LES &BCHITES DU NOTARIAT
'arrive au terme de cette étude. Après avoir dit , sommairement, ce que fu rent et ce que Bont aujourd'hui les Archives municipales, départementales, judiciaires, hospitalières et ecclésiastiques de Lyon, il ne me reste'plus, pour achever ma tâche , qu'à parler de celles du Notariat. Ces dernières aussi ont unegrandeimporl ance et sont une source précieuse à laquelle l'historien est forcément obligé de puiser, s'il veut être très-exact et connaître la vie intime des familles dont le côté politique ne se'révèle que dans les actes qui se conservent dansées autres dépôts d'arohivps. C'est dans les 'protocoles, aeu. 4;)
lemeiit,que se rencontrent les généalogies vraies des familles, leurs alliances, leurs transactions ; là, ^e lisent les actes constatant les fluctuations de leur fortune — leurs acquiêitianSy quand le sort leur a souri, ou les aHénattans^s'û leur a été contraire. Dans ces actes, on voit Thumble marchand ou le petit bourgeois quitter la modeste maison de son père, où il est né et où, par une intelligente gestion, il a pu accroître le patrimoine paternel, pour aller s^installer soit, dans un hôtel opulent, soit, dans un fief acquis avec ses économies, et dont il prend le nom pour cacher son extraction roturière. Dans ces mêmes actes se lisent aussi ses bonnes œuvres, — et si nos pères avaient la faiblesse de rougir, parfois de leur origine, pour vouloir marcher de pair avec la noblesse, sur des talons rouges, — ils pratiquèrent toujounr largement la charité. Leur foi vive ne s^amoindrissait pas, non plus, dans la vie énervante de lopolence. Ils dotaient nos églises, fondaient des hospices, des chapelles, créaient des chapelains ou ornaient nos édifices religieux de tous ces objets d'art si nombreux qu'on y admirait et que la Etévolution a presque tous brisés.
« Les notaires, disait Domat (Droit public) sont des officiers publics établis pour donner aux actes qui se passent devant eux, le caractère de la forme publique et de l'autorité de la justice qui fait que ces actes portent la preuve de leur vérité, v
Jusqu'à l'établissement des notaires (1), l'Eglise
(l) Introd. aa Cartul. de TEf^lise dAutnn, par M. de Charmasse. (Aaton, 1865, p. 31.)
demeura presque exclusivement chargée de la rédaction des actes. Le rang des ecclésiastiques donnait aux contrats plus d'autorité, en môme temps que leur connaissance du droit en assurait la régularité. L'évdque, le doyen, le grand chantre, les archidiacres, les archiprdtres, les abbés ou toute autre personne constituée en dignité, intervenaient aussi dans les actes, selon la nature des affiûres, la volonté et la qualité des contractants.
Les seigneurs laïques affirmaient aussi Fauthenticité des chartes par leur présence et leur sceau. Les évêques et les comtes seuls avaient des notaires attachés à leurs maisons, conformément au capitulaire de 805 ; mais ces officiers, sans juridiction sur les contrats privés, ne preiiaient part qu'aux actes dans lesquels leur maison intervenait personnellement.
Mais, avec le temps, Tofficialité se substitua à tous les agents dans la rédaction des actes ; son intervention était d'autant plus recherchée , ajoute M. Anatole de Charmasse, que les titulaires de Tofficialité, chefe d*un tribunal, pouvaient dans.un grand nombre de cas poursuivre Texécution des contrats. A la cour de Tofficial étaient attachés des clercs jurés, mais leur ministère était borné à la rédaction des actes. Dans les campagnes, TofBce de clerc de Tofficialité était exercé par les prêtres attachés au service des paroisses. Cet usage existait encore, en Bourgogne, en 1506 (1).
(1) Je poMéde UQ volome < de Protocoles de Benoiii Denis, priire^ noUire-jnré de la cour du commoa seel éubli sa comté de CharoUais par Ma Dame Marguerite d'Autriche, de 1506 a 1532. •
C'est à saint Louis qu on attribue généralement Térection des notaires royaux, en titre d'office, et depuis lors, dit Denisart (1), le nom de notaire a toujours emporté avec lui une signification honorable et distinguée.
Le greffier en chef du Parlement avait la qualité de Proto-notaire f et les quatre secrétaires de la cour celle de notaire. Toutefois, de La Roque, dans son Traité sur la noblesse^ cite un arrêt du conseil du 4 juin 4 663 , portant a que les personnes nobles tf pourvues d'offices de notaires, même avant 1 560, (( étaient censées avoir dérogé à la noblesse. » (i).
Il y avait aussi les tabellions (3). C'étaient, dit LoyseaUy « des officiers qui dans quelques provinces et juridictions du royaume pouvaient seuls gras-
Ci) Collection de décisions nouvelles et de notions relalives à la jarisprudence. (Paris, 1771, t. III, p. 441.)
(2) Mais les notaires de Paris financèrent une somme de 452,000 lirres, moyennant laquelle ils obtinrent des Lettrespatentes, en août 1673, portant « que le titre et les fonctions d<* notaires de Paris ne pourraient être imputés à dérogea nce à noblesse. » Ces Lettres-patentes ne concernaient que les notaires de Paris ; le privilège de la non-dérogeance ne put être inyoqué par les notaires de province d'extraction nobiliaire.
(3) Les 60 notaires créés à Paris par Louis IX cumulèrent les deux fonctions de notaires et de tabellions. Mais François I*'. par un édit du mois de novembre 1542, en créant des notaires et des tabelUons, en titre d'office, dans toutes les juridictions royales, se borna à concéder aux iaJbeUions le droit de délivrer des grosses des actes que les notaires seuls avaient le droit de recevoir. Il établie aussi des garde-scelleurs pour apposer le scel de la juridiction sur les jugements et sur les contrats. Ce prince déclara aussi que les fonctions de notaire et de tabellion élûeui incompatibles.
soyer les contrats et les mettre en forme exécutoire. La fonction de tabellion n'était, ori^nairement, avec celle de greffier, qu'un seul et même emploi exercé par les^ clercs ou commis des juges ordinaires. L'un et l'autre furent ensuite incorporés aa domaine de la couronne et donnés à ferme, — et depuis ils ont été érigés en titre d'office. » Les tabellions ne furent d'abord établis que dans les villes où il y avait bailliage et sénéchaussée (1). Il leur fut permis ensuite de commettre des clercs pour recevoir les actes et les leur apporter à signer, à garder et expédier. — Ces clercs, ajoute Loyseau, étaient proprement ce qu'on appelait alors notaires ; mais les inconvénients qui en résultèrent, déterminèrent nos rois à ériger, en titre d'of&ce, des notaires pour la campagne. Ces notaires ne pouvaient cependant pas expédier les grosses des actes qu'ils recevaient. Ils étaient assujettis à rapporter leurs minutes aux tabellions.
Les notaires étaient alors divisés en trois classes : i * les notaires royaux qui exerçaient en vertu de provisions délivrées par le roi et dans le ressort des bailliages et sénéchaussées auxquels ils étaient attachés, excepté ceux de Paris, Montpellier et Orléans qui avaient le privilège d'instrumenter dans toute la
(1) Je suis heureux de pouvoir donner encore ici un témoij^nage de ma gratitude à M* Brouchoud, avocat, dont les communications m'ont été si utiles pour tout ce qui concerne dans cette étude la partie des Archives judiciaires. C'est encore à son obligeance que je dois beaucoup de renseignements sur ce que je dis ici des archives du notariat. M. Brouchoud prépare un travail trés-intéressant .^ur celte uiali«TP. Fsp'^rons qu'il le publiera bionl«M.
France ; 2^ les notaires seigneuriaux^ nommés par les seigneurs justiciers dont la juridiction était bornée au ressort de la justice qui les avait établis; enfin 3^ les notaires apostoliques créés principalement pour les prises de possessions de bénéfices et pour les autres actes ecclésiastiq ues ; leurs attributions avaient été déterminées, principalement, par une ordonnance de Philipp&>le-Bel de 1 402.
Henri IV, par un édit du mois de mai 1597, confondit les offices de notaire, de tabellion et de gardenotes qui jusque-là avaient été séparés et les remplaça dans tout le royaume par des offices de notaires tabellions garder-notes qu'il rendit héréditaires. Mais ce ne fut qu'en 1 706 qu'on supprima les offices de garde-scels. Les notaires purent avoir, chacun, un sceau aux armes du roi et l'apposer euxmêmes sur leurs actes* Les notaires, surtout k Lyon, ne formaient avant le xvii^ siècle qu'un corps de métier y et, comme tels, prenaient part, avec les autres corps de métiers, aux élections de l'échevinage. Chacun agissait librement dans l'exercice de sa profession, de la môme manière que tous les antres marchands delacité. Comme eux, ils ^enaîenf 6oiilt^, surtout autour de nos églises, où la foule était tonjours plus nombreuse ; ainsi on lit dans les actes consulaires de 4 585 « que le notaire Bouffin tenait a sa boiUique dans la cour du sieur de Chaponay, a dont la maison touchait à la chapelle SainWac- « quéme, devant Téglise Saint-Nizier. »
La pensée chrétienne qui intervenait alors dans tous les engagements pour les rendre indissolubles, indiquait aussi aux notaires lé voisinage immédiat de la basilique, comme le lieu le plus propre à leur
ministère. Enfin» on ne doit pas oublier que le nombre et l'étendue des possessions ecclésiastiques frisaient de TEglise la cliente la plus considérable et la plus assidue des notaires. Du reste, à Lyon, où le négoce était la principale occupation de tous les habitants, notre glorieux Consulat ne croyait pas déroger non plus quand il tenait ses assemblées dans quelque botiligue des alentours de Saint-Nizier ; ainsi, ne l'avons-nous pas déjà tu (page 27), siéger, en H25, dans le cwmipitur (comptoir) de l'un de membres, ou dans Vwrear (boutique) de Baoulin Guérin, changeur ?
Les origines du notariat à Lyon sont encore aujourd'hui bien confuses. Je les ai recherchées en vain dans les nombreux inventaires des Archives de Tarchevêché et du Chapitre de Saint-Jean; il n'y est fait mention que de provisions accordées par les comteâ de Lyon « de l'état et office de notaire dans les terres du Comté, et de la prestation du serment de ces officiers publics entre les mains des juges du Comté dans ces terres. » Les plus anciennes de ces provisions sont de 165i. — Je pensais être plus heureux en compulsant les registres et les titres de l offieialUé, puisque, dès les temps les plus anciens, les archevêques avaient attaché des clercs-jurés et des tabellions, dabord à leur chancellerie puis à Fof" ficialUé, après la suppression de la cour de la chan" cellêrie^ au xiii* siècle (4). Mais iaui ce qui apparte-
( 1 j Les habitante de Lyon molestés par la double juridiction exercée dans la ville par Tarcheveque et le Cliapitre, en appelérent, ou le sait, au 80U?erain Pontife. En 1278, Grégoire X dé-
tenait à Tofficialité a été détruit ou perdu et il n'en subsiste plus qu'un seul registre conservé à la Bibliothèque du Lycée.
J'ai fouillé de môme, en vain» les Archives de la ville et feuilleté l'Inventaire Ghappe, pourtant si complet. Dans cet immense répertoire figure, il est vrai, une pièce très-importante sur le notariat lyonnais. Cette pièce existait même encore à ces Archives en 1833, mais il n'en reste plus que la chemise
nue dans les cartons Qu' est-elle devenue? Que
sont devenus tant d'autres titres ?
D'après la rubrique de l'Inventaire Chappe, « Pierre de Savoie, archevêque de Lyon, aurait donné, en 1308, des lettres contenant plusieurs priviléges par lui accordés aux notaires^jurés de la ville de Lyon, et scellés en trois endroits. » (1).
cida qa*il n'y aurait plus dans la ville qu'une cour séculiers commune à Tarcheveque et au Chapitre. L'office de sénéchal fut supprimé, et ce magistrat fut remplacé parle juge ordinaire de la cour séculière. A cette cour était attachée an courrier ou directeur, appelé plus tard, promoteur, sorte de procarear général, un prévôt et un garde-sceau (sigillifer).
(1) On sait qu'un traité définitif intervint, en 1320, entre le roi et l'archevêque Pierre de Savoie, et régla les prétentions définitives du roi de France, des bourgeois et de l'archevêque. Par ce traité, préparé en 1319, par trois commissaires, l'arebevéqae reconnut tenir en fief ses possessions du roi de France ; le roi transporta à l'archevêque la juridiction haute, moyenne et basse de la ville de Lyon ; l'archevêque eut la seigneurie de la ville et le roi la souveraineté. Des articles spéciaux déterminèrent les franchises de la cité que je n'énumèrerai pas ici ; je me bornerai seulement à ajouter que, d'après ce traité, c les tutelles et les inventaires devaient être faite par on notaire
OftI
Le 6cel commun, destiné à donner de Tauthenticité aux actes, existait déjà alors ; mais les actes des notaires n*étaient pas soumis à cette formalité que remplissait Tofficialité» dont relevaient tous les notaires, tabellions et garde-notes. En 1366, le bailli royal de Mâcon voulut obliger les notaires de Lyon « à faire grossoyer leurs actes et à fidre sceller les dites grosses pour retirer l'émolument du scel ; » mais le roi Charles V manda, le 1 8 septembre 1 366, à son bailli que « sur les plaintes des consuls et des citoyens de Lyon, il eût à fiBÛre cesser « cette vexation. »
Le garde du scel commun de Lyon, malgré cette inhibition, renouvela, en 4383, ses tentatives de perception illégale, et le roi Charles VI donna, à son tour, une commission à son bailli de Mâcon pour empêcher ce môme fait, « à moins qu'il n'y eût exécution sur les dits contrats et qu'ils ne soient produits en jugement; » mais, en 1385, le bailU de Mftcon triomphe de la résistance des consuls et de la volonté royale, et les notaires sont obligés de soumettre leurs actes au scel commun.
Il existait alors, sans doute, des greffes spéciaux « du tabeillionage, des garde-sceaux et des gardenotes^ » car je trouve aux Archives de la ville une indication sans daUf d'après laquelle le roi aurait réuni ces greffes au domaine de la couronne.
Bien des années après, en 1637, le roi établit, à Lyon, un contrôle des actes des notaires à Lyon,
royalf» et qu'en 1326, con imposa aux DOtairea robligation de délivrer aox citiens expédition de leors actea. » (Inventaire Chappe, et cartolaire de Villeneuve, page 23).
a avec défenses à ces officiers de déUrrer aacon acte qui ne soit contrôlé. « Enfin» en 1639, le roi donne une déclaration portant a création de controlleurs aux expéditions fûtes par les notaires. »
Le P. Menestrier a essayé, dans son Histoire consulaire, de bien définir les fonctions des notaires; mais, d'après d'autres auteurs, on pourrait penser que Menestrier s'est trompé. Celui-ci croit que les notaires étaient dans la dépendance de l'offidal ou de la Cour, et il dit « que ce sont les gens de Tofficialité qui autorisent les actes publics reçus par les notaires qu'ils appellent leurs commis, mandez ou dè^ puiez. » A l'appui de cette assertion, cet historien dit qu'entre autres, en 1289, Hugues de Vaudray, officiai de la Cour de Lyon, commet Pierre de Montluel, clerc juré de la Cour de Lyon, pour dresser Tacte d'affiranchissement de la ville de Coligny, en Revermont, et donne créance & ce notaire juré pour cet acte ; qu'en 1281, Jean de Blanosc, aufre officùd de la Cour, avait dépuU Bernard de Bourg, son juré ei son député^ pour recevoir un contrat de vente entre Estienne de Coligny et le sieur de Jasseron ; qu'en 1331 , Pierre de Saint-Joire, trésorier de Lozanne, également off^ dal de la Cour de Lyon, commei deux de ses noiaires jurés, maistre Mathieu Palancherd, de Cuisel, et dom Hugues Brun, prostrés, « pour régler un différend entre plusieurs habitants.» D'autres auteurs ont pensé que les notaires n^avaient d'attache à l'officialité que par l'obligation qui leur était imposée de fiûre sceller leurs actes du sceau de l'officialité, afin de donner à ces actes un caractère d'authenticité.
Paradin est aussi obscur que le P. Menestrier. Il avance que les notaires étaient gradués et gens de
lettres, parce qu'ils instrumentaient en latin. « Ils portoient tous de longues robes, et en la teste des chaperons et bourrelets, comme une cornette, de la longueur d*une aulne , comme Ton en voit encore aujourd'hui porter Messieurs de la Cour et ceulx de r Université. »
L'opinion de Menestrier me paratt cependant fondée : toutefois, prise au pied de la lettre, elle manquerait peut-être d'exactitude. Ce qu'il dit des notaires jurés est vrai ; mais les notaires jurés étaient les notaires attachés à l'officialité (4 ) par Tinvestiture que leur donnait lofficial. Ils en devenaient donc, à proprement parler, des délégués pour la réception et Texpédition des actes de l'officialité. La question délicate serait de savoir si Tofficial avait le droit d'assermenter auprès de son tribunal qui lui plaisait, ou 8*il était obligé de ninvestir des fonctions de notaire que l'officier public auquel le roi avait, préalablement, conféré ce titre.
L'Eglise de Lyon ayant des droits de souveraineté et de justice, a eu, comme seigneur, le pouvoir d'instituer des notaires tant que Tautorité royale ne len a pas dépossédée. En déclarant, par un édii du 23 mars 4302, que seul il pourrait nommer des no-
'1) Un chancelier ou officiai présidait à l'expédition des cartolaires, protocoles, traités, actes de concession et titres divSirs. Il gardait les chartes et registres. Le chancelier av^t sots ses ordres les notaires, greffiers et secrétaires, et il disposait des sceaux de Tarcheréque. Les notaires jarés étaient nécessairement sarants; ils rédigaient lears actes en latin, plaidaient, donnaient des consultations et rédigeaient des mémoires ; c*é* taient des ciers. (Hontlslcon, t. I, p. 242).
taires, le^roi réservait expressément le droit des seigneurs dans leurs terres. Il semble que ce n*est que par 1 édit du 26 juillet 4 433, que le roi se soit réservé exclusivement la nomination des notaires, non-fienlement dans ses domaines et auprès de ses justices royales, mais même dans les châtellenies. (Isambert, Ane. lois françaises^ t, VIII, p. 793).
A l'époque où le P. Menestrier écrivait, et depuis le xvi^ siècle, au moins, les notaires étaient donc tous à la nomination du roi, et lofficial, comme les seigneurs, ne pouvaient assermenter, en qualité de notaire-juré , auprès de leurs tribunaux , que des notaires royaux. Ainsi s'expliquent alors les qualifications que je trouve dans le protocole de Challes, qui est aux archives de la chambre des notaires de Lyon, et qui comprend 55 registres se référant à 37 années, de 1529 à 4567. Le premier registre ne renferme presque que des actes rédigés en latin. Les intitulés de ces actes sont tantôt au nom du sénéchal du roi, à Lyon, tantôt au nom de l'official, suivant qu'il agit comme notaire royal ou comme notaire de rofS.cialité. Ainsi, je lis en tête d'un de ces actes : (f Nos Benedictus Buateri, utriusque juris doctor, camerarius ecclesie sancti Pauli, ofiiciidis Lugduni, notum facimus universis, etc. , quod coram mandate nostro videlicet Petro de Challes, notario curianim que nostrarum jurato. » Ailleurs, le même est désigné sous le titre de notarius ptAblicus curiœque nostr» juratus. Plus loin, il est qualifié nptaire royal à Lyon et l'un des commis à Texercice du greffe de la Cour ordinaire ou séculière de l'archevêché. Dès lors, quand le juge de cette cour séculière délivrait des lettres de notariat à Sebastianus Ruffi, le 2 août
1534, en présence de Pierre de Challes, autre notaire juré, il ne faisait que l'assermenter auprès d'une juridiction spéciale et étendre ses attributions de notaire royal.
La date de la création de Tofficialité n'est pas encore bien connue, a L^Eglise de Lyon, dit le P. Menestrier, avait anciennement ses chanceliers quand elle avait le domaine temporel de cette ville. Dans plus d'un acte, on a donné aussi au chancelier le nom dîofficialf et c*est le nom qu'ont retenu ceux qui exercent cette fonction auprès de l'archevêque. » A Lyon, ajoute le môme auteur, « il y avait l'officialité de la primatiale, Tofficialité de Tarchevêché , en qualité de métropole, et l'officialité du diocèse. » Ces offices, toutefois, ont été exercés souvent par une seule et même personne. Mais le P. Menestrier n'indique pas l'époque de la fondation de l'officialité à Lyon et il paraît ne l'avoir pas connue. C'est en vain que je l'ai cherchée aussi dans ce qui nous reste des anciennes Archives du Chapitre et de larchevêché. Ces fonds sont complètement àiuets à cet égard , et comment le saurons-nous, puisque tous les titres de l'officialité ont été détruits par la Révolution. Un seul nous est parvenu avec la bibliothèque Coste, cest le registre des causes de l'officialité de Lyon, du "2 février 4485 au 3 mars \ 502 ; il figure dans la bibliothèque Coste sous le n^ 9,865. Mais nous voyons parfaitement, par un acte du fonds de la collégiale Saint^Paul, qu'en lï39, il y avait un officiai près de l'archevêque. Par ce titre, Olivier de Riverie, chevalier, et Antoinette , sa femme, ratifient une vente de biens, à Flassieu, au Chapitre de Saint-Paul « sous le sceau de B. officiai
de Lyon. ^ Ce sceau est encore attaché au titre.
En 1289, Hugues de Vaudray se qualifie d'ofSdal de la Cour de Lyon.
En 1281 , Jean de Blanosc prenait le même titre.
En 1331» Pierre de Saint-Joire, trésorier de Lozanne, est aussi of&cial de la Cour de Lyon.
A cette Chancellerie ou Cour de l'c^cialité étaient attachés des secrétaires, des greffiers et des notaires.
Dans cette Cour se trouvaient les sceaux du Cha* pitre, auxquels on avait souvent recours pour « autoriser les contrats, traitez et conventions » et pour les expéditions et les autres actes publics de la Cour séculière du Chapitre. On lit, en effet, dans ces actes, qu'ils ont été « scellés du sceau du Chapitre de Lyon. »
Les notaires attachés à cette Cour portaient le titre de Notaires jurez. U y avait à Lyon, concurremment, des Notaires apostoliques^ chargés spécialement de l'expédition des actes ecclésiastiques ^ des clercs chargés des afiaires civiles, et des notaires royaux^ parce qu'ils tenaient leurs offices du roi. Ils avaient chacun leur seing propre ; il nous en reste encore des spécimens; parfois on en rencontre qui se composent de trois traits entrelacés avec leur nom ou l'initiale de leur nom. Les notaires jurés, en entrant en charge, étaient tenus de consigner dans un registre spécial, conservé à la Chancellerie, le signum dont ils se proposaient de fiure usage pendant leur exercice. L'un de ces registres est encore aux Archives du Rhône.
Lss notaires n'avaient primitivement ni syndics, ni chambre de discipline pour surveiUer et adminis-
trer le8 intérêts de la corporation (4). Quand un notaire décédait, ses minutes et ses protocoles étaient vendus en plusieurs lots. Des notaires, des clercs du palais, des particuliers mdme s'en rendaient acqué* reurs. Le détenteur d^une minute faisait profit des expéditions qui lui étaient demandées. Le notaire auquel on s'adressait, pour donner de lauthenticité à ses copies, percevait, lui aussi, une rétribution.
Enfin, le nombre des notaires n'était pas limité, car le roi en créait de nouveaux, lorsque l'état des finances lui conseillait cette mesure « pour remplir un peu le coffre^ souvent vide, de Y Epargne. »
C'est par un édit du mois d'octobre 1694, que le notariat lyonnais a été véritablement organisé, et je crois devoir reproduire ici en son entier cette décision royale, car elle forme une page importante de notre histoire locale.
H Edit du Rot portant réduction des notajrbs db
LÀ VILLB DB LYON, AU NOMBRB DB 40. — Donué à
Fontainebleau, en octobre 4694. Vérifié au Parlement le 24 novembre 4694. Lyon, 4734, in-8^
« Louis, etc... — Par Tétat arrêté en son conseil en exécution de l'édit d'avril 4664, U avait réduit le nombre des notaires, tabellions, garde-notes et controlles y uni de la ville, sénéchaussée et siège pré-
(1) En 1657, les noUires ivuentan règlement, car il existe encore nn petit recoeil de 16 pages, petit in-4 , imprimé, à Lyon, ches Jalliéron, en 1657, et qai a poar titre . RègUmef^u en fiotatres, loMUoiu, yoniefiotlef , wmirokw rajfomx hétfditaireif en la viUe^ Sénéchaussée et siège présidial de Lyon.
sidial de Lyon à 50. — Par édit de juin 1671, ce nombre a été augmenté de 10. Informé que ce nom-> bre excède celui nécessaire dans la ville et que la multiplicité de ces officiers dépasse la valeur des charges et en facilite Tacquisition et entre toutes sortes de personnes, ce qui donne lieu à des abus qui causent des procès. Pour obvier à ce, résolu de réduire le nombre des dits notaires à 40, et de leur accorder des marques d'honneur et des privilèges qui les disHnguerU des autres notaires du royaume y à la charge de nous donner quelques secours et de rembourser leurs confrères. Â ces causes, par le présent édit perpétuel et irrévocable^ réduit le nombre des notaires, tabellions, garde-notes et controlle, y joint, de la ville et fauxbourgs de Lyon à quarante qui seront par nous choisis et réservés , suivant Tétat arrêté en notre Conseil et pour ne varier en plus en moins.
« A chacun leur avons attribué la qualité de notre con^eî/Zer. Dispensons lesdits notaires réservés de prendre, à F avenir, des témoins pour signer avec eux les actes quils passeront, en les faisant signer, en second, par un de leurs confrères, ainsi qu'il se pratique pour les notaires de notre bonne ville de Paris, sans néanmoins rien innover pour Tusage établi pour les testaments solennels.
« Ils pourront mettre leurs actes en grosse et forme exécutoire, sans se servir du ministère du greffier des commissions, à la charge de rembourser de la finance par lui payée, sur état à faire.
(c Comme il importe au public que leurs minutes soient en sûreté et que leur ministère demande assiduité, ils sont déchargés du logement effectif des
gens de guerre, guet et garde et autres charges publiques, en payant au receveur de nos revenus casuels telles sommes qui seront fixées en notre conseil et à la charge de rembourser aux confrères supprimés le prix d'acquisition de leurs charges, à la condition que ceux-ci remettront en les mains du syndic de la Communauté des notaires réservés toutes les minutes, a A défaut de ce payement dans le délai à empartir, les supprimés choisis autorisés h payer à la place des premiers et censés forclos définitivement. Donné à Fontainebleau en octobre 4691. — Signé : Louis. »
Etat contenant les noms et subnoms des Conseillées DU Bot, Notaires, Tabellions, Gabdb-notes
DE LA VILLE ET DES FAUXBOUBOS DE LtON , QUE S. M. A BliSBRVés BN VEBTU de l'EdIT PBlicéDBNT.
Notaires réservés
4. Antoine Faveijon, — 2. Gaspard Favard, — 3. Nicolas Gayault, — 4. Pierre Champenois, — 5. Louis Royaulty — 6. Bertrand Delorme, — 7. Charles Renaud , — 8. Jacques Delafay , — 9. Jean Pourra, — 40. Hugues Guerin, — 44 . Jacques Privât, — 42. Pierre Potier, — 43. Jean Renaud, — 44. Jacques Gros, — 45. Pierre Périchon, — 46. Odille Guyot. — 47. Pierre Cumillon, — 48. Pierre Delorme. — 49. Michel Chazotte, — 20. Pierre Balley, — 21 . Jacques Levet. — 22. Georges Cocaurd, — 23. César Melot, — 24. Philippe Desmiziëres-Pontus , — 25. Antoine Renaud, — 26. Hugues Brun, — 27. André Clerc, — 28. Antoine Mayou, — 29. Jacques Tonchnrd, — ÎW. Jac-
ques Percher, — 34. Estienne Molay, — 32. Claude Delarocre» — 33. Jacques fiomieu, — 34. Jacques Besaon, — 35. Gaspard Fillion, — 36. Bonaventure Rouaaet, — 37. Jacques Prost, — 38. Guillaume Béai, — 39. Pierre -Estienne Chômât, — 40. Robert Montagnon.
Notaires supprimés
h . Claude Chambard, — 2. J.-B. de Luillon, — 3. Joachim Véron, — 4. Antoine Charretier, — 5. Charles Cartier. — 6. Claude Lomberdin, — 7. Jacques de La Salle, — 8. Gaspard Desgranges,
— 9. Joseph Borin, — 40. Thomas Richard, — 41. André Ferlât, — 42. François Cassille , — 43. Jean Jacquin, — 44. Gaspard Orlande, — 45. Mathieu Thomazet, — 46. Gérard Barrichon,
— 47. Jean Cerize, — 48. Jean Laurent, — 49. Bouvier, décédé, — 20 et 24, Batet et Bernard.
Fait et arrêté au Conseil royal de la Chambre des finances, tenue à Versailles, le 27 novembre 4694.
Signé : Delaistre.
Pierre de Bérulle, chevalier, etc., intendant de justice, police et finances en la ville de Lyon, province de Lyonnais, Forez et Beaujolais^ commissaire départy par S. M. pour l'exécution de ses ordres es d. provinces,
Veu redit des. d. et le susdit rolle arrêté au Conseil,
Nous, Intendant, ordonnons que le dit sera exécuté, ainsi que le d. rolle, dans leur forme et teneur,
Faisons défenses aux 21 notaires supprimés et à tous autres, à l'exception des notaires réservés de continuer à recevoir aucuns actes dans la ville et fauxbourgs de Lyon, à compter de la signification des Edit et roUe de notre ordonnance , à peine de &UX et de 500 1. d'amende, ipso facto. Enjoignons aux d. de fermer leurs études et de travailler incessamment à rinventaire de leurs minutes et de les remettre aux syndics des notaires réservés et que par dol et fraude, ils n'en retiennent aucunes, comme aussi de rapporter les contrats d'acquisitions pour fixer les remboursements. Fait à Lyon , le 29 décembre 1694. — Signé : de Bérulle.
Comme on vient de le voir par cet édit, il y avait, à Lyon, au moment de sa promulgation, soixante*uu notaires. Vingt-et-un offices furent supprimés ; Tédit obligeait les quarante notaires résertés à rembourser aux notaires supprimés le prix de leurs charges, mais le syndic de la communauté devait recevoir les protocoles de ces derniers.
L*édit d'octobre 1691 avait réduit les notaires de Lyon au nombre de quarante, mais peu après, en décembre suivant, le roi établit à Lyon « des notaires royaux-apostoliques, pour passer tous les actes des matières ecclésiastiques. » Cette création fut si préjudiciable à la corporation qu'elle en référa au roi et le 5 mai 1693, il intervint une déclaration par laquelle il fut dit que ces officiers seraient à l'avenir joints, unis et incorporés aux offices des quarante notaires réservés, pour n'être dorénavant qu'un seu et même corps d*office, sans pouvoir être désormais aésunis, ni que le nombre des notaires puisse être dugmenté. (Fonds Coste 10,033.)
* Panni les privilèges accordés au corps des notaires par redit de 4694, se trouvait celui de ne pas loger des gens de guerre ; mais en 4 727 ce privilège fut violé par le consul de la paroisse Saint-Irénée, au préjudice de deux notaires. La compagnie s'en émut, publia un mémoire, en référa à Tarchevêque « comme gouverneur militaire du roi dans la ville de Lyon » et au sénéchal qui rendit des ordonnances pour le maintien des droits et le consul fut même emprisonné.
En 4745, la corporation avait obtenu aussi un grand avantage, la suppression de l'office de notaire à la Croix-Rousse; cet office avait été créé en 1654 et en 4 694 y lors de la réforme du notariat à Lyon, on avait omis de le supprimer ; mais comme les notaires « réservés » avaient seuls le droit d^instrumenter dans la ville et ses faubourgs, ils en référèrent au roi qui supprima cet office à la Croix-Rousse, mais permit au titulaire de se fixer à Cuire. Les notaires de Lyon demeurèrent seuls chargés d'exercer leur ministère a dans les fauxbourgs de la Guillotiëre, Veize, Saint -Irénée, la Quarantaine, Allincourt, Chauiam (Choulans) et la Croix-Rousse. »
En 47ii, surgit entre les notaires de Lyon et la sénéchaussée un conflit des plus considérables au sujet du droit ou privilège qu'ils prétendaient avoir de recevoir seuls le dépôt de certains testaments à l'exclusion de la sénéchaussée. Le conflit fut porté devant un grand nombre de juridictions, et enfin il intervint un arrêt de règlement lequel « maintint et garda les notaires de Lyon dans le droit de recevoir seuls les donations entrevifs et acceptations d'icelles et les dispositions à cause de mort, ensemble les dé-
pots de testaments solennels, nuncupatifs, mystiques et ologfraphes clos et cachetez, et pareillement ceux faits devant les curés et autres qui ont le droit de les recevoir, et pareillement de recevoir les actes de reconnaissance volontaires que les curés feroient de leurs écritures et signatures lors du dit dépOt, sans que les officiers de la sénéchaussée puissent ordonner Tenreg^strement, remise et dépôts des dits actes dans leur greffe et d'en délivrer des expéditions, le tout sans préjudice des insinuations requises sur les registres du greffe des insinuations aux termes de certaines ordonnances. »
En avril 1 772, parut un arrêt important du Conseil supérieur au sujet des anciens protocoles. Le Conseil informé « que plusieurs personnes, dans plusieurs villes et bourgs du ressort, avaient en leur pouvoir les protocoles ou minutes des notaires royaux et seigneuriaux décédés, qu'elles les gardaient sous prétexte d'héritiers des titulaires, ce qui est expressément défendu par les ordonnances du royaume, que rien n'importe plus au bon ordre et à l'intérêt des familles que la conservation des minutes et que rien n'est plus urgent que de les mettre en sûreté « — ordonna « que dans un délai de deux mois, toutes personnes sans titre d'offices dépositaires de protocoles ou minutes des notaires seront tenus de les remettre aux greffes des justices royales ou seigneuriales pour y rester jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, et qu'à défaut de remise volontaire, des perquisitions seront faites et des poursuites exercées contre les détenteurs. »
En 4773, le roi supprima deux offices de notaires à la OuUlotière et à Vaize.
En 4773, parut un nouveau règlement « du corps et communauté des quarante conseillers du roi, notaires royaux et apostoliques, tabellions, garde-notes et garde-scels de Sa Majesté, en la ville, fauxbourgs, banlieue, sénéchaussée, Présidial et diocèse de Lyon. {Lyon^ Regnault, impr.)
J'analyserai très-brièvement ce règlement. Il portait « que le corps des notaires était composé, comme il l'avait toujours été, d'un doyen, de deux syndics, d'un trésorier, d'un secrétaire et de huit délégués. Chaque année, une messe à diacre et sous-diacre devait être dite pour célébrer la fête de saiiit Ives, patron des notaires. Les syndics étaient tenus de la garde des archives et du dépôt des anciens protocolas des notaires dont la porte était fermée à deux serrures et de veiller à la stricte observation, par la Compagnie, des édits et déclarations de 1691 , 1693, nOo, 1715, 1752, 1770 et 1773. Le trésorier administrait la caisse de la corporation. Le secrétaire écrivait les délibérations prises en assemblée générale. Un stage de dix ans était exigé des candidats; celui des fils de notaires n'était que de cinq ans. Le jour de sa réception, l'aspirant se rendait, reviiu de sa robe, avec un notaire aussi en robe, chez tous les membres de la corporation pour leur faire visite. S'il recevait son certificat d'admittatur^. il donnait, pour droit de bienvenue, cent livres s'il était fils de notaire, et cinq cents livres s il ne Tétait pas, et quatrevingt jetons en argent, Après avoir été installé par les magistrats de la sénéchaussée, a il se présentoit à Monseigneur l'archevêque, à ses vicaires généraux et à lofficial pour prêter en leur^ mains le serment de bien et fidèlement exercer les fonctions de notoire
apostolique » Des jetons de présence en argent, au\ coins de la Compagnie, étaiect accordés aux notaires : deux pour la messe saint Ives, un pour celle des morts à laquelle on assistait en robe. L'article 26 de ce règlement portait aussi ce qui suit, au sujet des anciens protocoles : a Comme il importe à V intérêt public que tous les anciens protocoles des notaires soient réunis à ceux qui sont déposés aux archives de la Compa* gnie, il sera incessamment &it, à la diligence des syndics, toutes recherches, réquisitions, poursuites et formalités nécessaires pour obliger tous dépositaires particuliers des dits protocoles à les remettre aux dites archives ou entre les mains d'un notaire de Lyon. »
Quant aux actes des hôpitaux, la Compagnie se chargeait de les recevoir gratuitement « pour concourir au soulagement des pauvres. » Chaque année le règlement était lu à l'assemblée générale « le jour auquel la Compagnie célébrait la fête de saint Ivea et avant que d'aller à la messe • et une copie imprimée en était remise à chaque membre. (Biblioth. Coste, n® 10,049.) Par ce règlement toute fonction salariée était incompatible avec celle de notaire.
Ce règlement ne satisfit donc pas tous les notaires, car plusieurs d'entre eux étaient secrétaires des hospices et à ce titre touchaient de gros émoluments, mais ils étaient, en même temps, placés dans une situation hiérarchique tellement inférieure que le corps des notaires que le roi qualifiait a ses conseillers » s'en émut, en 4777, et voulut contraindre judiciairement ces secrétaires à renoncer à ces fonctions voisines de la domesticité. Ainsi, d'après les statuts des hospices, « les secrétaires-notaires étaient
teuus d'accompagner les recteurs dans les visites de cérémonie, d'être» dans ces cérémonies, en habit ordinaire, à la queue du bureau, séparés du corps des administrateurs, et en rang avec les domestiques, d'être placés dans les antichambres des bureaux avec les agents, les frères et les bedeaux, et de se tenir debout derrière les administrateurs quand ils étaient appelés au bureau, etc., etc. »
Les notaires eurent gain de cause.
Du reste, à toutes les époques, nous les voyons veiller avec un soin jaloux à la conservation de leur dignité et de leurs intérêts ; c'est ainsi que nous les trouvons encore en lutte pour le maintien d*un droit important. Un édit du 23 mars 1 673 avait créé six offices héréditaires « de greffiers des arbitrages, compromis, syndicats et directions de créanciers, avec la qualité et fonctions de notaires, garde-notes et tabellions, et la £Gu;ulté de faire seuls et à Texclusion de tous autres notaires, tabellions et gardenotes, les compromis et d'écrire les sentences des arbitres et les délibérations des assemblées de créanciers. » Le 9 février \ 675, ces six offices furent réunis au corps de la communauté des notaires ; une déclaration du roi, de 4705, confirme cette décision que reconnut encore un arrêt du Conseil de 4 776 ; mais les notaires du plat pays lyonnais s'immisçant journellement dans les affaires des notaires de la viUe, ceux-ci en référèrent à la sénéchaussée, et le 4 4 du mois de mars 4786, il intervint une ordonnance par laquelle le privilège des notaires de Lyon fut de nouveau et solennellement reconnu.
Cette réforme donna naissance à la création du fonds des archives de la corporation. Ce n'est pas que
la mesure fut complètement appliquée, mais, une fois ce dépôt créé, il attira naturellement à lui le plus grand nombre des anciens protocoles. Combien il est à regretter que Ton n*ait pas veillé, avecplus de fermeté, à l'exécution de cet édit, on n'eût pas laissé détruire d'immenses et précieux matériaux qu'aucune source historique ne peut remplacer ! 1
Plus tard, un arrdt du ConseU supérieur, en date du 4 1 avril 1 772, édicta, à nouveau, les mêmes injonctions, en prescrivant « le dépôt, dans les greffes, des minutes des notaires décédés et qui se trouvaient au pouvoir de gens n'ayant pas qualité pour les posséder. »
Quel fut l'effet de ces dispositions législatives? Plusieurs documents manuscrits ou imprimés peuvent fournir quelques renseignements k cet égard.
En 1699, huit ans après Tédit d'octobre 4694, fut dressé « un Mémoire général des protocoles des anciens et nouveaux notaires. » Ce mémoire fut continué jusqu'en 4753, par l'addition des noms des successeurs des notaires qui avaient été réservis en 4 694 . Il constate qu'en 4699, chaque notaire avait entre les mains un certain nombre de protocoles anciens, qu*il en existait d'autres aux Archives des notaires de Lyon^ qu'il y en avait aux Archives du palais^ que quelques-uns c étaient au pouvoir de M' Fillon, cidevant notaire à Lyon » — et qu'enfin, un grand nombre se trouvaient aux mains de divers particuliers. Cette dernière indication suffit à justifier la mesure ordonnée pas Tédit de 4772. Ces fÛts ne sont pas, du reste, les seuls qui ont contribué à la dispersion et même à la destruction des anciens protocoles du notariat lyonnais.
En 1732, par exemple, un notaire de Lyon avait envoyé à d'Hozier, àParis,presque toutes les minutes des trois Dorlin dont M. Pianello de la Valette avait réussi, une fois» en 1680, à sauver une partie des protocoles qui avaient été vendus è un chandelier (ne) de la Croix-Rousse.
Les almanachs de Lyon ont publié, depuis 4 735, avec le nom des notaires en exercice, celui des protocoles que chacim d'eux détenait entre ses mains.
La corporation, de son côté, a fait imprimer aussi, en 1752, une liste des protocoles qui étaient alors dans ses archives. Enfin, en 1845, le notaire Dormis alors secrétaire de la Chambre (1), fiit chargé par
(I) La confection de ce travail a été décidée par la Chambr» dans sa séance du 7 juillet 1845, elle se composait de MM. Laforêt, Tavemier, Martin» Morand» Darmès.Yignet, Ghenevières* Bros et Rousset.
M. Darmès se fit assister dans son travail de M. Bertholon, secrétaire-adjoint archiviste.
En 1858, loraque j'avais Thonneur de diriger comme procureur impérial, le parquet de Tarascon, je fus ému aussi de la perte journalière de protocoles des plus précieux. C'est ainsi, entre autres, que j*appris que de nombreux registnede notaires contenant des actes dans lesquels figurait le roi René, comte de Provence» avaient été vendus à des épiciers. Pour prévenir le retour d'actes si regrettables, j'en informai officiellement M. le procureur général près la cour d'Aix, mon chef hiérarchique, et lui proposai en même temps un projet diaprés lequel des dépôts centraux d'archives notariales anciennes seraient créés dans chaque cheMieu d'arrondissement, sons la surveillance des parquets, tout en laissant à chaque notaire la pro- ' priété de sa part de titres et protocoles et la jouissance de* émoluments provenant des expéditions qui en seraient demandées. Voici la réponse que je reçus de M. le procureur général :
cette dernière, de rédiger un répertoire général des protocoles du notariat de Tarrondissement de Lyon, Ce travail, le plus complet qui ait paru jusqu'à ce jour, a été publié en 1846. Si incomplet qu'il soit nécessairement, il peut rendre cependant de grands services. Il se divise en six parties.