‹ Les archives angevines de NaplesChapitre 33 sur 142 · DOCUMENTS EN FRANÇAIS · texte numérisé non relu

DOCUMENTS EN FRANÇAIS

abondent en renseignements de toute nature, souvent d'un intérêt général. Ainsi les pièces relatives aux constructions sont certainement curieuses par elles-mêmes; mais elles augmentent immédiatement do valeur à nos yeux lorsqu'on sait que le surintendant de ces travaux était un architecte de notre pays, Pierre d'Angicourt , élevé à l'école des giands artistes du temps de saint Louis, et qui introduisit pour quelque temps dans l'Italie méridionale le style français , ainsi que l'attestent encore aujourd'hui à Naples le beau chœur à déambulatoire et à chapelles rayonnantes de San-Lorenzo Maggiore et le portail de SanVEUgio. On peut faire une observation analogue à propos des pièces concernant l'histoire du costume et des arts industriels. Ici encore se fait sentir l'influence de ces relations commerciales si étroites que nous avons déjàsignaléesenti'e la France et le royaume de Charles d'Anjou (1).

Cependant, malgré leur importance , c'est à peine si quelques extraits isolés de ces documents en français ont été publiés jusqu'ici de côté et d'autre (2). L'ensemble est donc presque entièrement inédit, nous pouvons même dire presque entièrement inconnu. Cette portion des Registres angevins mériterait à tous égards une publicalion complète; et, dans nos séjours à Naples , nous nous sommes préoccupé d'en préparer tous les éléments.

En attendant, nous reproduirons ici, à titre d'exemple, une apodixe octroyée le 19 mars 1278 aux trésoriers du Château de l'OEuf. Cette apodixe renferme le texte original de l'ordonnance du 27 octobre 1277; d'autre part, eu présentant le tableau des opérations effectuées par le Trésor pendant plus de quatre mois , elle vient compléter utilement les notions déjà données sur le système financier en vigueur pendant le l'ègne de Charles I".

C'est l'apodisse au trésoriers dou Chatcl de l'Euf de leur antrée et de leur issue juque par tout le mois de février.

Challes, par la grâce de Dieu, roi de Jérusalem et de Secilc, dou duchée de Puille, dou princée de Cappes, sénateur de Rome, d'Anjo, de Provance, de Forcauqiiier et de Tornore conte, et de. l'Ampire de Rome en Tosquainne par la sainte Eglise de Rome vicaires généraux.

(1) Dans un autre ordre d'idées, mentionnons, comme nouvel exemple des renseignements à tirer des comptes des trésoriers, un article d'un cahier de 1282 (Reg. ang. 4'j , f° 91), qui vient attester formellement qïu'un manuscrit des Chroniques d'Anjou, conservé anjourd'liiii à la bibliothèque nationale de Paris (ms. latin 6005 A), a été écrit à Naples, en 1282, pour le roi Charles I".

(2) Voir, dans notre second volume, l'appendice bibliographique.

Par la teneur de ces présentes lettres faisons à savoir à tonz , tam à prfsenz que à ceus qui sunt à venir, que le cincquieme jour dou mois de mars de la sisieme indicion, à la tour Saint-IIcrmo près de Capes (1), maistie Guillaume Bouccl de Paris, clerc, Ris de la Marre, de Ballette, et Pierre Boudin, d'Angiers, noz amez trésoriers, familiers et foaus, présentez par devant les maistres rationaus de nostre grant Court, noz amez conseilliers, familiers et feaus, à mettre et à complir finne et dcue raison de l'ofEce de la TresorcM'ie de nostre Chambre, laqucle office il usent an nostre chastel de Salvatour on Mar de Napies, liquel est apelez communément li Chastel de l'Uef, démontrèrent les lettres de la commission ouvertes, escrites en françois, et autres semblables escrites an latin (2), de nostre grand seel pendant de noz reaume de Jérusalem et de Sezile et de nostre seaus petit secré seelées, desqueles lettres de la commission escrites an françois la teneur est tele :

« Challes, par la grâce de Dieu, roy de Jérusalem, et de Secile, du a ducbée de Pulle, du princée de Capes, sénateur de Rome, d'Anjo, » de Provence, de Forquaquier et de Tonneurre conte, et de l'Ampire » de Rome an Touscane par la seinte Yglise de Rome vicare gênerai ;

» A ses amez, feaus et familiers, maistre Guillaume Boucel, de Paris, » clerc. Ris de la Marre, de Ballate, et Pierre Boudin , d'Angiers, rece- B veurs et gardeurs dé son trésor ou cbastel de Salvateur en Mar de » Napies, lequel chastiau est apelez communément Chastel de l'Uef, sa » grâce et sa bone volonté.

» Comme il soit ensi que nos aions commandé et ordené que toute » nostre monoie de touz noz provenz et nos essues et nos rentes de » nostre reiaumc de Secile et de alieurs doie estre portée ou anvoiié par » noz officiaus ou chatel davantdit, et assegnée à vous trois, nous vo- » Ions et vous commandons expressément que vous, en recevoir, en » garder et en despendre celle monoie, doiez tenir et garder fermement, » sans nulle muance , l'estaublisement et la meiniere qui est ci desous » esc ri te.

» L'estaublissement et l'ordenance sont tieux :

» Premièrement. Que toute nostre monoie qui sera portée ou davant- » dit chatel, que vos la receviez tuit troi ensamble, en non de nous et » pour nous; et de la monoie que vos recevrez, si ferés apodisse à celui » ou à ceux qui la vous auront assegnée et baillié; et en celle apodisse » soit contenu clerement et distinctement quelle monoie sera celle qui » sera receue par vous, ou or de tarins, ou augustales, ou florins, ou » autre monoie, et combien de chacuine monoie, et de quieux de nous » provenz et de nous essues et de nous rentes celé monoie sera; et

(1) La tour de Saint-Elme. près Capoue, était une des résidences favorites de Charles I" d'Anjou.

(2) Cette traduction latine de l'ordonnance du 27 octobre 1277 a été publiée par Minieri-Riccio, dans son Saggio di codice diplom., I, p. 151.

TEXTE DE l'ordonnance DU 27 OCTOBRE 1277. 107

» celle apodisse que vous forés, vous la saellerés de vous trois seaus, et 9 chacun de vous si souscrivra de sa propre main en celle apodisse. Et » quant celle apodisse sera faite, vous recevrés, de celui ou de ceus qui » vous auront baillié et assognée la nnonoie, antapoque. C'est une apo- » disse où il rcconnoisent que vos ont tant baillié de monoie comme » l'apodisse que vous luer aurés faite contanra, et non plus, si que en » tel meniore soil l'une comme l'autre : c'est à savoir la votre si comme » vous l'aiircs reccuc monoie, et la leur si comme il la vous auront » bailliée. Et fercs foire deus quaternos; et en l'un forés escrivre en 0 françois, et en l'autre en latin, toute la monoie que vous recevrés » chacun jour, ensi comme elle vendra, distintement, si con il est devisé

0 desus en l'apodisse. Et soies avisé que l'apodisse et l'cntapoque et » les deux quaternos s'acordent dou tout en tout, et do la quantité de

1 la monoie, et de la meniore de la monoie et en l'an, et en mois, et en » jour, et en l'indicion.

» Toute la monoie que vos* recevrés, vous la garderés Iciaument pour » nous, dedons le devantdit chatel , et à nului n'en baillorés ne po ne » assez, ne vos n'en despandrés sans nostre especial commandement; » lequel commandement soit fait par nos lettres ouvertes, et les lettres » soient faites on coste meniore : Premièrement les lettres soient es- » crites en françois, et soient scellées de nostre grant seel pendant dou » roiaume de Jérusalem et de Secile; et encore soit en celles lettres » nostre petit et nostre (!) seel de telle emprainte comme est cist qui en » ceste lettre est mis, et dont elle est seellée. Et quant, par noz lettres » faites on la meniore desusdite, nous vous manderons que vous en- » voies monoie à nous, vous garderés ces lettres, et celle quantité que » nous manderons vous envoiorés à nostre présence, par celui ou par » ceus qui seront nonmé en celle nostre lettre que nous vous manderons » pour la monoie envoiior à nostre présence. Et do celui ou de cous à » qui vous baillorés la quantité que nous vous manderons, toute, ou » partie se vous n'aviez si grant comme nous vous manderions, recevrez V apodisse suffisant, et nous forés savoir par vous lettres scellées de » vos trois seiaus la quantité et la meniore de la monnoie que vous » nous envierez par eus. Et se, par aventure, nous vous mandions nous » lettres feitcs en françois, et seelléos on la meniore desusdite, pour » donner ou pour rendre deito que nous deuissiens, ou pour envoiier » aleurs qu'à nostre présence, se ne se contient en celle lettre simple- » ment « Non obstante, » sanz autre chose ajouté, nous volons que vous » n'en faiciez rien ; mas s'il i a a Non obstante, » sans autre ajouté, nous » volons que vous le feitos, si comme il sera contenu en celles lettres. » Et garderés celles lettres, et recevrez apodisse soffisauble de celui ou » de ceus à qui vos baillerez la monoie. Et ferez feire autres deus

(Il Ce passage a été certainement mal transcrit : au lieu du mot nostre, il faudrait le mot secret. La copie latine , plus correcte, porte en en effet : « Nostrum parvum et secretum sigillura. »

» quaiers; en l'un ferôs cscrire en françois, et en l'autre en latin, les » lettres que nos vous envolerons pour monoie baillicr ou despandre, et » comment vor.s aurôs fait nostie commandement, et le transcrit des » apodisses que vous aurés rcceues. Mes, pour nulles autres lettres qui » vous viegnent, qui ne seront escrites en françois et en la forme qui » est desus dovisée et seellécs en la meniere desusdite, monoie ne pou » ne grant vous n'envoicrés, ne baillerés, ne ne despandrés ; et se vous » le fesiés autrement, nous ne voulons que rien vous en soit conté, et » le voudrions recouvrer seur vous.

» Après, nous voulons et commandons que, en la fin de chacun mois, » vous nous envolez deus quaiers, esquiex soit escrit distintcement » toute la monoie que vous aurés receue en celui mois, si comme nous » avons devisé qu'il doit estre escrit en voz quaiers, et tout ce que vous » aurés despandu ansinc en celui mois, et le transcrit des lettres que » nous vous aurons envoiiés et des apodisses que vos en aurés rcceues. » Et li uns de ces quaiers soit escris en françois, et l'autres en latin, et » chacun de ces quaiers soit seellé de voz trois seiaus.

» La meniere comment nous voulons que nostre monoie soit gardée » par vous dedens le davantdit chatel est telle : C'est à savoir que, en » la chambre de celui chatel que l'en verra qui soit plus convenauble et » plus seure à ce faire, et qui ait que une entrée, soient faites bones » portes de bon mcrricn, et bien ferrées; et en ces portes soient trois » seireures à trois diverses clés, dont chacun de vous ait l'une; et de- » dans celle chambre ait deus arches ou deus huches, bones et forz, et I) en chacune ait ausi troi clés diverses, desquelles huches chacun de » vous ail l'une des clés. Et en l'une de ces arches ou de ces huches » métrez la monoie, et en l'autre les lettres que nous vous envolerons » et les quaiers que nous vous avons devisé que vous devez feire de » vostre entrée et de votre essue, en françois et en latin, et les apodisses » et les antapoques. Si que tuit troi ensemble enterez et irrez en ladite » chambre, et que tuit trois ensemble clorrez et enverrez les davantdites » hugbes, et ensamble metrcz et esterez et la monoie et les quaiers )) dedenz la nommées huches. Et, pour plus grant saurté, nous voulons » que la huche oîi sera la monoie soit scellée de voz trois seiaus.

» Et se voz veez que aucuns de noz officiaus soit lent et pereceus de » envoiier la monoie qui doit do son office, nous vous commandons que » vos le nous faciez à savoir, pour ce que nous i ])uisien mettre consieul » convenable par quoi la monoie soit envolée à nous selon notre esta- )) blissement.

» Et se, par avanture, aucuns de vous trois mouroit, ou feust remuez » de son office par nous, nous voulons que li dui qui remandront tie- » gnent et facent ccste ordenance si cum il est desus escrite, duques » à tant que nous aurons autre ordené.

» Donce à Foge, par meitre Guillaume de Faronviile, prevot de l'église » Seint Amé de Douay, vicehancelier de roiaumes de Jérusalem » et de Secile, en l'an de l'incarnation Nostre Seignieur mil deus cens

TEXTE d'une APODIXE AUX TRÉSORIERS. 109

» soisante dis e sept, le vint e setieme jour de octubrc de la sizieme » indicion, l'anné prcmierainne de nostre roiaumc de Jérusalem, et de » nostre roiaume de Secile l'année Irczienie. »

Derechief montrèrent les davant diz trésoriers, par deiis quaternes de leur entrée, l'autre c'est à savoir de ceus escrit en françois et l'autre en latin, et par les antapoques communes de ceus qui assegnerent à iceus tressoriers la monoie, lesquex quaternes et antapoques les diz meitres rationaux ont receu de eus pour la part de notre Court, et eus avoir receu à diverses foiz ou davant dit Cbatel de l'Euf, du tans de leur commission desus escrite jusquos par tout le mois de février premièrement passé de ceste sizimc indicion, pour lequel tans li diz trésoriers de nostre mandement à mètre celle reson se présentèrent par davant les davant diz meitres rationaus, tant de desouz escriz officiaus et personnes autres que de leur mesaiges noz feiaus , de diverses manières de monoies les quantitez desouz escrites. C'est à savoir : or de tarins , à la reson de tarins trente pour une unce de pois général; augustales, à la reson de quatre augustales pour une unce ; florins d'or, à la reson de tarins d'or cinc et grains quinze pour un florin; et tornois d'argent, partie à reson de tornois cinquante deus pour une once, et partie à reson de grains d'oer once pour un tournois ; si coumc es diz qualernes de l'antrée et es antapoques, par les davant diz meitres rationaus receues, si comme il est dit, pour la part de nostre Court, adecerles distinteement desouz est contenu.

Ce est à savoir ; de Henri Fressaire de Scale , pieça rccoveeur de resiudes de nostre Court de Calabre, Val de Grat et Terre Jordane, et certains n)essaiges tant de celui Henri que de jadis Bernartde M[i]cian (1), lores demanJeeur avec lui de ces resiudes : en or de tarins, onces neuf cenz soisante douze, tarins onze et grains dis; en florins, onces huit, tarins vij et grains dis; et en augustales, onces cent soisante et sis, tarins sept et grains dis.

De certains mesages Girart de Dompnemarie, jouticier de Val de Grat et Terre Jordane : en florins, onces huit, tarins vint et quatre et grains dis; en augustales, onces cinc cenz dis et huit.

De certains messages, tant de celui jouticier de Val de Grat et Terre Jordane, que de Thomas Caciole de Scale, cslabli recevecur et despendeeur de la mon noie le roi avec lui : en augustales, onces cent quarante quatre, tarins vint et deus et grains dis; en florins, onces quatre vinz et dis, tarins deus et grains dis; et en or de tarins, onces sept cens trante trois et tarins quinze.

De certains messages Pierre de Mores, pieça justicier de Secile deçà le flum Salse : en or de tarins, onces deus cenz diz et neuf; en augustales, onces deus cenz quarante quatre, tarins onze et grains cinc; et en florins, once une, tarins vint et sept et grains dis.

(1) La copie latine porte : « Bernard! de Miczano. »

ItO ÉTUDE SUR LES REGISTRES AN6EVINS.

Et de certains mesages, tant de celui jouticier que de Meinfroi Trare, estaubli eiaiie avec lui : en or de tarins, onces cent soisante une, tarins vint et huit; en augustales, once quatre ceiiz trante cinc, tarins vint et sis et grains cinc ; en florins, onces quatre vinz et quinze, tarias treze et gruins dis.

Des mesages Herbert d'Orlicns, jouticier de Principat et Terre Bcneventane : en or de tarins, onces trois ceiz quarante cinc, tarins onze et grains cinc; en augustales, onces sept cenz cinquante sis; en florins, onces mil huit cenz neuf, tarins vint et sept et grains cinc; en tournois d'argent, à la reson de tournois cinquante deus pour une unce, onces soisante neuf, tarins sis et grains dis et huit; et en tournois d'argent, libres, par nombre, quinze et solz deus , à la raison de grains d'or onze pour un tournois, onces soisante sis, tarins treze et grains quatre.

Du davant dit meitre Guillaume Boucel, trésorier, de la pecune receue par lui pieça es mois d'août de la quinte premièrement passée, de septembre et de octoubre de la présente sizieme indicion , pour la part de nostre Chambre devers nous : de florins, par nombre, trois mile deus cenz quatre vinz ; en or de tarin , onces mil cinc cenz trente cinc ; en augustales, onces sis cens quarante et huit; et tournois d'argent, par nombre, libres cent vint et quatre, solz quinze et deniers dis.

Des mesages Costantin Caciole et Pierre de Symine, pieça meitres porluiains et procureeurs de Secile : en or de tarins, onces mil trois cenz quarante et quatre; en augustales, onces sept cenz dis et huit ; en florins, onces quatre vinz dis et sept, tarins vint et deus et grains dis; en doubles d'or, à la reson de doubles quatre pour une once, onces trois cenz onze ; en tournois d'argent, à la reson de tournois cinquante deus pour une once, onces quatre cenz quatre, tarins seize et grains trois. Et tant du davant dit Costantin Caciole, pieça meslre portulain de Secile, que de Jaques, fiuz jadis du dit Pierre de Symine, compaignon pieça de celui Costantin en l'office : en or de tarins, onces quatre cenz cinquante une, tarins vint et deus et grains dis; en augustales, onces trante trois, tarins sept et grains dis.

Des mesages Gautier de Senmerouse, pieça jouticier de Terre de Labour et de la contée de Mollis : en augustales, onces mil huit cenz soisante neuf; en or de tarins, onces mil trois cenz quinze, tarins sept et grains dis ; et en florins, onces cent vint et cinc, tarins seize et grains cinc.

De Robert d'Autresche, successeur dou dit Gautier de Somnerouse, en l'office de celui jouticier : en or de tarins, onces huit cenz quatorze e tarins sept et grains dis ; en augustales, ornes sept cenz trante et tarins quinze ; en florins, onces cent quatre vinz et onze et tarins vint.

Des mesages Synion de Biauvoioir, jouticier de Terre de Bar : en florins, onces mil neuf cenz quarante, tarins vij et grains dis; en augustaes, onces deus cens cinquante neuf; et en or de tarins, onces deus cenz sis, tarins sept et grains dis.

Des mesages Raymbaut de Vaquiere, pieça demandeeur, et juge Jofroi

TEXTE d'une APODIXE AUX TRÉSORIERS. 111

d'André, lores receveeur avec lui de la monoie des i-esiudes en Terre d'Otrente, asscgnanz pour la part de celui juge Jofroi tant seullennent en florins, onces trois cenz quatre vinz et une et tarins vint et quatre

Des (ncsages Helisicr de Lodun, picça vice jouticicr de Terre d'Otrente en augustalcs , onces cent soisanle quatre et tarins quinze ; en or de tarins, onces cent seize, tarins quinze ; en florins, onces trois cenz trente quatre, tarins vint et neuf et grains dis.

De certains mesages, tant de celui pioça vice jouticier que déjuge Guillaume de Bar, lores estaubli eraire avec lui : en florins, onces cinc cenz trante trois, tarins vint et neuf et grains dis ; en augustales, onces cinquante trois; et en or de tarins, onces trante deus tarins vint et sis.

De frère Jehan de Saint-Julien, de l'ordre des Preescheeurs : un augustale.

De Thomas de Surrent, pieça estaubli receveeur avec Guillaume Bernart lores demandeur des resiudes de nostre Court en Baselicat, et de certains messages d'iceus Guillaume Bernart et Thomas, assegnanz pour la part de celui Thomas : en augustalcs, onces quarante deus, tarins sept et grains dis; en florins, onces quarante quatre, tarins huit et grains cinc; en tornois d'argent, à la reson de tournois cinquante deux pour une once, onces vint et deux, tarins vint et cinc et grains sept ; en tournois d'argent, libres huit, solz dis et huit et deniers dis, à la rasoa de grains d'or onze pour chacun tournois : onces trante neuf, tarins dis et grains sis; en or de tarins, onces quatre vins neuf.

De Barlhelemmi de Arlu, ciloiien de Naples, cabellot de l'office du sel en Principal et Terre de Labour : en augustalcs, onces trois cenz dis et sept, tarins vint et deus et grains dis ; et en or de tarins, tarin un.

Des mesages Jehan Gateblé, capitain de la cité de l'Aigle et dou destroit de ccle : en florins, onces deus cenz quatre vinz quinze, tarins seize et grains dis ; en augustales, onces deus.

Des mesages Thomas juge Richart d'Amalfe , secré de Principat, Terre de Labour et d'Apruce : en or de tarins, onces deus cenz soisante sept , en augustale, onces cent trante quatre, tarins quinze; en florins, onces soisante et unze, tarins vint et sis et grains cinc.

Des mesages Ponce de Blanquefort, jouticier de Basilicat : en florins, onces sis cenz quarante cinc, tarins vint et un, grains quinze ; en tournois d'argent, à la reson de tournois cinquante deux pour une once, onces doux cenz quatre vinz quatre, tarins quinze et grains dis ; en tournois d'argent, libres quarante nocuf. solz dis et huij, et deniers huit, à la reson de grains d'or onze pour chacun tournois, onces deus cenz dis et neuf, tarins vint et un et grains quatre ; en augustales, onces deus cenz soisante une et tarins quinzi> ; en or de tarins, onces cent soisante huit.

Du inesage Bcrlheleniini Accoucheiot et Lorenz lioufle, picça meitres portulains et procureeurs de Secile : en or de tarins, onces cent soisante seize et tarins dis et sept ; et en augustalcs, onces quatre vinz et douze.

Du mesage de Gautier de Guisande, de Malfele, meitre portulein et procureeur de Calabre : en or de tarins, onces cent trante sis, tarins

sept et grains dis ; et en augustales, onces cinquante neuf et tarins quinze. Des mesagcs Jefroi de Polisi, joutisier de Calabre, et juge Pierre de Chierfiuz, de Bar, receveeur et despandeeur de la monoie du roi estaubli avec lui : en or de tarins, onces sis cenz vint et cinc, tarins dis et nuef ; en augustales, oncos trois cenz et quatre vinz cinc, tarins vint et deus et grains dis; et en florins, onces cinquante neuf, tarins dis et huit, grains quinze.

Des cfiesages Jeham Castalde, de Ravelle, et juge Peregrin de Semiralde, de Meschines, picça sccrcz de Secile : en or de tarins, onces cinc cenz trante et tarins quinze; en augustales, onces quarante quatre; et en doubles d'or, à la rason de tarins d'or sept et grains huit pour une double, onces cent quarante sept et grains huit.

Des mesages Ricliart Frecche, cstaubii pour Jaques Roufle, secré de Puille, seur requillir la monnoie de l'oflice de celui secré : en augustales, onces cinc cenz et dis neuf et tarins quinze; en florins, onces vint et trois ; et en or de tarins, onces neuf cenz quatre.

Des mesages Joham Singinulfe, de Naples, et Ange Sanelle, de Ravelle, mcitres portulains et procureeurs de Puille, d'Apruce : en augustales, onces sis cenz une, tarins vint et sis et grains cinc; en or de tarins, onces cent quatre vinz sept ; et en florins, onces deux, tarins trois et grains quinze.

De Barthcleini de Aflit, secré de Calabre, et de son certain mcsage : en augustales, onces cent soisante quinze, tarins vint et deus et grains dis; en or de tarins, onces trois cenz vint et quatre, tarins sept et grains dis.

De Jefroi de Soumesout, e.xecuteur ansamble avec jadis Jeham de Aunai du testament jadis Galeot de Flori , assegnant pour l'oir de celui jadis Galeot : en augustales, onces deux, tarins onze et grains cinc ; en or de tarins, onces cent une ; en florins, onces cent soisante cinc, tarins sis et grains dis.

Des mesages Gui de Alemaigne, jouticier de Capitenat : en or de tarins, onces quatre vinz quatre; en augustales, onces quatre vinz cinc, en florins, onces quatre cenz cinquante deus, tarins vint sept et grains cinc; et en tournois d'argent, à la reson de grains d'or onze pour un tournois, libres soisante onze et solz quinze : onces trois cenz quinze et tarins vint et un.

Des mesages Ro!)crt do Seint-Yon, joutisier de Secile outre le flum Salse : en florins, onces deus cens quatre vinz cinc, tanns dis e sept et grains dis.

La somme de toute l'entrée. — En augustales , à la reson de quatre augustales pour une once, onces neuf mille quatre cenz soisante quatre et tarins quinze. En or de tarins, an gênerai pois, onces onze mille huit cenz quarante une, tarins sis et grains quinze. En florins, à la reson de florins (1) cinc et grains quinze pour un florin, onces sept mille sis cenz

(1) Sic. Il faudrait le mot tarins au lieu de florins.

TEXTE d'une APODIXE AUX TRÉSORIERS. 113

soisante cinc, tarins quinze et grains dis, lesquelles sunt par nombre de florins trante neuf mille neuf cenz quatre vinz seize. Et einsi ajoutez et contez, seur iceux florins, de florins d'or trois mille deus cenz quatre vinz et trois, en nombre receus et non mie pour onces d'or du davant dit meitre Guillaume Boucel, jasoit ce que soit contenu desus que les florins aient esté receuz à la reson de tarins d'or cinc et grains quinze pour chacun florin, si comme il est contenu es davant diz quaternes de l'entrée : par nombre par tout de florins d'or quarante trois mille deus cenz soisante seize. En doubles d'or, à la reson de doubles quatre pour une once, onces trois cenz onze, lesquelles doubles sont en nombre mil deus cens quarante quatre ; et en doubles d'or, à la reson de tarins d'or sept et grains huit pour une double, onces cent quarante sept et grains huit, lesquelles doubles sont par nombre cinc cenz et quatre vinz seize; et ensi toutes les devant dites doubles sont en nombre par tout doubles mil huit cenz quarante. En tournois d'argent, à la reson de tournois cinquante deux pour une once d'or, onces sept cenz quatre vinz une, tarins trois et grains dis huit, lesquelles sont par nombre de tournois : libres cent soisante neuf, solz quatre et deniers onze. Et en tournois d'argent, à la reson de grains d'or onze pour chacun tournois, onces sis cenz quarante une, tarins cinc et grains quatorze, les quelles sont par nombre de tournois : libres cent quarante cinc, solz quatorze et deniers sis. Et einsi ajoutez et contez, seur tous iceus tornois, libres de tournois par nombre cent vint et quatre, solz quinze et deniers dis, receus de davant dit meitre 'Guillaume Boucel en nombre et nom mie pour onces d'or, jasoit ce que qui soit contenu desus que les tournois d'argent aient esté receuz, partie à la reson de tournois d'argent cinquante deus pour une once, et partie à la reson de grains d'or onze pour un tornois : sont par tout de tournois par nombre libres quatre cenz trante neuf, solz quinze et deniers trois.

De laquelle pecune par les devant diz trésoriers receue, si comme il est dit, montrèrent les diz trésoriers eus avoir paie à nos divers mandemanz ouverz, escriz en françois. et de noz davant diz seiaus grant et petit scellées, envolez à eux, donnez es desouz escris tans et leus, [aus] desous escrites persones , par les apodisses convenables d'iceus recevanz, et par deus quaternes de l'esue, l'autre c'est à savoir escrit en françois et l'autre escrit en latin, es quiex sont transcriz noz devant diz mandemanz et icelles apodisses, — les quiex mande.manz, quaternes et apodisses les diz trésoriers ont assegné au davant diz meitres rationaux, fors les dites lettres de lor commission, les quiex remaintrent devers iceux trésoriers pour faire le devant dit office ou tans cnsivant tant comme il plera à Nostre Mayelé, et ausi noz lettres envolées à eux pour excellent prince Phelippe, noble empereeurde Costantinoble, notre chier gendre, lesquelles romaindrent devers eus à garder de nostre bien pleisir jusqu'à tant qu'il aient fait enterinnement gré à celui enipcrecur de toute la sonme de monoie contenue en icelles lettres, — lesquantitez

de monnoic dcsouz escrites : oi" de tarins, c'est à savoir à la reson de tarins trante pour une once ; aiigustaies, à la reson de quatre augustales pour une once; florins, à la reson de florins cinc pour une once; et tournois d'argent, à la reson de tournois cinquante pour une once ; de pois gênerai, si comme de chacuns est devisé desouz; ce est à savoir ;

Le vinte deuzime jour du dit mois de novembre de la sizieme indicion, au Gauchier Beiot, nostre clerc et notre familier, de l'autorité de notre mandement donné le dis e neufvieme jour de celui mois de novembre, pour fere le prest à noz sodoiiers, chevaliers, escuiiers, et aus arbalétriers à chevaul et à pié, qui dévoient recevoir le prest de la dareniere moitié du mois de septembre juque par toute la moitié du mois de décembre de la dite sizieme indicion : en florins , onces mil cinc cenz douze ; en augustales, onces deus mille vint et trois ; et en or de tarins, onces mil cinc cens trante cinc.

Le dis e neuvième jour du dit mois de décembre de la sizieme indicion, ou dit Chatel de l'Euf, à Robert de Buttaleon, chantre de Tarante, et Robert Chambellant, mesages du dit empereeur de Costantinoble, de l'auctorité de nostre mandement donné à Naples le quinzième jour du dit mois de décembre , envoie au davant diz trésoriers pour paiier à mesage de celui empereeur , pour ses despans de tout le présent an, onces d'or deus mille, de celle quantité pour les despens de celui empereeur des premiers trois mois de celui an, c'est à savoir septembre, octubre , novembre : en florins d'or, onces cinc cens.

En celui mesmes dis e neuvième jour de décembre, à meitre Symon de Chaumont, nostre clerc, ou dit Cbatel de l'Euf, de l'autorité de notre mandement donné à Naples en icelui desineuvieme jour de décembre, pour faire la paie à noz trois cenz sodoiiers à chevaul deraoranz à Rome pour les trois mois nombres de la moitié de dit mois de décembre juques par toute la première moitié du présent mois de mars : en florins d'or, onces mil cinc cenz ; et en augustales, onces trois cenz.

Le vinte setieme jour du dit mois de décembre, ou dit Chatel de l'Euf, au devant dit Gauchier Beiot, notre clerc, de l'auctorité de notre mandement donné à Naples le vinte quatrième jour de celui mois, à baillier et départir par lui entre les ofiiciaus de nostre Hostcl, en non de prest, joute notre mandement : en tournois d'argent, onces trois cenz.

Le tiers jour du mois de janvier, à Aubert de Sardeigne et à Jehan d'Arraz, marcheanz, de l'auctorité de notre mandement donné à Naples le premier jour de celui mois, pour le pris de divers mantiaus de menuz vairs pour noz et notre chiere compeigne, des quiex le nombre et le pris est devisé es devant diz quaternes de l'essue et en l'apodisse de la paie de celle monoie : en augustales, onces trante sis, tarins quinze.

Le trezieme jour de celui mois de janvier, ou dit Chatel de l'Euf, à Berthelemi Accoucheiot et à Federic de Luque, mercheant , de l'auctorité de notre mandement donné à Naples le neuvième jour de celui mois de janvier, pour le prix d'aucuns draps et de pennes achetez pour nouz

TEXTE d'une APODIXE AUX TRÉSORIERS. 115

et pour la notre dite compaigne et pour la Dame de la Morée et aucunes damoiselles : en florins d'or , onces soisante deus et tarins douze ; et en or de tarins, tarins cinc et grains dis.

Le tresemc jour de celui mois de janvier, ou dit Chatel de l'Euf, au devant dit Gauchier Belot, clerc, de l'auctorité de notre mandement donné à Naples le dixième jour dou dit mois, pour robes de quatre vinz onze chevaliers et quarante entre clers et fisiciens de notre Hôtel, pour le Noël de ceste sizieme indicion , pour les gaiges de trante sis chevaliers de cest Ilotcl qui ne sont mie terrers , et pour les grains et gaiges des valiez et des garçons de celui Hôtel pour certain tans, ou dit notre mandement devises : en tournois d'argent, onces neuf cenz ; et en augustales, onces vint et quatre et tarins quinze.

Le deseneuvement jour de celui mois de janvier, ou dit Chatel de l'Euf, à Lucas de Saint-Agnien , vicemeitre jouticier, et Roigier de La Marre, noz familiers, de l'auctorité de notre mandement donné à Naples le dit diseneuvieme jour de janvier, pour faire la paie de noz soldoiiers, chevaliers et escuiiers, et enseurquctout au chevaliers dou davant dit empereeur de Costantinoble , pour trois mois nombrez du quinzième jour du dit mois de décembre juques à la moitié du présent mois de mars : en or de tarins, onces cinc mille ; en augustales, onces mille ; et en tournois d'argent, onces quatre vinz.

Le vinte deusieme jour de celui mois de janvier, à Naples, à Challes, nostre très chier premier né, prince de Salerne et seigneur de l'Euneur du Mont Seint Ange, de l'auctorité de notre mandement donné ilec le vinte neuvième jour du dit décembre, laquelle pecune icelui prince dust recevoir de nostre Chambre en la feste de la Nativité Notre Seigneur de ceste siseime indicion : en augustales, onces quatre cenz.

Le vinte troizauime jour du dit mois de janvier, ou dit Chatel de l'Euf, à Barthelemin Accouchciot, marcheant, de l'auctorité du mandemant donné le vinte deusieme jour, pour le pris de dras, de pennes et d'autres choses achetées pour nouz et notre chiere compaigne et certaines personnes de notre famille : en augustales, onces soisante sis et tarins quinze ; et en or de tarins, tarins deux.

Le vinte sisieme jour de celui mois de janvier, ou dit Chatel, à Damoiselle Marie, fille du prince d'Anthyoiche, de l'auctorité de notre mandement donné en icelui chatel le vinte quatrième jour de celui mois : en florins d'or, onces deus cenz.

Le vinte cinquième jour du dit mois de janvier, ou dit Chatel, à Symon de Dourdan et à Jehan Perceval, de l'auctorité de nostre mandement donné en icelui jour ilec, pour faire les despens de notre Hôtel : en augustales, onces quatre cenz. Et en celui mcsmes jour, à Jehan Trousevache, notre chambellant, de l'auctorité du dit notre mandement, ou dit Chatel, pour le conte d'Ongrie : en augustales, onces dis.

Lepenultime jour de celui mois de janvier, ilec, à Frère Nichole, abbé de laglise do Notre Dame de Iloial Val, laquelle csglise est faite de notre mandement ou terreeur de Escafat, de l'auctorité de notre mandement

116 ÉTUDE Sun LES REfilSTRES ANGEVINS.

donné à Biauvooir le vinte liuittieme jour de celui [mois] (1), pour diverses clioscs achetées ou à acheter, nécessaires au moinnes, serjans et pouvros de la desus dicte église : en florins d'or, onces soisante huit. Et [à] Frerc Berthelemi, abbé de Notre-Dame de la Victoire , laquelle église est faite de notre mandement en Apruce, es parties de Marse, de l'auctorité de celui nostre mandement, pour acheter autant choses nécessaires il convient pour les moinues, sorjans et povres, si comme il convient à la desus dicte abbaye de Roial Val : en florins d'or, onces soisante huit.

Le quatrième jour du mois de février de la sizieme indicion, à Naples, à la davant dite Damoiselle Marie, fille du prince d'Anthioche, de l'auctorité de notre mandement donné à Biauvooir le darenier du dit janvier, en laquelle pecuine nouz estionz tenu à lui : en florins d'or, onces quatre cenz.

Le cinquième jour du dit mois de février, à Biauvooir, à Martin de Dourdan et Jehan Trousevache , nouz familiers et charabellenz establis en l'ofiice du greife, par les mains du davant dit Pierre Boidin , trésorier, de notre mandement donné ilec le quart jour de celui mois : en augustales, onces mil.

Le septième jour de celui mois de février, ou dit Chatel, à Ange Faraon de Gayete, proveeur et prevot du navige des veisiaus, des tarcionaz de notre Court en Puille, de notre mandement donné à Biauvooir le secont jour de celui mois, pour raparelier deus naves et vint tarites de notre Cuort, et un autre nave de l'ospital, lesquelles Notre Excellence a mandé estre raspareliers par icelui Ange pour trois cenz onces de florins : en augustales, onces deus cenz quatrevinz quinze.

Le quatorzième jour do celui mois de février, ou dit Chatel, à Bertran de Bauz, conte d'Avelinne, de notre mandement donné à Biauvooir le dizieme jour de celui mois, pour complément de ce que nous li devons donner en provision, de ruitieme jourdou mois de marz de la quinzième juques par tout le vinte cinquième jour de septembre de la sizieme indicions, à la reson de onces d'or, par an, cent : en florins d'or, onces cinc cens cinquante.

Le vinte septième jour dou dit mois de février, ou dit Chatel, au desouz escriz proveeurs de noz chatiaus des provinces desouz escrites, de notre mandement donné à Biauvooir le onzième jour de celui mois, pour la paie des châtelains, consierges, chapelains et serjans de chatiaus, de la provision de ceus , pour les premiers trois mois passés de cest an de la sizieme indicion, les quantités de monoie desouz escrites si cumme il est contenu desouz. C'est à savoir : à Symon de Bonnes, proveeur des chatiaus d'Aperuce : en florins d'or, onces quatre cens quatre vinz trois et tarins douze ; et en or de tarins, tarins trois et grains huit. A Pierre de Corbière, proveeur des chataus de Terre de Labour et de la Contée de Mollis, de Principat et Terre Beneventane, pour les chataus de jou-

(1) Ce mot avait été omis.

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ticerat de Terre de Labour : en florins d'or, onces trois cenz et cinquante noef et tarins dis et huit; et en or de tarins, tarins quatre et grains douze. Et pour les cliataus de jouticerat de Principat : en florins, onces soisante douze et tarins vint et quatre. A Guiart d'ArgentieuI, proveeur des cliataus de Capitenat et Basilicat, pour les chataus de Basilicat : en florins d'or, onces cent quatorze; et en or de tarins, tarin un et grains deux. Et pour les chataus de Capitenat, conté le chatel de Luchieres des Sarrasins, lequel doit estre paie des davant diz premiers trois mois de l'an de la siziemc et des deus dareniers mois de l'an de la quinte indicions, s'il aura esté certainne chose à icelui proveeur que pour iccus deus dareniers mois ne eust esté paie à lui : en florins d'or, onces deus cenz quarante deus et tarins sis; et en or de tarins, grains treze. Et à Amarri de Montdragon , proveeur des chataus de Terre de Bar et de Teri-e d'Otrente, pour les chataus de la Terre de Bar : en floi'ins d'or, onces deus cenz vint et cinc, tarins sis ; contez en celle somme losdespans de dant Henri (1) et du conte jadis de Casergue, prisons ou chatel Seinte Marie du Mont, et des quatre valiez estaubliz à la garde d'iceus. Et de onces d'or soisante dis et neuf, tarins quatorze et grains quatre, lesquelles les diz trésoriers dévoient paiier à icelui proveeur pour les chataus de Terre d'Otrente, joute la teneur de notre davant dit mandement : en florins d'or, onces soisante quinze, tarins vint quatre; et en or de tarins, tarin un ; rabatuz et retenuz par iceus trésoriers, de la davant dite somme d'onces soisante dis et neuf, tarins quatorze et grains quatre : onces trois, tarins dis et neuf et grains quatre, lesquelles doivent estre pour les davant diz premiers trois mois du présent an [pour] ("i) un consierge qui ne fu mie en celui tans ou chatel de Hostune. Au davant dit Symon de Bonnes et Pierre de Corberie, à chacun pour ses despcns et de un notaire françois, pour les davant diz trois mois do celui an, qui sont jours quatre vinz et onze : en florins d'or, onces vint et quatre et tarins sis ; et en or de tarins, tarins deus ; et au devant dit Amari de Montdragon pour ses despens tant seulement des davant diz trois mois, comme il n'ait eu notaire en celui tans : en florins d'or, onces neuf, et en or de tarins , tarins trois.

Et pour le pris de trois arches ou huches et autres diverses choses ncccssariers pour les services de la dite Chambre, achetées et misses ou dit Chatol de notre bien plasir, lesquelles choses et le prix de celles es diz quaternes de l'essue particulièrement sont distintées : en florins d'or, onces neuf.

Somme de toute la davant dite essue est : en or de tarins, de onces sis mille cinc cenz trante cinc, tarins vint et quati'C; en augustales, à la devant dite reson de quatre augustales pour une once, onces cinc mille

(1) Don Henri, infant de Castille, l'ancien sénateur de Rome, détenu prisonnier depuis 12G8, ainsi que le comte de Caserte , pour avoir embrassé le parti de Conradin.

(2) Ce mot avait été omis.

cinc cent cinquante cinc et tarins quinze ; en florins d'or, à la davant dite reson de florins cinc pour une once , onces sis mille quatre cenz Boisante quinze et tarins dis et huit, lesquelles sont de florins par nombre trante deus mille trois cenz soisante dis et huit; et en tournois d'argent, à la davant dite reson de tournois cinquante pour une once, onces mil deus cenz quatre vinz, lesquelles sont de tournois : libres par nombre deus cenz soisante siz, solz tresze et deners quatre.

Faite donques la collation de l'entrée et l'essue de la reson devant dite, remainnent ou devant ditChatel de l'Euf à assegncr ou àdespandre par les devant dis trésoriers, joute noz mandemens à en voiler à iceus pour ce, en la forme et la meniere notées es devant dites lettres de la commission d'iceus : en or de tarins , au dit gênerai pois , onces cinc mille trois cenz cinc, tarins douze et grains quinze; en augustales, à la devant dite reson de augustales quatre pour une once, onces trois mille neuf cenz neuf; florins d'or, à la devant dite roson de florins cinc pour une once, onces deus mille cent soisante dis et neuf et tarins dis et huit, lesquelles sont florins par nombre dis mille et huit cenz quatre vinz et diz huit ; doubles d'or mil huit cenz quarante, et de tournois : libres, par nombre, cent soisante tresze, un soult et deniers onze. . Et pour ce, à la mémoire qui est à venir, et tant de notre Court que de noz devant diz trésoriers cautele, deus escriz semblables, le présent c'est à savoir escrit en françois et l'autre escrit en latin , à iceus d'ilec cstre faiz et de noz devant diz seiaus grant et petit secré avons commandé estre garniz; et non pourtant réservé à notre Court que se par inquisition à faire sera avenu iceus trésoriers estre trouvez que il aient receu greigneur quantité de monoie que il aient mis es devant diz quaternes de leur entrée et es atapoqucs, ou que il aient baillié meneur quantité de monoie que par les devant diz quaternes de l'essue et les apodisses aient démontré eus avoir paie, joute la forme laquelle notre Couert garde en tiex choses, soient tenu satisfaire à notre Court.

Donée à la Tour Seint-Herme près de Capes, par meitre Guillaume de Faronville, prevot de l'église Seint Amé de Douay, vicechancelier des roiaumes de Jérusalem et de Secile , l'an de Nostre Seigneur mil dues cenz soisante dis et huit, le diseneuveme jour dou mois de mars de la sizieme indicion , de noz roiaumes de Jérusalem l'an secont et de Secile le treizième (1).

(1) Reg. ang. 34, £«• 98-104.

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