‹ Les Apothicaires et L'Ancienne Faculté de Médecine de ParisChapitre 13 sur 22 · LA COMTESSE · texte numérisé non relu

LA COMTESSE

« Monsieur Papotiquaire! Monsieur le comédien ! Monsieur Clistorel! Monsieur Mitridate ! » 0

On se souvient sans doute que, reçu maître, lapothicaire était tenu de prêter serment. Il s’engageait, entre autres articles, à « exécuter de point en point les ordonnances des médecins sans y ajouter ou diminuer », et à ne donner aucun remède avant d’avoir pris conseil de quelque docte médecin » (1). Que de fois, hélas! ne fallut-il pas les ramener à l'exécution de ces promesses qu’ils violaient « au grand scandale de notre peuple, disait le roi Jean, au grand péril dés corps et des âmes, et au mépris et à la déconsi-

(1) Serment des maistres apothicaires chrestiens et craignans Dieu.

dération des exposants de la science de médecine et des experts en icelle » (x).

En 1536, l'obligation leur est de nouveau notifiée de ne rien délivrer que sur prescription des médecins : « leur fait pareillement la dite cour inhibition et défense de faire aucune composition de médecine, si ladite composition et médecine ne leur est ordonnée par les docteurs reçus en la Faculté de médecine de l’Université de Paris, ou des médecins du roy et de ceux du sang royal » (2).

Henri II se voit forcé de réitérer les précédentes injonctions (3).

En 1595, autre rappel au règlement, provenant de la Tournelle de Paris, qui recommande en outre de laisser à la discrétion du malade le choix de son apothicaire (4).

L’impartialité nous force à avouer qu’en poursuivant toutes ces infractions, on tomba parfois dans l’excès contraire. En somme les médecins devaient prescrire et l’apothicaire composer les médicaments. Un praticien de Pont- Sainte-Maxence, ayant envahi publiquement le domaine pharmaceutique, défense lui avait été faite de continuer ses empiètements. Il en appela alors au parlement de Paris et, par arrêt du 20 février 1595, la cour leva les défenses (5).

Quant à la Faculté, par un sentiment de fierté qui fait

(1) Ordonnance de Jean le Bon, décembre 1352.

(2) Arrét du Parlement de Paris, 30 août 1536 (de la Mare, our. citit. l, A ÆEV tit. x) pA021 etISUiY.).

(3) 8° vol. des ordonnances de Henri II, juillet 1556.

(4) 30 avril 1505, Biblioth. de Bouchel, verb. apothicaire.

(5) Bibliothèque de Bouchel, verb. apothicaire.

ho son éloge, mais qu’elle poussa souvent trop loin, elle se fût regardée comme outragée « en admettant dans son sein des membres ayant exercé ou exerçant une profession manuelle. Ainsi les chirurgiens et les apothicaires étaient exclus de la licence, s'ils ne s’engageaient, par acte passé devant notaire, à renoncer absolument à leur profession. Cette promesse était consignée sur les registres de la Faculté, car il convenait de conserver intégralement l'honneur du corps des médecins » (1).

Echapper à la visite de leurs boutiques, vendre toutes sortes de médicaments, sans s'inquiéter de savoir s’ils étaient ou non ordonnés par un docteur règent, telles furent les tentatives d’émancipation répétées sans cesse par les apothicaires.

’était la guerre. « Une révolte en amène une autre : plusieurs, non contents de cet acte d'indépendance, poussèrent plus loin les choses, et se mirent à donner, eux aussi, des consultations à huis clos. La tentation est si grande, pour qui vend des remèdes, de se mêler aussi de les prescrire » (2)! |

De tout temps cela s'était plus ou moins passé ainsi. Au xiv° siècle, les magistrats cherchaient déjà à atteindre les « herbiers » qui venaient « pratiquer à Paris, ignorant la science de la médecine, la complexion des hommes (3) »,

(1) Corlieu, ouv, cit., p.64. Statuts de la Faculté, art, 28.

(2) Maurice Raynaut, ouv. cit.; p. 332.

(3) Ordonnance de Jean le Bon, décembre 1352 (traduction empruntée aux Pandectes).

LATE ee et leur défendaient « même de donner conseil de médecine ».

Jean de Renou, cet enfant terrible de lapothicairerie, voue à la vindicte publique et aux rigueurs des lois les faux frères, qui « s’attachent tant seulement aux personnes relevées comme les cantharides aux belles fleurs... leur promettant au préalable de les guérir de toutes leurs maladies, sans lassistance d’aucun médecin et pour mieux vendre leur fumée ; voulans imiter, comme singes, les actions des vrays médecins dogmatiques, leur tastent le pouls, regardent leurs urines, discourent comme ils peuvent et à bastons rompus des signes diagnostiques et prognostiques, de la guérison de leur maladie, et ainsi jettans impudemment leurs faucilles rouillées dans une moisson estrangère et trop relevée pour eux, foulent aux pieds excellence de la médecine... Il y en a d’autres encore, ajoute le même auteur, qui n'ont pas atteint ce degré d’impudence, comme les premiers..., mais qui toutefois sont des suffisans et qui tuent beaucoup de gens à petit bruit, donnant, indifféremment et sans conseil, à toute sorte de maladies des médicaments qu'ils appellent pour ouy dire, bénins et lénitifs (1). »

« Je suis apothicaire et médecin quand il le faut », déclare Clistorel, un personnage de comédie, il est vrai (2).

Et Guy Patin aurait déjà pu écrire ce qu’il déplorait quelques années après : « Il arrive ici mille malheurs par la trop grande crédulité des malades qui s’adressent à des

(1) Jean de Renou, ou». cit.

{2) Régnard, la Critique du légataire, sc. vr.

LÉSRE VE garçons chirurgiens, apothicaires, charlatans, opérateurs et autres animaux ignorants et affamés de gain (1). »

Enfin la question de l’antimoine se trouvait mêlée à la querelle. « Cette quetion, qui, pour les médecins, n’était guère que scientifique, prenait ici un tout autre caractère : elle touchait au vif les intérêts matériels les plus évidents. Suivant la manière dont elle était résolue, des existences nombreuses pouvaient se trouver compromises. — On peut demander à un pharmacien la probité, le respect des règlements, à la rigueur même une certaine déférence pour la médecine ; mais il serait par trop injuste d’exiger de lui des sympathies pour un système médical qui se borne à la saignée et à l’eau chaude (2). »

Or écoutons Guy Patin : « Natura gaudet paucis ; pour bien faire la médecine il ne faut guère de remèdes. plus propres à entretenir la forfanterie des Arabes, au profit des apothicaires, qu’à soulager les malades... J'ai appris, par maintes expériences, sur moi et sur autrui, que l'infusion de trois gros de sené en un verre d’eau purge aussi bien, voirre plus sûrement, qu'un tas de compositions arabesques, toute

sorte d’humeurs peccantes (3). » — « Le grand abus de la médecine vient de la pluralité des remèdes inutiles et de ce que la saignée est négligée. Les Arabes sont causes de l’un et de l’autre. Mesuë a trop de crédit au monde. Un apothicaire, qui a une grande boutique pour ses pots dorés, n’auroit besoin que d'un buffet ou d’une armoire pour y. serrer cinq ou six boîtes. Medicina olim erat paucarum her-

(1} Guy Patin, Lettre CCLXX V, (2) Maurice Raynaud, ou. cit., p. 331.

(3) Guy Patin, Lettre XII.

barum : ipsi Græci paucissimis utebantur remediis. Multiplicitas remediorum filia est ignorantiæ. Sapientes, ad nature legem compositi, paucis multa peragunt. Nous guérissons beaucoup plus de malades avec une bonne lancette et une livre de séné, que ne pourroient faire les Arabes avec tousleurs sirops et leurs opiats (1). »

A côté des partisans de tels traitements, si ennemis defaire, selon la pittoresque expression de Molière (2), du corps de leurs malades « une boutique d’apothicaire », il y avait d’autres praticiens dont la thérapeutique était plus conforme aux intérêts de ceux-ci, et que Guy Patin désignait aux mépris de ses amis de province : « Ces grandes, fréquentes et importunes ordonnances de tant de drogues. sont tout à fait ici décriées parmi nous : il n'y a guère des nôtres que M. Guénaut qui en fasse, encore ne rougit-il de rien, tout lui est bon,modo faciat rem; habet frontem meretricis, nescit erubescere (3). » N'oublions pas que Guy Patin se faisait juge et partieet que parmi ceux qui,selon lui,vantaient « une drogue dont eux-mêmes n’oseroient goûter (4) », se trouvait Théophraste Renaudot.

Entre les deux camps, les apothicaires ne devaient pas hésiter. C'était, une fois de plus, se révolter que de se ranger derrière les rebelles que la Faculté enveloppait de ses haines. Elle ne tarda pas à le leur faire signifier.

En 1630, un arrêt du Parlement de Paris, rendu à sa demande, défendit rudement aux empiriques d’exercer la médecine. Aux apothicaires il interdit de délivrer des mé-

(1) Guy Patin, Lettre CXC VII. Voir : Celse, ch.1. (2) Molière, le Médecin malgré lui, a. Il, sc. 1v.

(3) Guy Patin, Lettre CCXX VI.

(4) Id. Lettre DCCX VII.

Pt PE dicaments sans prescription, et, en outre, de recevoir les ordonnances d’autres médecins que ceux du roi et des princes du sang royal, impossibles à évincer, des docteurs régents et des licenciés de la Faculté de Paris. Les noms de ces médecins devaient être inscrits sur un tableau affiché dans l’ofhcine des apothicaires.

La rupture fut complète.

Les hostilités ouvertes, les médecins cherchèrent le plus sûr moyen de nuire à leurs adversaires ; ils usèrent donc de leur influence pour dissuader leurs clients de s'adresser aux apothicaires. Ce plan de combat est flagrant; il ressort de la correspondance de Guy Patin qui, bien que postérieure à cette phase de la lutte, n’en reflète pas moins, en la perpétuant, la politique suivie alors : « Insinuez le séné dans les familles, ilne vous faut qu’un an à ruiner tous les apothicaires (1). »— Donnez des médecines aux pauvres, aux dépens de votre communauté, cela ne coûte presque rien… Personne ne peut vous empêcher de donner l’aumône et traiter vos malades comme vous vous traitez vous-même, chez vous, vos femmes et vos enfants. Le peuple y court comme au feu (2).» |

« Tant que nous aurons de la casse, du séné, du sirop de roses pâles, nous pourrons toujours continuer à délivrer Paris de la tyrannie et de la trop grande cherté des parties d’apothicaires » (3). « Faites leur entendre qu’il y a chez les épiciers de la casse, du séné, de la rhubarbe et du sirop

(1) Guy Patin, Lettre CVII.

(2) Id. Lettre CXXI1V.

(3) Id. Lettre DX.

Re EUR

ÉN — de roses pâles, avec lesquels remèdes, nous nous passons d'eux » (1).

Au milieu de toutes ces discussions parut un livre, le Médecin charitable, qui enseignait le moyen de préparer chez soi les remèdes, sans le secours des apothicaires. Il avait pour auteur un certain Guybert, frappé d’apoplexiele 21 juillet 1633 (2), mais était attribué à Guy Patin,qui en réalité yavait mis la main; un des chapitres, le traité de la conservation de la santé par un bon régime, était même de lui en entier. Voici quel était le titre véritable de ce petit ouvrage :

Toutes les œuvres charitables de Philibert Guybert, écuyer, docteur régent en la Faculté de médecine de Paris, savoir :

Le Médecin charitable ;

Le Prix el la Valeur des médicaments; .

L’Apothicaire charitable ;

Le Choix des médicaments ;

Le Traité du séné; |

La Manière de faire toutes sortes de gelées ;

La Manière de faire diverses confitures ;

La Conservation de la santé ; =

Le Discours de la peste ;

Le Traité de la saignée;

La Méthode agréable et facile pour se purger doucement et sans aucun dégoût ;

La Manière d'embaumer les corps morts.

« Ce titre est déjà fort habile, dit Maurice Raynaut (3). Les questions médicales y sont agréablement mélangées de

(1) Guy Patin, Lettre CCVI.

(2) Réveillé Parisse, Notice sur Guy Patin (dans la nouvelle édit. des lettres, 18406.

(3) Maurice Raynaut, ouv. cif., p. 334.

recettes domestiques tout à fait appétissantes pour les ménagères ; le style est à l’avenant: pas de théories ni de grands mots; presque pas de latin ; l’auteur ou les auteurs se sont évidemment proposé de se faire lire par tout le monde. »

Le prix était à la portée de toutes les bourses et Guy Patin nous apprend « qu’il ne valoit qu’un sol ou deux (1) ». Il dut varier cependant, car on lit dans une autre lettre : « Il est vrai que le Médecin charitable, lorsqu'il ne coûtait qu’une pièce de trois blancs, a fait un grand miracle à Paris (2). » |

La première édition ne contenait que la première partie.

Quant à la valeur de l'ouvrage, Guy Patin, avec une tendresse quasi paternelle, nhésitait pas à la proclamer, en en faisant la meilleure despharmacopées (3). En réalité c'était un livre médiocre, qui n’eut peut-être qu’un avantage, celui de commencer la réforme d’une thérapeutique surchargée d’une foule de drogues à noms barbares et prétentieux, et de formules où entraient vingt ou trente substances. Encore faut-il avouer que ces salutaires modifications furent moins entreprises dans un but d’utilité publique que dans le désir avoué d’anéantir les apothicaires. Je n’en veux pour preuve que ces passages des lettres de Guy Patin: « Pas un de notre compagnie n’approuve leur insatiable avarice, laquelle a été bien châtiée depuis sept ou huit ans que nous ieur avons fait la guerre (4). » — « Pour les

(rt) Guy Patin, Lettre CCVI

(2) Id. Lettre CCCXIX.

(3) Id. Lettre XII.

CE CE id.

RP apothicaires je souhaite que vous en veniez bientôt à bout, et n'y en a pas meilleur moyen que de se servir du Médecin charitable... voilà qui a ruiné ceux de Paris et qui les empêchera de se relever... voilà le chemin le plus court, sans plaider, à quoi il coûte trop, joint que les juges n’en feront jamais tant que vousen pouvez faire (1). » — « Ces messieurs les cuisiniers d'Arabie n’ont plus le crédit de mettre les médecins dans les familles, comme ils avaient avant le Médecin charitable (2). » — « Pour contenir les apothicaires dans le devoir il faut leur faire peur du séné et du Médecin charitable, comme on épouvante les enfans avec un masque (3). »

Tel qu’il était, ce volume, vrai manifeste de la Faculté, était entre ses mains une arme redoutable et, trente années durant, à chaque nouvel assaut de sesennemis, elle répondit par une nouvelle édition de son livre.

Revenons maintenant en 1631. Les apothicaires, qui tous eussent souhaité faire « bouquer toute la faculté », comme s’en vanta Clistorel, n'étaient cependant pas, dans la lutte, disposés, ainsi que lui, à:

« Ÿ manger leur boutique et jusqu’à leur mortier (4). » Ils comprirent bien vite la faute qu’ils commettaient et demandèrent à rentrer en grâce. Un concordat fut passé.

Le 3 septembre les gardes jurés vinrent présenter à Rene

(1) Guy Patin, Lettre CXX VIII.

(2) Id. Lettre CCCXIL.

(3) Id. Lettre CCCXLIII

(4) Regnard, le Légataire universel, a. Il, sc. x.

Moreau, doyen de la Faculté, les articles suivants, « pour être observés par les maîtres apothicaires, en cas que ladite Faculte les eût pour agréables ».

« 1. — Les maistres apothicaires souffriront deux fois :

l’année, suivant les arrests de la Cour et sentences du prévost de Paris, que la visite de leurs boutiques et de leurs

drogues soit faite par quatre docteurs en tnédecine de la Fa-

culté de Paris et par le doyen d'icelle si bon luy semble: sçavoir, les deux professeurs en pharmacie, députez de l’eschole et leurs adjoints avec les quatre gardes, er que procès-verbaux en seront faits, qui seront présentez par lesdits professeurs députez à M. le lieutenant civil et que les gardes

- prendront heure, lieu et jour desdits professeurs pour lesdites villes.

«2. — Quand il arrivera des marchands forains ayans drogues ou compositions servans à la médecine lesditz gardes feront advertir, à l’instant, que lesdites marchandises seront arrivées, messieurs les professeurs en pharmacie députez de l'eschole pour être veües et visitées ; etles heures de les visiter seront dix heures du matin quand on aura eu l’advis dès le soir précédent, et deux heures après midy, si ladvis n’en vient que le matin.

€ 3. — Quand il se présentera un aspirant à la maistrise de la pharmacie, les gardes iront voir messieurs les députez, pour les supplier d'agréer lejour qu’ils donnerontaudit aspirant pour con premier examen, wppelé lecture; et le jour de l'examen approchant, ledit aspirant et sonconducteur iront supplier messieurs les dépuiez de se trouver audit examen. Ce qui sera pareillemert observé à l’examen des herbes.

€ 4. — Pour ce qui est du chef-d'œuvre, lesdits gardes envoyeront la charte d’iceluy auxdits sieurs députez quinze

por jours avant la confection d’iceluy pour voir s’il y aura à corriger, augmenter ou diminuer : auquel chef-d'œuvre lesditz députez assisteront s’il leur plaist, ayans été préalablement invitez par l’aspirant et son conducteur.

« 5. — Messieurs les députez conclurontàtous les actes selon la pluralité des voix ; et pour ce qui est de l’examen appelé lecture, ils prononceront à l’aspirant la conclusion qui aura esté prise de la pluralité des voix ; etaux examens des herbes etchefs-d’œuvre, ils prononceront la même conclusion à toute la compagnie des gardes et maistres apothicaires et les gardes, par après, la prononceront à Paspirant.

« 6. — Lesditz professeurs et députez, assistans et présidans auxdits actes, proposeront à aspirant, à l’heure qu’il leur plaira, telles questions de pharmacie qu'ils aviseront bon estre, pour éprouver ledit aspirant.

« 7. — Lesdits professeurs empescheront qu’on ne propose aux aspirans autres questions que de la pharmreie.

« 8. — L'ancien professeur député de pharmacie portera la parole de la réception ou renvoyde l’aspirant à Monsieur le lieutenant civil, ou autre tel juge qu’il appartiendra.

« 9. — Les apothicaires s’abstiendront, sur les peines portées par les arrêts de la Cour, de donner aucun médicament aux malades sans l'ordonnance et conseil d’un médecin de Faculté de Paris, ou approuvé d’icelle.

« 10.— Lesdits apothicaires ne recevront ny exécuteront aucune ordonnance de qui que ce soit se disant médecin empirique ou opérateur, quel qu’il puisse être, sinon les docteurs de ladite Faculté, ou approuvez d’icelle, sur les mesmes peines.

«11.— L'aspirant, avantque d’estre présenté à Monsieur le lieutenant civil, signera les présens articles, qui seront

FOpess

mis dans un livre fait à ce sujet, qui sera mis tous les ans par le doyen de la Faculté entre les mains de l’ancien professeur député : promettra ledit aspirant deles entetenir et exécuter, et de porter honneur et respect à tous les docteurs de la Faculté de médecine de Paris.

« Tous lesquels articles promettent les gardes etjurez au nom de toutes les communautés des maistres apothicaires de ‘Paris, faire exécuter et entretenir partous ét chacun d’eux en genéral eten particulier successivement; et à cet effet ont signé de leurs propres mains lesdits articles, tant pour eux . que pour les gardes leurs successeurs. Et où aucun desdits maistres apothicaires formast opposition à l’exécution et entretenement desdits articles et qu’il en falust plaider au parlement ou ailleurs, promettent lesdits gardes se joindre à ladite Faculté pour l'exécution desdits articles; et s’obligent, en outre, afin d’obvier à ladite opposition et autre empeschement de faire lire le contenu desdits articles par chacun an en leur chambre, au premier acle qui se fera en présence des professeurs en pharmacie de la Faculté, qui en retireront certificat des gardes pour advertir ladite Faculté (x). »

En conséquence René Moreau assembla les docteurs régents « par un billetexprès, »le 10 septembre, et leur exposa « la grande affection et désir que les apothicaires avoient de se remetire en amitié des médecins leurs pères et bons maïstres ; il leur fit également valoir le profit que tirerait le public de cette réconciliation. On lut « hautement et meurement » les articles proposés et l’on admit les vaincus à résipiscence. Quatre apothicaires, délégués par la corpo-

(1) Commentaires de la Faculté, t. XII, fo 266 et suiv. Annales médici par Th. Bern. Bertrand, manuscrit, p. 137.

es

poration, réunis dans la maison de Pierre Pijart, docteur régent, jurèrent donc obéissance et soumission, puis la Faculté renditle décret suivant :

Decretum saluberrimæ Facultatis medicinæ Parisiensis.

« Die mercurii decima septembris, hora a meridie prima, anno Domini millesimo sexcentesimo trigesimo primo, saluberrima medicinæ Facultas, legitime libello speciali convocata super articulis quibusdam a pharmacopæis parisiensibus Facultati per decanum oblatis ; audita per decanum pharmacopæorum parisiensium supplicatione, qui in gratiam medicorum redire totis votis exoptabant, perlectis et diligenter examinatis articulis ab iisdem oblatis ; censint parisienses pharmacopæos in gratiam esse admittendos, diligendos eos, et adversus omnes defendendos ut filios et discipulos obsequentes, præter quos nullos alios artifices conficiendorum et administrandorum remediorum idoneos agnoscit, ratos et gratos habere se articulos propositos, eos esse referandos in novum codicem ad id destinatum, obsignandos manu quatuor custodum et juratorem pharmacopæorum,omniumque candidatorum pharmaciæ,priusquam magisterium consequantur, singulis annis legendos publice in examine primo pharmacopæorum, præsentibus pharmaciæ professoribus, qui ea de re ad facultatem referent per tabellam quatuor juratorum manu obsignatum. Et sic conclusit Facultas (1).

« MorEAU, decanus. »

(1) Commentaires de la Faculté, t, XII, fo 266 et suiv. Pandectes pharm., p.84, 85, 86.

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