‹ Les archives de LyonChapitre 2 sur 48 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

NTKRIEURBMENT

à n89, disait M. le comte Duchiîtel dans un remarquable rapport au roi, en date du 8 mai part des dépôts ives étaient dans irqvable d'ordre we. Les ancienans, afin de saui ou de la des- ! actes précieux, transcrire dans es. Des précauuses étaient prinfîdélité ou l'in- 'aient pu atteini des chartriers.

sieurs cb&teaux que les posses- 3 grands domoijilacer les trésors de leurs chartes Presque de tout t^mps, les Chambres

des comptes eurent des officiers spéciaux préposés à la conservation de leurs greffes. Les Etats des provinces avaient fait classer et inventorier les archives provinciales ; enfin, les corps municipaux, non moins jaloux de conserver précieusement les titres de leurs franchises et les actes de leur administration, avaient fait rédiger, avec une exactitude minutieuse., des inventaires qui se retrouvent dans beaucoup de mairies , au milieu de leurs titres actuellement en désordre. »

Les archives de la France datent de bien loin. Dès les temps les plus reculés de nos annales, il y eut dans la capitale, comme dans le siège des fiefs, soit dans les villes érigées en communes, des lieux destinés aux dépôts de titres et particulièrement de ceux qui contenaient les bases de la Constitution civile et politique des diverses subdivisions du territoire. Les rois de la première race s'occupèrent de la collection des chartes et de Tampliation des archives du Palais qui renfermaient les règlements des Conciles, les lois des princes» des actes tant publics que particuliers, et sous la seconde race , surtout, les Préceptes émsjiéa an souverain et les Capitulaires.

Plusieurs ordonnances de Louis -le -Débonnaire portent , dès l'an 813, que les originaux seront déposés in archiva palatii, ou palatino, in palatinis scriniis^ in imperialis aulœ reconditorio. Eccard rapporte que dans les églises et dans les monastères les diplômes étaient conservés, pour ainsi dire, avec autant de soins que les livres des sybilles à Rome. Le célèbre Capitulaîre de Charles-le-Chauve, de Tan 871, fait mention des archives des églises. La

piété des évèques «^t des abbés, le respect pour les lieux ecclésiastiques engagèrent souvent les fidèles, dans des moments d'anarchie, à déposer leurs titres dans ces archives. Enfin, les seigneurs particuliers eurent aussi dc^ archives dans leur châteaux-forts. Qui ne. reconnaît dans ces faits la sage prévoyance de nos pères? Ils comprenaient que Texistence d'établissements destinés à la conservation des actes publics était évidemment une nécessité de tout ordre social. En effet, cette conservation est le seul moyen de garantir la durée de ces actes, d'en assurer l'exécution dans la suite des temps, enfin de nouer d'une manière non interrompue la chaîne des principes ou des obligations que le passé lègue au présent ou à l'avenir, ou que le présent lègue à l'avenir.

L'antiquité (1 ) lavait compris comme nos pères qui» en cela aussi, ne firent que suivre d'anciens usages, et la religion chrétienne ne les repoussa pas (2). Chaque ville et chaque communauté continuèrent d'avoir des dépôts particuliers , recueil

(1) Les anciens peuples ont en leurs archives. En Grèce on les conservait dans des lieux sacrés. Le temple de Délos, d'après Paosanias, était le dépôt central de toute îa Grèce. Â Athènes le temple de Minerve était consacré aux archives. A Rome, c'étaient les temples de Testa, d'Apollon et le Gapitole, si on en croit Echer. 11 résulte de la loi 9, § 6 (2e pœnisj que l'usage d'avoir des archives , pour y déposer les titres importants auxquels présidaient les juris studiosi^ les advocatit les tahellioneê, les pragmatid, avait continué de subsister sous les empereurs romains.

(2) L'église d'Alexandrie avait ses archives « sanclissîmm

< ecelesiœ archia, (Loi 30, Code de Justinien, de episeopaU

< audientia, »

immense de toute espèce, mais que les guerres, les incendies, et plus que tout cela, les ravages des barbares et le temps . ruinèrent au point qu'à peine quelques pièces originales des quatre premiers siècles ont été sauvées.

Philippe- Auguste portait avec lui, à la guerre, ses sceaux et les titres les plus précieux de sa couronne ; mais il les perdit à la bataille de Fréteval, en 4194 (4), et depuis lors, on établit le Jr^^or d«^ chartes au Louvre, au Temple, et depuis saint Louis, en la Sainte-Chapelle.

Plus tard, quand la royauté songea à constituer en France le principe de Tunité et de la centralisation administrative, on comprit l'importance de fonder un Dépôt général pour les archives. Dans cette pensée Colbert fit faire, par le conseiller Doat, un travail de recherches de documents historiques dans les archives du Midi de la France. La collection que

(1) Phîlippe-Aagaste fit réparer ce malheur en faisant fouiller les dépôts permanents, car l'usage barbare d'emporter à la guerre les principaux titres de la couronne n'avait point fait obstacle à l'existence des dépôts particuliers existant dans les fiefs, les communautés religieuses, les villes affranchies et dont certains éléments sont parvenus jusqu'à nous. On y retrouve, en effet, notamment des chartes d'affranchissement de commânes et des cartulaires composés par ordre de tenr.ps ou de matières remontant au règne de Louis*lc-Débonnaire, et par conséquent antérieurs à Philippe -Auguste. (Dalioz, Dict., t. V. p. 202.)

En 1220, Philippe-Auguste avait prescrit à Garin, cvêque de Senlis, chancelier de France, de reciinllir toutes les chartes émanées de son règne depuis Tan 1195. — La Bibliothèque nationale possède plusieurs registres des copies de ces titres.

produisit ce travail, opéré avec succès, existe encore à la Bibliothèque nationale.

Hais nos rois ne se bornèrent pas seulement à conserver nos titres historiques^ — dans des locaux sCirs, — ils voulurent aussi que la science en ftt son profit.

En 1763, le gouvernement ordonna encore Texa^ mende tous les dépôts d'archives existant en France. Des bénédictins et d*autres érudits en furent chargés. Ce travail produisit environ 50,000 pièces , qu'on conserve aussi à la Bibliothèque nationale. En même temps, on fît faire des copies à Londres, à Rome, ce qui forma cent volumes in-folio et cinquante volumes des Lettres des Papes. En 1782, un autre travail, opéré dans toutes les provinces, procura une liste des archives dans chaque généralité, subdélégation, ville, commune, corporation et château. Le nombre de ces dépôts était de 1,223. Mais, l'Assemblée nationale, en modifiant radicalement Tancienne organisation administrative de la France , par les lois du 22 décembre 1789 et du i mars 1790, a porté, sans le vouloir, un coup bien funeste à nos anciennes et belles archives. Tout en les confisquant, elle entendit assurer leur conservation, malgré leur déplacement des locaux où, depuis tant de siècles, elles avaient été conservées avec un soin si vigilant ; mais elle ne put achever son œuvre. La Cîonstituante lui succéda, puis survint la Convention avec ses haines, ses passions et ses fureurs qui furent aussi désastreuses pour nos archives que pour les Bibliothèques que les vieux âges nous avaient transmis.

En opérant la transmission des affaires des anciennes administrations aux nouvelles, les Etats

provinciaux, les assemblées provinciales, les intendants, les subdélég^és eurent h remettre leurs pièces et papiers aux corps qui devaient leur succéder. (Inst. de r Assemblée nationale du 8 janvier 4790. — Proclamation du roi du 20 avril même année.) Bientôt la suppression des juridictions financières mit à la disposition des administrations nouvelles d'autres masses d'archives (loi à\x \\ septembre 4790) (4). Il en fut de même des décrets relatifs aux biens déclarés nationaux; on réunit au chef-lieu de chaque district les titres et documents do toute nature que renfermaient les archives des maisons religieuses (loi du 5 novembre 1790). Plus tard, en vertu des lois spoliatrices qui livrèrent à la nation les biens des

(1) Par un décret du 7 messidor an II, la Convention jugea nécessaire, dans rintcrêt de l'Etat, de faire procéder à la reconnaissance de ces diverses archives. Une agence temporaire de titres fut créée à Teilet de trier et de réunir dana un seul depùt toutes les archives spéciales qui se trouvent à Paris, et de rechercher dans les départements tous les titres et documents appartenant à l'histoire, aux sciences et aux arts, ou se rattachant aux domaines nationaux. Les travaux conGés à cette institution, bientôt supprimée par une lot du 4 ventôse an IV, peu après rétablie, puis de nouveau et déllnitivement supprimée par une loi du 5 brumaire an V, ne furent jamais, pour ainsi dire, exécutifs. Lorsque la suppression des districts eut étô décrclce par la loi du 21 fructidor an IV, il fut prescrit de réunir aux chefs-lieux de départements (loi du 5 brumaire an V), avec les documents relatifs aux administrations de districts, les papiers divers acquis à l'Etat. Enfin, lorsque la Constitution do l'an Vni eut organisé les préfectures et les arrondissements, les archives des administrations municipales de canton vinrent encore se réunir aux archives départementales. (Dalioz, t. V, p. 222.)

émigrés, on entassa aussi dans les districts [loi du 25 novembre h 792) les litres de noblesse, de propriété et de famille, plans et terriers des seigneuries, les livres de généalogie.

Mais , la Convention , en disposant de tant de richesses accumulées depuis des siècles , fut bien mal secondée, par la plupart de ses agents, en ce qui concerne les archives. Privée du concours des anciens conservateurs de ces trésors qu'elle avait envoyés à l'échafaud ou que la Terreur avait fait fuir, elle ne put se servir que d'hommes , la plupart incapables ou môme infidèles. Ne vit-on pas, en eflFet, l'évoque Grégoire être obligé d'avouer h la tribune « que , malheureusement , « presque n tous étaient d'ineptes copistes, qui ont dénaturé a les titres, altéré les dates et envoyé des cata- « logues inutiles, jugeant les livres sur la couverture, « comme les sots jugent les hommes sur F habit , ou a qui avaient volé, n Mais sur qui doit retomber la faute de la perte de tant de monuments de notre histoire. N'est-ce pas sur la Convention elle-même? Si au lieu de prendre pour auxiliaires, dans ses projets de réformes sociales, les sociétés populaires avec leurs tricotteuses, les sans-culottes et les jacobins, c'est-à-dire toute la fange de la société qu'elle ameutait, sans cesse, contre tout ce qu'il y avait d'hommes honnêtes et respectables, elle eût eu la pudeur de s'appuyer sur la partie saine de la population, comme l'avaient fait l'Assemblée nationale et la Constituante, elle eût conservé à la science et aux arts des milliers de monuments, et épargné à la France bien des larmes et bien du sang. L'Angleterre, l'Allemagne et la Suisse ont eu aussi à traverser bien

des révolutions politique.3 et relifjieuses, mais sans rien briser ni saccager. Lorsqu'au commencement de ce siècle, TAllemagne voulut séculanserla majeure partie de ses maisons religieuses , est-ce qu'elle chargea de ce soin des émissairss comme ceux que la Convention lâchait sur la France « pour la moraliser ?» — Chargeait-elle du catalogue des livres des couvents sécularisés des ignorants ou des voleurs? Mais la France qui se dit la nation la plus polie du monde est toujours sauvage, brutale, odieuse dans ses révolutions, et chaque révolution lui enlève des milliards et les chefs-d'œuvre des sciences et des arts que ses agents foulent aux pieds comme des barbares Du reste, c'est la Convention elle-même

qui, dans sa haine ateugle contre le passé, a édicté et signé de sa main tant de décrets qui ont fait détruire légalement les titres les plus importants de notre histoire « parce quils étaient entachés de féoda- « lité, » L'histoire lui reprochera éternellement aussi cette énorme faute, comme elle lui reprochera d'avoir versé froidement le sang le plus pur de la France.. ..

De nos jours, on a tenté de compléter l'œuvre inachevée et mal entreprise de la Convention. Plusieurs gouvernements se sont attaché à la mener à bonne fin. Je ne dirai pas ici les diverses mesures qui ont été prises pour parvenir & une organisation complète de toutes les archives de la France : ce seraient des détails inutiles (4 ) . Ce ne fut

il) Voici la liste des principales lois ou ordonnances concernant les archives delà province:

qae la loi du 30 mai 1838 qui régularisa, Téritablement, l'existence des archives départementales, en mettant les dépenses de leur garde et de leur conservation & la charge des départements. Cette loi et celle du 5 brumaire peuvent donc être regardées comme les textes constitutifs de ces utiles et indispensables Dépôts. Mais il ne suffisait pas de constater législativement, dit M. Gauthier, conservateur de nos archives du Rhône, dans un remarquable rapport au Conseil général en 1872, il ne sufiisait pas de constituer par une loi les archives départementales , il fiillait encore pourvoir à leur organisation, au triage

1. Loi du 28 pluviôse an VIII, qui place les archives départementales sous la direction des secrétaires généraux des préfectures.

2. Septembre 1807, circulaire du ministre de Tintérieur demandant aux préfets des renseignements sur les archives départementales.

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