‹ Les archives de la FranceChapitre 15 sur 27 · germinal (5 avril · texte numérisé non relu

germinal (5 avril

^. 21 floréal (10 mai). Exécution de Madame Elisabeth.

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I . Les conseils d'hommes compétents & bien intentionné» ne lui manquèrent pas : que pouvaient-ils contre un parti pris ? Dans le peu qui nous reste de papiers se rapportant à ces délibérations, je trouve un mémoire de Bouyn, garde des archives de la maison du Roi au Louvre ; ces archives présentaient, sous le nom de papiers de la maison du Roi, des services divers U très-intéressants, en outre, toute l'administration de la ville de Paris, &. des généralités de Paris, Soissons^ Orléans, Poitiers, Limoges, la Rochelle, etc.

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Bouyn proposait de conserver : les décisions du Roi au nombre d'environ a 0,0 00, les décisions des charges, 15,000. Sous Vancien régime, il était de l'intérêt des titulaires, même de la famille de ceux qui avaient cessé de l'être, de les conserver, il serait prudent de le faire encore aujourd'hui. Les états des officiers des différentes maisons, depuis quatre cents ans, forment une masse considérable. La conservation n'en est pas très-importante d'après le nouvel ordre des choses, mais il est indispensable de garder tous les papiers qui ont rapport aux domaines qui avaient été réservés au ci-devant Roi, & qui font à présent partie des biens de la République; tous ceux qui concernent les ci-devant capitai' neries des chasses, relativement â leur étendue, à leurs limites; tout ce qui a trait â la Bibliothèque nationale^ au Jardin des Plantes, au garde-meuble. Les inventaires de ce dernier peuvent seuls faire connaître les effets précieux qui y sont ou qui y étaient contenus. Ce qui ne paraît pas moins indispensable à conserver encore, sont des volumes des dépêches & surtout celles du secrétariat. Il est d'autres papiers qui ne sont pas d'une bien grande utilité actuellement. Tels sont, par exemple, ceux relatifs aux menus, pour comédies, ballets j &c., &c.; & généralement ce qui est relatif aux charges des ci-devant grands officiers de la couronne, aux officiers de la bouche, de la chambre, de la chapelle, de la garde-robe, des cuisines, des cérémo-

ni>5, &c., &c. Toutes ces parties sont classées dans cinq à six cents cartons,

La partie des archives du Louvre ayant pour objet V administration générale renferme une immensité d'objets. Plus de cent cartons sont destinés uniquement à contenir l'ancien code des lois enregistrées dans les cours souveraines. Le ci-devant haut clergé & U clergé séculier & régulier en occupent un grand nombre d'autres. Ce que l'on appelait la haute magistrature & les juridictions subalternes remplit plus de cent cartons» Les académies f les arts, les métiers, t université, les hôpitaux, tant dans Paris que dans les provinces, les officiers municipaux, les spectacles, les affaires des protestants. — Les lettres des intendants des provinces, celles des gouverneurs & supérieurs des châteaux & maisons de force, & celles du Lieutenant général de police, forment une collection très -volumineuse, ainsi que la partie appelée les ordres du Roi, au nombre de plus de cent cinquante mille. — Les classes désignées sous les titres de saufs-conduits 6r surséanceSy lettres, mémoires & placetSy forment des collections très-volumineuses qu'il est essentiel de conserver comme ayant trait à la fortune & â la réputation des citoyens. — Les états des finances arrêtés au courant^ ceux des ponts 6» chaussées^ les brevets de la taille, plus de soixante mille lettres qui peuvent donner des renseignements sur les familles. — // est bon d'observer qu'outre les objets

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qui ont été indiques comme essentiels à garder, il en est d'autres encore qui ne sont pas d'une moindre importance, tels qu'une infinité de mémoires tant sur les sciences que sur les arts, l'agriculture, la navigation, le commerce de terre & de mer, la finance, les manufactures, &c., &c., & quantité de manuscrits sur différents sujets qui peuvent être importants à l'histoire. Bouyn termine son rapport, qui nous laisse tant de regrets quand nous comparons cet inventaire sommaire à ce que les Archives de l'Empire conservent, par des considérations sages sur le désastre causé par les déménagements continuels qui portent dans les papiers un désordre irréparable.

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I. La vente des biens nationaux trompa tous les révolutionnaires, & Camus tout le premier. Il en avait été le grand promoteur. Dès le aa octobre 1 79a, il fit la motion de vendre les biens des émigrés & de toutes les maisons religieuses. Pour atteindre ces propriétés, il considéra les titres domaniaux comme indispensables & les archives comme une mine inépuisable de renseignements pour les revendiquer ; mais le temps calma cette fougue de rapines & le désabusa sur l'efficacité des ventes & sur l'utilité de ce genre de titres. Dans un rapport adressé au ministre, daté

du 25 pluviôse an ix (14 février 1801), voici son inea cuipa : Je ne nie pas que les recherches faites dans de vieux titres ont découvert des propriétés appartenantes à la nation^ mais je prétends qu'il faut aller au delà du fait de la découverte €r voir quel a été le résultat, c'est-à-dire quel bénéfice est effectivement arrivé dans le coffre national. Un domaine a autrefois appartenu à la nation y mais n' est-il pas sorti de ses mains par des actes valables T On découvre le titre d'une rente y mais n'est-elle pas du nombre de celles qui ont été supprimées sans indemnité, &, considérant la chose plus généralement, est-il convenable que la nation vexe un grand nombre de ses membres par de vieilles recherches, que pour un intérêt très-modique elle porte le trouble dans les propriétés particulières ? Ces poursuites ne conviennent-elles pas mieux à des traitants qu'à un gouvernement grand & généreux? Le produit que l'État tire par les contributions, le commerce, l'industrie, d'un domaine cultivé tranquillement par un citoyen, n'est-il pas réellement au-dessus de celui qu'ont jamais apporté les ventes & les reventes des domaines, les taxations 6r suppléments de finances ? Tous ces énergumènes s'amendaient ainsi sans s'en douter. Camus ne songeait plus qu'il avait été l'instigateur de cette chasse aux propriétaires, de ces recherches de titres de propriété, & que les mesures, qu'il trouvait maintenant inconvenantes & humiliantes, il les avait provoquées au commencement de la Révo-

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lution, seul parmi ses collègues, ou du moins avec plus de passion qu'aucun autre.

2, Le i8 germinal an iv (7 avril 1796), on proposa de mettre le triage des titres dans les attri> butions du ministre des finances, pour mieux marquer quel avait été le but de son institution, quelle devait être sa direction : une opération fiscale. Le 20 prairial an iv (8 juin 1796], cette résolution fut prise, Ule 22 elle fut acceptée par les anciens : Con~ sidérant que l'opération du triage ayant pour objet la recherche des domaines nationaux, elle doit faire partie des attributions du ministre des finances plutôt que de celle du ministre de la justice; considérant d'ailleurs que les avantages qui doivent résulter de ce travail exi-^ gent qu'il soit accélère partout où i7 sera jugé nécessaires y déclare qu'il y a urgence.

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I. Dans les instructions, fort bien écrites, sur la loi du 7 messidor an 11, je lis : Depuis longtemps il s'élevoit de toutes parts de justes réclamations contre l'existence des titres qui ne doivent pas survivre â la tyrannie monarchique ou féodale. Ce ne sont à la vérité que des ossemens desséchés 6» sans vie, mais qui, de la poussière des tombeaux, paroissent attendre qu'une voix puisse les rassembler & les ranimer; ilfalloit donc se

hâter de ruiner une espérance non moins insensée que coupable & de rassurer le patriotisme contre les prévoyances même les moins fondées. Mais pour ne rien conserver de pernicieux y convient-il de tout proscrire sans examen €r d'envelopper indistinctement dans une même condamnation les monuments honteux de la servitude avec les matériaux précieux dans lesquels nous pouvons puiser, ou des lumières pour l'histoire, ou des armes pour attaquer les usurpations du domaine national?

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I . Ces applaudissements avaient un écho au Tribunal. Portiez, le 1 1 frimaire an ix (a décembre 1800), parlant sur les archives, disait à la tribune : Cette loi était un modèle de précision & de clarté. Camus, Tarchiviste, s'y reflétait avec amour : Des personnes instruites^ membres de la Convention, firent adopter la loi du 7 messidor an 11, base de tout ce que l'on a & ce que Von peut encore régler de plus sage sur la conservation & le triage des titres. Mémoire adressé au Ministre de l'Intérieur, le 35 pluviôse an ix (14 février 1801). Parmi ceux qui entendirent la lecture du rapport U qui avaient pris part à la rédaction du décret, il faut citer Daunou, qui a noté quelque part dans ses papiers : Parmi les lois qui concernent les archives, la plus importante est celle du 7 messidor

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an II, elle avait été rédigée par Boudin des Ardennes.

2. Les travaux de cette commission aboutirent au remarquable décret du 7 messidor an 11 {2^ juin 1794), qui fut & qui est demeuré depuis, ainsi que le rapport dont il est précédé, la base de tout le système des archives de la France; c'est le travail le plus important dont elles aient été l'objet. Cette loi, dont on a fait le principal honneur à son rapporteur, Baudin des Ar~ dennes, a été de tout temps regardée comme une auvre de haut mérite. Tout en faisant au penchant destructeur de l'esprit révolutionnaire les concessions indispensables à cette époque, elle revendique avec fermeté les droits de la science & pose avec la plus grande netteté les mesures pratiques auxquelles nous devons le salut de tant de précieux débris qui nous sont restés, (Bordier, Archives de la France, p. 6 & 8.)

M. Vallet (de Viriville) , qui m'a lu & annoté avec une aimable attention, m'écrit que malgré mes citations de textes & mes arguments déduits de ces nouvelles sources, il conservait son opinion favorable à ce qu'a fait la Révolution, considérant tout comme des nécessités de situation. J'espérais avoir ruiné cet argument de la nécessité. M. Vallet (de Viriville) continue ainsi : Vous nous traitej de nctifs. Permettez-moi de vous dire que vous nous éclipse^. Le sublime du naify c'eût été de nommer Dom Poirier archiviste de la Revoit.

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luîion au lieu de Camus & de DaunoUy & de classer les papiers des couvents y de l'ordre du Saint -Esprit y etc., par fonds y en mettant la clef sur la porte & disant aux moines & aux émigrés : Messeipieurs, donne\'vous la peine de rentrer.

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I . Camus n'en demandait pas tant, U pendant dix ans il reprocha aux membres du triage des titres leur insupportable lenteur. Dans un message, présenté plus tard au Directoire, on explique déjà la vraie raison de cette hâte : On a cédé au désir de beaucoup détruire.

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I . Loi du 7 messidor an 11 , concernant Torganisation des archives établies auprès de la représentation nationale.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de salut public, des domaines & d'aliénation , de législation, d'instruction publique U des finances, décrète :

Bases fondamentales de V organisation.

Article i". Les archives établies auprès de la représentation nationale sont un dépôt central pour

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toute la République. — a. Ce dépôt renferme : i« la collection des travaux préliminaires aux états généraux de 1789, depuis leur convocation jusqu'à leur ouverture (le commissaire des administrations civiles, de police b. des tribunaux, fera rétablir aux archives tout ce que le département de là justice avait retenu ou distrait de cette collection); a® les travaux des assemblées nationales & de leurs divers comités; }•. les procès- verbaux des corps électoraux; 4® les sceaux de la République; 5® les types des monnaies; 6** les étalons des poids & mesures. On y déposera : 7" les procès- verbaux des assemblées chargées d'élire les membres du Corps législatif & ceux du Conseil exécutif; 8° les traités avec les autres nations; 9® fe titre général, tant de la fortune que de la dette publique; 10® le titre des propriétés nationales situées en pays étranger; 11° le résultat computatif du recensement qui sera fait annuellement des naissances êc. décès, sans nomenclature, mais avec distinction du nombre d'individus de chaque sexe ; le tout dans la forme & à l'époque qui seront déterminées pour la confection du tableau de population prescrit par l'article 6 du décret du la germinal; ia° d'après ce qui sera réglé par l'article 4 ci-dessous, létat sommaire des titres divers qui existent dans les divers dépôts de la République, notamment à Versailles dans celui des affaires étrangères, & à Paris dans ceux des divers

départements du ci-devant ministère; 13** tout ce que le Corps législatif ordonnera d'y déposer. Au Corps législatif seul appartient d'ordonner le dépôt aux Archives. — j . Tous dépôts publics de titres ressortissent aux Archives nationales comme à leur centre commun, & sont mis sous la surveillance du Corps législatif b sous l'inspection du comité des archives. — 4. Dans tous les dépôts de titres 8c pièces actuellement existants, ou qui seront établis dans toute l'étendue de la République, il sera formé un état sommaire de leur contenu, suivant une instruction qui sera dressée, 8c une expédition de chaque état sera fournie aux Archives. — 5. Les préposés à la garde des diverses agences executives, établies ou qui pourront l'être, ne sont point exceptés des dispositions des deux articles précédents, sans préjudice de leur subordination immédiate, & de leur correspondance directe déterminée par les lois. — 6. Tous les titres domaniaux, en quelque lieu qu'ils existent , appartiennent au dépôt de la section domaniale des Archives, qui sera établie à Paris, & sont dès à présent susceptibles d'y être transférés, sur la première demande qu'en fera le comité des archives. — 7. Les lois des 4 8t 7 septembre 1790, 27 décembre 1791 8t 10 octobre 179a, concernant l'organisation 8c la police des Archives, sont maintenues dans toutes leurs dispositions.

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Division générale 6» triage des titres.

8. Le comité des archives fera, sans délai, procéder au triage des titres domaniaux qui peuvent servir au recouvrement des propriétés nationales ; & quelque part qu'ils soient trouvés, notamment dans les dépôts indiqués par l'article 12 ci-dessous, ils seront renvoyés à la section domaniale, dont il sera parlé ciaprès, 8c l'état en sera fourni de suite au comité des archives, qui le fera passer à celui des domaines. — 9. Seront dès à présent anéantis, 1° les titres purement féodaux; a° ceux qui seront rejetés par un jugement contradictoire, dans la forme prescrite par les décrets; j® ceux qui, n'étant relatifs qu'à des domaines déjà recouvrés & aliénés, seront reconnus n'être plus d'aucune utilité ; 4° ceux qui contiennent des domaines définitivement adjugés depuis 1790. —

10. Le comité fera procéder également, dans les greffes de tous les tribunaux supprimés, au triage de toutes les pièces qui seront jugées nécessaires au maintien des propriétés nationales & particulières, pour être ensuite, d'après son rapport & celui du comité de législation, statué par la Convention. —

1 1 , Sont réputés nécessaires au maintien de la propriété tous jugements contradictoires & transactions judiciaires ou homologuées en justice, contenant adjudication, cession, reconnaissance, échange & mise en

possession d'héritages fonciers, immeubles réels, droits incorporels non féodaux k. conditions de jouissance improprement appelées servitudes. — la. Le comité fera trier dans tous les dépôts de titres, soit domaniaux, soit judiciaires, soit d'administration, comme aussi dans les collections b cabinets de tous ceux dont les biens ont été ou seront confisqués, les chartes & manuscrits qui appartiennent à T histoire, aux sciences b aux arts, ou qui peuvent servir à l'instruction, pour être réunis & déposés, savoir : à Paris, à la Bibliothèque nationale ; 8c dans les départements, à celle de chaque district, 8c les états qui en seront fournis au comité des archives seront par lui transmis au comité d'instruction publique. — 13. les plans 8c cartes géographiques, astronomiques ou marines, trouvés dans les dépôts «t cabinets dont il a été parlé dans l'article précédent, seront réunis tfu dépôt général établi à Paris pour la formation des cartes. — 14. Les livres imprimés qui sont actuellement aux Archives seront, à l'exception des recueils reliés des distributions faites aux assemblées, déposés à la Bibliothèque nationale; 8c la destination des tableaux, gravures, médaille^ 8c autres objets relatifs aux arts, qui sont aux Archives, sera déterminée d'après l'examen qu'en fera faire le comité d'instruction publique; 8c réciproquement, les manuscrits qui intéressent le domaine 8c la fortune publique, 8c qui pourraient se trouver à la Bibliothèque

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nationale, seront renvoyés à la section domaniale des Archives.

Moyens d'exécution du triage.

15. Au moyen du renvoi qui sera fait aux bibliothèques des chartes & manuscrits spécifiés en l'article 13, le surplus des titres existant hors de l'enceinte des Archives est partout divisé en deux sections, Tune domaniale, l'autre judiciaire U administrative. — 16. Pour parvenir au triage prescrit, il sera choisi des citoyens versés dans la connaissance des chartes, des lois & des monuments ; leur nombre, <ïui ne pourra excéder celui de neuf, sera déterminé par le comité des archives, dans la proportion qu'exigeront les besoins du service. — 17. Ces citoyens seront proposés par le comité des archives & nommés par la Convention. Leur réunion sera désignée sous le nom d'agence temporaire des titres, — 18. Leurs fonctions ne dureront que six mois, à compter du jour où ils entreront en activité. — 19. Dans chaque département, le triage sera fait par trois citoyens qui auront les connaissances requises par l'article 16. lis prendront le titre de préposés au triage, — ao. Néanmoins, dans les départements où se trouveront plusieurs grands dépôts provenant des anciens établissements publics, tels que les ci-devant parlements, chambres des comptes, cours des aides, bureaux des

financ«ïs, <cc., le nombre des citoyens chargés de l'opération du triage pourra être augmenté jusqu'à concurrence de neuf, sur les observations de l'administration principale du département, préalablement soumises au comité des archives. — 21, Les citoyens qui seront préposés au triage seront présentés par le comité des archives 8c nonunés par la Conventioiii ils seront surveillés dans chaque district par l'agent national, & tennineront leur travail dans quatre mob au plus tard, à compter du jour de leur nomination. — 22. Tous les dépôts des titres 8c pièces leur seront ouverts 8c soumis à leurs recherches \ U partout où le décret du 5 novembre 1 790 , relatif aux chartriers des ci-devant chapitres 8c monastères, n'a pas reçu sa pleine exécution, tous scellés qui s'y trouveraient encore apposés seront levés h la première réquisition des préposés au triage 8c à la poursuite de l'agent national du district. — 33. Tous les détenteurs ou dépositaires de titres manuscrits, ou autres pièces spécifiées en l'article la, 8c appartenant à la République, excepté les agents en activité auxquels il en aurait été confié pour l'exercice de leurs fonctions, seront tenus de les remettre, ou au moins d'en faire la déclaration, dans un mois, à l'agent national du district de leur domicile, à peine d'être déclarés suspects. Les préposés au triage sont autorisés à visiter les cabinets des anciens fonctionnaires publics ou de

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leurs héritiers, qui n'auraient fait aucune déclaration, pendant le mois, à la chargé, 1® d'être accompagnés de l'agent national ou d'un commissaire paf lui délégué, qui pourra mettre le scellé sur' les objets qu'il jugera Appartenir k \é nation ; â<* de ne rien extraire qu'après avoir rendu compte au comité des archives U reçu de nouvelles instructions. — ^4. Il sera de suite fait & envoyé au comité des archives un inventaire des titres domaniaux, qui resteront provisoirement dans les dépôts respectifs où ils se trouvent jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. — 2 5 • Les pièces susceptibles d'être envoyées aux bibliothèques des districts, d'après f afticle la, le seront par Tagent national, sur la désignation des préposés au triage, — 26. Les pièces relatives à Tordre judiciaire, 4e. qui sont dans tes greffes ou autres dépôts , seront divisées en deux classes, destinées fune à être anéantie & Tautre conservée provisoirement. — 27. Les préposés au triage fonneront ces deux classes d'après les principes établis par l'article 1 1 ,& désigneront l'une U Taotre par des étiquettes portant respectivement ces mots : anéantir^ conserver; ils en adresseront un bref état au comité, conformément à l'article 4, & ils en confieront la garde provisoire aux greffiers des tribunaux, partout où la réunion en a été précédemment faite aux greffes. A l'égard des dépôts de ce genre qui se trouveraient séparément établis , ils res-

teront provisoirement à la garde de ceux qui en sont chargés. — 2%. Les agents nationaux auront droit de surveillance sur tout les dépôts, sans exception, k, ils adresseront au comité, ainsi que les préposés au triage , leurs observatinns sur le mode de conservation, sur le nombre & la qualité des concierges, k sur les frais de garde.

Formation des dépôts à Paris,

39. L'agence temporaire des titres s'occupera, aussitôt qu'elle sera mise en activité, du triage de tous les titres qui existent à Paris, 8c de l'examen des inventaires qui seront envoyés des départements. — 30. Elle désignera ceux des titres dopianiaux qui seront susceptibles de l'anéantissement, dans les cas prévus par l'article 9. — j i. Elle proposera le renvoi â la Bibliothèque nationale de toutes pièces qui doivent y être réunies, aux termes de l'article i a. — 3a. Elle distinguera, dans la section judiciaire, les pièces qui doivent être anéanties ou conservées provisoirement, en rangeant dans cette dernière classe celles qui. sont essentielles au maintien de la propriété, conformément a Tarticle 11. — J J . La conservation du dépôt auquel le triage réduira chacune des deux sections domaniale & judiciaire sera confiée, à Paris, à deux dépositaires, un pour chaque section. — 3 4. Ces deux dépositaires seront présentés par le comité

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des dltîhives, nommés par la Convention & subor. donnés à Tarchiviste. — 35. Ils seront logés dans l'enceinte du local où seront établis les dépôts respectifs. — 3 6. Le dépositaire de la section domaniale aura droit de Faire toutes les recherches qu'il croira nécessaires dans la section judiciaire^ d'en extraire, sous son récépissé, les pièces U registres dont il aura besoin, d'entamer & de suivre les correspondances relatives au recouvrement des domaines de la République.

Dispositions générales.

3 7. Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours & aux heures qui seront fixés, communication des pièces qu'ils renferment : elle leur sera donnée sans frais & sans déplacement, & avec les précautions convenables de surveillance. Les expéditions ou extraits qui en seront demandés seront délivrés à raison de quinze sous du rôle. — 38. Tous citoyens qui avaient produit , dans des procès terminés ou non, des titres non féodaux ou des procédures, seront admis à les réclamer avant la clôture du triage ordonné par le présent décret ; &, ce délai expiré, leurs productions seront supprimées. Les dépositaires sont autorisés à les remettre avant ce terme à ceux qui justifieront qu'elles leur appartiennent, & à la condition d'en fournir leur décharge. — 39. Toute

2^2 P^g^ ^^^ "ose t.

nomination faite jusqu'à ce jour, par quelque autorité tfc sous quelque dénomination que ce toit, notammenift dans la commune de Paris, d'agents préposés aux triage U inventaire ou à la garde des titres & pièces ^ quelle que soit leur nature, est expressément annulée^ U toutes opérations commencées cesseront immédiatement après la publication du présent décret. Néanmoins les gardiens actuels des greffes & autres dépôts continueront provisoirement d'en être chargés, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu , & il leur sera tenu compte de leurs salaires. — 40. Les employés aux Archives nationales, U les adjoints des commissions executives établies par le décret du la germinal, ne sont point compris dans la suppression prononcée par l'article précédent.

Frais des triages & traitement des divers agents,

4 1 . Chacun des membres de l'agence temporaire des titres, instituée à Paris par les articles 16 &. 17, recevra 12 livres par jour pendant la durée de son travail, &. sera payé chaque mois à la trésorerie nationale sur sa quittance visée de trois membres du comité des archives, sans autre formalité. — 42. Chacun des préposés au triage, institués pour les départements par l'article 19, recevra 10 livres par jour, II. en sera payé chaque mois par le receveur du district, sur sa quittance, visée de l'agent national,

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sans autre formalité. — 43 . Les dépenses accessoires qu'exigera le triage seront proposées par les comités des archives U des finances à la Convention , qui en réglera le montant. — 44. Chacun des deux dépositaires des sections domaniale & judiciaire établies à Paris par l'article 3} aura 4,000 livres de traitement &. un commis à 2,400 livres. — 45. Le comité des archives présentera chaque mois à la Convention, à dater du i*' thermidor, l'aperçu sommaire des progrès du triage, dont il sera rendu par lui un compte général, lorsque le travail sera terminé, ainsi que des dépenses qu'il aura nécessitées. — 46. Tous les agents employés jusqu'à ce jour au triage ou à la conservation des titres, à l'exception des citoyens à l'indemnité desquels il a été pourvu par les articles 1 2 81 13 du décret du la brumaire, adresseront au comité des archives, savoir : directement pour ceux qui sont à Paris, & à l'égard de ceux qui sont dans les départements, par l'intermédiaire & avec l'avis motivé de l'agent national de chaque district, l'état de ce qu'ils prétendront leur rester* dû pour leurs précédents services légalement juatifiés. — 47. La remise ou l'envoi de ces états se fera dans deux mois, pour tout délai, à compter du jour de la publication du présent décret, pour être ensuite définitivement pourvu, sur le rapport des comités des archives & des finances, au payement de tous les arrérages de

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traitement restés en souffrance. — 48. Les décrets des 12 brumaire sur les Archives nationales, U 10 frimaire concernant les domaines aliénés, sont rapportés dans tout ce qu'ils contiennent de contraire au présent décret.

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I . Le Trésor des Chartes de la couronne de France chevauchait à la suite de Philippe-Au^ste, lorsque les Anglais surprirent le camp du roi à Fréteval, en Normandie, le 5 juillet 1194, Remportèrent les chartes avec tout le bagage. On reconstitua ce trésor de papiers d'État, mais le roi le plaça à poste fixe dans son palais.

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I. L'intendant de Béarn, M. de Bouchepom, écrivait en marge d'un dossier : Je ne vois pas pourquoi mettre la charrue avant les baufs & ne pas suivre l'ordre chronologique qui, dans une affaire d'administration, est le meilleur ( Inventaire sommaire des Archives de Pau, p. 55). C'était bien parler.

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ï . Le mot inutile U ses conséquences désastreuses

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ont été appliqués aux documents qui nous seraient les plus précieux pour l'histoire de notre administration. Dans un mémoire sur Texécutiori de la loi du 7 messidor an 11, on lit : a La plupart des dépôts a publics étaient encombrés par des monceaux énorc( mes de pièces inutiles ou devenues insignifiantes, « U par une multitude innombrable d'actes purement « féodaux , monuments odieux de la sottise & de (d'orgueil. » Le bureau du triage des titres, à ses débuts, I" nivôse an m (ai décembre 1794), s'exprimait ainsi : a L'agence, s'est occupée d'un grand « nombre de cartons qui ne contiennent que des mé- « moires, lettres, placets & productions concernant « des affaires de toute nature jugées au Conseil; le «dépouillement que l'agence en a fait a produit « environ deux charretées de papierà inutiles: » Camus, on le conçoit, était plus disposé que tout autre à taxer d'inutilité des séries entières de ' documents pour en avoir plus tôt fait. Dans un rapport 'de l'an V, il dit : « Dépôt des Archives domaniales. Ce (T dépôt était encombré d'une multitude de pièces a inutiles ou qui tenaient à un ordre de choses juste- (( ment proscrit. Elles ont été élaguées par le bureau ff du triage des titres, U il en est résulté que pendant « quelque temps le dépôt a été presque vide. » Un archiviste de la municipalité de Lyon, en 1 793 j écrit au Conseil municipal pour obtenir un des gt*enierS de

riiôtel de ville, où il placera une masse de papier, inutiles; U il commente cette explication : « J' a tends par papiers inutiles tous ceux qui ne peuvenfl « plus fournir aucune espèce de renseignements , de « quelque nature qu'ils soient, li qui ont plus de u trente ans de date. Dans ce dépôt il serait aisé de « former deux genres d'empilement : le premier, qui a contiendrait les papiers à mettre au pilon, le se- « cond, les papiers à vendre au quintal. » M. Rolle, archiviste adjoint, a remué cet empilement li y a trouvé les documents les plus précieux.

Rougcot, archiviste de Tours, écrivait, le 7 prairial an 111, à r administration du district, pour lui exposer qu'il existait aux archives un grand nombre de vieux papiers, provenant des cl>devant droits féodaux & autres supprimés, It pour les prier d'aviser aux moyens d'en débarrasser le chartrier. Ces moyens furent promptement trouvés, tt le 14 du même mois le district nommait le citoyen Bouchet Gidouin, <r pour, « conjointement avec le citoyen Rougeot, faire la (c reconnaissance U constater la quantité de vieux a papiers qui existent aux archives, distinger, s'il est « possible, ceux qui pourraient encore être de quel- « que utilité, d'avec ceux qui ne sont propres qu'à a la refonte, li mettre ces derniers à la disposition a d'un papetier, conformément aux intentions de la « commission d'agriculture U des arts, » Enfin, un

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arrêté du 13 thermidor de la même année décide que 8,678 livres de papier écrit, déposées dans le local des archives, seront remises, à titre gratuit, pour être refondues, au citoyen Touchard , papetier, de la commune de Truye; & qu'il sera procédé à la vente à l'encan de i,ioo livres de parchemin. De pareilles opérations devaient, comme on le voit, singulièrement désencombrer les archives, & il est permis de croire , d'après la recommandation faite par le district, dans son arrêté du 14 prairial, de distinguer, s'il est possible, les papiers utiles d'avec ceux qui ne le sont pas; il est permis de croire, disonsnous, que l'administration n'attachait pas une grande importance à cette distinction, u que ses agents durent s'en préoccuper médiocrement. D'ailleurs, que de documents U de pièces historiques, d'un intérêt nul alors, pour le soutien des droits utiles, nous paraîtraient aujourd'hui précieux à consulter & à étudier 1

En même temps se continuaient les envois dans les départements étrangers des pièces relatives aux prieurés qui s'y trouvaient situés & relevaient de nos grandes abbayes de Touraine : ces envois, qui durèrent plusieurs années & qu'on trouve consignés aux archives, sur un registre spécial , atteignirent promptement des proportions vraiment déplorables. On ne se donnait pas la peine de trier les documents pou-

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vant servir au soutien des droits utiles ; on expédiait dans de grandes caisses les archives entières des prieurés. Il est facile de se faire une idée de l'étendue b de la richesse de chacun de ces fonds par la belle publication de mon savant confrère, M. Marchegay, intitulée : Prieurés de Marmoutier en Anjou, Les pertes immenses causées à nos archives par cette mesure fatale auraient pu être en partie compensées par des envois analogues, faits par les départements où se trouvaient les abbayes-mères de différents prieurés situés en Touraine; mais cette équitable réciprocité ne nous fut point appliquée, tt cette méthode de démembrer de grandes archives, détestable en soi, a été, à notre égard^ mise en œuvre de telle façon, que nous en avons subi tous les plus fâcheux inconvénients, sans recueillir presque rien des médiocres avantages qui auraient pu en résulter.

2. Tous les jours nous avons la preuve du néant de cette répartition des papiers d'archives en historiques & domaniaux. On ne finirait pas si on voulait signaler tous les cas où l'érudit qui demande un document & l'archiviste qui doit le chercher sont également aux abois. M. Aug. Bernard raconte avec sincérité ce qui lui est arrivé il y a quelques années & ce qui m'a été confirmé quand je suis entré aux Archives :

ff II y a une douzaine d'années, poursuivant aux Ar-

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chîves du royaume mes recherches historiques sur le Forez, j'aperçus un jour, par hasard, sur une table, un énorme volume in-folio en parchemin , & je l'ouvris par curiosité... Quel fut mon étonnement en voyant que c'était un inventaire des titres du comté dé^ Forez enlevés du Trésor des chartes de Montbrison après la confiscation des biens du connétable* de Bourbon, en 1532, inventaire dont je n'avais eu aucune connaissance jusque-là, quoique je fréquentasse les Archives du royaume depuis 183 3 ! « Quel malheur, dis-je à l'employé de garde dans la salle', que ces titres soient perdus ! — Mais ils ne sont pas perdus, me' répondit-il impassiblement ; ils sont tous ici parfaitemènt conservés. — Pourquoi ne me' les donnet-on pas, alors, au lieu de ces bribes sans importance que je glane chez vous depuis quinze ans? — Ah ! me répliqua-t-il, c'est que vous vous êtes adressé à la section historique, & que ces pièces sont dans la section domaniale. » Je restai un moment stupéfié de cette réponse, qui me fît l'effet de la foudre. Mais, reprenant mes esprits : « Que m'importent vos divisions arbitraires? lui dis-je; vous savez tous, depuis quinze ans, que je cherche des documents historiques sur le Forez, & vous ne me parlez pas de ce dépôt sans pareil, parce qu'il est dans la section domaniale.- Vous m'avez laissé publier une Histoire du Forej, en deux volumes in- 8°, d'après les manuscrits de la

Mure Ift autres documents de deuxième ou troisième main, quand vous auriex pu me mettre à même de faire un travail neuf d'après les originaux, que n'avaient pas connus mes devanciers. En vérité c'est à en perdre la tète 1 Je comprends bien que sous François l" on ait placé ces pièces au domaine, car alors elles avaient surtout pour but d*établir les nou> veaux droits de la couronne ; mais aujourd'hui, après la Révolution, en quoi ces pièces sont-elles plus domaniales que celles du Trésor des chartes, par exemple, qui se trouvent dans la section historique ? » « Mais il est inutile de pousser plus loin mes doléances. Je n'ai cité le fait précédent que pour faire comprendre combien il était difficile autrefois de trouver aux Archives ce qui vous intéressait le plus, faute d'un inventaire sommaire qui vous mît au moins sur la trace des documents renfermés dans ce dépôt merveilleux. »

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I . Je crois avoir suffisamment prouvé par tout ce qui précède qu'il n'y a aucune analogie, aucune confusion possible entre les pièces d'archives U les livres Ou manuscrits, œuvres littéraires. J'ajouterai cependant ici l'opinion que Daunou développait à propos des archives du Vatican. Elle se trouve dans un rapport du i*'' octobre i8ia : a La distinction entre les

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« livres It manuscrits d'une bibliothèque U les pièces c d'archives est facile à établir. Les manuscrits d'ouc vrages littéraires, soit ecclésiastiques, soit profanes, « publiés ou non publiés , appartiennent aux biblio- « thèques, U je ne propose d'extraire aucun article de c ce genre ; mais les chartes , les pièces officielles, « les correspondances originales, les monuments de «c législation & d'administration appartiennent aux a archives. »

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I. On voit Denis Godefroy, archiviste de la Chambre des comptes de Lille, en 1667, lors de la réunion des provinces flamandes, faire, par ordre du roi , un choix de titres relatifs à la France ^ à la souveraineté sur la Flandre 6» V Artois^ à ses rapports avec les papes 6» les souverains 6» î envoyer à Paris, à la Bibliothèque du roi,

a. Les administrateurs du département de Paris font passer au comité une ordonnance du tyran François I*'de45 livres tournois, faisant ao livres d*or, en faveur de Cécile Vieffille, dame des filles de joie suivant la cour... Le comité décrète que la pièce &. la lettre du département seront déposées à la Bibliothèque nationale ( 1 1 prairial, an 11) .

Lors de la découverte, dans les environs de Bor-

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deaux, des restes inanimés de Pétion U de Buzot, les papiers qu'ils portaient furent envoyés à la Convention (c'était après le 9 thermidor). Louvet en fit la lecture, ic l'Assemblée, au lieu d'ordonner que ces lettres fussent déposées dans ses archives, prescrivit qu'on les plaçât à la Bibliothèque du roi. Il est vrai qu'on n'en fit rien, car elles sont aux -Archives de l'Empire ; mais le décret n'en subsiste pas nnoins.

3 . Les chartes possédées par la Bibliothèque impériale avaient été évaluées en bloc de la contenance de 800 cartons; le nombre des volumes contenant ce que le rapport de M, Ravaisson appelle pièces d'archives peut dépasser 22,000 & même s'élever à 3 1 ,000 (p. 10, d'une brochure intitulée : La Bibl, impériale & les Archives de l'Empire^ par M. de Wailly), En calculant sur 500 pièces par volume, j'arrive au chiffre de 1 5 millions de documents, & je le crois vrai ; à 3 00 pièces par volume, on trouve 10 millions de pièces. Ce sont des chiffres ronds 8c des appréciations très-approximatives, mais qui fixent mieux l'esprit qu'une indication vague.

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I. Dans son rapport de 1807, Daunou parlait de trois corps d'archives qu'il fallait sinon réunir aux Archives de l'empire, au moins placer sous l'au-

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torité de leur garde : le dépôt de Turin, celui de Bruxelles et celui de la Bibliothèque impériale. Voici ses paroles : « On pourrait considérer comme un « troisème corps d'archives général le très -grand (c nombre de chartes, diplômes & autres monuments « de l'Administration publique qui existent parmi a les manuscrits de la Bibliq^hèque impériale. » La Bibliothèque impériale a toujours été pour Daunou comme une arche sainte à laquelle il n'osa pas toucher; mais, dans vingt endroits de ses rapports & de sa correspondance, il signale l'incohérence de ces archives mêlées à des livres imprimés. Ainsi, en 1812, à l'époque de la centralisation de toutes les archives, il désigne celles qui se sont formées avant la Révolution, telles, dit -il, « les ar- « chives de l'université , celles du Temple , celles des a chapitres & des grands monastères, & surtout la a partie de la Bibliothèque du roi consacrée aux matt nuscrits. » Vers la fin de sa vie, il écrit ce passage dans un état des archives daté de 1833 : a Lacune « DANS LES ARCHIVES. Plusieurs registres du Trésor des a Chartes, donnés autrefois en communication aux « chanceliers ou aux ministres, ont été par erreur a envoyés à la Bibliothèque du roi, où ils sont encore « & où Ton a d'ailleurs rassemblé beaucoup d'an- « ciennes chartes : il importerait de déposer aux Ar- « chives du royaume un inventaire & au besoin des

« copies de ces chartes li de ces registres. » On ne peut pas être moins exigeant ; c*était abdiquer.

Depuis lors, les préfets, en se les laissant arracher ou en les envoyant de leur plein gré, firent affluer à la Bibliothèque nationale des débris d'archives départementales. Le 2 1 frimaire an vu (11 décembre 1 798), le préfet d'Eure -&.- Loir adressa à la Bibliothèque nationale huit cartulaires U des liasses d'anciennes chartes provenant des abbayes supprimées, dont une du roi Lothaire, prise aux archives de l'abbaye de Saint-Père. Son successeur écrivait au ministre : « Au a moyen de cet envoi, il ne reste plus aux archives « aucune pièce qui soit intéressante pour l'histoire, ni « remarquable par son antiquité. » J'ai eu sous les yeux un dossier intitulé : Envois de pièces, toutes relatives aux abbayes supprimées, provenant de la recherche faite dans les départements réunis, par M. Maure gard , employé 6f payé par le gouvernement, pour recueillir & réunir à la Bibliothèque impériale ces sortes de documents devenus purement historiques : les envois sont datés de l'an xi, 11 frimaire, ^o germinal, 15 fructidor. — An xii, 1$ brumaire, 12 fructidor, — An XIV, 2 vendémiaire, 14 brumaire. Quand l'opinion publique U le courant des mesures administratives sont entrés dans une voie, il est bien difficile de les en faire sortir. Le 11 mai 181 a, on écrit au ministre de l'intérieur : « Je crois utile de prévenir Votre

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« Excellence qu'un dépôt considérable d'actes originaux « & intéressants pour l'histoire existe encore ignoré dans a les archives de Pau ; — transporté au cabinet des a manuscrits de la Bibliothèque impériale, dont il fait a essentiellement partie, il en augmenterait les riches- « ses. » Cette lettre était écrite par un ancien colonel de cavalerie, M. Lacropte de Bourzac; on n'en tint pas compte. Je ne sais quel état on fit de la réclamation de M. le comte de Chastellux, mais en 1824 il écrivait au ministre pour obtenir la conservation d'anciens papiers du chapitre d'Autun & 'de l'abbaye de Saint-Martin de cette ville, qui sont dans les combles du palais de justice & dont la perte est inévitable. — Le Conseil général a refusé la somme nécessaire pour les mettre à l'abri : « Dans un tel état de choses, « si Votre Excellence jugeait dignes de son intérêt les « titres très-anciens qui appartiennent à l'histoire de « France & à ma famille, j'aurais l'honneur de la prier « d'ordonner qu'ils fussent envoyés à la Bibliothèque « royale, où, après en avoir séparé tout ce qui ne a paraîtrait pas mériter d'être conservé, on sauverait « de la destruction ce qu'il y aurait de véritablement « précieux. » Plus tard, en 1839, on était encore persuadé, au ministère de l'intérieur, que les archives des assemblées avaient été portées à la Bibliothèque du roi, & qu'on devait y réunir tous les actes de cette époque. Le ministre écrit à M. Van Praet, le 7 sep-

3o6 Pag^ S^} note 2; page too^ note i.

tembre : « Monsieur, la Providence a voulu que les a sublimes vertus du i*oi Louis XVI arrachent à ses <( bourreaux un hommage involontaire. La lettre dans il laquelle Samson rend compte, le ao février 179^, •< des derniers instants d'une vie si pure, a été re- « cueillie par des mains fidèles. J'ai l'honneur de vous « l'adresser afin qu'elle soit déposée dans la Biblio- <• thèque du roi, tt placée à côté du testament du « roi martyr &. de celui de la reine Marie-Antoinette. » Les testaments du Roi &. de la Reine, déposés dans les archives de la Convention, ont passé directement dans les archives de l'Empire, &. la Bibliothèque impériale n'a jamais possédé ces documents ; mais Thabitude persévérait.

2. Fait prisonnier le i*' avril 1793, il fut échangé le a6 décembre 1795.

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1 . Il semble cependant que Camus ait compris quel tort avait fait aux études historiques, aussi bien qu'à la recherche des titres de propriété, le morcellement des anciennes archives , 81 qu'il ait cherché le remède. Il s'occupait, en i 797, d'un mémoire détaillé qui exposait « quels étaient les dépôts de monuments « écrits qui existaient dans le département de la Seine " avant la Révolution. Cet historique est nécessaire

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« pour que les personnes qui connaissaient les dépôts « anciennement existants, & les savants qui voient « ces dépôts indiqués dans des livres, sachent quels <c sont les nouveaux dépôts où on trouvera aujour- « d*hui les mêmes titres. » Allez donc les chercher, ces titres qui ont été détruits, ou qui sont classés pêle-mêle dans le domanial, le judiciaire & l'histopque. Camus oubliait qu'il était le principal auteur de tout ce désordre, & que son repentir ne lui donnait pas le moyen de le réparer.

2. 11 serait fastidieux de suivre les petites intrigues qui s'ourdirent dans l'Assemblée & au dehors pour arrêter le travail du triage des titres. Les rapports contradictoires de la Commission des archives, les menées de Camus, les discours des membres de la Convention L'Official, Piqué, &c., sont là pour édifier sur les traverses, l'incertitude U les variations subies par les membres du triage. Le député L'OfHcial disait à la tribune en 1 796 : « Notre collègue Piqué a été frappé « de l'inutilité de l'Agence, de même que le seront « tous ceux qui prendront connaissance de son éta- « blissement. La loi du 7 messidor n'a pas atteint le « but qu'elle s'était proposé, elle l'a au contraire « reculé. »

}. Décret du 4 ventôse an iv (23 février 1796) qu> supprime les agences & commissions administratives à compter du i«' germinal suivant (ai mars 179^) •

3o8 P^g^ <^<; notes i et 2.

Page loi.

1. Arrêté du 5 floréal [24 avril 1796) qui crée un bureau du triage des titres sous la direction de l'archiviste de la République. C'était l'œuvre de Camus, Il cet arrêté avait été si bien dicté par lui , que le ministre Ramel lui écrit le lendemain : « L'arrêté con- « cernant le dépouillement des titres U papiers est « passé hier, en tout conforme à votre proposition. » Merlin, ministre de la justice, refuse de recevoir les ci-devant membres de l'Agence temporaire des titres : «( Soyez bien persuadé, écrit-il à Camus, que, quelles « que soient les explications qu'ils me donnent, je ne cr prendrai aucun parti à leur égard que de concert a avec vous, & je suis d'autant plus charmé que vous « m'ayez prévenu sur ce point que je me proposais « moi-même de vous en parler, après en avoir pris « connaissance. »

2. Il semble n'avoir eu aucune idée du genre de travail qu'il imposait aux archivistes, car il propose d'inventorier tous les papiers déjà triés, pièce par pièce, après lecture de l'acte, après étude du sceau, après toutes les discussions qu'une analyse de pièces d'archives peut susciter, & d'en dresser quatre tables: a Les tables de tous ces papiers seront au nombre de « quatre. La première sera une table par ordre chro- « nologique. Elle contiendra l'extrait sommaire du

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« titre, date, objet, personnes entre lesquelles Tacte «c a été passé ou qui y sont dénommées, observations « historiques U diplomatiques auiqueUes le contenu a du titre^ sa forme, «on écriture, le sceau dont il « peut être muni, donnent lieu. On en extraira sur « des cartes l'objet pour former une table des ma- « tières, les noms de lieux pour la table géographique, « & les noms pour une table des personnes. » Il se figurait qu'en six mois (toujours comme en l'an ti) on finirait le triage, sans se rendre compte du temps nécessaire pour la rédaction des analyses de quelque vingt millions de titres.

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I. La république française donnait le ton à la république helvétique, U celle-ci s'adressa à Camus pour adopter sa théorie. Dès lors il faisait école, tant la gent moutonnière est étendue. Le Grand Conseil de la Suisse lui écrit le 9 novembre 1798 (19 brumaire an vu) : a Citoyen, la Commission du Grand a Conseil helvétique, nommée pour lui proposer un « projet de loi sur l'organisation des archives li d'une a bibliothèque nationales, m'a chargé, comme son a président, de m'adresser à vous pour vous prier ff de lui communiquer l'organisation des archives & a delà bibliothequelegislatives.de la grande nation. »

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