PRÉPARATION DES ACTES
voulait tenir secrètes , a que dominus rex voluerit a prothonotario et notariis manere sécréta (1). »
Déjà, celte dernière faculté ouvre une large porte aux exceptions. En outre , il s'est passé, sous Charles I", un fait qui est venu modifier , pendant la majeure partie du règne , les dispositions habituelles appliquées d'abord aussitôt après l'avènement de la dynastie angevine et reprises plus tard par Charles II. Après la mort de Robert de Bari , en 1269, Charles I" n'eut plus de protonolaire en titre. 11 fit alors exercer les fonctions réservées à ce personnage directement par le chancelier , remplacé lui-même, au mois de mars 1273, par un simple vice-chancelier. Pendant quelques années , le chef de la Chancellerie fut appelé à jouer un rôle des plus actifs (2). On alla même jusqu'à le charger de la préparation d'actes ayant un caractère purement financier, comme des mandements en français aux trésoriers du Château de l'OEuf (3). Puis, à la fin du règne, le vice-chancelier Guillaume de Faronville se trouvant absent du royaume de Sicile, ce fut à de simples conseillers du roi, au trésorier Adam de Doussy, à Bartolommeo de Capoue et à Sparano de Bari , que l'on confia la rédaction des actes administratifs ainsi que la garde du sceau. L'ordre régulier ne se rétablit définitivement que sous le second
(1) Winkelmann, o. c, p. 19.
(2) Cette intervention directe du personnage chargé de tenir le sceau est surtout fréquente depuis le commencement de 1272 jusqu'au milieu de 1278. On trouve alors le nom du chancelier ou du vice-chancelier au bas d'un très grand nombre d'actes qui auraient dii régulièrement être donnés par le protonotaire et même par les maîtres rationaux, comme le furent plus tard leurs similaires , quand Charles II eut complété à nouveau les cadres du personnel et rétabli l'exacte observance des principes. Rien de plus frappant, à cet égard, que de parcourir les analyses des pièces originales des Arche, contenues dans le Syllabus nwnbranarum. Pour la période sus-indiquée , du mois de janvier 1272 au mois de juin 1278, sur cinquante-deux actes royaux analysés il y en a cinq où la date ne contient que des notations chronologiques, un qui émane d'un des maîtres rationaux , et quarante-six qui sont donnés par un chancelier ou un vice-chancelier. Au contraire, pour le règne de Charles II tout entier, nous ne rencontrons que deux pièces portant le nom d'un lieutenant du chancelier {Syllabus membranarum. II, pp. 170 et !7r), contre un nombre très considérable d'actes donnés par les maîtres rationaux et par le ])rotonotaire ou ses suppléants, sans compter ceux qui ne portent pas d'indication spéciale.
(3) En effet , jusqu'au 6 juin 1278 , ces mandements portent la mention : « Données à .... par mestre Guillaume de Farunville , prevost de l'église de Saint-Amé de Douay, de noz rognes de Jérusalem et de Secile vicechancelier. » Postérieurement à cette époque , toute indication analogue disparaît dans ce genre de pièce.
roi de la dynastie angevine , en 1290 , par la nomination de Bartolommeo de Capoue au poste de prolonotaire.
Ces modifications de personnel se font sentir jusque dans les actes royaux. Pour que l'intervention du chancelier, du protonotaire, du maître justicier ou des maîtres ratiouaux soit mentionnée dans un privilège, dans une lettre patente ou dans un mandement d'importance, il faut que les titulaires eux-mêmes, ou leurs suppléants régulièrement nommés, se soient trouvés présents à la cour et aient pris part effectivement à la préparation de l'acte. En conséquence, il peut arriver que les règles les mieux établies, par exemple celles que nous avons exposées dans le chapitre précédent (p. 179) pour les privilèges de donation , deviennent forcément inapplicables, par suite du défaut de protonotaire et de l'absence du chancelier ou vice-chancelier (1).
Lorsqu'on indique le personnage par qui l'acte a été donné, sa désignation figure au commencement de la formule de date, à la suite des mots : Dalum X... [date de lieu] per ou : Datum X... per manus, précédant les notations chronologiques (2). iVlais il existe une différence entre les pièces données par le chancelier et par le maître justicier et celles qui sont données par le protonotaire et par les maîtres rationaux. Dans les premières, la formule de date est tout entière écrite par un scribe, comme le reste de l'acte; dans les secondes, au contraire, le nom propre qui suit les mots : Datum X... per , doit être écrit de la main même du protonotaire ou du plus important des maîtres rationaux, si toutefois celui-ci est désigné personnellement, de manière à constituer une espèce de signature autographe (3).
Le système mis en pratique à la cour de Naples , sous le règne du fondateur de la dynastie angevine , implique naturellement l'existence de trois bureaux ou offices qui contribuent de concert à la préparation des actes du pouvoir souverain : la Chancellerie, la commission financière placée à la tête de la
(1) "Voir plus bas, p. 236, note 3, ce qui a trait aux privilèges expédiés à la fin du règne pendant l'absence de Guillaume de Faron^ille.
(2) Cf. les formules de dates imprimées dans le cours de cette étude, pp. 66 (note I), 108, 118, 193, 197, 198 et 199.
(3) Winkelmann, o. c, p. 16. — On peut constater très nettement l'application de cette règle sur les lettres patentes originales de Charles II conservées aux Archives nationales de Paris, J. 511, n°' 13, 14, 16 et 10 6îs, où le nom du protonotaire Bartolommeo de Capoue est d'une tout autre écriture que le corps de la pièce.