‹ Les applications sociales de la solidarité, leçons professées à L'École des hautes études sociales;Chapitre 19 sur 72 · I. Encyclopédie d'hygiène, VIII, p · texte numérisé non relu

I. Encyclopédie d'hygiène, VIII, p

OU dans le voisinage immédiat des malades, il les forçait à rester exposés à des dangers auxquels le débarquement les eût soustraits. Il pouvait augmenter le péril, car il risquait de créer artificiellement un foyer épidémique d'une intensité telle qu'aucune barrière ne l'arrêterait, et les exemples ne sont pas rares oii les lazarets ont été les agents de la multiplication et de la propagation du mal. Il était désastreux pour le commerce, dont la prospérité est si intimement liée à la prospérité des nations et pour lequel, de plus en plus, la suppression des entraves et la rapidité des communications sont des nécessités vitales. Et surtout il était insuffisant, car jusqu'à ces derniers temps il ne s'appliquait qu'aux personnes et, n'étant pas complété par la désinfection, il laissait pénétrer librement des objets contaminés.

C'est là le point auquel je voudrais vous rendre attentifs. La désinfection, qui tue les microbes, est un moyen certain, scientifique, de s'opposer à la diffusion des germes pathogènes. A elle seule, faite rigoureusement, elle suffît, puisqu'elle détruit la cause du mal à mesure qu'elle se produit. Sans elle, toutes les autres précautions peuvent se montrer inutiles.

Les faits sont d'accord avec cette démonstration théorique. J'en citerai trois. Le premier s'est passé dans une de nos colonies ; le second a été observé dans une petite ville de France ; le troisième s'est produit en Sicile.

Le 3 septembre i865, le navire La Virginie quitic Marseille en route pour la Guadeloupe. Bien que le choléra régnât alors en Provence, aucune précaution

lOO LES APPLICATIONS SOCIALES DE LA SOLIDARITE

n'est prise au départ. Pendant la traversée, aucun incident ; la santé est excellente. La Virginie aborde à Pointe-à-Pitre. Le 2 2 octobre, pendant le décliargement, à côté du lieu oii il s'opère, un cas de cboléra éclate. Puis presque immédiatement un autre, plusieurs autres. L'épidémie s'étend et fait loooo victimes. N'est-il pas raisonnable de penser que l'épidémie n'eût pas eu lieu si, soit au départ de Marseille, soit en cours de route, soit à l'arrivée à Pointe-à-Pitre, tous les efTets qui étaient à bord avaient été désinfectés ?

Voici mon second exemple. A sept kilomètres de Fécamp, auprès de la plage, dans une faille de la falaise, se groupent les i 600 habitants de la petite ville d'Yport. Au mois de septembre 188/I, un navire terre-neuvien, le Louise-Marie, arrivait à Cette avec un chargement de morues. Plusieurs marins contractèrent le choléra. Un d'eux, un marin d'Yport, soigné à l'hôpital, guérit. Il repart sans que ses effets aient était désinfectés. Il traverse la France, arrive à Yport le 28 septembre. Le ^ octobre, sa belle-sœur porte à la fontaine publique et y lave les vêtements du marin. Le même jour, elle est prise ; en quelques heures, elle succombe. D'autres cas se déclarent. Résultat : [\2 malades ; 18 morts. Maladies et morts qui eussent été évitées si, à Cette, les vêtements du cholérique guéri avaient été désinfectés.

Troisième fait. Depuis le mois de juin i884, le choléra ravageait l'Italie. La Sicile se défendait par des quarantaines, énergiquement. Le 23 août, un vapeur, le Salanto, arrive à Palerme. Il avait quitté Marseille, oii sévissait la maladie, avait subi la quarantaine au lazaret italien l'Asinara, et en était ressorti en libre

LA LEGISLATION SANITAIRE EN FRANCE lOI

pratique. Pas un cas suspect à bord. Les marins sont débarqués. Le 5 septembre, on présente à l'hôpital de Palerme une petite fille chez laquelle le médecin croit reconnaître les symptômes du choléra : elle meurt dans la nuit. Sa mère prend la maladie et guérit. Mais l'on ne parvient pas à arrêter la marche du mal, qui cause 3/159 décès^ . On s'informe pourtant et l'on apprend que l'enfant morte à l'hôpital voyait tous les jours une petite fille de six ans, sa parente ; que cette petite fille était morte le 3 septembre après une maladie de douze heures ; qu'elle demeurait vicolo Glliherti ; que dans ce vicolo Glliherti demeurait aussi un marin du Salunto, nommé Ferri ; qu'à Marseille, Ferri avait acheté, en cachette et à bas prix, des vêtements et des linges ; qu'il les avait mêlés à ses propres effets ; qu'il avait, en débarquant, donné ce ballot à sa femme pour le laver; que le lendemain sa femme, puis lui-même, avaient eu des vomissements et de la diarrhée : qu'effrayé, il avait avec sa famille quitté le vicolo Giliberti ; mais qu'auparavant sa femme avait lavé les objets rapportés de Marseille dans cette ruelle oii ensuite la petite fille était tombée malade et était morte. N'est-il pas évident qu'ici la quarantaine s'est montrée impuissante ; que l'importation, telle qu'elle s'est produite, eût été empêchée et cette meurtrière épidémie de Palerme évitée, si tous les objets qui se trouvaient à bord du Salunto eussent été désinfectés '^

Etendez par la pensée à tous les cas possibles la

I. G.-B. Morana, Il colera in Italia nerjli anni i884 e i885. Roma i885, p. 162.

leçon qui ressort de ces faits. Vous reconnaîtrez que la désinfection sera toujours la meilleure des garanties, et une garantie complète, à la condition qu'elle soit effectuée où elle doit l'être, à l'hôpital comme dans la maison privée, au chevet du malade aussi bien qu'aux frontières du pays, pour la cargaison des navires non moins que pour le hnge des passagers et de l'équipage, et effectuée comme elle doit l'être, c'est-à-dire, pour emprunter la forte expression du D' Sonderegger, dans les Instructions du Conseil fédéral suisse sur le choléra, en traitant tout objet dangereux ou suspect (( aussi scrupuleusement, aussi consciencieusement que nous traitons la poudre à canon ou la dynamite ».

Or, la désinfection peut être faite rapidement ; elle ne cause pas une entrave sérieuse au trafic. En démontrant l'existence des microbes, Pasteur a conduit à rechercher les moyens de les détruire. Ce sont donc les découvertes faites par Pasteur ou dues à Pasteur qui ont consommé la ruine du système quarantenaire, et une fois de plus les intérêts du commerce et la prospérité générale auront été servis par le génie de ce grand homme.

Le temps me manque pour montrer comment, depuis 1896, le nouveau règlement sanitaire a permis de défendre victorieusement la France contre les maladies exotiques, notamment contre la peste que depuis i835 l'on croyait à jamais disparue, dont M. Proust pouvait très légitimement écrire en 1897 qu'elle avait (( cessé de préoccuper l'Europe )), et qui, insuffisamment combattue dans les Indes anglaises, nous a causé ces dernières années des alarmes si vives. Elle sembla

LA LEGISLATION SANITAIRE EN FRANCE Io3

s'installer en Egypte ; il y a eu des cas de peste en Portugal, en Italie, en Ecosse, en Angleterre : il n'y en a pas eu un seul sur le territoire français.

Le temps me manque aussi pour parler d'une institution créée par le règlement de 1896, celle des médecins sanitaires maritimes. Les compagnies maritimes sont désormais obligées de choisir leurs médecins sur une liste dressée par le ministre de l'Intérieur, après examen (art. 16). En cas de violation des règlements ou de manquement grave à ses devoirs, le médecin sanitaire maritime peut, par une décision ministérielle, être rayé de cette liste (art. 20). Le commerce a intérêt à ce que cette institution fonctionne dans des conditions satisfaisantes, car il subira d'autant moins d'entraves de la part de l'administration sanitaire que les médecins embarqués offriront plus de garanties de compétence et d'indépendance.

Tout ceci a pu se faire par application de la loi de 1822 et sans que celle-ci fût modifiée. Il m'est donc impossible de m'associer à ceux qui en médisent. On lui a reproché des rigueurs excessives. Ces rigueurs ont été, fort justement, atténuées dans la loi de 1902. Mais, en vérité, les intérêts compromis par les infractions aux règlements sanitaires sont si graves qu'en pareille matièrelarigueur se justifie. Que l'on se rappelle ce qui s'est passé pour la grande épidémie de choléra de i865. On en connaît très exactement la genèse. Des pèlerins musulmans apportent le choléra dans le Hedjaz, à la Mecque. Un navire anglais, le Sydney, équipé pour porter 5oo à 600 pèlerins, en embarque 2000. Il y a des cholériques à bord ; une dizaine de passagers meu-

rent du choléra pendant la traversée. Le capitaine fait jeter les cadavres à la mer, et, le 19 mai, - — écoutez bien ceci — le 19 mai, arrivé à Suez, il déclare que les décès sont dus à des maladies ordinaires, non contagieuses. Sur cette déclaration, la libre pratique est accordée. Le 21, le choléra éclate à Suez; le capitaine et sa femme sont parmi les victimes. Le 9/3, un cas de choléra est observé dans un convoi de pèlerins se rendant de Suez à Alexandrie. De 12 à i5ooo pèlerins, venant d'un foyer cholérique, portant le choléra avec eux, traversent l'Egypte par le chemin de fer. Ils touchent Alexandrie. Le 2 juin, un cas de choléra y éclate ; le 5 juin, deux autres ; en trois mois, le choléra fait plus de 60000 victimes. La panique s'empare des étrangers : ils s'enfuient à travers le monde. Alors, c'est une explosion. L'Egypte, par des paquebots dont aucune prescription n'entrave la marche, lance dans toutes les directions des tentacules empoisonnés ; celui-ci porte le mal à Beyrouth, celui-là à Chypre, un autre en Crète, un autre à Ancône d'ofi il descend sur Naples, un autre à Marseille, un autre à Barcelone, un autre à Malte et à Gibraltar. De chacun de ces points, il pénètre dans l'intérieur des terres ; par centaines de mille, il fauche les existences ; il atteint l'Angleterre où il fait plus de i/iooo victimes. L'Europe est remplie de souffrances, de ruines et de larmes, qui toutes ont une source unique : la déclaration fausse qu'à faite le 19 mai i865 le capitaine du Sydney. Si ce malheureux n'eût payé sa faute de sa vie, quel châtiment eût semblé trop rigoureux pour le punir de son mensonge;^ Non, je n'ai pas le courage de reprocher

à la loi de 1822 d'avoir mis à trop haut prix la vie humaine, et j'espère que pour cette loi, qui régit encore la défense de notre sol contre les provenances du dehors, vous emporterez d'ici des sentiments d'approbation, j'ai presque dit de- gratitude, car chacun de nous est en droit de supposer qu'il lui doit la vie.

Telle apparaît, dans ses grandes lignes, notre législation sanitaire contre 'les maladies exotiques.

Et contre les autres P

Ici l'intérêt, s'il frappe moins les imaginations, est bien plus considérable. Il ne s'agit plus d'un fléau intermittent, accidentel, épuisant promptement ses énergies dans un effort meurtrier. Il s'agit de maladies qui chaque année, à chacun de nos foyers, prélèvent un lourd tribut de mortalité. Que fait-on pour les réprimer ? que fait-on pour les prévenir ? Quelle est notre législation sanitaire générale ?

Je ne parle que de législation sanitaire générale, car il n'est pas dans le sujet que je me suis proposé d'exposer les textes spéciaux, lois ou règlements qui ont par quelque côté un caractère hygiénique, comme ceux qui punissent la mise en vente de denrées alimentaires falsifiées ou corrompues, ou ceux qui fixent les conditions d'ouverture des établissements insalubres, incommodes ou dangereux, ou celle, si bienfaisante, qui étend la protection de l'Etat sur tout enfant mis en nourrice hors du domicile de ses parents, ou ceux enfin, destinés sans doute à se développer dans des proportions impossibles k prévoir, qui règlent les garanties exigées pour la sauvegarde de la santé des hommes, des femmes et des enfants employés dans l'industrie.

Ces spécialités écartées, quelle est, à la veille de la loi de 1902 et en dehors de celle de 1822, la législation sanitaire de la France P

En droit, elle se réduit à deux textes que je vais examiner rapidement ; en fait, comme vous allez le voir, elle se réduit à peu près à rien.

Le premier de ces textes est la loi du 1 3 avril 1 800 (( relative à l'assainissement des logements insalubres». C'est un beau titre. Assainir les logements insalubres, il est impossible de rien imaginer qui réponde mieux aux exigences les plus pressantes de la santé publique. Les intentions des législateurs de i85o étaient sans conteste excellentes. Mais ils ont manqué de hardiesse et de logique ; retenus par un respect excessif et de la propriété et des franchises locales, probablement aussi par la crainte d'augmenter l'autorité du pouvoir central, ils ont fait une œuvre stérile. Un homme de grand sens et de grand cœur, dont la France entoure aujourd'hui la vieillesse de vénération et de reconnaissance, Théophile Roussel, avait vu la vérité. Il représentait la Lozère à l'Assemblée législative, comme il la représente encore au Sénat. Il annonçait dès lors l'échec fatal de la loi :

(( Les conseils municipaux sont libres d'exécuter la loi ou de ne pas l'exécuter. Pour que vous soyez assurés que l'amélioration que tout le monde admet comme nécessaire, indispensable, urgente, sera réalisée, il faut qu'un conseil municipal ait jugé utile, convenable de s'en occuper ; rien ne l'y forcera. 11 est libre de faire, ou de ne rien faire du tout. Avec une telle loi, que faites-vous ? Assurément vous ne faites rien. Si vous ne donnez pas à la loi un caractère impératif, soyez assurés que dans la plupart des communes, personne ne saisira le conseil municipal ; la question ne sera pas même discutée. Tout le monde sait

quelle est l'apathie des municipalités, et avec la faculté pour elles de faire ou de ne rien faire, il y a pleine certitude que rien ne sera fait. »

Théophile Roussel a été trop bon prophète. Il avait mis le doigt sur le défaut capital de la loi. Elle ne pouvait être utilement appliquée que par des agents d'exécution à la fois compétents et indépendants, et elle avait remis ses destinées entre les mains des conseils municipaux, qui n'ont en pareille matière ni compétence, ni indépendance. Gomment avait-on pu espérer que ces conseils, pour servir les intérêts d'une hygiène publique sur laquelle ils avaient les notions les plus vagues, allaient, sans y être contraints, imposer ennuis et dépenses à des électeurs sur les revanches possibles desquels ils avaient des données très positives.^ Comment avait-on pu rêver qu'un tel phénomène, si extraordinaire, si invraisemblable, deviendrait la règle dans les 36 000 communes de France .^ Car les campagnards ne doivent pas être oubliés sans doute. S'il est nécessaire de désencombrer le logement de l'ouvrier des villes, de donner à ce logement de l'air, de la lumière, de l'eau, des moyens rapides et salubres d'évacuation, il est utile aussi d'assainir l'habitation rurale, la maison basse, presque sans ouvertures, si souvent construite en contre-bas de la route dont elle subit toutes les impuretés. La loi pour (( l'assainissement des logements insalubres » ne lit rien de tout cela. Elle ne fut pas exécutée. Les commissions qu'elle avait instituées fonctionnèrent tant bien que mal, plutôt mal que bien, dans une dizaine de villes. Partout ailleurs on s'abstint même de les nommer. Vainement au Sénat, lors de la

discussion de la loi de 1902, essaya-t-on de faire revivre celle de i85o : c'était un cadavre trop vieux pour être galvanisé.

Notre second texte est dans la loi du 5 avril 1884 sur r organisation municipale : « La police municipale, qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité, comprend notamment le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser les maladies épidémiques. » Voilà encore un excellent programme. Mais ce n'est qu'un programme. Cette loi, écrite en termes si louables, ne donne au maire aucun pouvoir effectif ni pour assurer la salubrité, ni pour combattre les épidémies. Cela est aisé à démontrer.

Les décisions qu'aurait à prendre le maire sont, ou bien des mesures collectives, intéressant tout ou partie de la commune, ou bien des injonctions faites à des particuliers.

Pour les mesures collectives, tout dépendra, comme pour Texécution de la loi de i85o, de la bonne volonté des conseils municipaux. Il n'y a pas en effet une d'elles dont l'exécution ne coûte quelque chose. Or, si c'est au maire qu'il appartient de prononcer la prescription, c'est au conseil municipal qu'il appartient de voter la dépense. Toutes les chances sont pour que le conseil, dont l'éducation hygiénique est insuffisante, soit plus sensible au mal, certain et immédiat, de la dépense, qu'au bénéfice, futur et éventuel, de la préservation sanitaire. Si donc rien ne l'oblige à voter cette dépense, il ne la votera pas et le maire restera avec son texte. Insistera-t-il .^ Entrera- t-il en lutte avec les conseillers municipaux.^ C'est peu probable. Il

dépend d'eux, comme eux-mêmes dépendent des contribuables.

Une anecdote illustrera cette impuissance du maire.

Au cours de l'épidéihie de i884, le choléra éclate dans un bourg du littoral normand. Le maire, très inquiet pour ses administrés, très zélé, appelle à l'aide. Le médecin des épidémies, un de mes amis, arrive, et il se présente muni d'une lettre de l'inspecteur général des services sanitaires et d'une dépêche ministérielle l'autorisant à ordonner les mesures qu'il jugerait nécessaires. Sa première prescription est d'isoler immédiatement les malades. Il n'y a pas d'hôpital dans cette bourgade ; mais il y a un casino, inutilisé ; il n'est ouvert qu'en été, et l'on est en novembre ; le temps ne manquera pas, le mal vaincu, pour désinfecter le local. Il faut occuper le casino, dit le médecin. Le maire, docile, prend un arrêté de réquisition. Là-dessus, le préfet survient. (( S'il y a plus tard des indemnités à payer, qui les payera ^ » demande-t-il. (( Le conseil municipal a-t-il délibéré ? » Le maire dut avouer que le conseil municipal n'avait pas été réuni et qu'il était fort peu présumable qu'il consentît à s'engager dans les aléas qu'il faudrait bien lui faire envisager. « La dépense », reprit le préfet, (( n'est obligatoire ni pour l'Etat ni pour la commune. S'il y a des indemnités à payer, si elles sont considérables, quelle sera votre situation, à vous, maire, qui aurez requis ; à vous, médecin des épidémies, qui aurez exigé cette réquisition : à moi, préfet, qui l'aurai sanctionnée .^^ » L'arrêté municipal fut déchiré ; des contagions, des morts se produisirent, que l'isolement des malades eût probablement évitées.

Si le maire est ainsi désarmé en temps d'épidémie, que sera-ce en temps normal? Je suppose, ce qui est presque toujours vrai, un maire ayant le sentiment de ses devoirs ; je le suppose même ardent pour le bien ; je le suppose encore intelligent, instruit, au courant des progrès et des exigences de l'hygiène... Que peut-il.^ Il ne peut, bien entendu, sans l'assentiment de son conseil municipal, ni donner de l'eau pure à sa commune qui boit une eau suspecte et où la fièvre typhoïde est endémique, ni engager les dépenses nécessaires pour enlever les matières usées qui stagnent sur le sol, l'imprègnent et l'empoisonnent. Que signifient donc ses pouvoirs de police municipale? Que signifie l'obligation que lui fait la loi de (( prévenir par des précautions convenables les épidémies » ? Quelles précautions devrait-il prendre autres que celles qu'il n'a pas le moyen de prendre? La loi de i88/i, au point de vue de l'hygiène, est une vaine apparence ; elle impose au maire un devoir qu'il ne peut accomplir, ce qui est immoral, et elle inspire au public une fausse sécurité, ce qui est dangereux.

Le pouvoir de notre maire sera-t-il plus efficace quand les mesures qu'il aura ordonnées devront être exécutées par des particuliers? L'intérêt évidemment est moindre, mais il peut encore être considérable. Le maire n'aura plus à craindre la parcimonie du Conseil municipal, puisque la dépense sera à la charge des propriétaires. L'obstacle ne sera plus le même ; mais il s'en dressera un autre et il ne sera pas moins insurmontable. Il le trouvera, cet obstacle, dans la jurisprudence qui défendra énergiquement les intérêts du propriétaire

contre ceux de l'hygiène publique. Si le maire ordonne à un propriétaire, dont Fimmeuble est occupé par des locataires nombreux, de fournir de l'eau à ces locataires, la jurisprudence répondra : (( Vous avez excédé vos pouvoirs, la présence de l'eau n'est pas une condition essentielle de la salubrité de l'iiabitation. » Si le propriétaire possède un puits sans écoulement qui infecte le voisinage, autour duquel sévit la fièvre typhoïde, et que le maire lui ordonne de combler ce puits, la jurisprudence répondra : « Vous avez excédé vos pouvoirs, vous pouviez prescrire au propriétaire de faire cesser l'insalubrité de son puits ; vous ne pouviez pas lui prescrire de le combler. » Ici vraiment la subtilité passe les bornes. Voici une ilaque d'eau insalubre ; le maire peut ordonner la disparition de la cause d'insalubrité, mais il ne peut pas ordonner la suppression de la flaque. Il est vrai que l'insalubrité ne provenant que de l'existence de la flaque ne peut disparaître que par la suppression de la flaque : il n'importe, il fallait laisser le propriétaire faire cette belle découverte, et si ce propriétaire tient à sa flaque, s'il résiste à l'injonction du maire, s'il est poursuivi pour contravention, il sera acquitté et le maire sera convaincu d'arbitraire. Ne semblait-il pas cependant de toute évidence qu'en imposant au maire le devoir de veiller à la salubrité, la loi lui reconnaissait du même coup le droit de prescrire les actes propres à garantir cette salubrité ? Donner et retenir ne vaut, dit un vieux brocard ; c'est retirer d'une main ce qu'on offre de l'autre que de dire au maire qu'il prendra des mesures sanitaires et de mettre l'exécution de ces mesures à la merci de toutes les expériences

que voudront tenter l'ignorance, la fantaisie ou la mauvaise foi des particuliers. Mais jusqu'ici la jurisprudence s'est montrée beaucoup plus soucieuse de défendre la propriété, qui est le lot d'un petit nombre, que de protéger la santé publique, à laquelle la société tout entière, et particulièrement les pauvres et les faibles, sont intéressés. La vieille définition de la propriété : Jas utendl et abutendi est exacte à la rigueur : le droit du propriétaire à l'usage et à l'abus opprime le droit de tous à la vie * .

Vous voyez que notre maire hygiéniste — oiseau rare — devra se reconnaître impuissant. Il ne pourra pas faire exécuter les travaux reconnus nécessaires à la sauvegarde de la santé publique ; il ne pourra pas plus les imposer aux particuliers qu'à la commune. La loi, en lui confiant le soin de défendre la salubrité, n'a mis entre ses mains qu'une arme sans force et sans portée : telum imbelle sine iciii.

Voilà pour le maire. Mais le préfet.^ Et les conseils d'hygiène? Et* les médecins des épidémies .^^ Et l'Etat?

J'ai déjà dit que la loi rattache l'hygiène à la police municipale. Pour combattre les maladies transmissibles, pour travailler à l'assainissement du pays, le préfet n'a pas de pouvoirs propres. Les conseils d'hygiène, sans autorité, sans budget, se sont découragés ; dans nombre de départements ils ne se réunissent plus. Les médecins des épidémies sont désireux de bien faire, mais ils ne

I. « Il s'agit desavoir », a dit M. Waldeck-Rousseau au Sénat, le Il décembre 1900, au cours d'une discussion du projet de loi pour la protection de la sanlé publique, « si la liberté illimitée du propriétaire doit ou non prévaloir sur l'intérêt et les droits de l'universalité des citoyens ».

LA LÉGISLATION SANITAIRE EN FRANCE 1x3

peuvent que signaler les faits, recommander les mesures à prendre, et la plupart du temps aucune suite pratique n'est donnée à leurs conseils. L'Etat, lui aussi, ne peut procéder que par voie de conseils : ses seuls pouvoirs effectifs en matière sanitaire sont les pouvoirs intermittents, éphémères, que lui donne la loi de

Notre étude aboutit à cette conclusion qu'en France, dans la patrie de Pasteur, il n'existait pas avant la loi de 1902 de législation sanitaire générale.

Cependant les circonstances démographiques sont telles dans notre pays qu'il n'en est peut-être aucun où une légistation protectrice de la santé soit plus désirable, plus justifiée, plus urgente.

Tous, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle couramment la dépopulation de la France. En employant ce terme, on veut dire que la population française croît beaucoup plus lentement que celle des autres pays.

C'est en effet par comparaison que se classent les peuples. Une nation recule si elle reste stationnaire tandis que des nations voisines et rivales avancent ; elle recule encore, môme avançant, si elle avance moins que ces voisines et rivales.

Pour mesurer la force d'expansion d'une race, il ne faut pas considérer le taux de sa natalité tout seul, ni celui de sa mortalité tout seul, mais bien l'écart existant entre l'un et l'autre. Il n'importe pas grandement — au point de vue uniquement démographique — qu'une nation ait une mortalité élevée, si chez elle la natalité est beaucoup plus élevée encore, et elle n'a pas grandement à craindre une réduction de la natalité à

Applic. de la solidarité. 8

laquelle correspond une réduction égale ou supérieure de la mortalité.

Quelle est à cet égard la situation de la France ?

Voici la courbe de la natalité et de la mortalité en France de 1872 à 1901. Vous observez la chute rapide de la courbe de la natalité, sans que celle de la

mortalité s'abaisse d'autant que les deux courbes se rapprochent jusqu'à se confondre. Cinq années même (en 1890, 1891, 1892, 1895, 1900) la mortalité a été supérieure à la natalité.

Sans doute l'abaissement de la natalité n'est pas un phénomène spécial à la France. On l'observe dans la majorité des pays d'Europe. Mais dans les autres pays, dans ceux surtout qui nous intéressent le plus, la réduction de la natalité est compensée par une réduction de la mortalité, de sorte que l'écart entre le taux de l'une et le taux de l'autre reste sensiblement le même. La race conserve la rnême force d'expansion, et, la mortalité comme la morbidité étant moindres, elle l'exerce dans des conditions meilleures.

J'ai relevé l'écart entre la natalité et la mortalité pendant la dernière période décennale, de 1891 à 1900, dans cinq pays d'Europe : l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, l'Italie et la France. J'ai figuré l'augmentation de la population qui est résultée de cet écart pour chacune de ces nations par des lignes de hauteurs proportionnelles. Pendant ces 10 ans, pour chaque millier d'habitants, l'augmentation de population a été pour :

l'Allemagne do i38 (i38,7)

l'Angleterre de n6 (116,7)

l'Italie de 107 (107,6)

TAutriche de io3 (108,7)

la France de 6 (6,5)

Ces choses sont dures à entendre. Elles sont dures à dire. Mais puisqu'elles sont, il faut qu'elles soient connues. Il faut oser les regarder en face. La politique de l'autruche n'a jamais sauvé personne.

llG LES APPLICATIONS SOCIALES DE LA SOLIDARITE

Augmentation de population (excédents des naissances sur les décès) de iStji a 1900

Allemagne. Angleterre. Italie. Autriche l'Vance.

Je ne les dirais pas pourtant, et j'aurais laissé dans l'ombre ce côté si douloureux de mon sujet, si je pensais que le mal est sans remède. Mais il y a un remède ; il y a un moyen d'augmenter cet écart entre la natalité et la mortalité françaises ; c'est de réduire la mortalité : à cela chacun de nous peut travailler ; chacun doit considérer cette tâche comme une sorte d'apostolat ; voilà pourquoi nous nous trouvons ici ce soir.

Découvrir les causes de l'abaissement de la natalité et les remèdes à opposer à ce grand mal n'est pas un problème aisé. Des hommes éminents, notamment les membres d'une commission qui siège au ministère de l'intérieur, font des recherches à cet égard. Aboutirontelles ? En tout cas, elles seront longues : les bases en sont incertaines ; l'expérience ne fournit à cet égard que des don nées discutables.

Il en est tout autrement de la réduction de la mortalité.

C'est une règle jusqu'ici sans exception qu'une législation et une administration sanitaires ont pour effet presque immédiat un abaissement du taux de la mortalité, et cet abaissement s'accuse d'autant plus que la loi sanitaire est appliquée avec plus d'exactitude, disons le mot, avec plus de rigueur.

Courbe de la mortalité (taux par mille habitants) en Angleferre.

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1870 : Public Health Act.

L'exemple de l'Angleterre à cet égard est frappant. Que de choses instructives et curieuses il y auraiX à

Ilô LES APPLICATIONS SOCIALES DE LA SOLIDARITE

raconter sur l'assainissement de ce pays, sur la manière méthodique, pratique, presque mercantile dont cette entreprise a été conduite! Pour s'assainir, l'Angleterre a dépensé des milliards, mais elle a chiffré la valeur économique de la vie d'un anglais et elle estime que l'épargne de vies humaines qu'elle a réalisée a largement compensé les dépenses qu'elle a faites ; depuis longtemps, dit-elle, elle est rentrée dans son argent. Je présente la courbe de la mortalité ^en Angleterre de 1 8/i8 à 1900. Elle est séparée en deux parties, la partie antérieure et la partie postérieure à la loi sanitaire. Le progrès obtenu saute aux yeux.

Le même résultat s'est produit en Allemagne, en Italie, en Belgique, dans l'Amérique du Nord, dans presque tous les Etats civilisés.

Si dans notre pays nous réussissions à abaisser la mortalité de 3 par mille habitants, — diminution moindre que celle que l'hygiène publique a obtenue à Paris, — nous éviterions 120000 décès par an. L'on compte au moins 10 maladies pour une mort. On épargnerait donc chaque année au peuple de France 1200000 maladies et 120000 morts. Supputez, si vous pouvez, ce que de tels chllfres, dans leur impossibilité, représentent de souffrances physiques, de douleurs morales, de séparations cruelles, de ruines matérielles. Et l'on pourrait éviter tout cela! Vraiment, ne valait-il pas la peine de le tenter.^ N'était-ce pas un devoir absolu, pressant de donner a la France une loi sanitaire tendant à lui procurer un semblable bienfait ?

Nous avons reconnu en débutant qu'une législation sanitaire est légitime. Nous venons de constater qu'en

France une telle législation est nécessaire. Il nous

reste h voir ce qu'elle est. Ce sera l'objet de notre seconde conférence.

La loi du i5 février 1902

La gestation de la loi du i5 février 1902 a été laborieuse. On trouve la première manifestation du mouvement qui l'a produite dans un rapport soumis en 1872 au Congrès de V Association française pour Vavancement des sciences. L'auteur était le D'' Armaingaud, auquel la France d'abord, bien d'autres pays ensuite sont redevables de la Ligue contre la tuberculose. 11 a fallu trente années pour que les idées exposées en 1872 par M. Armaingaud prissent la forme d'une loi.

La direction de l'hygiène fut transférée au ministère de l'Intérieur le i" janvier 1889. Le projet de loi pour la protection de la santé publique fut déposé à la CJiambre des députés le 3i octobre 1891, et voté par elle le 10 juillet 1892. Il fut discuté par le Sénat une première fois en 1897, une seconde fois en 1900, une troisième fois en 1902.

Toute loi est d'un abord un peu abrupt. Le style lapidaire, que devraient toujours avoir les textes législatifs, peut n'être pas exempt de beauté, mais cette beauté est sévère. En outre, une loi organique, comme la nôtre, comporte des parties spécialement arides, celles qui règlent les modes d'exécution, les organismes

administratifs, les sanctions pénales. Je laisserai de côté ces questions maussades. Ce dont vous êtes curieux, c'estde connaître les moyens que la loi emploie pour vous préserver, vous, a^os enfants, tous ceux qui vous sont cliers, des maladies évitables. Placez-vous toujours, je vous prie, à ce point de vue.

La loi du i5 février 1902 est une loi, non d'oppression, mais, comme son titre l'indique, de protection. Sans doute, cette protection ne peut pas être obtenue sans imposer aux citoyens certaines gênes; mais ces gênes ont été réduites au minimum ; elles sont moindres que dans d'autres pays ; si elles suscitent quelques impatiences, ces ennuis individuels sont négligeables au regard des bienfaits qu'elles ont pour objet de procurer.

Nous n'avons pas à exposer en détail la théorie microbienne, ni les découvertes de Pasteur sur les ferments. Une école ancienne, et qui était encore en grand crédit il y a quarante ans, soutenait la doctrine de la génération spontanée. Suivant cette doctrine, la nature est capable de créer elle-même la vie organique ; des êtres vivants peuvent exister sans avoir été produits par des êtres vivants de la même espèce.

Avec quelques ballons de verre, avec quelques bouchons de ouate, Pasteur fit justice de cette doctrine. Il démontra que dans les milieux stériles, ori l'on prétendait que la vie se développait d'elle-même, elle ne se développait qu'autant que des germes microscopiques y avaient été apportés par l'air : que lorsque ces milieux stériles avaient été mis à l'abri de tout contact avec l'air, aucune fermentation, aucune manifestation de

vie ne se produisait. Celte preuve faite, le génie et le cœur de Pasteur en entrevirent immédiatement les conséquences bienfaisantes pour l'humanité. Dès le 5 novembre 1860, redescendant de la mer de glace, où il avait été faire ses expériences, il écrivait : « Ce qu'il y aurait de plus désirable serait de conduire assez loin ces études pour préparer les voies à une recherche sérieuse de l'origine de diverses maladies * . » Deux ans plus tard, ayant été nommé membre de l'Institut, et conduit à cette occasion par J.-13. Dumas aux Tuileries, il disait en rentrant : (( J'ai assuré l'Empereur que toute mon ambition était d'arriver à la connaissance des causes des maladies putrides et contagieuses".» De là sont sortis les progrès de la chirurgie et de la médecine modernes ; la pratique de l'antisepsie ; la découverte des bacilles, causes déterminantes de telle ou telle maladie; puis, la recherche des moyens propres à empêcher ces bacilles de se propager. Puisque de telle maladie la cause déterminante était un germe, c'est-àdire (( le premier rudiment de tout être organisé ')), il fallait étudier les mœurs de ce microbe, l'isoler, apprendre dans quels milieux il vit et pullule, dans quels il languit, s'affaiblit et meurt. La science a fait la preuve qu'il existait des moyens de destruction directe de ces germes nuisibles. Elle a également fait la preuve que dans certains milieux ces germes se détruisent d'euxmêmes, ne se reproduisent pas. Vous voyez apparaître les deux éléments dont M. le D"^ Albert Robin, dans sa

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