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PRIVILEGIA ET CONCESSIONES

Privilégia el concessiones .

Dans la classe des privilégia et concessiones sont réunis les privilèges, ou diplômes solennels scellés de la bulle d'or (1), contenant des donations de fiefs. Ces actes se présentent, au point de vue chronologique, dans un très grand désordre; souvent ils n'ont été transcrits que très tardivement (2). Bien plus, nous connaissons l'existence de donations faites par le roi qui n'ont pas laissé de trace dans la classe des privilégia. Toutefois , il ne faudrait rien affirmer à cet égard, car on peut toujours supposer que les actes manquants se trouvaient sur des fragments perdus. Quoi qu'il en soit, ces retards et ces négligences attestent suffisamment , selon nous , que les privilégia et concessiones n'étaient enregistrés qu'à la requête des intéressés et non pas spontanément par les scribes de la Chancellerie. Fort heureusement, pour compléter la collection de ces diplômes solennels, qui sont seuls désignes sous le nom de [jrivilegia, nous avons, dans les autres séries, des actes administratifs qui se rapportent également aux concessions de fiefs. Tels sont les ordres de mises en possession adressés aux justiciers ou aux magislri procuratores et porlulani; ou bien encore les lettres circulaires enjoignant aux habitants de telle terre d'avoir à reconnaître leur nouveau seigneur.

Nous n'avons pas ici à exposer eu détail le régime des fiefs sous Charles I". On retrouve d'ailleurs les grandes règles qui

an de nostre règne. » Ce mandement enjoignait d'acheter à Paris divers objets de toilette destinés à la reine, et, de plus, de faire faire : « un petit breviere à note de bone letre, à l'usaige de Paris, et unes hueres de Nostre Dame h IX leçons et à nuef seaumes et à tôt l'osseque des morz. » La pièce a été publiée en 18G'J par Del Giudice (Codice diplom., II , p. 275, en note) d'après le Reg. angevin n, fo 189. Malheureusement, lorsque nous avons veulu l'aire la collation du texte, nous n'avons plus retrouvé dans le volume le feuillet indicjué, constatant une fois de plus , à notre grand regret, combien la destruction des Registres angevins s'est prolongée jiisqu'à une époque voisine de nous.

(1) Voir, pour les caractères diplomatiques de ces actes solennels, la première partie du chapitre XI. Il est à remarquer que dans les registres, au lieu du privileiiinm lui-même, on n'a quelquefois transcrit qu'une seconde ox[)édition identique à la première , sauf «pie l:\ bulle d'or y était remplacée par le grand sceau de cire rouge. Cf. Registre Ang. , 30, i"' Uî*" et 146.

[1) Voir la Restitution des registres primitifs n"» XXll et LVII.

sont partout ou usage dans l'Europe féodale. Mais il faut indiquer une particularité iiiLérussanle au point de vue historique.

Une fois l'autorité de la maison d'Anjou dôlinitivenient assurée par la victoire de Tagliacozzo, on voit le fondateur de la dynastie s'efforcer de l'Olenir auprès de lui, par ses dons, le plus grand nombre possible de ses compagnons d'armes, afin de constituer autour de la jeune monarchie une puissante féodalité militaire , d'origine française , sur laquelle il puisse absolument compter. Dans ce but, le roi distribue à ses capitaines et à ses soldats les terres appartenant à la Couronne ou confisquées sur les seigneurs napolitains qui l'ont trahi pour embrasser le parti de Gonradiu. En principe, la terre concédée représente le prix du service militaire en cas de guerre et pour ainsi dire la solde due à l'homme d'armes. Aussi c'est uniquement au revenu annuel des propriétés qu'on accorde quelque attention. Le chevalier ou l'écuyer doit recevoir une somme fixe désignée sous le nom de provision et en rapport avec le rang qu'il occupe. Si le revenu des domaines qui lui sont octroyés est inférieur à cette somme, il touche le surplus en argent; si, au contraire, ce revenu est supérieur au taux de la provision, — ce qui arrive souvent lorsque le souverain veut témoigner son attachement ou sa reconnaissance par des dons plus importants, — le donataire qui reçoit plus que sa solde est tenu de fournir d'autres combattants jusqu'à concurrence du rapport annuel, à raison d'un chevalier armé (1) pour chaque vingt onces d'or de rente (2). De là, le peu d'importance donnée par les feudataires royaux à la possession de telle terre plutôt que de telle autre , la facilité et la fréquence des échanges, pourvu que les fiefs soient d'égale valeur. De là aussi, le droit pour le vassal de provoquer une enquête, lorsque le revenu

(t) Nous retrouvons, dans les questions intéressant le service militaire, cette extrême précision de détail que l'on constate partout en étudiant l'administration de Charles d'Anjou. Ainsi , il est stipulé que le chevalier doit être armé de toutes pièces, avoir quatre chevaux, dont un cheval de bataille entièrement bardé, enfin être accompagné d'un écuycr à cheval, également tout armé, et de deux garçons ayant des cervelières, des épaulières, un gorgerin de fer, une épée et un couteau à pointe. Minieri-Riccio , Saggio di codice diplomatico , I , p. 181.

(2) Le régime des fiefs, dans le royaume de Naples, a donné lieu à plusieurs ouvrages juridiques, parmi lesquels nous citerons : Marinus Freccia, De subfeudis baronum; et Borrelli, Vindex neapolitanx nobilitalis, II" parte. Voir aussi : Caméra, Annali délie dm Sicilie , I, p. 297 ; et surtout le mémoire de M. Capasso, Sul calalogo dei feudi e dei feudatarii délie provincie napoUlane solto la dominazione normanna, déjà cité p. 32, note 3.

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léel se ti'ouve inférieur à celui qui avait été énoncé dans l'acte de concession, et de demander soit un échange, soit une donation de nouvelles pièces de terre (1).

(1) Bien que nous nous soyons fait une règle de ne pas grossir ce travail par un grand nombre de citations de pièces, nous croyons devoir reproduire ici , comme exemple, une partie d'un acte du 4 mai 1278 , qui se rapporte à Henri , comte de Vauderaontet d'Ariano. Cet acte se trouve dans le Registre angevin 28, f° 91 :

« Scriptum est Magistris portulanis et procuratoribus Apulie et Calabrie : » Noverit fidelitas vostra quod dudum nobili viro Henrico Valdemontis et Aniani (sic) comiti , dilecto etc. , suisque heredibus ex ipsius corpore légitime descendentibus , Celsitudo Nostra concessit casale Casule, quod fuit Adelasie mulieris, uxoris quondam Goll'ridi deCusenthia, proditoris nostri , et domos quas ipsa mulier tenait in Neritone , ex ipsius mulieris obitu sine legitimis heredibus dcscendentis (sîc)admanus nostre Curie per excadentiam rationabiliter devolufas, pro reddilu annuo unciarum auri octuaginta, tuni in excambium unciarum auri septuaginta trium et tarenorum decein, quam peccuniam debebat a Caméra nostra recipere annuatim pro defectu provisionis sue , per Nostram Excellentiam sibi facte, tum etiam quia addidimus sibi , ultra provisionem suam, alias uncias ouri scx et tarenos viginti , pro quibus servire nostre Curie tenebatur prorata, juxta usum et consuetudinem regni nostri Sicilie, sicut servire tenetur de qua terra quam ex dono munificentie nostre tenet ; verum quia dictus cornes predictum casale Casule et domos predictas nuper iu manus nostre Curie resignavit, et supplicavit nubis ut sibi pro eisdem casali et domibus de equivalenti excambioprovidere Nostra Serenilas dignaretur, ipsius supplicationibusinclinati, castrum Montis Mileti situm in justiciariatu Principatuset Terre Heneventanc, dudum concessum per excellentiam nostram Johanni Galardo, dilecto etc., quod nuper in manu nostre Curie resignavit pro excambio exinde sibi dato, nec non et castrum Cisternc situm in justiciariatu Basilicate, quod olim tenuit quondam Ervcus de Caprosia ex dono Celsitudinis Nostre, ex ipsius Ervei obitu nullis filiis ex ejusdem corpore descendentibus superstitibus ex eodem ad manus nostre Curie per excadentiam rationabiliter devolutam , cum hominibus, possessionibus et omnibus juribus et pertincnciis suis, predicto comiti et suis heredibus ex ipsius corpore légitime descendentibus , in excambium casalis Casule et domorum predictarum , concedenda duxerimus de liberalitate mora et gratia speciali, ita tamen quod predictus comes pro predicto Castro Montis Mileti non possit de nobis excambium petoie, cum castrum ipsum pro redditu annuo unciarum auri quinquaginta peticrit sibi concedi, et ipsum pro code m valore receperit sua bona et sjîontanea voluntate; et quod idem comes et îieredes sui nobis nostrisque in regno Sicilie heredibus et successoribus , tam pro castris Ariani, Montisfusculi , Paduli de Terra Beneventaiia et Laurini sitis in predicto justiciariatu Principatus et Terre Beneventane, dudum sibi concessis, quam pro predictis castris Montis Mileti et Cisterno, teneantur servire immédiate et in capite, nec non et pro Castro Zunculi et casali Sancti Georgii, quod est de pertincntiis dicte terre Monlisfuscoli, similitor duduui sibi concessis, de sei'vitio viginti militum et tercia parle unius militis, computata persona sua, ad ralionem de unciis auri viginti pro servitio unius militis, juxta quod est de usu et consuetudinc dicti rc^ni , quod servi-

L'obligation du service militaire entraînait, sous peine de confiscation, la lésidence dans le royaume de Sicile. Mais,- à cet égard, les espérances de Charles I®"" furent souvent trompées; car, au bout d'un certain temps, plusieurs des chevaliers français qui avaient reçu des fiefs préférèrent les perdre et retourner dans leur pairie, malgré tous les eflbrls faits pour les retenir (1).

Le service militaire gratuit n'est dû qu'en temps de guerre. En temps ordinaire , on paie une solde aux gens d'armes qui sont employés par le roi pour former, par exemple, les garnisons des châteaux ou les détachements chargés de veiller à la sûreté du pays. Mais, dans ce cas encore, on tient compte des donations faites. On dislingue le chevalier ou l'écuyer terrier , qui jouit d'une provision, du chevalier ou de l'écuyer non terrier « qui na pas de terre au règne. » Le premier est considéré comme ayant déjà été indemnisé en partie par le fait seul de la donation. Aussi ne touche-t-il comme traitement que la moitié de la somme octroyée au second. La proportion est fixe et se retrouve toujours , aussi bien pour les chevaliers de l'Hôtel en service à la cour (2) que pour les châtelains des places fortes et même les concierges des palais royaux (3).

Indépendamment des actes transcrits dans les registres de la Chancellerie, des privilégia et concessiones et des pièces administratives qui se rapportent au même ordre de faits, les concessions de fiefs ont encore donné lieu à la confection de toute une autre classe de registres particuliers qui est aujourd'hui représentée par le Liber DONATiONUM. Nous lui consacrerons dans le chapitre VIII une élude spéciale.

cium idem cornes in nostra presentia constitutus sua bona et gratuita voluntate pro se et predictis suis heredibiis facere obtulit et promisit

Datumaput turrem Sancti Erasmi prope Capuam, quarto madli VI" indicfionis

(1) Voir : Paul Durrieu, les Gascons en Italie. Auch, 1885, pp. 7 et 8.

(2) Lorsqu'ils sont de sorvicc à l'Hôtel, les chevaliers terriers touchent deux taris, et les non terriers quatre taris par jour. Voir plus loin le chapitre VI.

(3j» Qiiilibet castellanus qui non habet terrain rccipit duos tarenos auri per diem et ille qui habet terram unum tarenum. » De morne pour les concierges des palais royaux qui reçoivent un tari ou dix grains par jour, selon qu'ils ont reçu ou non des biens fonciers. Reg. ang. 43, f" 124'' .

FAVEUKS PERSONNELLES. 71

Faveurs personnelles accordées aux particuliers. (Malrimonia , Recepti in Hospitium , Nolarii ^ Medici, Jurati, etc.).

Les registres ne fournissent pas de désignation générale qui puisse s'appliquer à l'ensemble de la sixième grande classe , laquelle comprend des mentions relatives à certaines faveurs personnelles accordées à des individus.

Ces faveurs peuvent se partager en trois groupes :

I. Malrimonia. — Ce sont les autorisations permettant aux possesseurs de fiefs de se marier eux-mêmes ou de marier leurs enfants. En effet, d'après une constitution de Frédéric II, nul feudataire du royaume de Sicile ne pouvait contracter d'union sans l'agrément du souverain (1).

II. Recepli in Eospilium. — Nous reviendrons plus bas, dans le chapitre VI, sur les réceptions à l'Hôtel.

III. — Nominations à diverses fonctions publiques d'ordre inférieur et licences d'exercer certaines professions libérales. Ces nominations et ces licences s'appliquent aux Jurati^ Judices , Cqmili , Prolhonlini (2) , Notarii (Nolarii regni et Notarii Provincie), Advocati, Medici, Physici et Cirurgici (3). Il y a une division spéciale pour chaque nature de fonctions. Parfois même on établit une distinction entre les notaires du royaume de Sicile et les notaires de Provence.

Sauf de rares exceptions, ces faveurs personnelles sont rappelées dans les registres, non pas par un acte transcrit en entier comme le sont les actes administratifs, mais par une simple mention indiquant en quelques mois la nature de la faveur, la date de l'octroi et le nom du bénéficiaire (4). On conçoit, en effet, qu'il

(1) Constitutiones regni Sicilie, lib. III, tit. XXXIII.

(2) On sait que les Comiti et les Proihontini étaient des agents inférieurs préposés aux ports et à la navigation.

(3) Pour pciuvoir exercer la chirurgie et la médecine, il fallait une autorisation délivrée au nom du roi après examen subi devant des juges compétents. Voir les documents réunis par Del Giudice , Codice diplomatico, I, p. 23'i ; et aussi les pièces originales des Arche, analysées dans le Sijllabus viembranarum ad renia; SicLv archivunC iicrlinentium, I, pp. 13'i et 135.

D'ailleurs, les devoirs du médecin étaient réglés par une constitution de Frédéric II. C'ous(. rcyni Sicilie, lib. III, tit. XLVI.

(i) Voir comme exemple, pour les numinaUons de Comili ci pour les réceptions à rilôtcl , le Codice diplomatico de Del Giudice, I. pp. 284 et 312.

n'y avait guère d'intérêt, au poiut de vue de l'Etat, à enregistrer avec tous leurs détails ces actes purement gracieux , dont les formules se répétaient identiquement. En outre, pour la plupart de ces faveurs, il n'était pas expédié de lettres au nom du roi. On se contentait simplement d'une pièce émanée d'un fonctionnaire ou d'un officier de la Couronne. Ainsi les lettres patentes confirmant l'élection des Jurati et des Judices étaient données par les justiciers (1), les attestations de réception à l'Hôtel par le vice-chancelier (2), etc.. De pareils actes n'avaient évidemment pas leur place dans les registres delà Chancellerie. Tout au plus, quelques-uns d'entre eux ont-ils pu être insérés, à titre tout à fait exceptionnel , dans les registres de la Chambre.

Apodixarius ou Apodixarium .

UApodixarius, que l'on trouve aussi dénommé Apodixarium, est le recueil des Apodixes (Apodixe) , c'est-à-dire des quittances ou décharges accordées au nom du roi.

Dans celle classe se trouvent rentrer deux espèces d'actes bien distinctes, mais qui portent également toutes deux le nom d'apodixe et sont confondues dans V Apodixarium.

Ce sont, d'une part, les quittances délivrées pour tout versement de deniers fait entre les mains des fonctionnaires de la Chambre (3). Ce genre de quittances est supprimé de fait par l'ordonnance du 27 octobre 1277, qui établit au Château de l'OEuf des trésoriers chargés de toucher les rentrées de fonds et responsables vis-à-vis de la Chambre. Dès lors , les anciennes apodixes délivrées au nom du roi pour versement à la Chambre sont remplacées par des apodixes émanées des trésoriers du Château de l'OEuf. Ces nouvelles apodixes, n'étant pas expédiées par la Chancellerie, ne sont naturellement plus transcrites dans les registres (4),

(1) Del Giudice, Codice diplomatico , I, p. 148, en note.

(2) Voir le chapitre Vl.

(3) Comme exemples de cette espèce d'apodixes , voir dans le Saggio di codice diplomatico de Minieri-Riccio, I, pp. 69 et 104, deux curieuses pièces du 19 décembre 1270 et du 5 mai 1273. Ces pièces concernent le paiement du tribut impose par le roi de France, Philippe le Hardi, au roi de Tunis et aux Sarrasins d'Afrifpic à la suite de la dernière croisade de saint Louis, tribut dont le tiers était abandonné ;\ Charles d'Anjou.

(4) Voir le chapitre V.

APODIXAIUUS. 73

D'autre part, VApodixarium comprend encore les décharges générales accordées aux divers fonctionnaires qui ont le maniement des deniers de l'Etat, tels que les justiciers ou les secreti, à la suite de l'examen et de l'approbation par les maîtres rafionaux des comptes de gestion, dressés et présentés par ces fonctionnaires (1). Ces apodixes sont fort développées. Elles contiennent un résumé complet de la gestion , énumérant chaque recette et chaque ûépense et établissant ensuite la balance générale des capitaux (2).

Il est à remarquer que, postérieurement à l'ordonnance du 21 octobre 1277 dont nous avons déjà parlé , on trouve de ces apodixes qui sont rédigées en double exemplaire , l'un en langue française, l'autre en latin. Ces apodixes s'appliquent exclusivement à trois groupes de comptables : aux trésoriers du Château del'OEuf, aux greffiers de l'Hôtel et au vice-maître justicier chargé de payer la solde des troupes. Elles forment alors un Apodixarium spécial placé à la suite des mandemenls en français aux trésoriers du Château de l'Œuf (3).

Divisions accidentelles.

La répartition des actes émanés du roi entre les sept grandes classes que nous venons d'étudier constitue la règle habituelle dans les registres de la Chancellerie remontant à Charles l". Mais il est parfois arrivé que , pour telle ou telle raison, on a cru devoir, à certaines époques du règne, créer accidentellement des divisions supplémentaires, afin de rapprocher et de mettre plus en évidence des séries de pièces adressées aux mêmes personnages ou concernant le même ordre de questions. L'exemple le plus frappant que l'on puisse citer à cet égard se rapporte à la VP indiction (1277-1278). A cette date , on trouve non pas seulement une division spéciale, mais bien un registre particulier, ne comptant, il est vrai, que quelques feuillets, qui est uniquement consacré à la transcription d'actes relatifs à des' armements de navires exécutés sous la direction 'du vice-amiral Simon de Beauvoir (4).

(I) Voir, K (itre d'exemple, les pièces publiées par Minieri-Riccio , Saggio di codice diplomatico, I, pp. -W et 156.

(l) Voir le document reproduit à la fin du chapitre V.

(3) Voir, dans la Restitution des registres primitifs, les n"" CIII, CIV etCXlII,

(4) Registre primitif n° IC.

Les divisions accidentelles peuvent se partager en deux groupes : celles où les actes sont caractérisés par leur adresse , et celles où les actes sont caractérisés par leur objet ou par leur nature.

I. Divisions accidentelles caractérisées par l'adresse des pièces. — Ces divisions sont au nombre de trois, qui comprennent les lettres au Vicarius Sicilie , au Capilaneus regni a Faro citra et aux Inquisilores curie (1).

Vicarius Sicilie. — Le mot Sicilie désigne ici uniquement l'île de Sicile. Le Vicarius Sicilie eslua représentant direct du pouvoir souverain, indépendant des deux justiciers de Sicile {Jusl. Sicilie citra et Just. Sicilie ultra flumen Salsum) et qui exerce, au point de vue militaire, les fonctions décommandant supérieur de l'île (2). Il est spécialement chargé de maintenir le bon ordre et la sécurité et de veiller à la défense des côtes. A cet effet , il a sous ses ordres un petit corps d'armée permanent, dont l'eûectif est fixé à deux cents écuyers hommes d'armes (3).

Lorsqu'il existe une division spéciale pour les actes adressés au Vicarius Sicilie, cette division est placée, la plupart du temps , en tète des registres qui renferment les Extravagantes infra regnum (4). Cependant on trouve aussi ces actes rapprochés des lettres aux justiciers (5). Ajoutons que la division consacrée accidentellement au Vicarius Sicilie n'a quelque importance, au point de vue du nombre des actes, du moins dans l'état actuel de la collection , que pendant une période de trois ans , depuis la VHP jusqu'à la X^ indiction.

Capilaneus regni a Faro citra. — Ce Capilaneus regni, qu'il ne faut pas confondre avec les capitaines et vicaires généraux du

(1) Il existe aussi un fragment de deux feuillets contenant des actes adressés : n Collectoribus Francie , » c'est-k-dire aux mandataires chargés de percevoir les revenus appartenant à Charles d'Anjou en France. Mais il est probable que ce fragment provient d'un registre de la Chambre. Voir, dans la Restitution des registres primitifs, le n° X.

(2) Ce titre de Vicarius est également porté par des officiers chargés de représenter le roi, soit dans les pays d'Italie soumis au protectorat de Charles d'Anjou comme Rome et la Toscane (Vicarius Vrbis , Yicarius in Tuscia) , soit dans les possessions d'Orient telles que l'Achaïe, la Romanie , l'Albanie, Corfou et les derniers débris du royaume de Jérusalem. Les actes adressés à ces officiers rentrent naturellement dans les Extravagantes extra regnum. En général , auprès de chaque Vicarius , il y a un agent financier qui porte le nom de Camerarius.

(3) Les écuyers peuvent être remplacés par des chevaliers, mais alors chaque chevalier est compté pour deu.\ écuyers. Minieri-Riccio, Saggio di codice diplomatico, 1, p. 181.

(4) Registres primitifs n"- LVI. CXXI, CXXU et CXXVIII.

(5) Registres priviitifs n" VI et CXXXII.

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