MANDEMENTS AUX TRÉSORIERS
les ordoanances relatives aux justiciers (1). Il pouvait arriver qu'un agent inférieur, après avoir opéré un versement entre les mains du trésorier ou du justicier, altérai la quittance qui lui avait été remise , en augmentant le total de la somme versée, afin de pouvoir diaiinuer d autant, lorsi]u'il rendrait ses comptes de gestion , le solde resté entre ses mains et de détourner "la ditTérence à son profit. Dans ce cas , c'était sur le trésorier ou sur le justicier que retombait la responsabilité de l'écart constaté par les maîtres rationaux entre la somme que celui-ci prétendait avoir touchée et le chitlre plus élevé porté sur une quittance falsifiée , mais en appai-ence parfaitement régulière , que l'agent inférieur opposait comme pièce justificative. L'antapoque, étant remise aux trésoriers au moment de chaque versement , leur permit d'empêcher à l'avenir une fraude aussi dangereuse pour leur honneur et leurs intérêts personnels.
L'argent conservé au Château de l'OEuf ne pouvait plus en sortir qu'en vertu d'un mandement royal adressé aux trésoriers. Les plus grandes précautions furent prises afin d'empêcher la falsification de ces mandements. Nulle mesure ne parut présenter plus de garantie que l'emploi exclusif de la langue française pour leur rédaction. Un acte en français , écrit par un clerc français , devait être en efi'et plus difficile à imiter, pour un faussaire italien , qu'un document en latin (2).
D'autres prescriptions furent encore mises en vigueur en vue de permettre de contrôler l'authenticité des mandements adressés aux trésoriers. L'acte en français devait être muni de deux sceaux : le grand sceau du royaume et le petit sceau secret du roi. De plus, il devait contenir les deux mots : « non obslante »,
(1) Ordonnance du 22 juin 1277, publiée par Minieri-Riccio , Saggio di codice dipJom., I , pp. 126-127.
(2) Les Registres angevins nous fournissent un exemple de la difficulté qu'éprouvaient les notaires italiens de la chancellerie eux-méuies à écrire en français. L'un d'eux avait été chargé de transcrire, dans un registre û'Extravajoiilcs, uu maiHioinenl royal eu langue vulgaire, du i'J décetnbie 1277, ordonnant aux trésoriers du Château de l'Œuf de verser une certaine somme à uq clerc nouiiué « incstre Symon de Cliauiuont. » Le texte du document lut ex.ictement reproduit; mais il fallait ajouter e:i marge, suivant la règle générale, une courte mention indiquant le but de la pièce; et le modèle manquait. « Por bailler monnoie à mcsire Symon de Chaumont, » aurait écrit dans ce cas un scribe français. L'Italien se rappelait vaguement la formule; mais ses souvenirs n'étaient pas assez exacts; et il inscrivit en marge la phrase suivante, qui n'appartient réellement à aucune langue : « Por baller moneta à mastres Symon de Chamont. u Reg. ang. 31, f' 116.
début de la formule usuelle : « non obslaute toute ordonnance à ce contraire. » 8i ces deux mots manquaient, ou si la formule se trouvait reproduite d'une manière plus complète , le mandement devait être considéré comme faux (1).
Les trésoriers retenaient par-devers eux les mandements royaux et se faisaient délivrer des quittances ou apodixes par les tiers auxquels ils remettaient de l'argent en vertu des susdits mandements (2).
Dès que Ton commença à mettre à exécution l'ordonnance du 27 octobre 1277, la chancellerie angevine ouvrit des registres spéciaux, d'un nouveau type, pour y transcrire les uns à la suite des autres, au fur et à mesure de leur expédition, les mandements en langue française. Ces registres, divisés par indictions, ne contenaient pas exclusivement les lettres adressées aux trésoriers du Château de l'OEuf , mais encore quelques actes analogues, en langue vulgaire, « anvoiés... aux officiaux de lotz et de hors (3). » Toutefois ces actes ayant une adresse différente se rattachent toujours à un mandement destiné aux trésoriers du Château de l'CEuf. Ainsi , par exemple, si le roi veut faire payer la solde de ses gens d'armes, il ordonnera aux trésoriers, par un premier mandement, de verser la somme nécessaire à un clerc chargé de distribuer la solde, et, par un second mandement, il enjoindra au clerc de faire cette distribution (4). Mais, dans ce cas, ces documents étaient, pour
{I) Deux mandements originaux en langue française sont conservés aux archives de Naples, dans la collection des Arche in pcrgameno, n»» 41 et 91. Mais ces mandements, dont on trouvera le texte plus loin , chapitre XI , section vi , en note, ne remontent qu'au règne de Charles II.
Tous deux sur parchemin, ils étaient jadis scellés sur simple queue avec un second sceau plaqué sur le talon de la queue, où l'on avait pratiqué une fente pour donner plus de prise à la cire. Aujourd'hui les sceaux ont complètement disparu.
(2) Parmi les Arche in caria bambagina, vol. 10', lettere K-L, n" 1760, figure également, en original, un spécimen d'une de ces apodixes. C'est un reçu notarié, sur papier, daté du 2 mai 1280, par lequel un chevalier, « Petrus Castaldus, .. chargé des dépenses de construction du monastère de Real-Valle, reconnaît avoir touché des trésoriers 130 onces 14 tans. Cet original est malheureusement incomplet à la fin.
(3) Reg. any. 34, f» 98.
(4) Reg. ang. 34, 1" fe3. — Mandement du 19 décembre 1277 enjoignant aux trésoriers du Château de l'Œuf de remettre à Gauchier Belot les fonds nécessaii es pour payer la solde des troupes royales, suivi d'un mandement du 20 novembre donnant h Gauchier Belot la mission de répartir cette somme entre les gens d'armes.