‹ Les archives angevines de NaplesChapitre 71 sur 142 · TARIF DES DROITS DE SCEAU · texte numérisé non relu

TARIF DES DROITS DE SCEAU

Pro littera creationis in comitem une. VIII.

Pro littera creationis marescalli une. IIIl.

Pro littera viceregis une. IIII.

Pro littera jiisticiarii in provincia une. II.

Pro littera capitanei une. I.

Exceptis civitatibus Ncapolis, Capue, Aquile et Barlettc une. II.

Pro littera assessoris tar. XII.

Pro littera magistri actoris tar. XII.

En dehors des redevances mentionnées dans ce tarif (1), on faisait encore rentrer dans les droits de sceau perçus par le chancelier les amendes dont pouvaient être frappés les difTérents fonctionnaires du royaume, lorsque, en expédiant les actes qui étaient de leur ressort, ils faisaient infraction à quelques-unes des règles générales prescrites par l'autorité souveraine. Ainsi , les justiciers étaient condamnés à payer au chef de la Chancellerie une once d'or pour chaque lettre où ils négligeaient, en dépit des instructions formelles à cet égard, d'exprimer la date de jour et de lieu (2).

Nous avons expliqué, en commençant cette étude, comment les actes de Charles I'"'' étaient enregistrés, suivant les cas, soit une seule fois dans les registres de la Chancellerie , soit simultanément dans les registres de la Chancellerie et dans les registres de la Chambre (3). Nous avons également montré , dans la section Il de notre chapitre X, quelle est la part des scribes fran-

promulguée le 30 mars 1283, au nom du prince de Salerne, alors capitaine et vicaire général du royaume {Constilutiones regni Sicilie, éd. de Sarayna [Venise, 1580, in-f"] p. 319), et rééditée à nouveau par le roi Robert, le 10 novembre 1309 (Minieri-Riccio, Saggio di codice diplomatico, supplemento, parte seconda, p. 60). Ces diverses pièces, qui, sur beaucoup de points, se reproduisent presque textuellement les unes les autres , sont d'accord pour nous attester que le tarif était en vigueur sous Charles 1", du temps des chanceliers : doyen de Meaux [Jean d'Acy], Geoffroy de Beaumont et Simon de Paris, c'est-à-dire dès les premières années du règne.

(1) Ce tarif concerne les actes émanés de la Chancellerie royale. Il en existait d'autres pour les actes administratifs qui étaient expédiés en dehors de la cour, par les divers officiers ou fonctionnaires provinciaux , comme les justi-

' ciers, le vicarius Sicilie, etc. "Voir notamment dans Minieri-Riccio , Il regno di Carlo I d'Angià , anni 1281-1282 , pp. 6-7, un tarif de ce genre, promulgué le 24 mars 1281, concernant les lettres qui doivent être données sous le sceau du Cafitaneus regni a Faro citra.

(2) Minieri-Riccio, Il regno, etc., anno I27ô, p. 29.

(3) Chapitre premier, pp. 35 et suiv.

çais et quelle est celle des scribes italiens dans ce travail de confection des registres. On sait que les plus anciens registres dénotent des mains françaises , puis qu'à partir de l'adoption définitive des règles de classement, au commencement de la XII« indiction (novembre 1268), les Italiens, ou, comme disent les textes originaux, les Latins, ont presque complètement remplacé les Français, lesquels n'ont plus été employés qu'à titre tout à fait exceptionnel ou pour des volumes composés d'actes rédigés en notre langue (1).

Les archives angevines nous fournissent malheureusement peu de renseignements sur la personnalité même de ces scribes. Si les comptes de l'Hôtel, en 1278, nous donnent les noms des deux registeours qui s'occupent des registres de la Chancellerie, — Mathieu de Graniano et Boèce, — ils se taisent sur ceux des deux autres écrivains « qui registrent les lettres en la Ghaiicelerie de par les mestres rationaux, » c'est-à-dire qui confectionnent les registres de la Chambre. Les écrivains des Raisons sont bien tous énumérés dans les comptes des trésoriers de 1282 (2), mais sans indication spéciale qui permette de distinguer ceux qui sont préposés aux enregistrements de ceux qui sont attachés aux notaires. Ce qui paraît certain , c'est que les scribes auxquels nous devons les registres du temps de Charles I" étaient toujours au nombre de deux ou trois pour chacune des deux séries de la Chancellerie et de la Chambre , et que, de plus, ils étaient choisis parmi ces employés de rang secondaire désignés sous le titre d'écrivains ou scriplores. Tels étaient les trois clercs de laCliancellerie : « Robertus , Nicolaus de Provincia et Gerardus , » qui ont exécuté le registre ouvert à Trapani le 22 novembre de la XIV® indiction , 1270, après le retour de la croisade de Tunis (3). Tel aussi « Hugo de Nivernis, » cité, dans un texte du mois d'avril 1273 , comme registrator Cancellarie (i). Cependant, en 1272, c'est un notaire des Raisons, « Nicolaus de Capua, » qui s'occupe des registres de la Chambre (5), au lieu des simples écrivains que nous trouvons en 1278. Du reste , il pouvait arriver qu'un fonctionnaire de rang supérieur prit exceptionnellement la plume pour opérer une transcription. Ainsi , le registre des mandements et

(1) Voir pp. 165 à 168.

(2) Cette liste a été donnée un peu plus haut, p. 218, note 3.

(3) Registre primitif n" XXIX. Voir la titre de ce registre imprimé plus haut, p. 176, lignes 3 et suiv.

(4) Reg. ang. 15, f» 199.

(5) Voir le texte cité p. 216, note 2.

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