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CARACTÈRES DIPLOMATIQUES DES ACTES

Vouloir descendre daus tous les détails, ce serait se perdre dans un dédale de faits très difficiles à saisir et, souvent contradictoires, pour n'arriver en somme qu'à un résultat bien peu intéressant.

En ne s'en tenant qu'aux faits généraux , on peut distinguer, parmi les pièces sorties de la Chancellerie du roi Charles I", quatre grandes catégories :

l«Les pîHvilèges^ forme d'acte solennel employée non seulement pour les donations qui constituaient dans les registres la classe des Privilégia et concessiones , mais aussi pour certains actes politiques de très haute importance, comme les traités d'alliance (1) ou les conventions avec le Saint-Siège (2). Lorsque le privilège se réfère à une concession de fief, il débute par une adresse universelle placée après le nom et les titres du roi : « Per presens privilegium notum facimus universis tam presentibus quam futnris » (3) ; et la date , qui se divise en deux membres de phrase commençant par Aclum et Dalum , doit mentionner , avec la présence de (]uel(iues témoins (4), l'intervention commune , dans la confection de l'acte , du chancelier et du protonotaiie : « Uatum per manus N... cancellarii etN... protonotarii » (5). Les privilèges ayant un caractère politique peuvent au contraire être donnés pai' le protonolaire seul(G). De plus, ils présentent, suivant les circonstances, des ditlerences dans la disposition. Ainsi nous connaissons l'existence d'un acte de cette espèce qui était adressé personnellement au pape Nicolas III (7) , et d'un autre où la date

(1) Voir, à titre d'exemple, les pièces relatives à l'alliance de Charles I" avec Baudoin II , empereur de Constantinople , que Du Cange a publiées dans le RecuêiJ de diverses chartes pour l'histoire de Constantinople, pp. 17-24, à la fin de l'Histoire de l'empire de Constantinople sous les empereurs françois [Paris, 1657].

(2) Raynaldi , Annales ecclesiastici , an. 1267, § vi-ix, et an. 1278, g lxix-lxxii.

(3) Registre angevin i, f" 10. — Del Giudice, Codice diplomatico , II, pp. 267, 272, etc.

(4) Ces témoins sont choisis ordinairement parmi les grands officiers du royaume; mais il n'y a pas de règles fixes à cet égard, et, dans les privilèges de donation , on se borne parfois à faire intervenir les deux ou trois maîtres rationaux présents à la cour.

(5) Cette disposition était formellement exigée, pour les privilèges de donation , par les règle?, de chancellerie qui ont clé publiées par Winkelmann , Sicilische und Paepstliche Kanzleiordnungen, p. 16. Mais encore fallait-il , pour qu'elle fût suivie , que la charge de prolonolaire ne fût pas vacante et, d'autre part, que le chancelier ou vice-chancelier ne se trouvât pas absent.

(0) Pendant une partie du règne de Charles 1", depuis la mort de Robert de Bari jusqu'au milieu de l'année 1278, ce rôle du protonotaire a été quelquefois rempli, à défaut de titulaire, par le chancelier ou le vice-chancelier,

(7) Rnynaldi, Annales eccles., an. 1278, g lxix-lxxii.

ne formait qu'une seule phrase (1). D'autre part, il faut tenir compte de ce fait que, Charles I" n'ayant plus eu de protonotaire en titre après la mort de Robert de Bari en 1269 , les règles relatives à la mention de ce personnage restèrent forcément sans application pendant la plus grande partie du règne. Mais les privilèges ont tous un caractère commun essentiel : c'est d'être scellés d'une bulle d'or dont l'apposition est toujours annoncée avant la date.

2° Les lettres patentes , se subdivisant à leur tour en deux groupes : les lettres patentes solennelles, spécialement les lettres de grâce , liltere gratte , relatives à l'octroi d'une faveur ou d'une concession, qui se rapprochent parfois des privilégia, mais qui sont simplement scellées du grand sceau appendu sur lacs de soie (2); et les lettres patentes ordinaires se référant à des questions d'ordre administratif, finaucier ou judiciaire, scellées du grand sceau , sur double queue de parchemin quand l'acte est destiné à avoir un effet perpétuel (3), et sur simple queue quand il n'est valable que pour un temps donné ou pour une affaire spéciale (4).

3° Les mandements k adresse individuelle, qui occupent une place tout à fait prépondérante dans les registres , puisqu'ils forment à eux seuls non seulement nos deux premières grandes classes tout entières, mais encore la majeure partie des Extravagantes infra et extra regnwn. Ils sont scellés du grand sceau en cire rouge ou , plus rarement , du petit sceau secret, et quelquefois , lorsqu'il s'agit d'un acte ayant un caractère financier, des deux à la fois. On se souvient que cette dernière disposition était notamment requise comme un caractère essentiel de validité pour les mandements aux trésoriers du Château de l'OEuf. Le sceau , quel qu'il soit , est appendu généralement sur simple queue (5). Cependant on emploie aussi la double queue de parchemin pour les mandements qui se rattachent à l'octroi d'une grâce ou d'un don, comme les ordres de mise en possession d'une terre concédée (6).

(1) Del Gludice, Codice diplomatico , I, p. 29.

(2) Archives nationales de Paris, J. 171, n" 11.

(3) Ibid., J. 513, n" 46.

(4) Ibid., J. 511, n» 3 bis.

(5) Tel est le cas pour les mandements originaux de Charles I" conservés aux Archives de Naples dans la collection des Arche.

(6) Archives des Bouches-du- Rhône, B. 372. Cf. Blancard, Iconographie des sceaux et bulles des archives départementales des Bouches- du-Rh ône , pp. 21 et 'II.

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