‹ Les archives angevines de NaplesChapitre 22 sur 142 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

REGISTRES DE LA CHANCELLERIE. — GROUPEMENT DES DIVERSES CLAS- SES EN REGISTRES. — DIVISIONS AU POINT DE VUE CHRONOLOGIQUE.

Au point de vue chronologique, l'étendue des registres est limitée par années administratives: et ces années administratives sont comptées d'après le système de l'indiction de Constantinople qui commence au I" septembre d'une année de l'ère chrétienne pour finir au 31 août de l'année suivante (1). En principe, pour chaque indiclion, les quatre premières grandes classes d'actes que nous avons étudiées dans le chapitre précédent forment autant de registres distincts. Toutefois la troisième et la quatrième classé , les Exlravagantes infra et exli^a regnum, sont fort souvent réunies dans un même volume, ce qui réduit à trois le chiffre normal des registres. Quant à nos trois dernières grandes classes, comprenant les actes gracieux , elles sont presque toujours groupées ensemble et placées à la fin du registre qui renferme les Extrava-

il) On sait que VindicHon, suivant la définition de l'Art de vérifier les dates, « est une révolution de quinze années qu'on recommence toujours par l'unité, lorsque le nombre de quinze est fini. » Il y a trois manières de commencer l'indiction : l'indiction de Constantinople, ou indiction grecque, commence au 1" septembre ; l'indiction impériale ou constantinienne, au 24 septembre; l'indiction romaine ou pontificale, au 'Ib décembre. L'indiction de Constantinople était déjà d'un usage général dans le royaume de Sicile du temps de la Maison de Souabe (voir Huiilard-BréhoUes, Hist. diplom. Friderici Secundi, introduction, p. xxxvii). En l'adoptant officiellement, Charles d'Anjou ne fit que suivre l'exemple de ses prédécesseurs.

Le grand défaut du système des indictions, c'est que les périodes successives ne sont pas mmiérotéos les unes par rapport aux autres, comme le sont par exemple les Olympiades. Il en résulte que les mêmes notations chronologiques se retrouvent identiquement tous les quinze ans. Ainsi , pendant le règne de Charles I", on a compté deux fois une partie de la VIII', la IX% la X», la XI», la XII* et une partie de la XIII" indiction.

gantes infra regnum. C'est également dans ce même registre que l'on trouve insérées la plupart des divisions accidentelles, et notamment toutes celles qui sont caractérisées par l'objet ou par la nature des pièces.

Les principes que nous venons d'exposer constituent la règle, définitivement adoptée à partir de la nomination de Geoffioi de Beaumont au poste de chancelier, au mois de novembre 1268 (I). Mais les exceptions sont assez nombreuses, surtout pendant la première partie du lègui; de Charles le"", depuis laXIl* indictiou (commençant en 1268) jusqu'à la fin de la ni» (31 août 1274) (2). Le lecteur s'en l'endra compte en parcourant, dans notre Restitution des registres primitifs, les notices générales consacrées, pour chaque indiction, à l'ensemble des registres.

Les exceptions ont pu quelquefois être voulues et raisonnées, ou se trouver amenées par des questions de convenance dont l'opportunité nous échappe aujourd'hui. Ainsi, pendant la XIIP indiclion (1269-1270), l'année administrative a été partagée en trois portions à peu près égales de quatre mois environ chacune. La IP indiction est également divisée; mais il n'y a que deux sections et ces deux sections sont très inégales, la première ne s'appliquant qu'à deux mois et demi, depuis le 1" septembre jusqu'au milieu du mois de novembre, et l'autre embrassant tout le reste de l'indiction. On constate encore des divisions analogues pour la portion de la XV^ indiction qui est postérieure à la retraite du chancelier Geoffroy de Beaumont, et pour une des deux séries de registres de la VIII« indiction. '^

Mais la plupart du temps les exceptions sont purement accidentelles et dérivent de quelque fait extérieur. Les voyages faits par Charles d'Anjou hors de son royaume de Sicile (3) , les expéditions auxquelles il prend part réagissent par contre-coup sur la division des registres. A la fin de la XIP indiction (1269), on

(1) On verra, dans le chapitre IX, que cette règle ne paraît pas encore en usage dans les plus anciens registres de Charles I", antérieurs à la XII» indic~ tion (1268).

(2) Postérieurement à la fin de la 111° indiction, nous ne pouvons citer, comme exceptions à la règle générale, (jue le partage, au 11 avril, d'une des deux séries de registres de la VIII° indictiou, partage qui sembleuniquement amené par le désir d'avoir des volumes plus faciles à manier, et, tout à fait à la fin du règne, pendant les XI" et XII' indictions, les changements de registres qui résultent forcément du voyage de Charles I" en France.

(3) Voir la Restitulion des registres primitifs de la XI* et de la XII' indiction (1282-1283 et 1283-1284).

Page 1