I II. — DE LA MORT D'ALEXANDRE SÉVÈRE A L'AVÈNEMENT DE DIOGLÉTIEN
Elle règne tout un demi-siècle. Pendant cinquante ans, le mécanisme constitutionnel et monarchique de l'empire est ce qu'il y a de plus simple au monde. Il n'y a ni hérédité, ni élection, ni adoption, ni émeute populaire, ni même le plus s^ouvent sédition des soldats ou soulèvement des généraux. Mais tout simplement, lorsqu'un empereur a le tort d'un peu de sévérité en fait de discipline, ou môme le seul tort de durer trop longtemps, ses soldats regorgent, ou son préfet du prétoire, à la guerre, le livre à l'ennemi. Et, à sa place, ou ce préfet du prétoire lui-même, ou un capitaine quelconque, souvent malgré lui, est décoré d'un lambeau de pourpre, et récompense par une largesse obligée les soldats qu'enrichissent de cette façon chaque empereur tué et chaque empereur élu. A ce prix, le nouveau prince est reconnu
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pour Auguste et son jeune fils pour César jusqu'au jour où, père et fils, Auguste et César, seront mis à mort à leur tour« C'est la souveraineté de l'assassinat.
Ainsi, pendant cinquante années, une série de soldats parvenus, mais non de soldats heureux, se succède sous la pourpre. La plupart sont des paysans ou des bergers, Dalmates, Pannoniens, Thraces, Goths, grossiers et illettrés, qui ont fait leur chemin dans la milice, sans autre mérite parfois que la hauteur de leur taille ou la vigueur de leurs muscles. Rarement ce sont des ambitieux ; la plupart n'acceptent la pourpre que Tépée sur la gorge, et plus d'un la reçoit en pleurant. Ces caporaux empourprés ne sont pas tous sans quelque énergie, sans quelque génie, sans quelque droiture : Dèce et Aurélien furent de braves soldats, Claude 11 fut un grand général, Probus un honnête homme et un homme supérieur. Mais ceux-là surtout, ceux qui, avec un esprit plus élevé et un cœur plus droit, se trouvent honteux de n'être que les prêtenom de la souveraineté soldatesque, de n'avoir d'autre tâche que d'acccroitre la solde pour l'armée d'Italie et les dépenses de l'amphithéâtre pour le peuple de Rome, ceux qui voudraient rétablir un peu de dignité dans l'État et un peu de discipline dans le camp, ceux-là périssent d'autant plus vite.
Il serait trop long d'énumérer un à un ces Césars d'un jour; ce qui importe, c'est de faire comprendre jusqu'à quel point un tel régime devait hâter la décadence déjà si avancée de l'empire romain.
11 est clair d'abord qu'avec ce désordre intérieur, la sûreté extérieure de Tempire dut être de plus en plus précaire. Les armées indisciplinées et révolutionnaires font mal leur mélier d'armée. Et surtout, quand la principale
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et probablement la plus nombreuse des armées romaines, celle que Sévère avait prétendu constituer comme la gardienne de la chaire curule impériale, était uniquement préoccupée de gagner des donativa et d*obtenir des adou* cissements de service par le facile expédient de faire et de tuer des empereurs^ on comprend que la frontière fût imparfaitement défendue. En outre, une double révolution au dehors de Tempire venait aggraver les dangers de Rome. Sur TEuphrate, Tempire parthique, qui était, comme l'empire ottoman, une espèce de campement étranger et féodal au milieu de populations sujettes et opprimées ; l'empire parthique était tombé (226) : les populations indigènes venaient de constituer un empire national, fier de sa victoire, et animé par la chaleur toute nouvelle de son indépendance. Vers le même temps, sur le Rhin, les tronçons des anciennes nations tudesques, Cattes, Chamaves, Chérusques, Bructères, vaincues et bri* sées jadis par Fépée romaine, se rapprochaient (vers Tan 248) et reverdissaient par le contact. Cette ligue franque, d'où notre nation est sortie, relevait l'esprit d'indépendance germanique et reportait hautement au midi du Rhin la guerre que les Romains avaient jadis portée au nord de l'Elbe. Tout cela pendant que les Goths et les Alains, ce premier corps d'armée de la grande invasion du cinquième siècle, arrivaient ou par terre, en franchissant le Danube, ou sur les eaux par la mer Noire, et ravageaient la Thrace, l'Asie Mineure, la Grèce.
Voilà pour les périls de la guerre. Mais de plus la vie intérieure de l'empire devait rapidement s'éteindre. L'esprit romain et l'esprit municipal s'affaiblissaient tous deux également.
Quant au premier, — quels empereurs avait-on ?- Ma-
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cria, qui avait détrôné Caracalla, était un Maure ; on le reconnaissait à son oreille percée. Maxifflin, qui détrôna Alexandre Sévère, était un Gotb. jSeplime Sévère luimême, quoiqu'il eût été avocat, plaidait en langue punique beaucoup mieux qu'en latin ; il avait une sœur qui ne savait pas même la langue latine. Alexandre Sévère lui-même, quoiqu'il tint beaucoup à sa nationalité romaine, ne savait que médiocrement le latin K La plupart de ces Césars romains, qui n'étaient Romains ni d'origine, ni d'éducation, ni môme de langage, pouvaient-ils mettre grand intérêt à sauvegarder ce nom romain et cette cité romaine dont ils étaient les détenteurs plutôt que les patrons ?
Aussi la prééminence de la race romaine, de Rome, de ritalie, décline4-elle rapidement. L'Africain Septime Sévère, en mettant Tarmée au-dessus des citoyens, met la race provinciale au-dessus de la race romaine. Le Maure Macrin, par une nouvelle division de Tltalie et un nouveau règlement des juridiciions impériales, annule, ou peu s'en faut, les juridictions municipales de l'Italie. D'autres s'en prennentau consulat déjà si anéanti, d'autres aux magistratures républicaines déjà si abaissées *. L'Italie n'est plus qu'une des provinces, Rome une des villes de l'empire ; le citoyen romain n'est plus qu'un sujet, ayant pour toute prérogative le droit de payer un impôt de plus ■.
i. Lampridius.
2. Aftsimilation aux consuls de ceux qui avaienl eu les onumenU consulaires. Dion LXXVIIl, 13 (sous Macrin). — Vaine lenUtiye. sous Oèce, pour releyer la censure. TrebeiiiuB Pollio, in Valerianum, 1,2.— A partir du troisième siècle, il n'est plus question d'èdiiilé. — Disparition des tribunaux criminels présidés par les prêteurs (qusstiones), au troisième siècle.
S, Voy, ce que j ai dit plus haut de l'impôt des sucœssioos destiné
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Une fois arrivé là, Caracalla avait eu une idée lumineuse. Les citoyens romains payaient seuls le droit de succession, qu'Auguste jadis avait timidement, modérément, cauteleusement, imposé à leur farouche indépendance ; ils le payaient maintenant sans diflSculté, sinon sans murmure, et Caracalla lui-même venait d'en doubler le taux, (c Quand tout lemonde sera citoyen romain, l'impôt de succession sera payé par tout le monde, « Caracalla eut assez d'esprit pour tirer celte conséquence ; et il déclara citoyens romains tous les sujets de Tempire. Plusieurs modernes ont eu la bonté de se récrier de joie en foce de cet édit, libéral, humanitaire, philanthropique, démocratique, progressif: Caracalla ne pensait à rien de tout cela ; il pensait à l'argent et nullement au progrès. ^
Ce fut là la fin, non-seulement de Tesprit romain déjà bien abattu, mais aussi de l'esprit municipal. L'édit de Caracalla fut pour les provinces ce que les actes politiques
à compenser Fi mm unité accordée, «iu temps de la république, aux citoyens romains. T. I, p. 23, et les Césars, U I, Augitsle, | 2, p. 220.
1. Sur cette constitution de GaracaUa, Ulp., JHg 17, de Statu hotninum. V Bpanbeim, OriHs romanus, II; Walter, Geseh. des romischen Rechts, I, 31. — Ses conséquences : disparition de l'autonomie des villes libres. Spmb., ibid., 1, 16. — Restriction des juridictions locales. IHgesie, 4, pr. S, 4. de Damno infeeto (XXXIX, 2). 28, (ieMunicip. (L) ; Paul, V, Sent. V, A, 1. — Nulle juridiction voloouire, Paul, II Sent. XXV, 4. Cod. Jusl., de Vindie. lib. (Vil, t). — Suprématie du tasses ou de son délégué, 1 et 4, { S, de Uam
Tiwm) refusé aux autorités locales, Diq. 26, pr. {1, de Munieip., 4, de Junsdict. (Il, l) ; 1 et 4, i 3, 4, de Damnô infeeto. — Nul droit d'établir un impôt, Dig. 10 pr. de Pub ie. (XXXIX, 1). !, 2, 3, C. J. Nova vectioai. (IV, 62), Inscripl, Gruter. p. 164. — Suppression du droit de battre monnaie, sous Gallien aux villes d*Orient. Les villes d'Occident l'avaient perdu depuis les premiers Césars. Eckbel., de Voctr, numm., passim.
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de Sévère avaient été pour l'Italie. Caracalla éleva le sujet au rang de citoyen, par cette seule raison qu'au point où Ton en était venu, le citoyen payait plus et était moins libre que le sujet. Caracalla mit la ville provinciale au niveau de la ville italique, par cette seule raison que le régime de la ville italique était devenu des deux régimes le plus oppressir. Il conféra un vain titre, qu'on lui paya, bien malgré soi, en argent et en liberté. La diversité, jusque-là maintenue, de condition et de privilège entre les villes ; ces traités faits à Tépoque de la conquête romaine et où les cités avaient stipulé leurs franchises ; ces titres divers de Latins, de fédérés, d'alliés, de colons romains : tout cela disparut sous le magnifique niveau de l'agrégation à la cité, c'est-à-dire à la servitude romaine. Désormais, pas plus dans les provinces qu^en Italie, il n'y eut d'assemblées populaires, de libres comices, de juridiction locale tant soit peu puissante. Il n*y eut que des villes toutes également honorées du titre de municipe, c*est-à-dire payant toutes également l'impôt de succession et toutes également privées de leur liberté : le préfet impérial tint en bride le sénat de Garthage et l'aréopage d*Athènes tout comme le corrector (délégué impérial) en Italie avait sous sa main la curie de Tarente ou celte de Capoue. Sous l'empire de cette législation et avec la prépondérance militaire plus dominante chaque jour après la mort d'Alexandre, l'esprit municipal, la vie municipale, l'ambition municipale s'éteignirent ; qui peut en douter ? Nous avons déjà remarqué sous Harc Aurèle des signes de cette décadence. C'est le propre des gouvernements inintelligents et despotiques de rendre onéreux même ce qui semblait souhaitable et de faire une corvée de ce qui était un honneur. Le droit de cité romaine sous Auguste était
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un avantage ; sousCaracalla ce ne fut plus qu'une charge. La constitution d'une ville en municipe sous Trajan pouvait encore être un objet d'envie ; sous Caracalla, un municipe de plus ne fut qu'un corvéable de plus, auquel le pouvoir impérial, dans sa prodigalité et dans sa pénurie, imposa le logement, la subsistance, le transport, la satisfaction des mille besoins réels ou factices de l'armée sa souveraine. Sous les Antonins, les honneurs municipaux avaient pu encore être un objet d'ambition ; ils parlaient aux imaginations helléniques de l'ancienne liberté et de l'ancienne gloire ; on aimait qu'il y eût à Athènes un Pnyx, une Agora, une tribune aux harangues, des chorégies, des fêtes, des couronnes : mais, depuis Caracalla, quand les fonctions municipales ne furent plus autre chose que l'obligation de répartir et d'exiger de ses concitoyens d'épouvantables corvées ; lorsque, pour mieux en assurer le recouvrement, on eut imaginé d*en rendre le magistrat personnellement responsable; que par conséquent le sénat de chaque ville ne fut plus guère qu'une réunion de collecteurs gratuits et responsables, sans aucun honneur et sans aucun pouvoir que celui de vexer, je vous demande si l'on dut se soucier beaucoup d'être sénateur et magistrat. Qui eût quêté des suffrages? Qui eût fait un sacrifice, offert un don à sa ville, donné du pain ou donné des jeux, pour être duumvir ou décurion ? On faisait bien plutôt des dons, non pour obtenir ces honneurs, mais pour les éviter. Il n'était plus besoin de vote pour la nomination des magistrats * : tout simplement on produisait la liste
1. En certains cas ou en certaines villes, il y avait seulement un vote de la curie, sur la proposition du duumvir. Le droit du peuple se réduisait à un droit de po5^ti/a/ion, ou plus simplement à un recours au patron du municipe : Dig, 11, ; i, 13, 15, § 1, ad Municipal, (L. 1). M S* 4, Quando appeU, (XLIX, 4). 12, de AppeU, (XLIX, !)•
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(album) des éligibles, autrement dits des corvéables, ei on pointait, à tour de rôle, les gens qui devaient cette année-là foire leur corvée ; ces corvées comprenaient tout, depuis le balayage des rues qu'on imposait à certaines catégories de citoyens jusqu'à la magistrature suprême (duumvirat) qu'on imposait à certaines autres. C'est pour cela qu'à partir du troisième siècle, et les livres des jurisconsultes et les édits des empereurs sont pleins de ces questions : Qui sera décurion ? qui sera duumvir ? L'âge exempte-t-il 1 la maladie exempte-t-elle ? Quand on Ta été une fois, deux fois, trois fois, etc., est-on libéré pour la vie ? Le fils exempte-t-il le père et le père le fils T Ces charges sont-elles héréditaires et obligatoires pour toute une famille? Sont-elles patrimoniales et transmissibles avec un bien ? Les doit-on en telle ville ? En telle autre? Par quels services, par quelles libéralités, par quelle incapacité,- par quelle fraude peut-on ou prétendon y échapper ^ ?
Telle était la situation, de droit et de fait, qui était imposée à la fois à l'esprit romain et à Tesprit municipal, à la race italique et à la race provinciale, désormais unifiées.
On avait ainsi réalisé le beau idéal que Dion Cassius, écrivant à celte époque et facilement prophète, met dans
— Cod, \sl, dô Perieul. nominai, (XI, 33). 3, Quo quisgue ordine (XI, 35). 46. de Décurion. (X, 31). 8, de Suscept. (X. 70,\ Inscriptions portant : Bene/icio vel exposiulatione popiUù Oreiii, 3847,
1. Sur le curieux détail de cette législation, voir le cinquantième livre du Digeste tout entier, et les lois des empereurs de cette pé. riode, aux titres du Code Juit. 31 à 76 du dixième livre. — Mode de nomination : Yoyei la note précédente, et, de plus, Antonin Grordien, GaruB, 1. 2. 3, Quo qusique ordin. (Kl» 35) Ânionin, 1, <ie Munerib, patri. (X, 41). — Responsabilité financière des magistrats, caution donnée, le père responsable pour son fils décurion : Sévère et Ânto-