I. Le titre donné d'abord était : « La santé publique, m
des définitions différentes ; de quelque manière qu'on l'envisage, elle comprend les conditions générales de la santé des citoyens. Ce qui répare la santé rentrerait donc dans mon sujet au même titre que ce qui la préserve, et je devrais parler de médecine aussi bien que d'hygiène publique. Ce ne serait peut-être pas sans intérêt, ni sans rapport direct avec l'objet commun de nos préoccupations. Le i5 juillet 1893 a été édictée une loi qui organise en France l'assistance médicale gratuite. En vertu de cette loi, tout Français malade privé de ressources, ne fût-il privé de ressources que par le fait même de sa maladie, doit être gratuitement soigné. 11 résulte de constatations officielles que plus de 200 000 malades pauvres, en dehors de ceux qui auraient profité des secours facultatifs antérieurement existants, bénéficient chaque année de la loi nouvelle. C'est une loi d'utilité sociale autant que de bienfaisance, car une société qui n'a pas organisé fassistance médicale ne manque pas seulement à l'humanité, elle fait preuve d'une grave imprévoyance. Une semblable imprévoyance serait sévèrement condamnée chez un chef d'industrie: que penserait-on d'une importante usine qui n'aurait pas d'atelier de réparation ? Le service d'assistance médicale est l'atelier où l'on répare le plus précieux des outillages d'une nation, l'outillage humain. C'est encore au premier chef une loi de solidarité, car si, pour profiter des avantages que la collectivité nous offre, et en échange desquels nous devons consentir certains sacrifices, la première condition est de vivre, la condition pour en jouir pleinement est de vivre en bonne santé, de pouvoir pour cela combattre sans délai
Sl[ LES APPLICATIONS SOCIALES DE LA SOLIDARITE
les désordres causés par la maladie, garantie qui n'est donnée aux pauvres que par l'organisation d'un service public d'assistance. Vous apprendriez avec plaisir que si la loi républicaine de 1 898 a rencontré des résistances, si elle en rencontre encore, les difficultés vont s'atté-, nuant, que sa pratique, et avec elle l'obligation de l'assistance, semblent définitivement entrées dans nos mœurs publiques, et qu'une généreuse émulation s'établit entre les départements pour rechercher les moyens les meilleurs de l'appliquer.
Mais tel n'est pas mon sujet, qui est l'hygiène publique. Et non pas même — ce qui pourrait être la matière d'un cours entier — toute l'hygiène publique, mais l'hygiène publique dans ses rapports avec la loi. L'objet de notre entretien de ce soir est ainsi limité : La législation sanitaire française.
Depuis quelques jours est devenue exécutoire une loi, qui est datée du i5 février 1902, dont le titre est : Loi relative à la protection de la santé publique, et qui est, elle aussi, une « application sociale de la solidarité ».
Je me propose d'examiner successivement si en matière de santé publique l'intervention de la loi est légitime, — quelle était la législation sanitaire en France avant la loi de 1902 et pourquoi une loi nouvelle s'est trouvée nécessaire, — enfin quels sont les principaux éléments de cette loi nouvelle.
Légitimité de la législation sanitaire.
La collectivité est-elle en droit d'intervenir, c'est-à-
dire de limiter la liberté individuelle , en vue de préser v er la santé publique ?
Nous admettons que l'Etat ne doit jamais entreprendre sur la libre action des particuliers que pour servir des intérêts généraux, importants, certains, et qui ne peuvent être servis que par lui. Notre prétention est que la santé publique est un de ces intérêts généraux et qu'il réunit les conditions exigées pour justifier, pour nécessiter l'intervention de l'Etat.
Depuis environ un demi-siècle, surtout depuis les découvertes de Pasteur, les pays civilisés ont multiplié les lois protectrices de la santé publique. Ces lois sont plus ou moins centralisatrices, plus ou moins rigoureuses, mais partout — entendez-le bien — l'on tend vers une plus grande rigueur, et dans ce mouvement de défense sociale se produit ce fait, à première vue inattendu, que les pays qui ont le plus le sens et la pratique de la liberté individuelle sont ceux où l'on se montre le plus disposé à la limiter en cette matière au nom de l'intérêt collectif.
Plus les citoyens ont l'habitude et l'amour de la liberté, plus aussi ils ont le sentiment de l'intérêt général, ce que nous appelons Y esprit public, ce que Montesquieu appelait la vertu ' et qu'il considérait comme
I . On continue à se méprendre souvent sur le sens de la parole de Montesquieu. Celui-ci cependant avait pris soin d'expliquer sa pensée : « Ce que j'appelle verlu dans la République n'est point une vertu morale, ni une vertu chrétienne ; c'est la vertu politique, c'est l'amour de la patrie et de l'égalité. Ceux qui n'ont pas compris ceci m'ont fait dire des choses absurdes, et qui seraient révoltantes dans tous les pays du monde, parce que dans tous les pays du monde on veut de la morale... L'homme de bien dont il est question dans le livre III n'est pas l'homme de bien chrétien, mais l'hoftime de bien politique, qui a la vertu poUtique dont
essentiel à la vie des républiques. Or, si nulle part la solidarité ne joue un rôle plus actif qu'en matière sanitaire, si nulle part il n'est plus nécessaire de prévenir pour n'avoir pas à réprimer, nulle part aussi ne sont plus communes l'ignorance et l'insouciance individuelles, dont les conséquences socialement funestes ne peuAcnt être conjurées que par des mesures générales bien prises.
Deux objections sont présentées, l'une au nom de la décentralisation, l'autre au nom de la liberté.
Est-il nécessaire, nous dit-on, de faire appel à la loi. c'est-à-dire à la coercition? Si l'action individuelle est insuffisante, ne saurait-on se contenter de celle des pouvoirs locaux? Eclairez ceux-ci sur leurs devoirs en même temps que sur leurs intérêts véritables ; poursuivez leur éducation sanitaire et laissez-les faire. En substituant l'action de l'Etat à la leur, vous empiétez sur leurs prérogatives légitimes, déterminées par la nature des choses; vous remontez le courant libéral auquel sont dues les lois de 1871 sur les conseils généraux et de 1884 sur les conseils municipaux; aous fournissez un fâcheux encouragement à la tendance française de tout attendre de l'Etat.
Cette critique ne me semble pas juste; ce pronostic ne se réalisera pas. C'est le contraire qui se réalisera. Comme il est arrivé pour la loi sur l'assistance médicale, la loi nouvelle, qui ne limite pas, qui étend les
j'ai parlé. C'est l'homme qui aime les lois- de son pajs et qui agit par amour des lois de son pays » (Esprit des Lois, Avertissement au lecteur^. La « vertu » de Montesquieu est donc bien ce que nous appelons aujourd'hui r« esprit public »,
LA. LÉGISLATION SAMTAIUE EN FRANGE 8 y
attributions des pouvoirs locaux, développera la vie locale en créant entre les diverses collectivités une émulation salutaire.
Il faut d'ailleurs se bien entendre sur la portée de ce mot décentralisation. Lorsque l'on nous dit que l'hygiène, comme l'assistance publique, appartient aux pouvoirs locaux, que cette attribution « est déterminée par la nature des choses », j'en demeure d'accord. Si donc, en invoquant la décentralisation, on veut dire que ce sont les départements qui doivent, par l'organe des conseils généraux élus, organiser les services de protection de la santé publique, que ce sont les communes qui doivent, par leurs maires, par leurs conseils municipaux, veiller de près à l'exécution de la loi, je n'objecte rien. Mais si, en se réclamant de la décentralisation, on revendique pour le pouvoir local le droit de ne pas organiser le service, de ne pas protéger la santé publique, c'est-à-dire de ne pas remplir une des tâches en vue desquelles il existe, c'est une autre affaire. Il n'y a plus ici ni centralisation ni décentralisation ; il y a le manquement à un devoir positif. Notez que ce manquement au devoir ne nuit pas seulement à ceux que le pouvoir local représente, mais crée un danger pour les autres citoyens, car il n'est pas vrai de dire que la salubrité d'une localité n'intéresse que cette localité. Le territoire tout entier est menacé par l'insalubrité d'une quelconque de ses parties. Le pouvoir central, qui représente l'universalité des citoyens, a qualité pour s'assurer que l'intérêt de tous n'est pas compromis par l'ignorance, par l'incurie ou par l'avarice de quelquesuns. Il doit le faire avec prudence, dans un sentiment
de respect sincère pour les pouvoirs locaux, en bornant ses exigences au minimum nécessaire, mais il doit le faire. Si le pouvoir local refuse de satisfaire à ce minimum d'exigences, il faut que le pouvoir central puisse le contraindre à agir, ou prendre lui-même l'action en main. Une loi qui s'inspire de cet esprit, qui donne aux pouvoirs locaux ces attributions nouvelles et au pouvoir central cette autorité limitée est, non pas contraire, mais conforme aux vrais principes de la décentralisation.
Il n'est pas moins facile de démontrer qu'une loi qui protège la santé publique, si elle est sagement conçue, est conforme, et non pas contraire, aux vrais principes de la liberté. Je voudrais bien le faire avouera nos adversaires, car il semble impossible que notre différend sur ce point ne vienne pas d'un malentendu. (( Voulezvous donc me sauver malgré moi ? demande l'individu. Ce serait une tyrannie insupportable. » L'hygiène publique répond : (( Je n'ai nullement cette prétention. Si je restreins votre liberté dans un intérêt sanitaire, ce n'est pas vous que je défends contre vous-même, ce sont tous les autres que je défends contre vous. — Mais, )) reprend l'individu, (( n'a-t-il pas de tout temps fallu défendre la collectivité ? D'oii vient que ces restrictions sont nouvelles .^^ Comment, c'est maintenant, alors que les lumières de l'enseignement sont plus répandues, qu'en conséquence il y a plus de chances pour que les citoyens se défendent efficacement euxmêmes, c'est au début du xx" siècle que vous nous imposez ces entraves ! — Le principe en vertu duquel je vous les impose )) , réplique l'hygiène, (( est vieux comme
le monde ; les conséquences que j'en tire aujourd'hui se justifient, parce que la science a démontré la nécessité de ces applications nouvelles d'un principe ancien . » De Gérando a écrit — et sur ce point il est d'accord avec Domat', avec Turgot^ avec Stuart-Mill\ avec Laboulaye \ avec bien d'autres, avec la presque unanimité des écrivains politiques, avec la Déclaration des droits de l'homme ' : (( La liberté civile est le pouvoir de faire ce que l'on veut dans l'état social sans nuire à autrui. » Voilà le principe : nous l'acceptons sans réserve. Tant que la salubrité n'a paru servir qu'un intérêt personnel, ou du moins ne s'étendant pas au delà de la famille, on a laissé aux citoyens des libertés dont l'abus semblait ne nuire qu'à eux-mêmes. « Si je veux être battue », dit Martine. Mais il est arrivé que la science a mis en évidence, avec une précision et une sûreté croissantes, les lois de la solidarité sanitaire. Dès lors, des devoirs nouveaux ont apparu. Ce qui était
1. Domat : « L'ordre qui lie les hommes en société ne les oblige pas seulement à ne nuire en rien par eux-mêmes à qui que ce soit, mais il oblige chacun à tenir tout ce qu'il possède en un tel état que personne n'en reçoive ni mal ni dommage. » (Les lois civiles dans leur ordre naturel, liv. II, t. VIII, sect. 2, Pr.)
2. Turgot : « La liberté d'agir sans nuire à autrui ne peut être restreinte que par des lois tyranniques. »
3. Stuart-Mill : « Le fait seul de vivre en société impose à chacun une certaine ligne de conduite envers autrui. Cette conduite consiste : 1° à ne pas nuire à ceux des intérêts d'autrui qui doivent être considérés comme des droits ; 2° à prendre chacun sa part des travaux et des sacrifices nécessaires pour défendre la société en ses membres contre tout dommage. La société a le droit absolu d'imposer ces obligations à ceux qui voudraient s'en exempter. (^La Liberté, traduction de Dupont- White, 2^ édition, P-229.) ,
4. Laboulaye : « Dans une société civilisée, l'Etat ne peut intervenir dans la vie de l'individu que pour l'empêcher de nuire à autrui. » (^L'Etat et ses limites, p. 54.)
5. Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, art. 4: « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, »
f)0 LKS APPLICATIONS SOCIALES DE LA SOLIDARITE
permis quand on le jugeait inoflensif ne doit plus l'être dès qu'on le sait nuisible. On sait que l'insalubrité d'une maison ne menace pas seulement ceux qui l'habitent, que cette maison est toute désignée pour devenir à la première occasion le foyer d'une épidémie qui rayonnera au dehors : il ne doit donc plus être permis de posséder une maison insalubre. Pour vous épargner des frais de vidange, vous répandez, par un puits absorbant, des matières nocives dans le sol ; les eaux qui traversent ce sol en sont empoisonnées et vont porter au loin la fièvre typhoïde et la mort : avez-vous fait un usage légitime de votre liberté ? et ne sera-t-elle pas très juste, la loi qui vous interdira, sous des peines sévères, de souiller les eaux courantes:* Est-ce user d une liberté avouable que de jeter dans le commerce, sans précaution quelconque, des vêtements, des linges portant les germes d'une maladie contagieuse ') Oui, certes, que nul ne doit nuire à autrui, nos pères le savaient comme nous; mais nous avons, sur la transmissibilité de certaines maladies, des connaissances que nos pères n'avaient pas ; ce que nous savons aussi, et qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il existe des moyens d'empêcher cette transmission de se produire. De là ces devoirs nouveaux de l'hygiène publique. La liberté de n'être pas infecté de ces maladies vaut bien celle de les répandre ; elle est plus respectable en soi ; elle est plus profitable à la société : la liberté de vivre doit avoir le pas sur la liberté de tuer. Quoi ! la loi punit celui qui me frappe, et, sous prétexte de liberté, elle laisserait l'impunité à celui qui m'empoisonne ! Empoisonner, tuer, ce n'est pas user de la liberté, c'est la violer; quand la
lot s'oppose à un tel acte, elle n'entreprend pas sur la liberté, elle la sauvegarde.
C'est l'évidence même, direz-vous, et vous enfoncez des portes ouvertes. Je voudrais que cela fût vrai. Mais les préjugés qui ont retardé de tant d'années le vote de notre loi sanitaire sont encore vivaces. Il faut que les arguments les plus simples, qui justifient le principe de cette loi, soient produits et reproduits jusqu'à ce que toutes les résistances soient surmontées, non plus seulement dans le Parlement, mais dans les esprits, car une loi ne prend vie, n'est une force dans les mains du pouvoir exécutif que lorsqu'elle est acceptée par la généralité de l'opinion.
Ces deux objections écartées, nous restons en présence de ce grand intérêt national, la préservation de la santé publique. Nul, sans doute, ne conteste son importance. Nul ne contestera que la science a fait des découvertes sur les éléments spécifiques qui sont les causes déterminantes de certaines maladies, sur le mode de transmission de ces maladies, sur les moyens de s'opposer à cette transmission. Nul enfin ne peut contester que dans cette lutte nouvelle contre la propagation des maladies transmissibles l'effort individuel est insufFisant. Ce grand intérêt national ne peut donc être servi que par la loi.
Et nous concluons sur ce point que la coercition légale, dans la limite oii elle est démontrée nécessaire à la protection de la santé du plus grand nombre, non seulement est légitime, mais s'impose aux sociétés comme un de leurs devoirs essentiels.
Il est un pays otj, plus que partout ailleurs, les préro-
gatives locales, la liberté individuelle, Tinviolabilité du domicile ont toujours été défendues avec une extrême âpreté : l'Angleterre. C'est aussi le pays qui fournit le meilleur modèle d'une organisation sanitaire. C'est le pays oii l'on a poursuivi avec le plus de rigueur et le plus de succès l'insalubrité des logements. En 1777, dans un mouvement d'éloquence resté célèbre, William Pitt s'écriait devant la Chambre des Communes : (( La maison du citoyen anglais défie toutes les forces de l'Etat. Ce peut n'être qu'une masure ; elle peut être délabrée ; le toit peut s'être effondré ; le vent peut y entier ; la pluie peut y entrer ; mais le roi d'Angleterre ne peut pas y entrer. » Ce que le roi d'Angleterre ne pouvait pas au xviii*^ siècle, l'hygiène publique, au nom de l'intérêt de tous, supérieure à la puissance et à la majesté royales, l'accomplit sans difficultés au xx'". Elle fait plus qu'entrer dans la maison : elle en interdit l'habitation ; s'il est nécessaire, elle la détruit.
Je résumerai cette partie de notre entretien en citant deux homines d'Etat, qui ont tous deux gouverné leur pays, l'un en Angleterre, l'autre en France. Le premier est Disraeli, — j'ai déjà fait allusion à une de ses paroles, — le second est le président de notre école, M. Léon Bourgeois.
Disraeli a dit : « La santé publique est le fondement où reposent le bonheur du peuple et la puissance de l'Etat. Ayez le plus beau des royaumes ; donnez-lui des citoyens intelligents et laborieux, des manufactures prospères, une agriculture productive ; que les arts y fleurissent ; que les architectes y couvrent le sol de temples et de palais ; pour défendre tous ces biens,
ayez encore la force, des armes de précision, des flottes de torpilleurs, si la population reste stationnaire, si, chaque année, elle diminue en stature et en vigueur, la nation devra périr. C'est pourquoi j'estime que le souci de la santé publique est le premier devoir d'un homme d'Etat ^
M. Léon Bourgeois a exposé la même doctrine, en la développant avec la précision française, et en y ajoutant une note de compassion bien française aussi : (( Les mesures sanitaires, pourvu qu'elles soient d'une efficacité certaine au point de vue scientifique, sont indiscutables au point de vue juridique et économique. Elles sont conformes à la justice, car elles ne sont appliquées à un citoyen qu'autant qu'elles sont nécessaires pour défendre contre lui la santé et la vie des autres citoyens. Elles sont conformes aux principes de la démocratie républicaine, car elles profitent avant tout aux petits, aux faibles, aux malheureux. Elles répondent enfin aux nécessités du patriotisme, car elles ont pour but et pour effet de conserver et d'accroître ce capital humain dont la moindre parcelle ne peut
I. The health of tlie people is really the foundation upon which ail their liappiness, and ail their power as a state, dépend. It is quite possible for a kingdom to be inhabitcd by an ablc and an active population ; you may bave skilful manufactures, and you may bave a productive agriculture ; tbe arts may flourisb ; arcbitecture may cover your lands Avitb temples and palaces ; you may even bave material power to défend and support ail tbese acquisitions : you may bave arms of précision, fleets of torpedoes, but if tbe population of tbat country is stationery or yearly diminisbes in stature and strengtb, tbat country is ultimately doomed... Tbe bcallb of tbe people is, in my opinion, tberefore, tbe first duty of a statesman. » (Cité par Sir Edwin Cbadwick, au Congrès d'bygiène de Paris en 1878 : On Oic requisilc attributions of a Minister of Health. London and Paris, 1878, p. 6.)
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être perdue sans une atteinte à la sécurité nationale et à la grandeur de la patrie ' . »
Quelle était, avant la loi de 1902, la législation sanitaire de la France P Pourquoi une loi nouvelle était-elle nécessaire? C'est la seconde partie de notre étude.
Nous devons distinguer ici les maladies exotiques, dites pestilentielles, des maladies autochtones.
Contre les premières, celles qui nous viennent du dehors, la lutte sera nécessairement, plus facile puisqu'elles ne peuvent entrer chez nous que par un nombre limité de portes et qu'il suffira donc, pour 's'opposer à leur introduction, de défendre efficacement contre elles ces portes d'entrée.
La défense n'a pas toujours été efficace, et les noms sinistres de ces maladies évoquent les plus lugubres souvenirs. Fléaux venus de loin, apportant avec elles les terreurs mystérieuses de l'Orient, elles ont passé sur nos régions en ouragans meurtriers et ont frappé fortement les esprits par leur soudaineté, leur brièveté, leur léthalité : c'est la peste, la lièvre jaune, le choléra. Vous n'attendez pas que je vous conte leur histoire qui parfois se mêle assez intimement à la nôtre.
I. Discours prononcé à la première séance tenue par le Comité consultatif d'hygiène publique de France au ministère de l'intérieur, le i4 janvier i88g.
LA LEGISLATION SAMTAIKL EN FRANCE QO
Je ne parlerai donc pas de la peste qui tua saint Louis sur les côtes de la Tunisie, non plus que de celle qui, cinq siècles plus tard, arrêta Bonaparte sous les murs de JalTa. Je ne rappellerai ni comment périt la moitié de la population marseillaise au xvni" siècle, ni la plus effroyable épidémie dont les hommes aient gardé la mémoire, cette peste noire du xiv^, oii le nombre des victimes en Europe fut évalué à 25 millions. Je ne recliercherai pas la genèse du choléra asiatique, maladie relativement nouvelle, une inconnue pour nous avant que les Indes, qui en sont le berceau, devinssent une possession anglaise. Ce qui nous occupe aujourd'hui, ce n'est pas ces maladies, mais les armes que nous avons pour les combattre. Je dirai seulement qu'ici la défense consiste surtout, presque exclusivement, dans la défense de nos ports, car ces maladies, liées pour leur transmission aux mouvements humains, choisissent comme ceux-ci les voies les plus rapides, lesquelles sont encore, pour les provenances de l'Orient, les voies maritimes.
La loi qui nous arme contre elles est vieille de plus de quatre-vingts ans; elle est du 3 mars 1822... Et elle sert encore ? — Elle sert encore : elle sert plus utilement que jamais. — Pourtant les moyens de défense ont dû varier depuis 1822 P — Ils n'ont pas seulement varié ; ils se sont transformés. Mais la loi de 1822 a été faite avec une telle sagesse qu'elle s'adapte d'ellemême aux progrès de la science, et qu'il n'est pas besoin de la modifier pour en modifier les applications. Voilà certes une originalité législative.
Les jurisconsultes et les administrateurs, hommes
éminents, d'une haute compétence, qui ont rédigé ce texte, ont sans doute été d'abord désireux de formuler avec précision les commandements de la loi. Mais ils auront compulsé les anciennes ordonnances ; ils auront reconnu combien de vicissitudes avaient subies, de siècle en siècle, les conseils donnés par la science pour conduire utilement la lutte contre les maladies pestilentielles. Pourquoi l'année 1822 eût-elle marqué un point d'arrêt ! Avec infiniment de prudence, dans un véritable esprit scientifique, ils n'ont pas voulu enchaîner la défense du territoire à des formules qu'une loi nouvelle aurait seule pu changer. Ils ont donc inscrit, dans la loi, non des prohibitions ou des prescriptions positives, mais le droit pour le gouvernement de prendre en cas de péril les dispositions nécessitées par les circonstances. Dictature ! objeclera-t-on. Dictature ! a-t-on objecté dès lors. Oui, dictature; dictature autorisée par la loi de 1822 contre les maladies exotiques comme nous la verrons autorisée par la loi de T902 contre les maladies autochtones ; dictature temporaire, nécessaire, justifiée par la sauvegarde de l'intérêt général le moins contestable : Salas popali saprema lex. Salas en latin classique veut d'abord dire santé.
Tout en donnant ce blanc-seing au gouvernement, la loi de 1822 a organisé, par le système des patentes et de l'arraisonnement des navires, la défense de nos ports contre les provenances des pays habituellement, ou temporairement, contaminés ; mais là encore, les textes ont été écrits en termes assez larges pour qu'en tout temps il ait été possible d'accommoder la défense aux progrès de la science sanitaire. Pour l'exécution
de la loi, sept décrets ont été édictés ; le premier est daté du 7 août 1822 ; le dernier, le règlement de police sanitaire qui nous régit aujourd'hui, est du 4 janvier 1896. Ils sont très différents les uns des autres ; pourtant aucun n'a nécessité une modification à la loi.
Si la loi de 1822 n'a pas empêché les invasions cholériques de i832, de 18/19, ^^ i85/i, de i865, de 1884, ce n'est pas à elle qu'il faut s'en prendre. On ne connaissait pas alors les conditions pratiques de la lutte. On n'avait qu'un moyen de défense : les quarantaines. A une conférence sanitaire internationale qui se tint à Aienne en 187/1, la question suivante fut posée : (( Connaît-on des procédés de désinfection grâce auxquels le principe générateur du choléra peut sûrement être détruit?» La conférence répondit : non. La réponse ne serait pas la même aujourd'hui. Elle n'a pas été la même à Venise, ni à Dresde. Elle ne sera pas la même à la conférence sanitaire internationale qui se réunira sans doute prochainement à Paris. Ici, il faut insister, car la substitution, comme moyen de défense, de la désinfection aux quarantaines constitue un fait très important ; c'est peut-être la conquête la plus belle qu'ait faite dans ces dernières années l'hygiène publique ; c'est assurément une des conséquences les plus précieuses des découvertes de Pasteur.
Je veux bien rendre hommage aux quarantaines, surtout si c'est en manière d'oraison funèbre. Elles ont rendu des services. M. Brouardel l'a dit en termes expressifs : (( Les cimetières des lazarets de Marseille et de Pauillac renferment les restes d'un grand nombre de personnes mortes dans ces établissements de la fièvre
Applic. de la solidarité. 'j
jaune et du choléra sans que ces maladies aienl Iranclii les murs du lazaret. » Et je compte quatorze années, de 1721 à 1825, où des pestiférés ayant été recueillis dans le lazaret de Marseille, l'horrible mal n'a pas pénétré dans la ville. Lorsque l'on ne savait pas que des micro-organismes sont les causes de ces maladies exotiques, qu'en conséquence l'on ne recherchait pas les moyens d'empêcher la puUulalion et la propagation des germes pathogènes, on n'avait, en face des provenances suspectes, d'autre ressource que d'en interdire l'entrée pendant le temps que l'expérience semblait indiquer comme suffisant pour que le danger fût conjuré. De là les quarantaines. C'était un remède empirique, sans aucun caractère scientifique ; mais l'on n'en avait pas d'autre. Il s'imposait donc, et en mainte occasion il s'est montré efficace : voilà ce qu'on peut dire en sa faveur.
Le règlement du i janvier 1896, comme Ta très bien expliqué M. le P' Proust, inspecteur général des services sanitaires, substitue à la quarantaine obligatoire la désinfection obligatoire et l'isolement facultatif . Depuis que ce règlement a été édicté, l'on peut dire que les quarantaines ont vécu. Je m'honore d'avoir travaillé de tout mon pouvoir à leur disparition. Si la quarantaine a parfois mérité la reconnaissance publique, elle a aussi à son passif de nombreux méfaits. Elle n'a pas empêché les grandes épidémies de choléra. Le procédé d'ailleurs justifie de graves reproches. Il était cruel, car en parquant des passagers bien portants avec des malades,