‹ Les archives angevines de NaplesChapitre 58 sur 142 · TITRES PORTÉS PAR CHARLES I · texte numérisé non relu

TITRES PORTÉS PAR CHARLES I

pendant le cours du règne. Comme ces variations se sont produites à des dates certaines, la présence de telle ou telle formule peut devenir, au point de vue chronologique, un élément de critique des plus précieux. Ainsi, qu'il s'agisse d'un document ou même d'un objet provenant de la cour napolitaine et portant le nom de Charles d'Anjou , comme un sceau détaché, une pièce de monnaie, ou pourra affirmer que l'acte ou que l'objet est antérieur ou postérieur au mois de juillet 1277, suivant que le titre royal sera : « Rex Sicilie » ou-: « Rex Jérusalem et Sicilie ». Ou conçoit combien une pareille règle peut rendre de services, notamment pour se reconnaître parmi les actes datés seulement au moyen de l'indiclion , et portant le chifïre d'une des indictions qui ont été comptées deux fois pendant le règne de Charles I" , depuis la fin de la Ville jusqu'au commencement de la XIII«.

Avant son avènement au trône, Charles d'Anjou s'intitulait gé" néralement comme suit: « Karolus, filius régis Francie, cornes Audegavie et Proviiicie et Forcalquerii, et marchio Provincie (1).» Après la promulgation de la bulle d'investiture du 28 juin 1265, on continua à mentionner dans les actes du nouveau roi ses trois comtés de France , en y joignant, d'une part, le titre officiel attaché à la couronne qu'il venait de recevoir , c'est-à-dire celui de Roi de Sicile, du duché de Fouille et de la principauté de Capoue , et , d'autre part , le titre de sénateur de Rome ou de la Sainte Cité que le peuple romain avait décerné, dès 1263 , au frère de saint Louis. « Carolus, Dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue , Aime Urbis senator, Audegavie, Proviucie et Forcalquerii comes (2) » : telle est la formule de début d'un acte du 15 juillet 1265, qui est la plus ancienne pièce enregistrée après l'avènement de Charles d'Anjou.

Tous ces litres, Charles P'^ les prenait encore au moment de sa mort en 1285; mais il en est un qu'il n'a pas porté d'une manière constante : c'est celui de sénateur de Rome. Au terme des conditions imposées par le pape Clément IV pour l'octroi de la bulle

(1) Ces titres se trouvent notamment sur des actes de 1257 relatifs à une transaction avec Guigucs Dauphin, comte de Vienne et d'Albon , dont une copie est venue se perdre au milieu dos Registres angevins (Registre angevin 2, f»» 130-131. Cf. , dans le second volume , l'article placé en tôte de la Restitution des registres ■primitifs).

[1) Registre angevin 3 , f 9. Cette formule se retrouve textuellement dans le plus ancien acte du roi Charles l" dont nous ayims eu entre les mains l'expédition originale elle-mrmc, c'est-à-dire dans une lettre patente du 2 février 1260, conservée aux Archives nationales de Paris, J. 171, n" 11.

d'inféodalion , Charles !*■■ s'était interdit formellement de conserver, lorsqu'il serait en possession du royaume de Sicile, aucune ingérence dans le gouvernement de la ville de Rome. C'est en vain qu'il chercha plus lard à obtenir de Clément IV un tempérament à cette clause. Il fut obligé de remplir strictement ses engagements et de renoncer, au mois de mai 1266, à la qualité de sénateur (1). Le peuple romain lui donna pour successeur l'infant don Henri de Castille. Mais celui-ci , s'étant compromis par son alliance avec Gonradin, fut à son tour déclaré déchu. Charles d'Anjou recouvra son ancienne dignité, d'accord avec le Souverain Pontife, et reprit le titre de : « Aime Urbis senator « le lendemain même de la bataille de Tagliacozzo, 24 août 1268 (2). Toutefois , cette nouvelle élection fut régularisée seulement quelques jours plus tard, dans le courant du mois de septembre. D'autre part, le pape Clément IV, en donnant à l'avance un consentement éventuel, avait stipulé qu'elle ne serait valable que pour dix ans (3).

Cette période décennale arriva à son terme le 16 septembre 1278. Le pape Nicolas III, qui occupait alors la Chaire de saint Pierre était fort mal disposé à l'égard de Charles d'Anjou. Dès le 24 mai 1278, il contraignit le roi à déclarer, par un acte solennel en forme de privilège, qu'il se démettrait exactement au jour fixé de la dignité sénatoriale; ce qui fut, du reste, exécuté de point en point (4). Heureusement le successeur de Nicolas III , Martin IV , se montra plus accommodant. Ayant été lui-même acclamé comme sénateur par le peuple romain , le 10 mars 1281, il se désista en faveur du frère de saijit Louis, et la formule : « Aime Urbis senator » , momentanément supprimée , réapparut dans les actes expédiés par la Chancellerie angevine pour s'y maintenir jusqu'à la fin du règne (5).

Aux titres que Charles d'Anjou avait pris immédiatement après

(1) Martène et Durand, Thésaurus anecdotorum, II, col. 324 et 444. Del Giudice, \ DonArrigo, infante di Castiglia, p. 27, note 2. Du même auteur, Codice diploma-\ tico, I, p. 40. Il

(2) Chronicon Patavinum, dans Muratori , Antiquitates Italicai, IV, col. 1144. Del [; Giudice, Il giudizio e la condanna di Conadino, p. 49, note 1. Du même auteur, Co- ' dice diplomatico, II, p. 190.

(3) Del Giudice, Codice diplomatico, II, pp. 142 et 208. Saint-Priest, Histoire de la conquête de Naples par Charles d'Anjou, 111, p. 386.

(4) Raynaldi, Annales ecclesiastici, an. 1278, § lxix à lxxii. Del Giudice, Codice diplomatico, II, p. 208, note 1.

(5) Jean d'Ypres, Chronicon Sancti Bertini, dans le Thésaurus anecdotorum, III, col. 762. Raynaldi, Anna/es eccles., an. 1281, g xiv et xv.

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son avèuement vinrent s'en ajouter successivement trois autres, de 1268 à 1277.

Le 15 février 1268, le pape Clément IV nomma le roi vicaire général de l'Empire Romain en Toscane (1) : « Romani Imperii in Tuscia vicarius generalis (2). »

En 1274, à la suite du partage de la succession de son beaupère, Eudes de Bourgogne, comte de Nevers, Charles d'Anjou, devint comte de Tonnerre (3).

Enfin , au mois de janvier 1277 (4) , il acheta à Marie , fille de Bohémond IV , prince d'Antioche, dite « la damoisele d'Antioche (5), » tous les droits que cette princesse prétendait avoir sur le royaume de Jérusalem. En conséquence , il envoya Roger de San-Severino , avec quelques galères napolitaines, à Saint- Jean-d'Acre , où la flottille arriva le 7 juin 1277, pour prendre possession des derniers débris de ce royaume alors occupés pour le compte du roi de Chypre, Hugues III, compétiteur de Marie d'Antioche. L'expédition ayant réussi et son autorité se trouvant généralement reconnue par ce qui restait de barons chrétiens en Terre-Sainte , Charles d'Anjou prit officiellement le titre de roi de Jéi'usalem (6) , et, à dater du 15 juillet 1277, ses actes furent scellés d'un nouveau sceau portant les armes parties de Jérusalem et d'Anjou (7).

(1) Charles d'Anjou avait été nommé d'abord Pacificateur, « paciarius seu pacis servator, » en Toscane ; mais, ce titre ne lui donnant pas l'autorité nécessaire pour résister aux menées du parti gibelin, le pape crut devoir le remplacer par celui de vicaire général. Voir les lettres de Clément IV dans le Thésaurus anecdotorum, II, col. 45G, 458, 472, 499, 512, 587 et 588. Cf. Del Giudice, Codice diplomatico, II, pp. 21 et 45.

(2) Acte du 25 septembre 1268, dans le Registre angevin 4, f" ôG"", etc., etc.

(3) Voir les documents cités par Del Giudice, Codice diplomatico, II, pp. 277- 280, en note,

(4) C'est, en effet, au 15 janvier 1277 que l'on fit remonter, par un calcul rétrospectif, le point de départ des années du règne sur Jérusalem.

(5) Marie d'Antioche est aussi appelée parfois, dans les documents angevins, « la demoiselle de Jérusalem, » Domicella lerosolimitana.

(G) \^simido, Sécréta fideliumcrucis, lib. III, pars 12, cap. XV et XVI (Bongars, II, p. 227). Jean d'Ypres, Clironicon Sancti liertini, dans le Thésaurus anecdotorum, III, col. 754 et 755. Estoire de Eracles, dans le Recueil des historiens des Croisades , historiens occidentaux , H, pp. 478 et 479. Syllabus membranarum ad regix siclcB archivum perlinentium , I, p. 137, et II, p. 225. L. de Mas-Latrie, flis/oirê de l'ile de Chypre sous les princes de la Maison de Lusignan, I, pp. 455-4G4, et II, p. 85. Minieri-Riccio, Genealogia di Carlo I di Ângià, prima generazione, pp. 51 et 142.

(7) « Die jovis .xv" julii V» indictionis, apud Lacumpensilcm, dominus cancellarius incepit sigillare sub sigillo novo, et sequenti die veneris Iractum fuit sigil-

190 ÉTUDE SUR LES REGISTRES ANfiEVINS.

Ces diverses mentions honorifiqnes étai^'nt rangées comme suit : « Challes , par la grâce de Dieu roys de Jérusalem et de Secile, dou duchée de Puille, de la princée de Capes, de la Seinte Cité sénateur, d'Ango, de Provance, de Foulquaquier et de Tonnairre conte, et dou Romayn Ampire an Tousquane por la Seint- Eglise vicaire gênerai (1). »

La formule dut être modiiîée en 1278. On sait, en effet, que, le 16 septembre de cette année , le roi cessa momentanément d'être sénateur de Rome. Le pape Nicolas III lui enleva également le vicariat de Toscane , à partir du 24 du même mois (2). Cette fois ' la perte demeura définitive, et ce fut pour toujours que la mention de vicaire de l'Empire Romain se trouva rayée du formulaire de la Chancellerie (3). jj

A la place des titres perdus en apparut un nouveau , celui de prince d'Achaïe , que Charles d'Anjou prit , en vertu d'accords antérieurs , à la mort de Guillaume de Villehardouin , prince d'Achaïe et de Morée (4).

Ainsi fut constitué le préambule qui devait rester en usage pendant toute la fin du règne, depuis le mois d'octobre 1278 jusqu'au jour de la mort du roi : « Karolus , Dei gratia rex Jerusa-

lum vêtus. Karolus, Dei gratia rex Jérusalem et Sicilie, etc. » Re^. ang. 26, f° 10. Une note du même genre se trouve aussi dans le Reg. ang. 20, f" 69''.

(1) Registre angevin 34, f° 83. — Cf. les textes imprimés plus haut, pp. 105 et 106.

(2) Raynaldi, Annales Ecclesiastici, an. 1278, g lxvi-lxvih ; Jean d'Ypres, Chronicon Sancti Beriini, dans le Thésaurus anecdotorum, III, col. 761 ; etc.

(3) Raynaldi, an 1281, § xvii.

(4) Dès le 27 mai 1267, Charles d'Anjou s'était fait céder par Baudoin II, empereur titulaire de Constantinople, la suzeraineté sur les principautés d'Achaïe et de Morée. La possession directe de ces principautés appartenait à Guillaume de Villehardouin qui, en l'^Tl, maria sa fille Isabelle au jeune prince Philippe ou Louis-Philippe d'Anjou, second fils du roi Charles I«'. Il fut alors stipulé que la principauté d'Achaïe passerait à Philippe et à ses héritiers, et resterait, par conséquent, à la Maison d'Anjou. G. de Villehardouin s'en réservait seulement l'usufruit. Mais Philippe étant mort sans enfants, au commencement de 1277, son héritier se trouva donc être son père, le roi Charles I", et c'est h la fois en cette qualité et comme tuteur de la jeune Isabelle que celui-ci prit le titre de prince d'Achaïe, lorsque Guillaume de Villehardouin mourut, à son tour, vers le milieu de l'année 1278. On sait que, sous le règne de Charles II, la principauté d'Achaïe donna lieu à de grandes contestations entre la Maison d'Anjou et Isabelle de Villehardouin, remariée successivement à Florent de Hainaut, puis à Philippe de Savoie. — Minieri-Riccio, Genealogia di Carlo I di Angià, prima generazione, pp. 28-31 et 206-208; Buchon, Nouvelles recherches historiques sur la principauté française de Morée, I, pp. 201-203 et 230; Del Giudice, Codice diplomatico, II, pp. 34-36, en note.

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lem et Sicilie , ducatns Apulie et principatus Gapue , princeps Achaye , Andegavie , Provincie , Forcalquerii et Tornodori cornes (1), » et, plus tard, lorsque le litre de sénateur de Rome eut été rendu au frère de saint Louis : « Karolus, Dei gratia rex Jérusalem, Sicilie, ducatus Apulie ac principatus Capue, Aime Urbissenalor, princeps Achaye, Andegavie, Provincie, Forchalquerii et Tornodori cornes (2). »

Les faits que nous venons d'énoncer constituent les règles générales suivies aux diverses époques par la Chancellerie angevine. Cependant les dignités mentionnées dans les formules reproduites plus haut ne sont pas les seules dont Charles ler ait été revêtu.

En 1267 , il fut élu pour six ans podestat de Florence, de Lucques et de Pistoja (3) ; et, au mois de février 1272 , il accepta la couronne que lui olTraient les habitants de l'Albanie (4). Les deux titres de Poteslas Florencie et de Rex Albanie n'ont jamais été portés d'une manière régulière par le frère de saint Louis, mais il a pris quelquefois tantôt l'un, tantôt l'autre, dans le préambule de certains actes où il se trouve agir exclusivement en qualité de podestat de Florence ou en qualité de roi d'Albanie (5).

D'autre part, nous avons dit que Charles d'Anjou , après son avènement au trône, n'avait conservé de ses anciens titres que ceux de comte d'Anjou, de Provence et de Forcalquier. Cependant dans quelques actes expédiés pendant les trois ou quatre premiers mois du règne, par conséquent à une époque où les principes de rédaction ne devaient pas être encore bien fixés, nous voyons réapparaître d'une manière exceptionnelle , par un retour éphémère vers les usages antérieurs, la dénomination de fils de roi de France ou celle de marquis de Provence : « Carolus, filius régis

(l) Mandements origin<aux conserves aux archives de Naples, dans la collection des Arche, et notamment la pièce n" 404, datée du 7 octobre 1278.

(1) Lettre écrite le 6 janvier 1285, par conséquent la veille même de la mort de Charles ^'^ à son neveu Philippe le Hardi, roi de France, conservée en original aux Archives nationales de Paris, J. 511 , n" 5.

(.i) Martène et Durand, Thésaurus anecdolorum. II, col. 465 et 472.

(•'0 Buclion, Nouvelles recherches historiques sur la 'principauté' française de Morée, II, p. 317 ; Minicri-lliccio, Genealogia di CAirlo / di Angiô, prima generazione, pp. 'i9 et 140.

(5) On lit, en elïet, en iclc de la transcription d'une lettre à la commune de Florence, du 4 janvier 1270 : « Karolus, etc., et Potestas Florencie » (Registre angevin 6, f" 115. Cf. Del Giudice, Codice diplomatico, II, p. 116, eu note). D'autre part, un acte du 25 février 1272, conférant les pouvoirs les plus étendus à Gazon Echinard , vicaire général du roi en Albanie, débutait par ces mots : " Karolus, Dei gratia rex Sicilie et Albanie, etc. » {Registre angevin 2, f» 87''. Cf. Minieri-Riccio, Saggio di codice diplomatico, I, p. 91).

Francie, Dci gratia rex Sicilie , ducalus Apulio et principatus Capue, Aime Urbis senator , Andegavie , Provincic et Folcalquerii cornes (1). » — « Karolus, Dei gratia rex Sicilie, ducatus Apulie , principatus Capue, Aime Urbis senator, Andegavie, Provincie et Forcalquerii cornes , et marchio Provincie (2). »

Dates des pièces.

La date des documents émanés de Charles l" (3) comprend, lorsqu'elle est complète , en sus d'une indication de lieu qui se retrouve toujours et dans tous les cas, cinq éléments chronologiques, rangés dans l'ordre suivant :

lo L'année de l'ère chrétienne ;

2° Le jour;

3° L'indiction;

4° L'année du règne de Charles P"" comme roi de Jérusalem ;

5° L'année du règne de Charles P' comme roi de Sicile.

« Datum Melfie, anno Domini m" ce" lxxviii", die vu octobris, VII indiclionis, regnorum nostrorum Jérusalem anno ii», Sicilie vero quartodecimo (4). »

(1) Actes du 21 juillet et du 13 octobre 1265, au Registre angevin 3, f» 9. Voir les textes dans Del Giudice, Codice diplomaiico, I, p. 32, et dans Minieri-Riccio, Saggio di codice diplomatico, I, p. 39.

(2) Acte du 30 septembre 1265, dans le Registre angevin 40, f" 2.

(3) Bien entendu, nous parlons ici des expéditions. On sait que, dans les transcriptions , la date était généralement abrégée , et nous avons déjà indiqué quels étaient les éléments conservés de préférence. Par suite des suppressions, la seule indication chronologique qui se rencontre d'une manière constante, dans la portion des Registres angevins remontant au règne de Charles 1'"', est celle du jour. Cependant l'indiction est aussi fort souvent exprimée. Si elle ne figure pas dans tous les actes, elle se trouve mentionnée, du moins, dans le premier acte de chaque cahier ou de chaque division. L'année du règne devient déjà plus rare. Quant à l'année de l'ère chrétienne, à examiner l'ensemble des registres, on peut dire que, proportionnellement au nombre total des documents , elle n'apparaît presque que par exception , hormis dans la portion réservée aux Privilégia.

Il faut ajouter que ces suppressions ont lieu seulement dans les registres proprement dits. Les trésoriers du Château de l'Œuf ont , au contraire, reproduit textuellement et sans rien retrancher les dates des mandements qu'ils inséraient dans leurs comptes comme pièces justificatives. Leurs copies se trouvent donc avoir, au point de vue qui nous occupe, le même intérêt et la morne valeur que les originaux.

(4) Mandement conservé en original aux archives de Naples, dans la collection des Arche, n" 404, et analysé dans le Syllabus membranarum, 1, p. 168, n» 3.

DATES DKS ACTES DE CHARLES lef. 193

« Donné au Ghatiau de Salvator en mer de Naples , en l'ain de Nostre Seigneur m ce et Ixxx, le xxii jour du mois de février, de l'uitesme indicion , de nostre reaume de Jérusalem ou quart an et de celui de Secile ou quinzeme (1). »

Bien entendu, la mention du royaume de Jérusalem et la distinction entre les deux règnes n'apparaissent dans les actes qu'à partir de 1277. Jusqu'à cette époque , on se contente d'indiquer une seule année de règne qui s'applique naturellement au royaume de Sicile : « Datum Neapoli per magistrum Symonem de Parisius, regni Sicilie cancellarium , anno Doinini m° cc° Ixxii", mense februarii, ullimo ejusdem, XV" indiclionis, regni nostri anno septimo (2). »

Mais la date n'est pas toujours aussi complète , surtout pour les pièces remontant aux débuts du règne de Charles I". Dans beaucoup de mandements , de lettres patentes, y compris les lettres do gi'âce scellées du grand sceau sur lacs de soie , et jusque dans des privilégia (3), on supprime l'année de l'ère chrétienne pour ne gai-dcr que l'indiction et l'an du règne avec le lieu et le jour du mois : « Datum Piscarie, vi" aprilis, Xe indictionis, regni nostri anno secundo (4), » — « Datum Geperani, die martis , in festo Purificacionis Béate Marie, indictione IX, regni nostri anno primo (5). » — « Datum apud Monlem Flaconis, xvii mensis marcii, XIIII indiclionis, regni nostri anno sexto (G). »

La notation de l'année du règne disparait même dans certains actes qui ne portent plus alors que le chiffre de l'indiction. Tels sont les mandements donnés sous le sceau secret : « Data Neapoli, sub sigillo secreto nostro, die xxvi decembris, XIIII* indiclio-

(1) Registre angevin 37, f» 117. Voir aussi les dates des pièces imprimées plus haut, pp. 108 et 118.

(2) Mandement original de la collection des Arche, n° 181, analyse dans le Syllabus nwnbranarum , I, p. 84, n" 10. Voir aussi la date qui se trouve plus haut, p. 66.

(3) On lit, en effet, dans Raynaldi, Annales ecclesiastici, an. 1267, g vi-ix, le texte d'un privilèf^e de Charles I" scellé do la bulle d'or (dont Toriginal est mentionné par Monlfaucon , Bibliolheca bibliothecarum manuscriptorum , 1, p. 204, comme ayant été conservé au chîVteau Saint-Ange), qui porte simplement ; « Datum Vilerbii, nonas junii, X" indictionis, regni nostri anno ii. Daluui per manuni Roberti de Haro, legni Sicilie protonotarii. »

(4) Mandement original dans la nouvelle collection des Arche, à la suite des Arche m caria bambagina, vol. XX (formé en 1875), n" 105.

(5) Lettre de grilce scellée du grand sceau sur lacs de soie, aux Archives nationales de Paris, J. 171, n° II.

(6) Lettre patente scellée sur double queue, aux Archives nationales, J. 513, n» 46.

nis (l); » et la lettre écrite à Philippe le Hardi après les Vêpres Siciliennes , document qui paraît devoir être rangé dans la catégorie des lettres closes : « Donné à Naples , le ix jour de may de la X« indicion (2). »

Il ne faudrait pas d'ailleurs vouloir chercher dans ces différences de formules des caractères diplomatiques. Ainsi, après un minutieux examen, nous demeurons persuadé qu'il n'y a aucune conséquence à tirer de l'absence ou de la présence, parmi les éléments de date, de l'année de l'ère chrétienne. A cet égard la règle a beaucoup varié, ou , pour mieux dire , n'a jamais été fixée. Ce qu'on peut constater, c'est que la mention de l'année du Christ est relativement très rare dans les actes remontant aux premières années du règne de Charles d'Anjou, tandis qu'elle se rencontre généralement dans la plupart des pièces postérieures à l'acquisition de la couronne de Jérusalem en 1277.

Il reste à examiner un par un les divers éléments chronologiques que nous avons mentionnés. Mais ici se présentent dans le détail des difficultés extrêmes. A maintes reprises on relève, non seulement sur les transcriptions composant les registres, mais sur les expéditions mêmes, sur les actes détachés qui nous sont parvenus en originaux , des indications qui se contredisent absolument les unes les autres. Il est donc évident que les employés de la Chancellerie ont dû se tromper souvent, soit sur un point, soit sur un autre, en rédigeant la formule de date.

Les erreurs relatives au jour sont naturellement les plus difficiles à constater. Cependant , on peut en reconnaître quelquesunes avec certitude. Ainsi, sur un des feuillets (3) du registre de Jean d'Acy {Registre primitif n° V), il existe un acte daté de Capoue, le 11 décembre de la XII» indiction (1268). Or, nous savons d'une manière certaine que le registre de Jean d'Acy a été mis de côté dans le courant du mois d'octobre 1268. Il est impossible qu'on ait été le rechercher au bout de deux mois pour y insérer ainsi un acte isolé, de date postérieure. Pareil fait est absolument sans exemple. De plus, le 11 décembre 1268, le roi Charles I" était loin de Capoue ; il pouvait , au contraire , parfaitement s'y

(1) Mandement original aux archives de Naples, dans la collection des ArcAe, à la fin du volume 8, à la suite de la pièce n'' 762.

(2) Archives nationales de Paris, J. 513, n° 49. Les lettres closes de Charles II, conservées en originaux dans les mêmes archives (voir, plus haut, p. 181, note 5), ne portent pas d'autre indication chronologique que celle du jour.

(3) B,egistre angmn 2, f» 22.

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