‹ Les archives angevines de NaplesChapitre 69 sur 142 · TRIBUNAL DE LA GRANT COUR · texte numérisé non relu

TRIBUNAL DE LA GRANT COUR

lions » (1) et un « procureur du fisque » (2), on voit figurer un « notaire des actes de la Court » (3), un « notaire du flsque » (4) , un « notaire des appellations » (5) et un « notaire avec le vice mestre justicier » (6). Le premier de ces notaires touche le même traitement que les juges, avocats et procureurs, traitement fixé à cinq onces par mois. Les trois autres sont payés sur le même taux que les écrivains de la Chancellerie ou des Raisons, soit une once et demie de gages mensuels.

Tous les fonctionnaires et employés que nous venons d'énumérer sont considérés comme faisant partie des familiers du roi. En entrant en fonctions , ils sont reçus à l'Hôtel de la même manière que les chevaliers, les clercs et les valets (7), et, lorsqu'il s'agit des notaires, les mentions de réceptions insérées dans les registres portent que chacun d'eux doit avoir avec lui un écrivain (8).

Indépendamment des notaires qui contribuent à la préparation des actes royaux, il y en a d'autres, chargés de divers offices. Ainsi, on trouve un notaire attaché en permanence au sénéchal (9). Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement ce sont les deux notaires, un français (10) et un « latin » (11), placés auprès des trésoriers du Château de l'OEuf et auxquels nous devans les cahiers de comptes décrits dans notre chapitre V.

En 1278, ces deux notaires du Trésor sont assimilés pour le traitement, le latin aux notaires et le français aux écrivains de la

(1) « Mestre Gobert de Saint-Quentin. »

(2) « Mestre Auberi de Ohaalons. »

(S) « Mathieu de Gayetc. »

(4) a Robert de Miaux, » ayant pour successeur, en 1283, « Renaut Charipaut » {Registre angevin 46, f''203'').

(5) « Ytier [de Riegne] » encore en charge en 1283 {Reg. angevin 46, f 204 ).

(6) « Marcuche de Naples. »

(7) Voir p. 121.

(8) Voir le texte cité plus haut, p. 218, note 5. On constate le même fait dans les mentions relatives aux réceptions à l'Hôtel , comme notaires de la Chancellerie, en 1271 et 1272 , de « Robertus de Venafrô, Franciscus de Alatro, Johannes de Ayrola, Margaritus de Adria , Bonuncuntus de Lupico et Sistus de Castro Novo. » {Registre angevin 29, t°' 114-116 ; et Registre angevin 10, f 187).

(9) En 1271 « Gilibertus de Salpis » ayant avec lui deux garçons, « garciones » {Registre angevin2d, f" 155''). En 1278, « notaire Calo qui demourent avecque le seneschal pour escrire les arrés. » {Reg. ang. 225, f° 296.)

(10) « Guillaume de Pontoise. »

(11) « Nicole de Capes. » { Nicolaus de Capua).

Chancellerie et des Raisons. Toutefois , le notaire français reçoit annuellement, en sus de ses gages mensuels d'une once et demie, cinq onces pour ses robes (1).

Nous devons rappeler, d'autre part, que plusieurs des valets de l'Hôtel prêtent leur concours au vice-chancelier ou aux maîtres ralionaux. Les comptes des greffiers pour 1278 mentionnent en effet, comme on l'a vu au chapitre VI , un valet « du seel » avec deux garçons (2), un valet « de la charterie » (3) et un « parcheminier » (4).

Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que du personnel dont le traitement est soldé sur les fonds de l'Etat, soit par l'entremise des greffiers de l'Hôtel, soit directement par les trésoriers du Château de rOEuf; personnel qui rentre dans la catégorie des fonctionnaires nommés et révoqués par le souverain, les supérieurs directs des notaires : protonotaire, vice-chancelier ou maîtres rationaux , ayant seulement le droit d'imposer de légères amendes à leurs subordonnés pour négligences dans le service ou erreurs commises dans la rédaction comme dans l'écriture des actes (5). Il nous reste à citer des employés inférieurs de la Chancellerie , qui sont, au contraire , aux gages du chancelier ou de son suppléant, et se trouvent placés sous l'autorité absolue de ce chef, lequel a toute latitude pour les choisir lui-même, les punir et les révoquer. Ce sont les messagers ou cursores, chargés de faire parvenir dans les provinces du royaume ou à l'étranger les actes et mandements émanés de l'autorité souveraine.

Le chancelier, qui paie les messagers, règle également les achats de fourniture pour les bureaux de la cour : cire , encre

(1) Mandement royal du '29 avril 1278 ordonnant aux trésoriers du Château de l'CËuf de payer leurs gages et leurs robes « à Guillaume de Pontoise, clerc, por notaire françois, et à Nicole de Capes, pour notaire latin , establiz avec vos, par nostre court, en l'olBce de trésorerie » {Reg. ang. 34, f° 92). — Les prescriptions contenues dans ce mandement étaient encore appliquées à la fin de 1282 [Reg. ang. 43, f 93).

(2) « [Valet] à m chevaus : Gilet du seel et ii sommiers (bétes de charge) et n garsons pour le seel. — ii tarin iiii grains le jour. »

(3) " A I cheval, pour gages i tarin xviu grains le jour : Jehan Megredos et VIII sommiers de la charterie. »

(4) a A I cheval : Matheu le parcheminier. »

(5) « Item, tam prothonotarius , quam magistri rationales et alii qui presunt officiis et notariis, habeant coercionem super notariis, qui eis habent obedire, in inponendis scilicet et exigendis vel exigi faciendis ab eis, pro parte curie, pénis levibus ex falsa grammatica, falsa scriptura vel defectu veniendi in tempore coram eis, aut hujusmodi talibus. a Winkelmann, o. c, p. 14.

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