CHAPITRE PRELIMINAIRE
archives publiques, Paris, 1883, 10-8°), et celui de M. Lelong (dans le Répertoire général alphabétique du droit français', tirage à part, Paris, 1889, in-4'). Ce dernier, rédigé avec beaucoup de soin, épuise la matière, surtout au point de vue juridique. Nous y renvoyons pour ce qui concerne les « dispositions communes à tous les dépôts d'archives » : questions de propriété, de prescription, de réintégration, dispositions pénales, règles générales touchant les communications et expéditions (n°^ 50-92). — Cf. H. Bordier, Les Archives de la France, Paris, 1855, in-8°; et L. Pannier, Etat des inventaires sommaires et des autres travaux relatifs aux diverses archives de la France au 1"' janvier 1875, dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, t. XXXVI (1875), pp. 1-80.
Les documents et renseignements relatifs à l'administration des archives sont centralisés dans des publications périodiques. Sans parler de la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, il faut citer : Louis Lacour, Annuaire du bibliophile , du bibliothécaire et de F archiviste, 1860-63, 4 vol. in-16. — Le Cabinet historique, Paris, 1855-82, 29 vol. in-8°. — Bulletin des bibliothèques et des archives, Paris, depuis 1883, in-8''. — Annuaire des bibliothèques et des archives, Paris , depuis 1886, in-12. — Archives historiques, littéraires et artistiques, Paris, depuis 1889, in-S".
M. X. Charmes, directeur du Secrétariat, publie des Rapports annuels sur la situation des Archives nationales, départementales , communales et hospitalières (V. Journal Officiel, 8 août 87; 21 août 88; 14 août 89).
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Dès le 29 juillet 1789, l'Assemblée Constituante institua un dépôt de toutes les pièces originales relatives à ses opérations. Le décret du 12 septembre 1790 donna à ce dépôt le nom d'Archives nationales, et le définit « le dépôt de tous les actes qui établissent la Constitution du royaume, son droit public, ses lois et sa distribution en départements ». Camus, avocat au Parlement et député de Paris, avait été élu archiviste de l'Assemblée dès le 4 août 1789.
Les [archives de l'Assemblée devinrent le dépôt général de tous les papiers enlevés aux administrations, aux corps et établissements supprimés par la Révolution. Le 12 brumaire an II, la Convention ordonna que la masse des documents confisqués serait divisée en deux sections placées l'une et l'autre sous la garde de l'archiviste de la République : section domaniale, section judiciaire. Toutes deux furent théoriquement installées au Louvre, dans les locaux des Académies supprimées.
1. Cette notice a été rédigée à l'aide des ouvrages publiés sur l'histoire générale des archives françaises et des Archives nationales depuis 1789. Les principaux sont : H. Bordier, Les Archives de la France, Paris, 1855, in-8° ; L. de Laborde, Les Archives de la France, leurs vicissitudes pendant la Révolution, leur régénération sous l'Empire, Paris, 1867, in-12. — Cf. en outre : Les Archives de l'Empire, leur passé et leur état présent, par J. L. A. Huillard-Bréholles , Revue contemporaine , t. XXXII, 1863 ; Les Archives nationales, par Octave Lacroix, Journal officiel, mars-avril 1873,' F.Rocquain, Etudes sur l'ancienne France (Introduction : les Archives nationales), Paris, 1874, in-12; J. Claretie, Une visite à l'Hôtel Soubise, dans Un enlèvement au xviii" siècle, documents tirés des Archives nationales, Paris, 1882, in-16.
La loi du 7 messidor an II (due au représentant Baudin, des Ardennes) posa de nouveau en principe que les archives établies près de la représentation nationale étaient un dépôt central pour toute la République; elle déclara (art. 37) que les archives seraient publiques. L'art. 8 de cette loi célèbre chargea le Comité parlementaire des archives de faire trier sans délai dans les dépôts des départements les titres domaniaux utiles pour le recouvrement des propriétés nationales, et de les envoyer à la section domaniale, à Paris. Tant à Paris qu'en province, la Convention ordonna du reste de faire quatre parts des documents anciens : 1" documents domaniaux, 2° titres historiques, 3° papiers inutiles, 4° titres féodaux. Les pièces rangées dans les deux dernières catégories devaient être anéanties. L'opération du triage fut confiée à une Agence temporaire des titres nommée par la Convention sur la proposition du Comité des archives : elle devait être composée de citoyens versés dans la connaissance des chartes, lois et monuments. Le nombre de ces agents ne devait pas dépasser neuf, et ils étaient nommés pour six mois.
Les membres de V Agence temporaire des titres furent nommés pour six mois le 28 brumaire an III, mais, malgré les termes formels de la loi de messidor, ils restèrent en fonctions plus de six ans. Quand Camus, en 1796, eut fait suspendre leurs pouvoirs, VAgence temporaire ne disparut point encore ; elle fut réorganisée par le Directoire (arrêté du 5 floréal an IV) sous le nom de Bureau du triage des titres. Le Bureau, souvent en conflit avec Camus, ne fut supprimé qu'en vertu d'un arrêté consulaire du l*"" pluviôse an IX.
En dix ans les membres de VAgence et du Bureau auraient pu faire beaucoup de mal s'ils n'avaient pas procédé avec prudence dans leur besogne destructrice. L'opération du triage, contraire au principe fondamental de l'archivéconomie, celui du respect des fonds, a été en effet plus funeste aux trésors scientifiques de l'ancienne France que le « vandalisme » révolutionnaire, singulièrement exagéré par l'esprit de parti*. Quoique les préposés au triage aient été
1. Sur le vandalisme révolutionnaire en matière d'archives , v. Bordier, p. 327, et un article de M. Boutaric, Revue des questions historiques, octobre 1865, p. 365. Le rôle de la Révolution, au point de vue spécial de l'organisation des archives, a été jugé avec une hostilité passionnée par M. de Laborde, rétabli par M. Bordier, qui a fait très exactement la part du bien et du mal.
des hommes vraiment instruits et suffisamment expérimentés, leurs claoix arbitraires ont entraîné des pertes irréparables : onze mille liasses ou registres furent anéantis dans le seul dépôt du ministère de la Maison du roi ^ .
Les Archives nationales ont été organisées sous leur forme actuelle par le Consulat. Un arrêté du 8 prairial an VIII les sépara des archives parlementaires et décida que l'archiviste , élu jusqu'alors par les représentants, serait désormais nommé par le premier consul. Camus fut maintenu en fonctions avec le titre de « Garde des Archives nationales » (4 thermidor an VIII], et la plupart des membres du Bureau du triage entrèrent comme employés aux Archives nationales dans une section qui prit le nom de Bureau des monuments historiques (la future section historique).
Cependant, à la mort de Camus (2 novembre 1804), les Archives nationales n'avaient pas encore d'installation digne d'elles ; les divers fonds qui les composaient théoriquement étaient encore dispersés dans différentes maisons de Paris. En outre, elles ne possédaient i^as encore de cadre général de classement. Ce fut l'œuvre du successeur de Camus, Daunou, de les installer dans l'hôtel Soubise (acquis en vertu d'un décret du 6 mars 1808), et de les répartir en séries.
Mais les Archives nationales avaient usurpé leur titre ; elles n'avaient de « national » que le nom, depuis que la loi du 5 brumaire an V avait organisé en province des archives départementales^. On transporta en 1808, à l'hôtel Soubise, non pas toutes les archives de France , mais seulement les archives confisquées depuis 1789 dans le département de la Seine. Parmi celles-ci, il y en avait sans doute quelques-unes d'une importance exceptionnelle et, pour ainsi dire, nationale, par exemple le Trésor des Chartes des rois de France. Il n'en est pas moins vrai que les Archives nationales, en 1808, n'étaient pas les « Archives centrales pour toute la République » que les législateurs de la Constituante et de la Convention avaient rêvées.
1. On verra plus loin les e£Fets déplorables du triage, qui, malgré l'expérience si chèrement acquise à la fin du xviii" siècle, fut remis en vigueur pendant la Restauration, le gouvernement de Juillet et le second Empire (par ex. à l'intérieur des sci'ies S et Z ^ ) : il est vrai que le triage ne consista plus alors qu'à disloquer les fonds sans supprimer de pièces.