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DIVISIONS ACCIDENTELLES

feuillets. Les pièces qui conslitueut exceplionnelleinenl des séries disLinctes sont souvent des actes ayant un caractère judiciaire, comme les citaliones , les condejnpnationes , les llllet'e de securiiaté et de conlemplu défense ^ et enfin les seiUentie, ou arrêts de la Magna curia, dont la transcription in extenso constitue une dérogation remarquable à la règle habituellement suivie de n'admettre dans les registres de la Chancellerie que des actes émanés du pouvoir souverain. Mais si ces actes sont ainsi l'objet d'une attention spéciale, ce n'est pas à cause de leur caractère, c'est parce qu'on les considère comme formant litre au profit de l'Etat contre des particuliers, ou môme des particuliers contre l'Etat. Tel est justement le cas pour les scnlentie. Ces arrêts de la Magna curia ordonnent tous la restitution de biens indûment confisqués par la Couronne sur des individus accusés à tort de trahison (1). Ils constituent donc, pour les intéressés dont ils rétablissent les droits de propriété, des actes analogues, comme effet, aux privilégia. Et c'est probablement à la requête de ces intéressés eux-mêmes qu'ils ont été enregistrés.

Les divisions accidentelles caractérisées par l'objet ou par la nature des actes forment actuellement huit groupes (2) , que nous allons énumérer par ordre alphabétique , en employant pour les désigner les titres mêmes portés sur les registres, et en mentionnant les indictions pendant lesquelles on les trouve en usage :

« Citationes per vice magislrum jxisliciarium et judices » et « Citationes per inagistros rationales fade. » — Ville iud. (3).

« De conlemplu défense. » — Lettres de sauvegarde accordées au nom du roi. D'après une constitution de Frédéric II , tout sujet du royaum(î attaqué injustement dans sa personne ou ses biens pouvait se défendre en invoquant le nom du souverain. Dès lors il était sous la protection royale et, si son agresseur persistait malgré celte defensa , cet agresseur commettait le crime qualifié : « De conlemptu (^^fense » qui était puni comme une offense au roi (4). — V% VP et VIP indictions (5).

(1) Ces Senlentie ont été toutes publiées ou analysées par Del Giudice, Codice diylomatico , H, pp. 323-327.

(2) Nous ne tenons pas compte ici îles plus anciens registres de Charles l", antérieurs à l'adoption définitive des règles de classement au début de la Xll" indiction (octobre 1268). Ces premiers registres seront étudiés à part dans le chapitre IX.

(3) Registre primitif n° CXXll.

(4) Conslitutiones regni Sicilie, lib. 1, tit. XV-XIX.

(5) Registres primitifs n'" XC, XCVl et CX.

« De mutuo contrahendo. » — Actes relatifs aux emprunts faits par le roi (1). — XIIP (1269-1270) et XIV» indictions (2).

(i Desecuritate. » — Lettres de sauvegarde ressemblant aux 7î7iere de contemptu défense (3). — XIIP (1269-1270) et XIV» ind. (4).

« Quaternus condempnalionum . » — XIV* ind. (5).

« Quaternus extractorumvictualium. » — Exemptions de droits de douanes. — XV* ind. (6).

« Quaternus officialium qui inducere debent aliquam personam in possessionem alicujus doni vel concessionis. » — VHP ind. (7).

« Sententie. » — Arrêts de la Magna curia. — XlIIe indiction (1269-1270) (8).

(1) Les actes de cette nature occupent aussi une place importante dans un des premiers registres de Charles l", dans le registre de Jean d'Acy, de la Xl« indiction (1268). Registre primitif n° V.

(2) Registres primitifs n°' XVIII et XXIX.

(3) On applique encore parfois le nom de Litière de securitate aux documents appelés plus habituellement Littere de conductu, c'est-à-dire aux sauf-conduits qui constituent une division spéciale dans le registre de Jean d'Acy de la XI' indiction (1268). Registre primitif n° V.

(4) Registres primitifs n"- XVII et XXIX.

(5) Reg. primitif n° XXIX.

(6) Reg. primitif n" XLV.

(7) Reg. primitif n» CXXII.

(8) Reg. primitif n" XVII.

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