Bermotimus
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persécuté les philosophes, mais il ne s'était pas non plus laissé duper par eux. Il avait su être clément ; il n'avait pas à chaque instant caressé sa réputation de clémence. Simple, modeste, paciflque, miséricordieux, indulgent avec mesure, il avait cependant tenu d'une main ferme les rênes de Tempire ; et tout, sous lui, avait été en pro* grès. Sous son successeur plus instruit, plus philosophe, peut-être même plus réfléchi, Tempire fut conduit mollement ; et tout commença à décliner.
Le premier symptôme de décadence est Taffaiblissement de cette vie locale qui, à vrai dire, était la vie de l'empire; qui, je l'ai fait voir, consolait les cités de la perte de leur liberté, entretenait leur activité, maintenait leur richesse, les mettait à même de donner au prince de Tor et des soldats ; qui faisait d'elles, non les esclaves de Rome, mais les membres libres et satisfaits de celte grande association de peuples qu'on appelait l'empire romain. Cette liberté, Marc Aurèle par lui-même n^eût pas demandé mieux que de la respecter, et nous avons vu dans l'existence d'Hérode Atticus ce qu'elle pouvait être à son époque. Mais, comme on le sait et comme il arrive toujours, les délégués de l'empereur étaient, plus que l'empereur et malgré l'empereur, les ennemis nés de cette liberté : c'était à l'empereur à la défendre contre eux. Elle avait souffert sous les mauvais princes ; elle s'était relevée avec Trajan, et nous avons vu ce prince, qui n'était pourtant point le moins absolu des Césars, maintenir contre Pline, qui n'était pas le plus envahissant des proconsuls, l'ordre légal et la liberté des cités. Or, Marc Aurèle, qui était si peu sévère contre les magistrats déprédateurs, ne devait guère l'être contre les magistrats coupables seulement de quelques empiétements administratifs au proiit de la puissance
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impériale. Peu à peu ils gagnaient du terrain. Nous les voyons faire établir en principe par l'empereur, que tous les travaux publics ou presque tous ne peuvent être entrepris qu'avec leur approbation ^ . Nous les voyons attirer à eux la juridiction qui appartenait autrefois aux villes italiennes, et cela par l'installation de quatre consulaires sous Hadrien *, de cinq justiciers (juridici) sous Marc Âurèle, qui se partagèrent toute la Péninsule *. Nous voyons aussi, dès le temps d'Hadrien, et encore plus sous Marc Aurèle, des curateurs, sénateurs ou chevaliers, donnés à certaines cités par décret du prince, comme magistrats extraordinaires et supérieurs, remplaçant ou amoindrissant quelques-unes des magistratures locales *. C'était encore une partie de la vie municipale qui s'en allait.
Marc Âurèle ne pensait pas assez à ce qu'était l'écono-
1. Oe operibuB qu» in mûris, vel in portis, yel rebut pablicis fiunt, aut si mûri ezBtruerentur, praesidem aditum consulere debere. D. 6, de Operib. publie. (L, to.)
2. Spartian , in Hadri. 22 ; Gapitoiin, in Anton. Pio 2, in M. Antonnio 8, H. Appien. de Bello civil. 138.
3. Inscripiions : Orelli, 1178, 2377, 3044, 3143, 3173. 3177 ; Henzen, 6485. Cette dernière est en Thonneur • d'un Arrius « Antonius (parent de l'empereur? ») Juridico per Ilaliam regionis transpadans, Gruter, 1090 : Juridieut de inpinito per Flaminiam, Umbriam, Pieenum,
4. Curatores civitatibus multis, quoiatius tenderet senatoriaa dignitates. è senatu dédit (M. Anloninus) ; Gapitoiin 11. Nous trouvons cependant des curateurs de celte sorte pris parmi les sénateurs dès le temps d'Hadrien ; d'autres du temps de Marc Aurèle, sont choisis parmi les chevaliers. V. surtout les Inscriptions : Orelli. 3898, 3899, 3902, 4005, et d'autres rapprochées d'une manière très-lumineuse par M. Oesvergers. Essai sur Marc Aurète, p. 49, note I. On peut comparer les textes du Digeste 6, de Off". adsessor. (I, î2), 33, de Usuris rxxn, 1); 3, ; 4, Quod m aut ctam. (XLIII, 24.; 3, | 1, 9, de Administrai, rerum civ. (L, 8).
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mie de la dté antique qui avait besoin pour subsister de parler un peu à Tambition et au cœur des citoyens ; à ce, échange qu'il fallait maintenir et que j*ai assez expliqué, de libéralités que les riches faisaient au peuple, d'honneurs que le peuple rendait aux riches. Marc Aurèle ne voyait pas que la cité amoindrie, abaissée, entravée, ne stimulerait plus le zèle de personne ; que gouvernants, fonctionnaires, serviteurs de tous les degrés, ne pouvant être payés par elle qu'en honneurs et en pouvoir, lui manqueraient dès le jour où ce pouvoir serait par trop entravé et ces honneurs par trop amoindris ; que la cité ne serait plus servie que par force ; que les charges seraient fardeaux bien plus qu'honneurs ; que, découragées et par cette pauvreté des récompenses et par ce peu de liberté de leur action, les ambitions locales s'éteindraient ; que ces grandes existences municipales qui faisaient la gloire des Cités, deviendraient dangereuses et par conséquent rares ; que la fortune serait et plus difficile à conquérir et plus périlleuse à conserver ; que par là les peuples s'appauvriraient, et qu'à la longue disparaîtraient des villes Tinduslrie, des mers la navigation, des champs la culture, du sol même la population. Marc Aurèle songeait beaucoup moins à tou l cela qu'au chagrin de faire une réprimande un peu sévère à un préfet qui pouvait être cousin de son affranchi Géminas, petit-neveu d'un de ses précepteurs, ou favori de sa Faustine.
Aussi, dès son règne, les signes de la décadence municipale commencent-ils à se produire. Les charges civiques deviennent peu à peu des corvées. Nous voyons Marc Aurèle, plus qu*aucun de ses prédécesseurs, multiplier les rescritspour cbnlraindre les récalcitrants à subir Thon-
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neur du décurionat et du duumvirat *. Le rhéteur Dion Chrysostome, sous Trajan, avait été dans son pays natal un personnage politique, magistrat, oraleur populaire,
1 On peut en JQger par les extraits suivants da Digette, tous se référant à des édiu ou à des décisions de Marc Auréle — En cas de pénurie de magistrats, recours môme à ceux qui sont légalement exempts. Qig,, il l 2. ^^ Munerib, et honora. (L. 4.) - Des b^urds peuvent être appelés (invitait) aux honneurs, à défaut d'autres. 8 8 2. dtf Deeurionib. (L. 2.) — Ceux qui ont subi la peine de la relégation peuvent y être appelés avec la permission du prince, 13 pr. et 8 1 €te Decur, — Celui qui est né en exil, de même. Ibid., | 2. — Celui oui s'est une fois laissé faire décurion ne peut plus se plaindre de rirrégularité de sa nomination, idirf., l 3. ^ Les décurions sont appelés aux magistratures à tour de rôle, en omettant cependant ceux qui seraient trop pauvres pour en remplir les charges, 6 pr.,(to Mwerib. et honor. (U 4.) La curie ou sénat local en venait ainsi à se recruter dans les rangs inférieurs de la cité.
Pour attirer au décurionat, on accorde aux décurions et à leurs descendants, le privilège, en cas de crime, de ne pas être condamnés k mort, mais seulement à la déportation ou à la relégation. D. 6 J 2. de Interdictis et relegatis (XLVIII, 22). Cod. Jusi., ii, de QusstiO' nafr. (IX> 4l). De là un double système de pénalité, l'un pour les honesti ('décurions, fils de décurions, etc.). l'autre pour les humiliares # ou piebeii, qui se développa surtout au temps de Sep time> Sévère et de Caracalla, et dont tous les écrits des jurisconsultes gardent la
De plus, beaucoup de décisions sur la responsabilité pécuniaire des citoyens employés par la ville et même des curateurs nommés par lo prince sur les cautions à fournir, la responsabilité des héritiers, etc. Diaette 8 24. 38 § 2, 4, 6 ; ad Municipalem (L, I) ; 9, de AdminisL r^p. (L, 8) : Cod Just \,de hU qui ex of/icio (XI. 38) ; 6 cte op^ ribus pubLicis (L, 10). — Contre le père qui a émancipé son fils, afin de ne pas être responsable de la gestion de celui-ci. Dig. 38, | 4, ttl
MuniciptU^^' Sur les immunités : Dig. b i 6, 10 et 12, de Jure immumKUis.
Beaucoup de décisions sur le droit municipal attestent qu'à cette époque il donnait lieu à plus de difiBcultés qu'auparavant : Di§. 37, ad iruntct;. (4, 6) ; M ; 38 Pr. l» 3. 5 ibid, 6, ff l. H, I L d« Muner, et honortbus (L, 4) ; 4, 8 de Ugationxb. (L. 7) ; 8 et 13 ; de PoUidtai. (L, 12.) Les questions d'origine, entre autres, devenaient importantes à ce point de vue, parce que chaque cité réclamait pour son service ceux qui étaient sortis de son sein. Certaines charges incombaient même aux femmes.
Sous les précédents empereurs, on trouve, U est vrai, mais en plus
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presque l'arbitre de toute TÂsie Mineure, et avait subi toutes les vicissitudes de la vie parlementaires, depuis la suprême magistrature dans sa cité, jusqu'à l'accusation, la spoliation, et Texil. Sous Marc Aurèle, le rhéteur dévot et maladif Aristide, que les charges municipales poursuivaient avec une assiduité désespérante, pleure, jeûne, prie ses dieux, prie son empereur, plaide, écrite harangue pour échapper à ces honneurs, jusqu'au jour où il voit en songe des vierges blanches qui viennent le délivrer ; et le lendemain, en effet, une lettre sur papier blanc, émanée de l'empereur, lui accorde cette immunité tant souhaitée ^ Pour échapper aux charges, on dissimule sa fortune ^; on a peur de paraître riche. A plus lorte raison, se garde-t-on d'être libéral ; les actes de munificence
petit nombre, des traces d'un système ooaotif en matière municipale ; mais il porte bien plutôt sur des charges ou coryées imunera) que sur des honneurs ou fonctions publiques {honores). Ainsi, Hadrien, EHg. 2, de IneolU (X, 39) ; 37, ad Munieipalem (L, 1) ; 5, 2 5 ; 8 (/« * Jure immunitatu (L. 6) ; 14, | 6; 18, { 30, de'Munerib. et honor» (L. 4) : 4, 2 3, de Legaiionxbut (L, 7) ; 9, 2 ^> ^ administraL reip, (L, 8); — Antonin: 9, de PoUieitalion^. (L, 12): 7, de Opêrib* publieU (L. 10) ; 5. 21 ; 9,2 t?, de Jure immunUat. {L, 8); 17, 2 9, ad Munieipalem. (L, i);\i de Deeurionilms (L, 2). 11 pr* de Mune^ rib, et htmorib. (L. 4) ; 4 pr. de Legationib,. (L, 7). Hadrien aussi donna le premier l'ezeniple de Tabolition de la peine de mort pour les décurions, si ce n'est en cas de parricide. 15, JHg. de pœnit (XLVIII, 19). Y. aussi Antonin : 43, iMd.
Remarquez enfin dans les Yilles grecques raccumulation des sacerdoces sur une même tête ou dans une même famille, produite par le grand nombre des récalcitrants et par la diminution du nombre des familles riches qui seules pouvaient se charger de ces sacerdoces. Ainsi, à Rhodes, trois prêtres du Soleil dans la même famille ; à Lindos, tous les sacerdoces réunis sur une même tête. (Inscriptions, Bévue ar^éohg,, mai 1866.)