Cf. ci-dessous, chap. III
Napoléon reprit à son compte les projets grandioses des Constituants. Il forma le dessein de réunir à Paris, avec tous les dépôts des archives départementales, tous ceux des pays qu'il rattacha à l'Empire français, même par un simple lien de vassalité ou d'alliance. Les Archives nationales, que l'empereur voulait doter d'un palais gigantesque sur les bords de la Seine, auraient été transformées ainsi en « archives européennes ». On vit arriver en effet dans les magasins provisoires de l'hôtel Soubise, trente voitures pleines des archives royales de Simancas en Castille , les archives du Vatican dans 12147 caisses, les archives impériales de Vienne dans 3139 caisses, etc. Cent cinquante mille liasses ou registres s'accumulèrent de la sorte à côté des fonds primitifs, de 1810 à 1814 '.
Après l'invasion de 1814-1815, il fallut tout rendre aux propriétaires d'archives étrangères qui avaient été spoliés. M. de la Rue, garde général sous la Restauration, présida à ces restitutions et à celles qui furent faites, aux dépens des fonds confisqués par la Constituante, aux émigrés et aux princes du sang.
Les Archives nationales, sous les directions de MM. Daunou, (garde général pour la seconde fois), Letronne, de Chabrier, de Laborde, A. Maury et G. Servois, ont reçu depuis 1830 quelques additions notables 2 et des amélioi'ations constitutionnelles. D'abord elles ont acquis vraiment le caractère d'Archives du gouvernement central (ce qui justifie jusqu'à un certain point leur épithète) depuis qu'un décret du 22 décembre 1855 a autorisé différents ministères à y déverser les papiers qui les encombrent^. Les fonds conservés aux Archives nationales se distinguent donc aujourd'hui en fonds morts
1. Voir un « Tableau des archives étrangères réunies aux archives de l'Empire par Napoléon I" », dans Bordier, p. 396. — Sur le transport des archives pontificales à Paris, cf. Arch. nat. pl', 3231-3241. Pour les archives des pays du Rhin et de l'Italie, v. quelques correspondances et quelques inventaires dans la série AB v^ — Les bureaux dcparlenicntaux de triage n'envoyèrent heureusement ft Paris qu'un très petit nombre d'articles ; v. les pièces relatives aux envois de cartulaires qui furent effectués, F*'', 1205.
2. Pour les documents anciens versés aux Archives nationales depuis 1830, V. Lelong, n°' 46-47. — Les papiers pour servir à l'histoire de la constitution du dépôt des .archives nationales, depuis les origines, se trouvent à l'hôtel Soubise sous la cote AB v.
3. Certains ministères, et non pas tous. Les ministères des affaires étrangèies, des finances, de la guerre, de la marine et des colonies ont des archives spéciales (voir ci-dessous, chap. II), et ne font aucun versement aux Archives nationales.
OU fermés et en fonds ouverts, alimentés par des versements continuels^. En second lieu, la centralisation à l'hôtel Soubise des dépôts placés sous la surveillance du garde général s'est achevée ; l'ordonnance du 15 septembre 1847 a prescrit le transfert des archives judiciaires (fonds du Parlement de Paris) qui étaient restées jusque là au Palais de justice. Enfin, l'hôtel Soubise a été accommodé à sa destination avec un luxe extraordinaire ; et le règlement intérieur de l'établissement, comme le classement des documents qu'il contient, ont subi des refontes et des perfectionnements successifs.
Les Archives nationales sont régies présentement par un décret du 14 mai 1887 (V. Bibl. de l'École des Chartes, t. XLVIII, 333] qui remplace sur presque tous les points, soit en les confirmant, soit en les modifiant, les dispositions antérieures. Ce décret est complété par un arrêté du ministre de Tinstruction publique du 16 mai 1887 et par un règlement intérieur pris en 1888 par le garde général en exécution de larrêté du 16 mai.
Nous exti'ayons de ces textes quelques renseignements utiles ^ :
Toute personne a droit d'obtenir communication des documents conservés aux Archives, sauf certaines restrictions établies dans l'intérêt de l'Etat ou des familles (arrêté du 16 mai 87, art. 16). Ainsi les documents d'un caractère confidentiel ayant moins de cinquante ans de date et déposés par les administrations centrales ne peuvent être communiqués que sur l'autorisation des ministres qui ont fait le versement.
« Les pièces peuvent être communiquées le jour même par le Secrétariat, si les indications fournies par le demandeur permettent de trouver les documents immédiatement. Mais si la découverte desdits documents, à cause de l'insuffisance des indications du demandeur, exige des investigations prolongées, des extraits de la demande sont envoyés respectivement aux sections qu'elle concerne. Les chefs de section font alors opérer des recherches, et ils en transmettent par écrit le résultat au demandeur » (Lelong, n° 176).
Les demandes de recherches par les particuliers sont motivées et