‹ Les Antonins: ans de J. C., 69-180Chapitre 62 sur 156 · Voy. Pausunias, ii, t ; vu, tO; viiT · texte numérisé non relu

Voy. Pausunias, ii, t ; vu, tO; viiT

GOUVER29BlfKNT INTÉRIEUR. 143

Pannooie. La cause adverse est puissante ; les Athéniens sont aimés ; Faustine leur est favorable ; elle a façonné sa fille, âgée de trois ans, à se jeter aux genoux de son père et à le caresser en bégayant ces mots : c Sauve la ville d'Athènes. » Hérode, il est vrai, a pour lui Tamitié du prince et sa propre éloquence. M^is ce jour-là, Hérode, au lieu d'être éloquent, n'est qu'emporté. 11 va jusqu'à se plaindre de l'empereur, qui le livre, dit-il, à une femme et à une petite fille. On lui crie : « Tu risques ta tête. — Un vieillard, répondit-il, ne craint plus rien. » Puis il sanglote et quitte brusquement l'audience.

Cependant Marc Aurèle demeure plein de douceur et de calme. 11 donne la parole aux députés athéniens, en disant tout simplement : « Continuons, qu'Hérode le veuille ou ne le veuille pas, » Mais quand il vient à entendre le récit des vexations qu'ont exercées les afiranchis d'Hérode, il est ému au point de verser des larmes. Sa sentence ne fut pourtant pas sévère ; quelques-ujis des affranchis furent légèrement punis, un autre fut innocenté pour ce seul motif qu'il était assez châtié par la perte récente de deux enfants. Quant au rhéteur lui-même, il sortit de là, humilié, mais non condamné ; il vécut longtemps encore, paisible, riche, fêté, admiré, dans sa maison de campagne de Marathon, continuant à se plaindre de l'empereur et à l'empereur, recevant de celui-ci, non des reproches, mais plutôt des excuses ^

Je me suis arrêté ici un moment pour faire connaître

1. Voy. sur Hérode . Philoatr. Vita Sophist., ÎI, i ; Aolu-GeUe, I. 2, IX, 2. XVIII, 10, XTX, 12 ; Lucian , tJœmonaet , p. 551, 552 ; Fronto, ad Css. «p., 111 1-5 ; Cxsar ad Front, IV, 2. Son buste', ainsi qu*on a lieu de le croire, trouvé dans un tombeau de la plaine de Marathon avec les deux b ustes de Marc Aurèle et de Yerus (Visconti, Iconograph. grecque).

i44 UrUE VI. — MAB€ AUBÈLE.

ces existences d'orateurs et de magistrats municipaux d'alors, somptueuses, puissantes, quelquefois oppressives; ces libéralités de millionnaire, ces insolences de rhéteur, ce despotisme provincial ; le respect, le ménagement, l'indulgence, que de tels hommes rencontraient chez le prince au lieu de l'accusation de lèse-majesté, de la mort et de la confiscation qui, sous les premiers Césars, ne se fussent pas fait attendre. J*ai complété ainsi le tableau de la politique proprement dite de Marc Aurèle.

Dans la législation maintenant, Marc Aurèle continua Trajan, comme dans la politique il continuait Auguste. Ainsi, pour les esclaves, — Trajan, Hadrien, Antonio avaient déjà mis à l'abri, autant qu'il se pouvait faire, la personne de l'esclave '. La l&che principale de Marc Aurèle fut d'encourager les afiranchissements. Non-seulement il favorisa à cet égard la bonne volonté des maîtres que les lois ne favorisaient pas toujours ; non-seulement il admît

1. Ainsi remarquez- le rescrit par lequel Marc Aurèle autorise le maître à accuser son esclave d'adultère, l/ig. 5 de accusât, et inteript. (XLVllI, 2). Autrefois le maître se serait faitjusiireàlui-mèaie. — Affrancbissemenis permis aux corporations : big. 1 de manU' miss, quœ ierv. (XL, 3), — quelquefois aux mineurs de Yïngtans : i 8 et 20 (le manumiss. (XI, 1 EpUtol. D. Marci ad Yictorhim Au/ldium). — Maintien de la clause par laquelle, en Tendant un esclave, on stipulait qu'il serait affranchi : 20 de manum, 'ùSde liberali causa (XL, 12). — Il n'est plus nécessaire que l'esclave affranchi par testament soit nommé, il suffit qu'il soit désigné (8. C. Orphitien) Paul, IV, Serit.f XIV, § 1. — Droit accordé en certains cas k l'esclave affranchi par testament d'accepter en son nom l'hérédité à défaut d'autre héritier acceptant ; Ulp. 2, JHgeit, de fidtic, libertat (XL. 5); C. Just. 15, de testament, manumûs. (VII, 2). —Mesures pour assurer l'affranchissement dans le cas où, parmi les fideicommissaires chargés d'affranchir, se trouve un enfant (8. G. Vitrasiaaum, 170.) Dig, de fideicomm. liOertatib. ^ Enfin, Marc Aurèle admet « par une interprétation bienveillante * que l'esclave que son maître a institué héritier en le qualifiant d'affranchi est pour cela seul réputé affranchi par testament : (iiescritdu 23 février 169;, 2. Cod, Just. De necessar, servis hsredib, (VI. 27).

GOUTRliNBlIENT INTÉRIEUB. 445

des cas où, par suite d'une clause du contrat de vente, l'esclave pouvait devenir libre sans affranchissement prononcé (chose, je crois, inouïe avant lui ') ; mais de plus, ce qui dut faire frissonner les légistes, il admit une circonstance où Tesclave pouvait se racheter malgré son maître.

Dans la rigueur des principes, l'esclave ne possède ni un sou, ni un droit, ni même sa personne. Si, par un surcroît de travail, il gagne quelque argent, ce pécule est. la propriété de son maître. S'il garde ce pécule entre ses mains, c'est une grâce du maître. Si le maître accepte ce pécule et donne en retour la liberté, c'est encore une faveur. Si enfin, ayant reçu le pécule et promis la liberté, le maître garde le pécule et ne donne pas la liberté, le maître est toujours dans son droit. Pour éviter ce manque de parole, que fait Tesclave? 11 donne son pécule à un tiers; ce tiers le rachète, devient son maître et comme tel l'affranchit. Mais si ce tiers, lui aussi, manque de parole à l'esclave, qu'arrivera-t-il ?

C'est ici que Marc Aurèle intervient et déclare que Tes-

i. Celait, ce semble, l'objet principal de la Constitution de Mare Aarèle et Commode à Aufidius Victorinus. Elle admettait, en cas d'inexécution de la clause, la liberté de droit et sans que Tesclaye (di tenu envers personne des devoirs d'un affranchi envers son patron : Cod, Jmtin.2, Simancip. ita fueril aliénai, ut manumiilaiur {W ^ 57). Digeslf,^. { 2, d« legitimis luiorilms(K.XYJ, 5). 84, de vulgariet jnipUlarisvbstUutione(}LXyill,^). — La clause (d'affranchissement au bout d'un certain temps) doit s'exécuter même quand racbeieurestmortsans -héritiers: Rescrit, Dig. t. Qui sine manumiss. ad libertaL pervrniant (XL, ?;: même quand l'esclave vendu avec celte clause serait le gage d'un créancier Voyez encore sur cette constitution devenue fondamenule en cette matière : Dig. 3, 4, 6 pr., 9, gui sine manumiss.; 12, l i, de cotiflict. causa data (XM, 4); 3, f 10 de servis exportandis (XVI II, 7^ ; 10, d« manvtnissionib. (XL, l); Code Justinien, 2, 6, si mancip. (IV, 57). — L'inexécution de la clause ne prostitualur entraine aussi la liberté de droit, 6, gui sine manumiss.

T. ni. 10

clave peut, en ce cas, réclamer en justice son affranchissement. « Il a été, dit-il, acheté de ses propres deniers. — Mais quoi I disent les légistes, c'est une anomalie effroyable; un esclave n'a rien à lui. — Vous voudrez bien fermer les yeux sur cette anomalie, dit le prince ; il est racheté et demeurera libre. — Mais qui nous dit que ces deniers viennent de lui ? ^ Dès qu*ils ne viennent pas de l'acheteur, ils viennent de l'esclave. — Mais si un ami lui en a fait cadeau T — L'esclave sera libre. — Mais si c'est un trésor qu'il a Irou vé ? — Il sera libre. — Mais si on les lui a prêtés? — Il remboursera son créancier et il sera libre. — Mais s'il n'a pu rembourser encore qu'une partie de la somme? — Il donnera quelques-unes de ses journées pour payer le reste, et il sera libre. — Mais si celui qui l'a racheté est un mineur? — Qu'importe, puisqu'il ne perd rien. — Prince, vous êtes désespérant; à partir d'aujourd'hui, un esclave a donc un écu, un esclave a un droit ; à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'esclave ^ »

1. Nummit suis proprie videtar redemptus, cum suos nummot babere non possit ; yerum connivrntibus oculis credendum est suis nummis eum redemptum, cum non ex nummis ejus qui eum redemit compsraiur. Proinde, sive ex peculio quod ad venditorero pertinet, sire ex adventitio lucro, sive etiani araici beneficio, vei iiberalitate, vel proroganle eo, yel repromittenle, vel sedelegante, vel in se recipiente debitum, etc. . Dig. 4 et 5. de Manumût. (XLI, 1), d'après une Spiilola divorum fralrum ad Vrbium Maximum. 53, 67, ttê judie. (V. 1).

Par suite du même principe, quand un esclave a été affranchi par testament et qu'à cause des dettes personne ne veut accepter Théré. dite, 1 esclave peut, en satistaisani les créanciers aux dépens de son pécule, obtenir sa liberté. Rescrit du Marc Aurèle, cité au CofLJmt., 6 et 15, de testament, manumiss. (VII, 2).

« Les affranchissements qui font l'objet d'un fideicommis ne doivent souffrir ni de la minorité de l'héritier, ni des conditions, ni de la lenteur, ni de l'absence du fideicommissaire. • Rescrit, 30, ( 26. Dig. de fldeieomm. tibertatitms (XL, 5).

Un emprisonnement temporaire pour délit n'empêche pas l'esclave

OOUVEBNBMENT INTÉRIBUR» 147

Et, comme l'esclavage cherche à reprendre par la violence ou la firaade ce que lui enlèvent les afinranchissemenls volontaires oa forcés; comme on voit se multiplier les enlëvemenls d'hommes libres ; Marc Âurèle, à l'exemple de ses prédécesseurs veut que la porte soit largement ouverte aux réclamations de l'homme libre traité en esclave. 11 confirme cette jurisprudence qui n^admet qu'avec peine que même le pouvoir paternel, même le pouvoir de rbomme sur lui-même, ait pu faire esclave celui qui était libre par le sang *. Il confirme dans son droit le revendicateur de la liberté (assertor libertatis)^ tuteur et organe légal de l'esclave qui se prétend libre, citoyen qui vient sous serment réclamer un citoyen *. Enfin, pour rendre plus claires ces questions de liberté [libérales causœ), pour que l'homme, libre de naissance, puisse en tout temps justifier de son origine, le premier il établit un état civil. A Rome, le préfet du trésor, dans les provinces, des notaires publics {tabularii)y enregistrent les noms des nouveau-nés, et consacrent ainsi le titre de leur liberté *.

de profiter de la liberté ou même de rhérédité oadu legs qui lui serait transmis par tesUment. 33, Dig. de pcmU (XLVIII, 19).

Voyez encore les décisions du même prince sur la tutelle des affranchis réservée de préférence aux affranchis. Dig. 1, { 4, et 14, i 2, de excusationib. (XXVII, 1).

1. Ainsi, ni la vente qu'un père avait faite de son enfant sous le coup d'une nécessité extrême, ni l'autorité d'un inventaire dressé par l'officier du fisc, ni une déclaration personnelle si elle était arrachée par la crainte, ni une convention quelconque entre des tiers, ne pouvait faire obstacle k la liberté. (Conventio privala neque servum aliquem, neque libertum alicujus facere potest). Dig, 38, de liberali • causa (XL, 12.)

2 Hanc tolam legemde assertionibus firmavii. Gapitolin, 9.

3. Gapilolin, 9 : Les naissances, jusque-U, étaient constatées à Rome par les préfets du trésor, mais non dans les provinces. Ce fut Marc Auréle qui institua dans les provinces des notaires publics [talnUarii) à cet effet. Il y a trace de cette institution dans un rescritdes ùivi fralres (M. Aurèle et Verus) MaS. Jus dvile atUe-

148 LITRE Yt. — MÀllC AURàLE.

Dans la famille -^ déjà, ou par les mœurs ou par les lois, Texcès de la puissance paternelle et de la puissance maritale a disparu ; il n'est plus permis au père de forcer son fils ou sa fille à divorcer sans un grave motif ^ Reste à amender la loi de succession pour abroger presque en son entier la famille romaine, forte, mais singulière et barbare institution. Ântonin le premier a admis la mère à la succession de ses enfants. Marc Aurële admet les enfanta à la succession de leur mère en première ligne ; ils n'é* talent jusque-là considérés que comme proches (cognati); les frères et sœurs de la mère les excluaient *. Ce n'est pas qu'après lui il ne reste encore beaucoup à faire. La fille devenue esclave, même après son affranchissement, n'est plus censée avoir de mère ; l'enfant qui a perdu son titre de citoyen a brisé le lien civil entre la mère et lui ; l'un et l'autre sont exclus de la succession maternelle. Le

Justinian,, p. 44. — Cependant Apulée, dans Bon apologie, justifie de l'âge de sa femme par la déclaration de naissance que le père de celle-ci aurait faite devant le labularius publicuSf ce qui ferait remonter Tusage de l'élat-civil, pour rAt'rique, au règne d'Hadrien. Marc A urèle aurait seulement généralisé ou régularisé cet usage.

1. Nitijtula et magna causa intervenienle, C. JusL b, de repudiis (y, 7). Mais les enfants mineurs ne peuvent pas non plus divorcer sans le consentement des parents (12 ibid). Autre décision sur la puissance paternelle. Ibid. 1, de patria polest (VIII, 47).

2. 8. G. Orphitianum (an 178). voy. Gapitolin, 11 ; Paul, IV, Sen^

tent' X, 7 ; Ulpien. Reg. XXVI. 7 ; Pr., » î et 3. /nslil. de 5. 0.

OrphU. au, 4|; Dig. 1, 4, 6, 9, Àd S. C. Terlyll. (XXXVIII, 17);

Cod.Just., 1, adS, C. TerlylL, iVI, 56); 3, art S, C, Or^Ti. (VI, 57.)

-* Création par Marc Aurèle d'un pnHeur pour les tutelles. C!api-

tolin, 10, et une inscription d'un certain Arrius qui « le premier

reçut des saints empereurs (Marc Aurèle et Verus) la juridiction sur

les tutelles » Cependant on trouve dans le Digeste ante-Justinien

du cardinal Mal (| 244) la mention de lettres adressées par Hadrien,

Antonin et son frère à Corel li us Friscus, prxtor tutelaris. Ce qui a

pu faire croire à tort, je pense, que cette institution remontait à

Hadrien. — Sur la tutelle ou plutôt la curatelle du fou : Capitolin,

ibid.. Dig,, 16 pr. de eurat, (XXVII, 10); Cod. Just., 7, { 5, ((0

eurat. (V, 70).

«OUyBlNBHENT IlfTé&IBim. 149

droit de succession, ce droit capital de la famille, est bien loin d'être sorti de la voie historique, nationale et arbitraire pour entrer pleinement dans la voie de Thumanité et de réquité ; il y a là une rude tâche réservée aux empereurs chrétiens '.

Quant au droit de cité, Auguste a ouvert le chemin, et presque décuplé le nombre des citoyens. Tous ses successeurs ont marché dans le même sens; les uns par caprice ou par cupidité, donnant ou vendant des diplômes de citoyens; les autres par politique, écrémant au profit du peuple victorieux les peuples sujets, et faisant peu à peu du monde une seule nation. C'était surtout la milice qui donnait entrée dans la cité romaine. L'armée, qui autrefois n'était composée que de citoyens, faisait maintenant des citoyens. On servait dans les cohortes auxiliaires à titre d'étranger; puis on passait dans les légions à titre de Romain, ou bien, vétéran, on emportait dans sa retraite le droit de cité romaine pour soi, sa femme et ses enfants *. La cité romaine se vendait ainsi, mais elle se vendait au prix da sang; Marc Aurèle, qui a eu tant de guerres à soutenir et qui a dû armer jusqu'aux esclaves, a facilité plus qu'un autre 'cette naturalisation par les armes. Sous son

1. En matière de droit criminel, Marc Anrèle proclame le principe qoe les fautes sont personnelles : « La condamnation du père n'entache pas le flls. Chacun de nous ne peut être jugé que d'après ses propres acies. et nul ne succède au crime d'autrui. • 26, Dig, de pœnis (XL VIII, 19). Décisions favorables à la liberté du commerce. Dig. 71, fie contrah. emptione (XVIII, 1;. — Multiplication des jours non fériés pour les jugements. Ils sont portés à 2:)0 pour Tannée. Gapitolin, 10. — Au sujet des tutelles et des excuses de tutelles, voyez divers rescrits de M. Aurèle et de Verus. Digeste, l. 13, L. XLIX, lit. 14. Mai, Jus civile anie-Juslin,, p. 41, 44, 54, 58, 59. Idem. Digeste ànte-Juslin., § 244.

2. Voy. les nombreuses inscriptions conférant ce droit en même temps qu'elles accordent un congé honorable (honesta missio).

450 LrVHK Yl. — MARC AURÉLE.

règne, avec les colonies romaines multipliées principalemenl dans les contrées danubiennes, avec les concessions antérieures faites à des individus, à des familles, à des cités, avec les adoucissements apportés principalement sous Hadrien aux rigueurs du droit civil, et surtout avec la glorieuse porte de la milice ouverte aux bras vigoureux et aux nobles cœurs, la face de Tempire achève de changer. Rome a sous sa loi à peu près autant de citoyens que de sujets. Telle ville provinciale compte dans son sein tout autant de Romains que de provinciaux ; ce sont des Romains qui n'ont jamais vu Rome, mais qui Taiment, qui ne parlent pas tous sa langue, mais qui la font enseigner à leurs enfants, qui ont vécu sous un autre droit que le sien, mais qui se façonnent à la loi de leur glorieuse patrie. « Vous avez fait, dit Aristide aux Romains, du monde deux moitiés, l'une moins vaillante, qui reste sujette et gouvernée, l'autre plus forte, plus noble, plus favorisée du Ciel, que vous avez prise partout où elle était pour la faire votre concitoyenne et lui faire gouverner le monde avec vous. Vous l'avez séparée de sa patrie et vous lui avez donné la vôtre. »

C'était donc comme aujourd'hui une époque de nivellement et de progrès. Le monde se faisait un. Cne ambassade de rinde, conduite par le philosophe babylonien Bardesane, et dans laquelle figurait le philosophe indien Dandamis, venait saluer le philosophe Marc Aurèle ^ Comme nous envoyons des soldats en Chine, Rome en ce siècle y envoyait déjà des marchands. Les annales chinoises constatent le fait, perdu pour les annales romaines, d'une ambassade ou soi-disant telle du roi de Ta-Tsin

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