‹ Les Apothicaires et L'Ancienne Faculté de Médecine de ParisChapitre 9 sur 22 · ODA · texte numérisé non relu

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fixa l'amende à cinquante livres parisis, ainsi applicables, lé tiers au roi, « l’autre tiers aux affaires de la dite communauté » des apothicaires, « et l’autre tiers aux pauvres d’icelle communauté » (1).

Il était juste en effet de sauvegarder « l’estat et marchandise d’apothicairerie, qui consiste en grand art, science, expérience et cognoissance des drogues, composition des receptes qui entrent ès corps des hommes (2) », car on n’obtenait pas facilement le droit d'exercer.

Dès 1484, pendant la minorité de Charles VIIL, les aspirants apothicaires avaient été forcés d’accomplir un stage comme « apprentifs », de payer « x sols parisis à la confrarie », d’être « expérimentés par les maistres-jurez » et de « faire chiefs d'œuvre » (3).

Les formalités se compliquèrent peu à peu, réglementées par de nombreux édits et surtout par les ordonnances de Louis XII et de François I°, si bien que, dès le début du xvi° siècle, il fallait, pour devenir maitre apothicaire, être français ou naturalisé français (4), être apprenti pendant quatre ans et pratiquer six autres années. Alors seulement on était admis à subir les examens qui couronnaient la carrière.

N’était point apprenti qui voulait: « Tout aspirant apotiquaire auparavant qu’il puisse être obligé chez aucun maitre de cet art pour apprenti, le maître sera tenu de l’ame-

(1) Ordonnance de Louis XIII, en date du 28 novembre 1638.

(2) Ordonnance de Louis XII, juin 15t4.

(3) Ordonnance de Charles VIII, août 1484.

(4) Nous avons déjà vu qu’en 1688, il fallait en outre appartenir à

la religion catholique,

Rues ner et présenter au bureau par devant les gardes, pour connoître s'il a étudié en grammaire » (1).

Sorti victorieux de l'épreuve, le jeune homme commençait son apprentissage de quatre ans, non sans payer la taxe; et de crainte qu’elle ne fût pas soldée régulièrement pendant la première année, le mode de perception en fut ainsi fixé: « Pour ce que les apprentis ne veulent payer leur droit d'apprentissage, à ce qu’ils puissent estre plus fidèlement contraints, a été advisé que les douze sols parisis, que chacun apprenti est tenu de payer, deux sols six deniers en seront appliqués à notre prouffit, et le reste selon les anciens statuts, et que les maistres, qui prendront lesdits apprentis, seront tenus de respondre et faire leur propre dette du droit d'apprentissage et le payer toutes foys et quantes que requys en seroient, et à ce seront contraints par toutes les voys dues et raisonnables, et à leur recours contre lesditz apprentis (2).»

Voici le futur apothicaire chez son patron. Dans la boutique il apprend les compositions d’électuaires, d’opiates, de médecines laxatives et aussi de ces remèdes qu’abhorrait Guy Patin, « le bézoard, les eaux cordiales, la corne de licorne, la theiriaque, les confections de hyacinthe et d’alkermèës, les fragments précieux et autres bagatelles arabesques, que sunt mere nugæ, solis distandis pharmacopæis 1doneæ (3). » Il apprend, en un mot,la pratique,mais illui faut aussi savoir la théorie. Il doit étudier suffisamment le latin

(1) Ordonnance de François Ier (de la Mare, ouv. cit., t. 1,1. IV, tit, x, :p-018).

(2) Ordonnance de Louis XII, juin 1514.

(3) Guy Patin, Lettre XX XVIII, t. I, p. 137.

pour lire les prescriptions et « entendre les livres servans l'art (1) »; il doit enfin suivre des cours : « Les apprentis apothicaires oyront, un an durant, deux lectures chaque semaine sur l’art d’apothicairerie ; elles leur seront faites par un bon et notable docteur de la Faculté de médecine, qui, à ce, par elle sera député (2). »

Après l’apprentissage restaient à accomplir les six ans de service dans les officines, en tout dix ans de stage, et notre homme pouvait, à son tour, aspirer à la maîtrise. Muni de ses brevets et certificats, il était présenté au bureau de la corporation et demandait aux gardes de fixer le jour de ses examens.

Le jury se composait de deux docteurs régents, des gardes apothicaires, de neuf maîtres désignés par eux et, en présence de tous les autres assemblés, les interrogations duraient trois heures (3). Cette épreuve constituait l’acte de lecture; elle avait pour but de constater si le candidat avait « profité » et s’il était « en point pour connoistre les drogues et faire les compositions ordonnées par le médecin (4) ».

« Après ce premier examen », si l’aspirant étoit trouvé capable à la pluralité des voix », il lui était donné jour par les gardes « pour subir le deuxième examen appelé l’acte des herbes », en présence des maîtres et des docteurs qui avaient assisté au précédent. Cette nouvelle séance, de trois heures également, était consacrée à la reconnaissance et au maniement des substances pharmaceutiques.

(1) Arrêt du Parlement de Paris, 1536.

(2) Pandectes pharmaceutiques, p. 50.

(3) De la Mare, ouv. cit., t. I, 1. IV, tit. x, p. 618. (4) Arrêt du Parlement de Paris, 1536.

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Enfin, si l’aspirant avait réussi, les gardes lui donnaient à exécuter un chef-d'œuvre de cinq compositions. Le candidat, « après avoir disposé ce chef-d’œuvvre... faisait la démonstration de toutes les drogues » entrant dans ces compositions. S’il y en avait « de défectueuses et de mal choisies », on les changeait et il pratiquait ensuite les préparations et les mélanges en la présence des maîtres pour connaître par eux «si toutes choses y étaient bien observées (1) ».

Les juges envoyaient un « rapport des examens et aussi du chef-d'œuvre, par devant le prévôt, le lieutenant civil et criminel » ; ils rendaient compte « de la suffisance ou insuffisance du récipiendaire, afin qu’on procédât « à la rejection » des incapables (2).

S'il avait satisfait à toutes les exigences, le nouvel apothicaire acquittait ses droits de maîtrise, dont le tarif était de trente livres à Paris, ville où fonctionnait un cours supérieur (3). Il prêtait serment et « baillait sa marque imprimée en plomb, ou aultrement, aux maistres desconfréries qui en faisaient garde au coffre d’icelle confrérie ».De la sorte tous les ouvraiges » cy-après exécutés étaient « cognus »

(1) Le musée Carnavalet possède une liste des « compositions données pour le chef d'œuvre » à Claude-Joseph Geoffroy qui parvint à la maîtrise en 1703. Cette synthèse présente un grand intérêt ; elle est illustrée par Sébastien le Clerc. — Une autre synthèse, celle-là en date du 21 octobre 1775, et proposée à J.-P. René Cheradame, appartient à l’Ecole supérieure de pharmacie de Paris (Note communiquée par M le Dr Dorveaux).

(2) Arrêt du Parlement de Paris, 1536. De la Mare, ouv. cit.,v. I, liv. IV., tit. x, p. 618.

(3) Une ordonnance de mars 1601 fixait les droits à 30 livres pour les villes où il y avait un cours supérieur, à 20 livres pour les villes où il y avait présidial, bailliage ou sénéch..ussée, et à 15 livres seulement pour celles où il n’y avait rien de tout cela (Philippe, ouv. cit., p. 16).

1 26e et, s’il y avait « faulte », on retrouvait « les délinquans, pour les pugnir et pourvoir comme de raison (1) ».

Ainsi que « les gens de métiers » où on faisait chefd'œuvre, l’apothicaire, ilest vrai, était dispensé du guet, d’un impôt de quatorze deniers, et de certaines autres charges (2).

Nous venons d'exposer les difficultés à surmonter pour parvenir à l’exercicelégal dela pharmacie. Ces dispositions, sauf quelques exemptions de plus en plus rares. furent strictement appliquées. François I‘ avait déjà défendu de recevoir « aucun maître par lettres quelque favorables ou privilégiées » qu’elles fussent, s’il n’avait fait apprentissage et « passé par tous les examens qui viennent d’être expliqués » (3).Bientôt une déclaration de HenriIV ,rappelantque jusque-là « les roys de France, ès nativitez de leurs enfans et entrées des villes, avoient accoutumé de créer nouvelles maîtrises », qui dispensaient les privilégiés d'examen, prescrivit qu’à l’avenir nul ne serait reçu apothicaire «sans avoir fait chef-d'œuvre, nonobstant les lettres de maîtrise » (4). Les rigueurs s’étendirent également aux congrégations religieuses, dont plusieurs tenaient de véritables dépôts de médicaments.

« Jai autrefois ouï », écrivait Guy Patin à Ch. Spon, le

(1) Ordonnance de Louis XII, juin 1514.

(2) Bannières, Grand livre noir, t. II, fo 104.

(3) Ordonnance de François I# (de la Mare, ou. cit., t. 1, liv. IV, tit. x, p. 618).

(4) Ordonnance de Henri IV, en date du 30 sept. 1597 (Laurent Bouchet, le Thrésor du droict français).

ROUES 26 octobre 1643, « que les jésuites de Lyon vendoient en leur maison, à tous venants, une certaine confection purgative, comme une espèce de lénitif des boutiques, huit sols l’once; qu'ils en vendoient si grande quantité que les apothicaires de Lyon en étoient mal contents, en tant que cela les empêchoit de débiter leur lénitif et leur catholicon, et que quelques médecins s’en plaignoient aussi, sur ce que divers malades prenoiïent et usoient de ce remède à ‘contre temps et fort mal à propos. Je vous prie de me mander ce que vous savez de cela, si ces bons pères continuent ce trafes. (rt)

Bref, un arrêt du conseil d’état défendit aux religieux d'exercer lapothicairerie,.sous peine de cinquante livres d'amende, de confiscation des drogues et d’être enfermés un an à vingt lieues de l’endroit où ils donnaient leurs remèdes. La Faculté de médeeine avait en outre le droit de les faire arrêter etles moines se soumirent (2).

Les apothicaires de la cour eux-mêmes finirent, comme les autres, par être assujettis aux examens, ce qui n'avait pas encore eu lieu (3).

Il y eut cependant deux cas où s’adoucit, d’une façon à peu près constante, la sévérité de réception à la maitrise.

’était d’abord en faveur de ceux qui avaient servi longtemps dans un hôpital en qualité d’apothicaire : selon les cas, après six ou quatorze ans de cette pratique, ils purent tenir boutique, tantôt après un seul examen et sans faire de

(1) Guy Patin, Lettre CLXX, t. I, p. 3o1.

(2) Arrét du Conseil d'Etat, 17 décembre 1098. (3) Id. 30 septembre 1692.

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chef-d'œuvre, tantôt sans examen mais à la suite du chef-d'œuvre.

Enfin les anciens apothicaires, c’est-à-dire ceux qui avaient exercé longtemps, étaient aussi dispensés du chefd'œuvre : artem experientia fecit. La tolérance et l’approbation publique sufhisaient : sic probati non reprobari possunt (1). Malheureusement cette clause ouvrait la porte à l'arbitraire.

Il me reste maintenant à dire un mot de la situation civile de l’apothicaire, j’entends de sa responsabilité, de ses droits et des titres honorifiques de la corporation.

Les apothicaires étaient, comme les médecins, tenus par serment au secret professionnel. Un d’eux, raconte Bouchel, avait dévoilé une maladie honteuse dont l’un de ses débiteurs était atteint. Par sentence rendue à la Tournelle, à huis clos, le 9 juillet 1599, il fut condamné à l’amende et son mémoire confisqué au profit des pauves. L’arrêt se terminait par la défense solennelle à tous apothicaires de révéler le secret des maux dont ils viendraient à être dépositaires (2).

« Un apothicaire de Troyes » (3), lit-on dans Guy Patin, « a donné du poison à un de ses voisins, pour lequel

(1) Sauvageau, Sur du Fail, liv. IN, ch. Lxxix. (2) Bibliothèque de Bouchel, verbo: Apothicaire. (3) Il s'appelait Clément (Guy Patin, Lettre CCL VIII).

Poe crime dont il est convaincu, il a été condamné d’être pendu etétranglé ; ilen a appelé à Paris. Je pense qu’il viendra ici se faire brancher à la Grève » (1). Quelques années après, les attentats de la marquise de la Brinvilliers et de la Voisin jetaient l’épouvante dans le royaume et Louis XIV « défendoit, à toutes sortes de personnes, sous peine de la vie, même aux apothicaires, à peine corporelle, d’avoir et de garder de tels poisons simples ou préparez qui, retenant toujours leur qualité de venin, et n’entrant en aucune composition ordinaire, ne peuvent servir qu’à nuire et sont, de leur nature, pernicieux et mortels ». Quant aux autres substances toxiques, moins redoutées, la vente n’en était tolérée qu'aux « personnes connues, domiciliées et qui employaient ces matières dans leur profession ». Encore fallait-il que les dites personnes inscrivissent, à la date du jour, leur nom, adresse et qualités, la quantité et l’emploi du poison achete (2).

En revanche un malade était-il mal pansé par la faute d’un apothicaire, l’arrêt criminel ne compétait pas contre ce dernier s’il n’avait péché que par ignorance (3).

Au point de vue des honoraires, la prescription s’acquérait après six mois (4); mais elle ne partait que du jour de la dernière fourniture, non de la première (5) et les fournitures faites au père étaient prescrites par vingt ans, quoique la continuation en ait été faite aux enfants héritiers (6).

(1) Guy Patin, Lettre CCLXVII.

(2) De la Mare, ouv. cit , t. 1, 1. IT, tit. vir.

(3) Boniface, Arréts, t. Il, part. IIL, 1. I, tit. 1.

(4) Boniface, Arrêts, t. [, 1. VIIL tit. var, ch. vir. (5) Bardet, Coutume de Paris, t. 1, liv. IL, ch. xc. (6) Boniface, Arréts, t. IV, Liv. IX, tit. 1, ch. ur.

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Les apothicaires profitaient d’une hypothèque privilégiée pour les médicaments donnés pendant la dernière maladie et six semaines avant le décès. La mère du défunt ne pouvait être tenue subsidiairement (1). On ne poursuivait une veuve que pour les remèdes à elle personnellement vendus et non pour ceux dont avait usé le mari ou les enfants pendant le mariage (2). Enfin les apothicaires avaient droit sur les meubles d’un défunt insolvable, avant les autres créanciers, pour les drogues de la dernière maladie, clause qui fut appliquée, par arrêt du conseil privé, en date du 21 juin 1595, contre le cardinal de Bourbon (3).

Sous le rapport des héritages, le testament fait par un malade en faveur de son apothicaire (4), ou de la femme de celui-ci ne pouvait être exécuté. Bien plus, un arrêt annula le leos d’un apprenti à son maître, quoique le testateur eût survécu quatre mois (5).

Lorsque enfin, les apothicaires mouraient, leurs veuves pouvaient « tenir boutique pendant leur viduité, à la charge, toutefois, qu’elles seront tenues, pour la conduite de leur boutique et confection, vente et débit de leurs marchandises, de prendre un bon serviteur expert et connoissant, qui serd examiné et approuvé par les gardes, et que les veuves et leurs serviteurs seront tenus de faire serment par devant le magistrat de police de bien et fidèlement s’employer à la confection, vente et débit de leurs marchandises » (6).

(x) Bardet, ouv. cit., t. I, Liv. IIT, ch. ur.

(2) Boné, Part. Il, Arrêt LXII,

(3) Bibliothèque de Bouchel, verbis Chirurgien et Apothicaire.

(4) Bouvot, t. I, verbo : Testament.

(5) Dupérier, t.1[, p. 481, édition de 1721.

(6) Ordonnance de François Ier (de la Mare, owv. cit., t. I, 1. IV, ti Apr OL:

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Le patron de la corporation était saint Nicolas Cr} avait été choisi parce que les substances employées venaient par mer, à l’aide des pilotes dont il était déjà patron. Le lieu de réunion de la confrérie changea souvent: ce fut d’abord l’église de l’hôpital Sainte-Catherine, en 1546 la chapelle Notre-Dame, puis Saint-Magloire, et successivement le chœur de l’église Sainte-Opportune en 1572, le maître autel des Grands-Augustins en 1589 et enfin une maison de la place Saïinte-Opportune (2).

La corporation mixte des apothicaires épiciers de Paris avait aussi ses armes, non pas dans le genre trop spécial des bannières de leurs confrères de Caen, de Saint-Lô ou de Mayenne (3), mais dignes en tout point d’une puissante société. Un procès avait été intenté à la compagnie par la Monnaie et les jurés balanciers pour lui faire retirer le droit de vérification des poids. En 1603, ses attributions lui furent maintenues (4) et, bientôt une sentence de l'Hôtel de Ville, conservée aux archives de l’école de pharmacie, leur concéda leur blason : « Avons permis et permettons au dict corps et communaulté des marchands espiciers et appoticaires d’icelle dicte ville d’avoir en leur dict corps et communaulté pour armoirie : couppé d’azur et d’or ; sur l’azur à la main d’argent tenant des ballances d’or, et sur lor

(1) Crévier, Hist. de l'Université de Paris, t. IL, p. 51.

(2) Ph. Lebas, Université pittoresque, t.l, p. 274.

(3) Les apothicaires de Caen et de Saint-Lô portaient, brodée sur leur bannière, une seringue, horizontale pour les premiers, verticale pour les seconds ; ceux de Mayenne, une sorte d’amphore également en broderie (P. Lacroix, les Sciences et les lettres au moyen äge et à l’époque de la Renaïssance, p. 176 et 192).

(4) Chéreau, ouv. cit., p. 173.

deux nefs de gueulles flotantes aux bannières de France, accompagnées de deux estoilles à cinq poincts de gueulles avec la divise en haut: Lances et pondera servant, telles qu’elles sont cy-dessous émprainctes. Donné le mercredi vingt-septiesme jour de juing mil six cent vingt-neuf. »

Sauval, dans son Histoire des Antiquités de Paris, mentionne cinq étoiles au lieu de deux ; les dessins des brochu-. res et thèses pharmaceutiques des xvn® et xvin® siècles en comportent trois ; dans certaines reproductions l'inscription est placée en bas. Ce sont là des inexactitudes faciles à relever grâce au texte du décret de 1669.

Enfin, pour mieux faire comprendre l’importance de la corporation des apothicaires-épiciers et la faveur qu’on lui attribuait, je terminerai en rappelant que, si Guillaume III avait voulu faire partie de la compagnie des épiciers de Londres (1), Louis XI, menacé par Edouard d'Angleterre, en 1467, forma à l’improviste une garde civique, en tête de laquelle il plaça, à cause de la considération dont elle jouissait, la corporation des épiciers-apothicaires (2)!

(x) Glossaire de Laurière, t. I, p. 4r0.

(2) Pandectes pharmaceufiques, p. 37.

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