PRISONS
1. Il est à désirer que des prisons spéciales soient établies pour la détention préventive, autant
comme des vaisseaux de pirates et qu’on en a demandé la confiscation. Mais d’autres membres insistent davantage sur le caractère international que le recel a pris de nos jours. Tout le monde sait que des « agences anglaises » ont organisé très savamment cette fructueuse industrie. Elles centralisent à Londres les objets volés et surtout les titres; puis elles feignent davoir retrouvé ces titres ou d’en avoir obtenu la restitution, et elles les offrent à leur légitime propriétaire moyennant un courtage de 30 à 60 p. 100 "suivant les cas.
A ce propos, M. Dumas, directeur des affaires criminelles au ministère de la justice de France, a donné à la réunion des chiffres édifiants; ils lui avaient été fournis par une enquête de la préfecture de police. Dans une seule année les recherches faites h Paris ont vu reconstituer un total de 2 500 000 francs transportés de France en Angleterre, à la connaissance de la police, et ayant donné lieu à ce trafic de soi-disant restitution, jusqu’à concurrence d’environ moitir^. H n’y a pas de doute qu’un pareil commerce ne soit également pratiqué au détriment de la Belgique et, sans doute aussi, de l’Allemagne.
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qno cela est possible, et, dans le cas contraire, {pi’an quartier spécial dans la maison d’arrêt soit destine à lemprisonneraent des prévenus.
2. La séparation individuelle sera adoptée comme règle générale pour la détention préventive ed ne pourra être remplacée par la détention en commun, pendant le jour, sur le désir exprimé à cet ciïet par le prévenu, que si le pouvoir judiciaire ou administratif l’autorise.
3. La séparation individuelle sera également ap[)liquée aux mineurs, lorsqu’ils seront en état de détention, et celle-ci ne sera ordonnée que dans les cas de nécessité absolue; il est à désirer en principe que les mineurs âgés de moins de dix-sept ans bénéficient de l’état de liberté, jusqu’au moment où l’autorité aura statué définitivement sur leur sort.
4. La séparation individuelle sera remplacée par la détention en commun pour les personnes qui ne sauraient la subir impmiément pour leur santé, <à raison de leur âge avancé ou de leurs indispositions physiques ou psychiques.
O. Les prévenus devraient être traités sur la base du droit commun. La détention préventive entraînera uniquement les restrictions exigées par son but même et le soin de maintenir l'ordre de la prison.
G. L’administration locale ne pourra appliquer à l’égard des prévenus que les mesures de discipline prévues par les règlements et strictement nécessaires pour maintenir Lordre et la tranquillilé.
7. L’activité des sociétés de patronage organisées pour les condamnés libérés devrait aussi s'étendre aux prévenus relaxés.
LKS CONGRÈS /
LIBÉRATION G O N D l T I O N N K L L E
1. Toute peine étant destinée à la fois a punir le coupable, à le mettre dans Fimpossibilité de nuire et à lui donner les moyens de se réhabiliter, et les peines de longue durée permettant plus que les autres d’espérer l’amendement du condamné, l’organisation de ces peines devra être inspirée par les principes de réforme qui régissent les peines de courte durée.
2. Toute condamnation à une peine de longue durée comportera au début un certain temps de cellule.
3. Après le temps de cellule de jour et de nuit lorsque le condamné sera admis au travail en commun pendant le jour, il continuera à être enfermé en cellule pendant la nuit.
4. L’administration devra organiser des travaux autant que possible en plein air, et de préférence des travaux publics, mais à la condition indispensable que ces travaux seront installés de telle façon que les détenus ne pourront jamais être en contact avec la population libre.
O. La libération conditionnelle ne sera accordée qu’avec tous les ménagements possibles et en suivant une gradation concordant avec l’amendement du condamné.
6. Des patronages seront créés, soit par l’initiative privée, soit par l’administration, pour protéger les condamnés pendant la durée de la libération conditionnelle et veiller sur eux tant que, après leur libération définitive, ils ne sembleront pas complètement amendés.
'Ui- LES APPLICATIONS DE L’ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE