très agréable. Prians Dieu, Monsieur de Pontrincourt, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. Escrit à Monceaux, le 7 d'octobre 46410. Signé: Marie, Régente, et plus bas BRuLaRT.

Ainsi (selon qu’il paroît évidemment) le port de Dieppe servit de porte aux Pères Jésuites pour passer en Canada, afin (comme le Père Coton a témoigné dans la lettre qu’il a escrite à M' de Pontrincourt, le 6 d’octobre 1610) d'aller servir au fait de la conversion des âmes des sauvages de c2 pays-l, où il n’y avoit auparavant qu’un ecclésiastique, nommé Messire Jessé Flesché ou

a) Selon je factum

SR

Page 1