‹ Les archives angevines de NaplesChapitre 5 sur 142 · DIVISION GÉNÉRALE DES REGISTRES EN SÉRIES · texte numérisé non relu

DIVISION GÉNÉRALE DES REGISTRES EN SÉRIES

première série, d'autres registres où sont transcrits, non plus indifféremment tous les actes du pouvoir central , mais seulement ceux de ces actes qui ont un intérêt au point de vue de l'administration financière du royaume. Les textes contemporains désignent ces registres sous le nom de Registres de la Chambre, « Regestra Carrière. »

Cette distinction est toute naturelle. En effet, lorsque les rois de Naples faisaient transcrire les actes de leur administration, ils avaient un double but. Ils voulaient d'abord, par une mesure générale qui s'explique d'elle-même, garder le souvenir exact de tous les ordres qu'ils donnaient pour ne pas être exposés à se contredire plus lard, et fixer la tradition et les usages afin de pouvoir au besoin remonter aux précédents, si des cas embarrassants se présentaient (1). C'est dans ce sens que nous voyons très souvent le roi Charles I" ordonner des recherches dans les archives (2). Les registres de la Chancellerie , qui renferment la copie de tous les actes , remplissent à cet égard toutes les conditions voulues.

En second lieu, il fallait conserver, pour les maîtres des comptes ou maîtres rationaux formant la Chambre et placés sous la direction du chambrier, les moyens de contrôler la gestion des divers fonctionnaires du royaume. Les maîtres rationaux devaient avoir sous les yeux la transcription des actes royaux, pour empêcher les comptables de frauder l'Etat, soit en dissimulant des recettes, soit en falsifiant ou en supposant mêuiedes mandats de paiement. Sans doute , on aurait pu rechercher les pièces nécessaires aux vérifications de comptes dans les registres de la Chancellerie. Mais une pareille recherche eût été longue et pénible. Il était infiniment plus simple de transcrire, dans des registres spéciaux destinés au chambrier et aux maîtres rationaux , en un mot dans les registres de la Chambre^ les actes ayant un caractère financier et se rapportant au maniement des deniers de l'Etat.

Celle première division en deux grandes classes , qui résulte très nettement de la restitution des registres primitifs, est attestée

(1) A cet ôgard, les registres de la Chancellerie intéressaient tout particulièrement le prolonotaire, voritalile secrétaire d'Etat , chargé de préparer les actes administratifs : « Prolhonotanus habebit regestrum in cancellaria, pro habenda noticia negocionim et preccdcntium litterarum , ne sequatur contradictio vel diversitas m litteris t'aciendis. » — Extrait des recueils de règles suivies à la Cour de Naples, publié par M. Winkchuann, Sicilische und Paepslliche Kanzkiordnvngen und Kanzleigebraeuche [Innsbruck, 18iS0, 8°], p. 14.

(t) Rey. angevin 14, (" 151; Reg, ang. 21, (• 164'", etc., etc.

en outre par divers documents contemporains. Parmi ces documents se placent deux pièces d'une importance capitale : nous voulons parler des listes du 21 novembre 1284. Vers la fin de son règne, le 8 octobre 1284, Charles !«'' d'Anjou, qui se trouvait à Briudisi , ordonna à Louis de Mons, alors capitaine du royaume {capilaneus regni a Faro dira), de réunir et de lui envoyer tous les registres conservés dans les archives du royaume, notamment à Naples , au Château-Neuf et au Château de l'OEuf. L'ordre fut exécuté; le roi reçut les registres à Bari le 21 novembre 1284, et le même jour donna décharge à Louis de Mons, en lui envoyant deux listes des registres qu'il reconnaissait avoir été remis entre les mains de ses chambellans (I). Ces deux listes constituent un véritable inventaire qui indique soit le titre, soit ïincipit, soit au moins le contenu de chaque registre. Ces documents sont donc infiniment précieux puisqu'ils nous font connaître l'état des archives deux mois avant la mort de Charles 1er, i\^ ont d'ailleurs été notre principal guide dans la restitution des registres primitifs, bien que l'état de détérioration des feuillets sur lesquels ils ont été transcrits n'en ait plus laissé malheureusement subsister qu'un texte incomplet. Or ces listes du 21 novembre 1284 opposent fréquemment les registres de la Chambre : « Registrum Camere » aux registres de la Chancellerie : « Registrum Cancellarie. » — « Regislricm factum, registrum inceptum per N... cancellarium. »

D'autre part, nous citerons, dans le chapitre VII, à propos des registres des capitaines généraux du royaume , un acte du 25 décembre 1275, dans lequel Charles pr étend les règles générales suivies à sa cour aux registres qui doivent être tenus pendant son absence, et, en conséquence, prescrit de faire deux registres destinés, l'un à rester entre les mains du personnage qui remplit l'office de chancelier, l'autre à être remis aux maîtres rationaux de la Chambre (2).

Enfin, les archives de Naples contiennent, dans la collection dite des irc/ie, plusieurs des mandements royaux dont les registres renferment la copie. Ces originaux portent, au revers de la pièce, des mentions relatives à leur enregistrement, qui sont tout à fait d'accord avec les renseignements déjà relevés : pour les actes

(1) Le texte de ces documents est publié dans notre second volume, en tête de la Restitution des registres primitifs, à la suite du préambule.

(2) Ce texte a été publié, d'après les notes de De Leilis, par Minieri-Riccio, Il regno di Carto I d' Angià, anno 1275, p. 47.

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ordinaires « Registralum in Gancelleria (1); » et, quand il s'agit d'un acte financier, sur deux lignes :

« Registralum in Cancellaria. »

« Registralum in Caméra (2). »

Mais, de ce que l'on rencontre ainsi deux catégories de registres, il faudrait se garder de conclure à l'existence de deux fonds d'archives absolument distincts , tels que l'étaient par exemple, en France , les registres du Trésor des Charles et les mémoriaux de la Chambre des Comptes. En réalité, tous ces registres, quelle que soit leur nature, ne forment et n'ont jamais formé qu'une seule et même collection. Cette collection comprenait encore les cahiers de comptes du Trésor et de comptes de l'Hôtel. En un mot, on y retrouvait léunis dès l'origine les divers éléments qui ont été mélangés au seizième siècle pour former les Registres angevins actuels. Les deux listes de 1284, qui nous montrent tous les registres mélangés ensemble sans aucune distinction, suffisent à le prouver, aussi bien que les autres documents qui désignent indifféremment la collection sous les noms de registra, libros régistrorum curie ou quaternos, saccos raiionum curie (3).

Pour bien établir cette unité, il est nécessaire d'indiquer en quelques mots quelle était l'organisation du pouvoir central sous le règne de Charles P'' d'Anjou.

Autour du roi figure un ensemble de hauts feudataires , de grands officiers, de légistes, de clercs, de fonctionnaires plus ou moins importants, qui forment ce que les textes désignent sous le nom de regia curia , ou , si le texte est émané du roi , curia noslra.

Ce mot ruria, dans les registresangevins, offre plusieurs sens. Pris dans un sens abstrait et général, il correspoud assez bien à notre expression moderne de VElal. Il sert en quelque sorte à désigner le principe même du pouvoir central. Ainsi les termes naves curie, for este curie , s'appliquent à ce que nous appellerions aujourd'hui les vaisseaux, les forêts de l'Etat. S'il s'agit d'une revendication failo par la couronne, c'est au profit de la, regia curia que l'on ordonnera la restitution , etc., etc. Il serait facile de multiplier indéfiniuient ces exemples ; car ces mots de i-egia curia ou curia nostra se rencontrent à chaque page des registres avec cette acception générale.

(1) Archives de Naples, Arche, vol. 4, n" 233, 253, 285, etc. [i) Archives de Naples, Arche, vol. i, n» 25b; vol. 5, n»' 315, 345 . 3G1 , etc. (3) Reg. awj. 4, f" m. Iky. «ng. 10, f 4'J'\ Uey. awj. 31, f" G7\ lleg. any. 2G , f'>20^ etc., etc.

Dans un sens plus restreint, ce mot curia , ou très souvent magna curia, s'applique à Tenlourage du roi, qui est un souvenir de l'ancienne cour féodale et où sont entrés, à côté des grands vassaux, de ce que Ton peut appeler les pairs , non seulement les grands officiers, mais des personnages de rang inférieur.

Enfin, par curiçt generalis on solcninfs , on entend de grandes assemblées périodiques, appelées aussi pavlamenlum , qui ont surtout joué un rôle important sous la domination de la maison de Souabe. Dans ces assemblées, auxquelles assistaient les seigneurs laïques et ecclésiastiques et les délégués des grandes villes, on discutait les questions les plus importantes, relatives au royaume ou aux débats entre particuliers ; parfois on y promulguait les constitutions des souverains. Ces parlements, qui paraissent d'origine germanique et qui tout au moins remontent aux rois normands (1), après avoir été réorganisés par Frédéric II en 1233 (2), furent complètement transformés peu de temps après l'avènemeul de la dynastie angevine. Une ordonnance de Charles P', du 15 février 1267, prescrivit de réunir chaque année à deux reprises, le 1''' mai et le i" novembre, une caria generalis. Mais à cette curia devaient seulement assister les justiciurs ou gouverneurs de provinces et les officiers chargés de l'administration financière : les premiers pour répondre à toutes les plaintes que l'on pouvait librement porter contre eux, les seconds pour rendre compte de toutes les sommes qui passaient entre leurs mains (3). Celte nouvelle organisation fut elle-même bientôt abandonnée (4). Les comptes furent rendus séparément, sans époque déterminée ; et, pour contrôler les abus de pouvoir, Charles P'' emprunta à la France l'institution toute récente et bien autrement efficace des enquêleurs « inquisitores », véritables commissions chargées chaque année d'inspecter les provinces du royaume et de recevoir les plaintes des administrés. A la fin du règne de Charles P'', postérieurement aux Vêpres siciliennes, à l'époque

(1) La plus ancienne de ces assemblées dont on ait gardé le souvenir remonte à l'année 1140 et au règne de Roger. Caméra, Annali délie Due Sicilie, I, p. 54.

(2) La constitution de Frédéric II prescrit de réunir chaque année, au I^mai et au [" novembre, la Curia generalis en cinq villes du royaume, à Piazza pour la Sicile et pour les provinces italiennes; h Cosenza, Gravina, Salernc et Sulmone. Voir : Del Giudice,-!/ giudizio e la condanna di Corradino, p. 27 à 35. Du même auteur, Codice diplomatico , I, p. 286, en note. ,

(3) B,eg. angevin 29, t° 15. Ce document a été publié par Del Giudlce dans le Codice diplomatico, 1, p. 286.

(4) Del Giudice, // giudizio e la condanna di Corradino, p. 4-4.

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