APOTHICAIRES DE LA COUR
. À côté du commun des apothicaires, dont nous venons d'étudier les statuts et que la population parisienne enrichissait sou à sou, il en existaitd’autres, privilégiés et attachés à la Cour ou âux maisons princières. Leurs places, données à la faveur, comportaient de nombreux avantages. Les titulaires, s’ils ne jouissaient pas de la considération des gens de qualité qui les reléguaient dans une domesticité à peine dissimulée, s’en consolaient aisément, pourvu qu’ils fussent souples et adroits, par leurs respectueuses relations avec d’augustes maitres, relations dont ïls pouvaient tirer profit.
Quelques apothicaires marièrent mème leurs filles à de grands seigneurs. Il est vrai que la dot ou la remarquable beauté de la jeune épousée furent les seuls agents de ces sortes d'union.
Guy Patin fait à son ami Falconet le récit suivant (1):
(1} Guy Patin, Lettre DCXX VII.
« Voici un autre monstre que notre Afrique nous présente. C’est un apothicaire, nommé Tartarin, âgé de soixante-quatre ans, logé dans la rue Saint-Antoine, qui par ci-devant avait été échevin et n’avoit que deux enfans, dont le fils aëté si sot qu’il s’est fait moine de l’ordre qu’ils appellent séraphique... Pour sa fille il l’a mariée à M. le marquis de Baradat avec deux cent mille livres. Mais ce noble gendre devoit tant que présentement il n’a plus rien vaillant, et le beau-père estimé fort riche à fait une vilaine banqueroute. Voilà des fruits du temps et des fleurs de notre siècle. »
En 1662, le vieux duc Charles IV de Lorraine, pour se consoler sans doute de ses défaites politiques (1), entreprit de terminer une aventure galante commencée l’année précédente avec Marianne Pajot, fille de l’apothicaire de M”° de Montpensier. Il résolut d’épouser sa bien-aimée, si bien que, le 18 avril, après midi, on signa le contrat en la maison du sieur Tistonnet, maïstre apothicaire, rue Saint- Honoré (2).
Les chirurgiens, en guerre contre la Faculté, trouvèrent dans Félix, celui-là même qui opéra Louis XIV de la fistule (3), un assez puissant soutien pour voir leurs statuts améliorés (4).
(1) 11 venait de signer (6 février 1662) le traité de Montmartre qui le dépouillait de ses états.
(2) Mémoires du marquis de Beauveau, p. 221, 222. — Lair, Louise de la Vallière et la jeunesse de Louis XIV, p. 103.
(3) Corlieu, la Fistule de Louis XIV.
(4) À. Corlieu, l’Ancienne faculté de médecine de Paris, p. 178.
AE ES Le roi avait aussi ses apothicaires, et ceux-cil’approchaient souvent. Un chanoine de léglise collégiale et papale de Saint-Urbain, à Troyes, nommé François Bourgeois, fut poursuivi par sa garde-malade (1), en paiement d’une somme de cent cinquante francs, prix des deux mille cent quatre-vingt-dix clystères qu'elle lui avait administrés en deux ans (2). Sans atteindre un chiffre aussi élevé, Bouvard, médecin de Louis XIII, n’en aurait pas ordonné moins de deux cent vingt, en six mois, à son royal client, s’il faut en croire Amelot de la Houssaye (3).
Songeant à la fréquence de pareils soins, on est en droit de se demander si la corporation des apothicaires, à l'exemple des chirurgiens, eut l’appui des confrères qui assistaient le monarque. Il n’en fut rien. Si Félix vint en aide à ses collègues de la ville c’est que, comme eux, il avait à cœur de rehausser, en dépit de la Faculté, une profession qu'honoraient d’illustres praticiens et qui avait fourni à la science de glorieux adeptes. — Entre médecins l’accord n’existait déjà plus, car beaucoup de médecins de la cour n’appartenaient pas au cénacle de la rue de la Bûcherie(4). Quant aux apothicaires, malgre leur grammaire, leur philosophie et leurs humanités, c'était avant tout des marchands (5) ; ceux d’entreeux, que leurs fonctions appelaient auprès du souverain, loin d’agir en alliés, leur semblaient
(1) Elle se nommait Toinette Boyau (un nom prédestiné!)
(2) Grosley, Troyens célèbres, t. Il, p. 248.
(3) Amelot de la Houssaye, Mémoires littéraires.
(4) Les bâtiments de l’ancienne faculté s’élevaient entre la place Maubert et l'Hôtel-Dieu, au coin des rues de la Bûcherie et des Rats (Commentaires de la Faculté de médecine de Paris, année 1786).
(5) Maurice Raynaud, les Médecins au temps de Molière, p. 326.
cage des rivaux, et des rivaux d’autant plus redoutables que de
nombreux privilèges et de hautes protections leur facilitaient la concurrence.
A la fin du règne de Louis XII, les apothicaires de la course répartissaient ainsi : la maison du roi et de la reine en comprenaient chacune six ; la maison de Monsieur, frère du roi, en. comptait cinq; celle du prince de Condé, cinq ; il y en avait un pour la chancellerie et un pour les Cent- Suisses. Bientôt on réduisit leur nombre ; le roi lui-même n’en eut plus que quatre. Ces derniers, apothicaires suivans la cour, comme les autres, portaient en outre le titre d’apothicaires du roi ou commensaux (1) : c'était une dignité de plus. Ils servaient par quartiers, recevaient mille livres de gages et six cents d’indemnités pour leur sommier ou cheval de somme. Leurs quatre aides, ceux que Molière ridiculisa tant dansses comédies (2), ne touchaientque deux cents livres; mais, outre cela, on leur donnait diverses gratifications qui montaient à plus de quatre cents livres (3), sans parler des bénéfices de leur boutique en ville.
Les charges avaient été créées au profit du Grand Prévôt de France.
Au début, les apothicaires de la cour n’étaient assujettis à aucune des formalités applicables aux autres apothicaires et étaient exonérés de toute dépendance envers eux ; mais
(1) Moyse Charas, Sur leur Syndic, en 1678.
(2, Molière, l'Amour Médecin, le Médecin malgré lui, Monsieur de Pourceaugnac, le Malade imaginaire.
(3) P. Lacroix, xvine siècle, Institution, coutumes et usages, p. 20.
SA Se leur nombre s’accrut tellement qu’ils se constituèrent en société avec des statuts spéciaux. .
Ils faisaient corps et communauté à Paris et avaient des syndics judiciairement établis pour régir leur compagnie, veiller aux malversations et vaquer à la manutention des privilèges attribués aux charges de ceux qui étaient compris dans les catalogues.
Ils avaient le droit de committimus : leurs causes, tant en défendant que demandant, étaient commises en la prévôté de lhôtel du roi, et par appel, au grand Conseil, en toutes
espèces civiles et même au fait de police, lorsqu'il s'agissait
de la conservation de leurs privilèges.
Le roi et son conseil réglaient seuls le nombre des charges sans qu’une autre juridiction pût les modifier ni connaître de la création ou de la suppression desdites charges. |
Les privilèges étaient inaltérables et nul ne pouvait, au préjudice des autres, transiger avec aucune communauté ni avec un particulier.
Les apothicaires royaux n'étaient examinés que par les médecins de la famille royale.
Ils avaient la préférence sur les substances apportées au bureau de la corporation, les jurés les faisant avertir, aussitôt l’arrivée des marchandises, pour qu’ils pussent choisir celles qui convenaient au service du roi et des princes.
Ils ne relevaient, en ce qui concernait leur profession, que des médecins de la famille royale et leurs drogues n'étaient visitées que par un médecin désigné à cet effet par le premier médecin de la cour.
Le syndic présidait à la visite des boutiques pour examiner la validité des charges, dresser procès-verbal des con-
nie traventions et en faire rapport aux juges conservateurs des privilèges.
Enfin, et c'était là un bien grand avantage, quand on songe que la plupart se trouvaient dispensés par la faveur du stage et des études de leurs collègues ordinaires, les apothicaires royaux avaient titre et droits de maîtrise et pouvaient ouvrir une officine à Paris et autres villes du royauine. Leurs veuves conservaient les mêmes faveurs, y compris la dernière (1).
La seule obligation était de suivre constamment la cour et d'y remplir Pemploi. |
« Pourront lesdits privilégiés tenir boutiques et magasins ouverts dans ladite ville, le roi étant en ycelle, à Saint- Germain, Monceaux, Fontaine-Belleau, ou autre lieu d’égale ou plus proche distance, et les fermeront dans trois jours après que la dite majesté sera partie pour aller en lieu plus éloigné, à peine de confiscation de leurs marchandises, s’ils ne suivent actuellement en personne et ne tiennent autres boutiques bien fournies à la suite de la cour (2). »
Des lettres patentes, octroyées par Louis XIIT, le 10 janvier 1642, réitérèrent encore aux apothicaires des maisons du roi, de la reine, de Monsieur et de monseigneur le prince de Condé, l’autorisation d’exercer publiquement à Paris et autres villes, en leur confirmant la jouissance de leurs privilèges antérieurs. :
Les apothicaires commensaux, outre la fourniture des médicaments, avaient celle aussi de certaines confitures, des
(1) Pandectes pharmaceutiques, p. 95 et suivantes. (2) Laurens Bouchel et Jacques Joly, Recueil d’arrest notables et décisifs, ch. Lvut, p. 829 et suiv.
— AI — compotes d’anis, de coriandre et de fenouil, de l’écorce de citron, de l’esprit de vin et quelques liqueurs. Ils composaient même des paquets de senteur pour les princes, cequi représentait autant de sources de revenu (1).
Tous ces avantages inaliénables portaient préjudice à La corporation parce qu’ils devenaient parfois l'apanage d’ignorants assez riches pour acheter leurs titres. Aussi chercha-t-elle toujours à déposséder les apothicaires de la cour et ce fut à son instigation que se prirent contre eux toutes les mesures de rigueur.
Déjà Louis XIII leur imposa un examen plus sévère :
« Et au regard des apothicaires, n’y seront receus s’ils ne sont maistres en l’une desdites villes, et qu’au préalable ils n’ayent été interrogez et trouvez suffisans par le premier médecin du Roy, doyen de ladite Faculté de médecine, ancien des maîtres et gardes apoticaires de ladite ville de Paris, et le plus ancien des apoticaires suivans la cour, à peine de nullité desdites réceptions (2) ».
Louis XIV alla plus loin : pour obtenir une charge il fallut avant tout étrereçu maître, à moins des exemptions que concédait une longue pratique aux armées ou dans les grands hôpitaux : « Et sur ce qui nous a été représenté que plusieurs personnes, sans aucunes lettres de maîtrise ni certificat de capacité ou de service, se faisoient percévoir des charges d’apothicaires auprès de notre personne et dans notre mai-
(1) Privilèges et règlements recueillis par Gombet en 1038. (2) Laurens Bouchel et Jacques Joly, ouv. cit., p. 829 et suiv.
APTE son, ordonnons que nul ne pourra être pourvu desdites charges s’il n’a été reçu maître dans quelqu'une des villes de notre royaume, où si, n'étant pas maître, il ne rapporte pas des certificats de service dans les hôpitaux de nos armées, ou dans l’'Hôtel-Dieu de Paris ou des autres villes de notre royaume, dans lesquelles il y a parlement ou bailliage royal ; desquels certificats en bonne forme ou lettres de maîtrise, nous voulons qu’il soit fait mention dans ces provisions, à peine de nullité. Si donnonsce mandement(1). »
Enfin la fameuse ordonnance de 1777, qui crea le collège de pharmacie, réunit la communauté des apothicaires « suivans la cour » à la confrérie des apothicaires de Paris.
« ART. [*. — Les maïitres apothicaires de Paris et ceux qui, sous le titre de privilégiés, exerçoient la pharmacie dans ladite ville et faubourgs, seront et demeureront réunis pour ne former à l’avenir qu'une seuleetmême corporation, sous la dénomination de collège de pharmacie, et pourront seuls avoir laboratoire et officine ouverte.
« ART. Il. —- Lesdits privilégiés titulaires de charges, et qui, à ce titre, sont réunis, ne pourront se qualifier de maîtres en pharmacie et avoir laboratoire et ofhcine à Paris, que tant qu'ils posséderont et exerceront personnellement leurs charges, toute location ou cession de privilège étant et demeurant interdite à l’avenir, sous quelque prétexte et à quelque titré que ce soit (2). »
(1) Ordonnance de Louis XIV, mars 1707 (Pandectes pharmac., P: 95 et suiv.
(2) Ordonnance de mars 1777 (Pandectes, loc. cit.
DATES re
CLXRALLIELLYI EL)
AROTHICAIRES"ET-ÉPICIERS
À la création des grands corps de marchands de Paris, les apothicaires formèrent avec les épiciers une seule et même corporation. En cette qualité, les uns ainsi que les autres pouvaient parvenir aux charges de consuls et d’échevins. Chaque année, le jour de la Saint-Nicolas, le patron commun, on procédait pour trois ans à l’élection de deux gardes sortants sur les six qui devaient être en exercice. Il y en avait trois pour l’épicerie et trois pour l’apothicairerie, les premiers qualifiés de « gardes de la marchandise d’espicerie, de grosserie, de mercerie et d’apothicairerie », les seconds appelés « gardes de la marchandise d’espicerie et d’apothicairerie. » Les électeurs, au nombre de soixante-douze, dont quarante-huit épiciers et vingt-quatre apothicaires, désignés eux-mêmes par le bureau en fonction, accompagnés des membres de la compagnie qui avaient passé par les charges,se réunissaient au lieu d’assemblée et,en présence du lieutenant civil et du procureur au Châtelet, procédaient aux nominations d’usage (1).
(1) Statuts et ordonnances pour. les marchands apothicaïires et épiciers de la ville, faubourgs et banlieue de Paris, 1638. — Maurice Raynaud, ouv. cit., p. 327.
Tout document qui, depuis 1336, fait mention des épiciers, fait également mention des apothicaires, en les désignant conjointement. On trouve, résumés dans une ordonnance du xvi‘ siècle, les motifs qui militaient en faveur de cette réunion: « Le commerce des épiciers n’est pas moins délicat, ni moins important à la santé que celui des apothicaires; si ceux-ci composent les remèdes, ce sont ceuxlà qui connoissent la plus grande partie des drogues et des ingrédiens qui entrent dans ces compositions ; ce sont eux qui les tirent des pays les plus éloignés et qui en font le débit. Il y a peu d’apotiquaires qui fassent et même qui. puissent faire ce commerce éloigné et ces voyages de long cours. Ainsi les précautions que l’on prend avec Îles apotiquaires pour n’avoir que d’excellens remèdes pour la santé n’auroient pas été complètes si on n'avait encore étendu ces soins jusqu'aux épiciers ; c’est dans cette veue qu’à Paris et dans la plupart des autres villes l’on a incorporé ces deux professions et que les statuts, dont nous parlons, leur sont communs (1). ».
Ces raisons, en apparence si concluantes, causèrent précisèment le désaccord. Apothicaires et épiciers avaient des attributions trop identiques ; leurs intérêts étaient trop voisins et, le besoin de vendre s’en mêlant, ils devinrent rivaux. La concurrence transforma les rivaux en irréconciliables ennemis. Les vrais griefs étaient de mutuels empiètements. Les prétentions des apothicairesaux prérogatives ne furent qu'accessoires.
(1) De la Mare, ouv. cit.,t. [, 1. [V, tit. x: p. 618 (Ordonnance de François ler).
yes
Malgré tout, la querelle s’envenima ; dans les deux camps on en vint aux injures. Les apothicaires traitaient leurs ad- vérsaires de « moutardiers », « graissiers », «chandeliers », « sauciers », les considéraient comme très favorises d’être liés à eux et les sommaient de renoncer à ces ignobles branches de leur profession. Les épiciers répondaient que les « herbiers », les « vendeurs d'apozêmes », s’ils n’eussent été adoptés, loin de faire partie d’une puissante confrérie, seraient restés confondus avec le corps des métiers. Aussi, Guy Patin si mordant, si aggressif dès qu'il s’agit de ses « chers ennemis les apothicaires(1) » se réjouissait-il, sans doute de "étendue de son insulte, quand il disait en parlant d’eux: « les nôtres n’en peuvent plus et se voient réduits à devenir épiciers » (2).
La guerre prit naissance après un édit de Charles VIIT, en 1484, qui cependant recommandait la concorde.
Les épiciers, rappelant avec orgueil que Philippe le Bel avait confié à la corporation la garde des poids et des balances avec mission de surveiller, non seulement les membres de leur compagnie, mais encore les gens tenant le poids le roi, prétendaient avoir le droit de vendre toutes les marchandises qui se pesaient, y compris les drogues. Les apothicaires réclamèrent et n’obtinrent qu’à demi gain de cause. Une sentence du Châtelet (3) maintint leurs adversaires
(1) Guy Patin, Lettre CCCLIX.
(2) Id., Lettre CXXVIIT.
(3) En date du 7 novembre 1485.
dans la « possession de faire et vendre toutes menues compositions d'une ou deux simples avec le miel, d’une ou deux simples avec l’huile, et dans le pouvoir de distiller et de débiter toutes sortes d'eaux ».
Bien plus, les épiciers obtinrent de Henri II qu’on interdit aux apothicaires de se mêler d’épicerie (1). Leur triomphe, il est vrai, fut de éourte durce, car l’année suivante, de par le prévôt de Paris, ils ne purent plus se prévaloir des lettres du roi et furent ramenés aux anciennes ordonnances, portant défense « auxdicts simples espiciers de ne eux entremectre dudit estat (d’apothicairerie) en aulcune manière » (2).
Cependant les vaincus n’avaient pas désarmé. Au grand détriment de leurs rivaux, le trafic ne cessa jamais et un arrêt du parlement de Paris (3), près d’un siècle plus tard, leur concéda la vente des médicaments simples et des drogues composées foraines. Les premiers comprenaient la rhubarbe, le séné, la manne, la casse et le turbith; les secondes portaient sur la thériaque, le mithridate, les confections alkermes et hyacinthe, toutes substances qui étaient du ressort de l’épicerie, disait l'arrêt, dont il eût été injuste de dépouiller son commerce et, qu’à bien prendre, les apothicaires ne pouvaient tenir et débiter qu’en qualité d’épiciers.
Les apothicaires protestèrent si haut, annonçant des malheurs dus à lPignorance de leurs ennemis, que le public, ému par leurs réclamations, eut besoin d’être rassuré. Le
(1) 27 août 1553.
(2) Ordonnance de Louis XII, juin 1514.
(3) Arrêt du Parlement de Paris, novembre 1632.
ie parlement décida donc que les drogues de la seconde catégorie « seroient déposées au bureau pour y demeurer trois jourset y être visitées par les maitres et gardes apothicairesépiciers et les maîtres et gatdes marchands épiciers, en présence des médecins ». Les apothicaires étaient de plus exclusivement chargés des manipulations chimiques, de la distillation des eaux minérales, du travail des huiles obtenues par infusion et de tous les médicaments au miel. La distillation des eaux aromatiques, les préparations tirées de l’étranger, et le travail des huiles obtenues par pression restaient du domaine des épiciers. Les compositions au sucre demeuraient sujettes à discussion.
Les apothicaires ne tardèrent pas à prendre leur revanche. Louis XIIT, sous prétexte « qu'en ce qui concerne la santé des hommes l’on n’y peut êtretrop circonspect, parce que bien souvent la première faute n’est pas réparable », renouvela la prohibition autrefois signifiée aux épiciers de ne point pratiquer la pharmacie. Il obligea ceux d’entre eux qui voudraient vendre des remèdes à se faire recevoir apothicaires, « parce qu’il est très nécessaire que ceux qui traitent de la vie des hommes et servent à l’entretenement, recouvrement et conservation de leur santé, et qui ont le maniement, confection et dispensation des médecines, droguessimples et composées et espiceries qui entrent et s’appliquent au corps humain, soient deuement versez et expérimentez audit art ».
Il ne se contenta pas de les contraindre à l’apprentissage et à toutes « les solemnites requises pour parvenir à la maistrise »; il leur défendit encore de « tenir serviteurs en leurs boutiques, qui se mêlent et entremettent dudit fait et marchandise d’apothicairerie » à moins que
ces derniers ne fussent eux-mêmes reçus maîtres apothiçaires »(r).
D'ailleurs, depuis longtemps déjà, ceux qui cumulaient les deux métiers avaient été tenus de faire deux chefs-d’œuvre (2). |
Tout, cette fois, paraissait définitivement réglé à l’avantage des apothicaires, mais l’entêtement des épiciers rouvrit les hostilités. Malgré une paix apparente, ils envahirent de plus en plus le domaine pharmaceutique. Ils achetaient leurs marchandises ailleurs qu’au bureau de la société et faisaient venir directement des compositions foraines sans les soumettre à la visite (3). Ils se riaient ainsi des dernières instructions ; c'était en outre violer l’ancienne ordonnance de François I®' : « Toutes marchandises d’épiceries et drogueries entrant au corps humain, qui seront amenées à Paris, seront descendues au bureau de la communauté pour être vues et visitées par les gardes de Papotiquairerie et épicerie auparavant que d’être transportées ailleurs, quand même elles appartiendroient à d’autres marchands ou bourgeois qui les auroient fait venir pour eux. » Bref ils firent si bien qu'ils furent saisis par les apothicaires, qui, profitant de Pavantage, se firent adjuger la libre vente des liqueurs, de l’eau-de-vie, du thé, du café, du chocolat, toutes substances peu médicales, auxquelles on ne tarda pas à adjoindre les jambons de Mayence (4) !
Louis XIV, par une déclaration datée de Versailles, essaya, mais vainement, de ramener le calme.
(1) Ordonnance de Louis XIII, 28 novembre 1638. (2) Ordonnance de Henri III, décembre 1587.
(3) Pandectes pharmaceutiques, p. 02.
(4) Arrêts du Parlement de Paris, juillet 1734 et 1744.
miens
Il fallut une nouvelle sentence du Châtelet. Elle restreignit justement le commercedes épiciers en les empêchant de débiter les eaux, huiles et sirops employés en médecine, ainsi que le sel végétal, le sel de Glauber, le tartre émétique et toutes les préparations chimiques. Il leur était en même temps interdit d’avoir chez eux aucun étalage d’apothicairerie.
Ceci se passait en 1736; en 1742, le parlement cassait la décision (1).
- Les procès se multiplièrent alors, ininterrompus dans un dédale inextricable de jugements contradictoires, dont personne ne tint compte, jusqu’au jour où, aux simples arrêts, s’ajoutaune sanction pour ceux qui les transgressaient : Les épiciers qui manqueraient aux règlements « en préparantouen vendant onguents, emplâtres, sirops et autres compositions pharmaceutiques, auroient leur boutique fermée » (2).
En dépit de la querelle qu’on tenta de rallumer, les apothicaires triomphèrent : c'était un premier succès en attendant le traité de 1777 qui mit fin à lalutte par la création du collège de pharmacie, et organisa comme suit la police des deux états :
« Les maîtres en pharmacie, qui composeront le collège, ne pourront à l’avenir cumuler l’exercice de l’épicerie ; ils seront tenus de se renfermer dans la confection, préparation, manipulation et vente des drogues simples et compositions médicinales, sans que, sous prétexte des sucres,
{1) Arrêt du Parlement de Paris, en date du 11 juillet 1742. CAES 0 2
Ce pe miels, huiles et autres objets qu’ils emploient, ils puissent en exposer en vente, à peine d'amende et de confiscation. Permettons néammoins à ceux d’entre eux qui, à l’époque de la présente déclaration exerçoient les deux professions, de les continuer, leur vie durant, en se soumettant aux règlements concernant la pharmacie (1). »
« Les épiciers continueront d’avoir le droit et faculté de faire le commerce en gros des drogues simples, sans qu’ils puissent en vendre et débiter au poids médicinal, mais seulement au poids de commerce ; leur permettons néanmoins de vendre au détail et au poids médicinal la manne, la casse, la rhubarbe et le séné, ainsi que les bois etracines, le tout en nature, sans préparation, manipulation, sous peine de cinq cents livres d’amendes, pour la première fois, et de plus grande peine en cas de récidive. Voulons que les maîtres en pharmacie puissent tirer directement de l’étranger les drogues simples, à leur usage et pour la consommation de leur officine seulement (2). »
« Défendons aux épiciers et à toutes autres personnes de fabriquer, vendre et débiter aucuns sels, compositions ou préparations entrant au corps humain en forme de médicaments, ni de faire aucune mixtion de drogues simples pour administrer en forme de médecine, sous peine de cinq cents livres d'amende et de plus grand s’il y
échoit (3)... »
(1) Déclaration de 1777, art. 1V.
(274 arte (3) 14, art. VI.
eue
Nous avons expliqué plus haut comment on procédait à l'élection des maîtres-jurés de la corporation mixte. Les épiciers, ayant la majorité des voix, imposaient leur choix, excluant systématiquement leurs rivaux, si bien que seuls des épiciers parvenaient aux charges.
« Or est-il, constatait déjà l’ordonnance de Louis XIT(r), que plusieurs questions et desbats sont depuis intervenus entre les suppôts de lun estat et de l’autre, et surviennent chaque jour à l’élection de leurs gardes. » Et, « pour obvier à ce quiaëté fait par cy-devant que les dits espiciers simples, qui sont en plus grand nombre... ont, par brigues et monopoles, élu personnes non cognoissans au dit estat et marchandises » d’apothicairerie, l’ordonnance royale concluait que les apothicaires nommeraient à lavenir leurs trois maîtres-jurés sans la participation des épiciers. Elle alla plus loin et exclut ces derniers des examens et chefsd'œuvre des apothicaires, où ils ne faisaient « qu'empescher » par leur tumulte.
Quant aux questions de préséance, tranchées presque toujours en faveur des apothicaires, elles furent définitivement réglées par homologation du parlement qui partagea les honneurs :
« Le septième jour de mai 1634, les dites parties étoient en voie d'entrer plus que devant en nouveaux procès, aigreurs et animositez préjudiciables à leurs corps et communauté, et au bien de leurs affaires et du public; pour lesquels
(1) Ordonnance de Louis XII, juin 1514.
mins éviter, réunir les deux corps en bonne amitié et intellivence, ôter et retrancher à l’avenir toute occasion, sujet de discussion et de divorce, et faire que toutes choses demeurent égales entre les dits deux corps... a été convenu et accordé entre les dites parties qu’en tout et partout l’alternation sera gardée entre eux, tant pour marcher aux visites, cérémonies, assemblées, nominations aux rapports, contrats et actes judiciaires, desquels ils ne pourront tirer avantage pour la grandeur et l'importance de acte.
« Procédant aux dites visitations, les dits maistres et gardes marchands espiciers auront le côté droit et les maistres et gardes apothicaires espiciers auront le côté gauche ; et néanmoins, aux rapports et procès-verbaux des dites visitations les dits gardes apothicaires espiciers seront nommez les premiers, et après eux les dits gardes marchands espiciers.
« Et ès assemblées, qui se font par les dits marchands espiciers en l’église des Augustins de Paris, les marchands espiciers prendront le côté droit, le jour de la Saint-Nicolas d'hiver, et marcheront les premiers à loffrande, et, à la Saint-Nicolas d’esté, les dits apothicaires espiciers auront aussi le côté droit et marcheront les premiers à l’offrande.
« Auront la préséance lesdits gardes marchands espiciers et les gardes apothicaires espiciers, à leur bureau commun, alternativement et se comporteront ensemblement aux actes communs, ainsi qu'ils ont accoustumé(x). »
Ces usages restèrent en vigueur tant que vécut la corporation. Dès 1691, Louis XIV avait prononcé la désunion
(1) Homologation du Parlement de Paris, 7 mai 1634 (arch. de l’école de pharmacie).
A de la communauté des maîtres apothicaires du corps des marchands épiciers (1); mais au mois d’avril suivant il revenait sur sa décision et les rapprochait de nouveau (2). En 1777 seulement, la création du collège de pharmacie amena la scission complète, légale et irrévocable entre les deux métiers, accolés depuis des siècles et qui s'étaient toujours cordialement détestés.
Je passerai sous silence les démêlés des apothicaires avec les fruitiers (3) et les pâtissiers (4), au sujet des fruits, des œufs, du pain d’épice et d’autres ingrédients comestibles. J'y verrai seulement une preuve nouvelle de leur mercantilisme, principal motif de tant de discordes. ;
Enfin la Faculté, qui les rangea parmi ses plus intrépides ennemis, n’en eut pas, à certaines époques, de moins fougueux dans les barbiers chirurgiens (5). On pourrait donc s'étonner de ne point voir ligués contre elle les deux camps de ses adversaires, si on ne connaissait le désaccord qui existait entre eux et dont Guy Patin nous expose les raisons (6).
« Les chirurgiens barbiers, autrement dits maîtres des
(1) Décision du 24 octobre 1697.
(2) Décision du 26 avril 1692.
(3) Bannières, Grand livre noir, fo 45 et suiv. (archives nationales y: 6}.
(4) De la Mare, ouv. cit.,t. If, Liv. V, tit. xx1r1, ch. 1x, p. 1461.
(5) Les chirurgiens de robe courte ou « barbitonsores » suivant les phases de leur lutte avec les chirurgiens de robe longue, furent tour à tour en paix et en guerre avec la Faculté (Commentaires de la Faculté de médecine de Paris).
(6) Divers arrêts des Parlements (Plaidoyer de Corbin, ch. 1x, Bafgfet, t. 11, Liv. VIL, tit. 1, ch. u).
Re
chefs-d’œuvre, font l’office des apothicaires, où ils se rencontrent, efiam conniventibus medicis, en dépit et au grand regret des apothicaires qui en grondent fort (1). » Ces derniers, écrit-il un peu plus tard, « vont également plaider contre eux, pour les empêcher de faire la pharmacie et vendre les médecines » (2). Et bientôt il ajoute : « Nos apothicaires sont ici fort secs et ne font presque rien. Ces bonnes gens sont à rouer. Ils voudroient bien que les chirurgiens fussent aussi abattus, afin d’avoir des compagnons de leur misère. Ils haïssent fortcesestafiers de Saint-Côme, parce qu'ils font les pharmaciens et leur ôtent la pratique : ils ne savent à quel saint se vouer. Y en auroit-ilquelqu’un en Paradis qui voulût aider à des gens qui font chaque jour, tant de fourberies aux pauvres malades (3) ? »
(1) Guy Patin, Lettre CCLXXV.
(2) Id Lettre DI. (3) Id., Lettre DXXXI.