‹ Les archives de Nancy, ou Documents inédits relatifs à l'histoire de cetteChapitre 11 sur 25 · III · texte numérisé non relu

III

Titre IV. De la police des halles et marchés de grains.

— V. Des boulangers.

— VI. Des bouchers.

— VII. Des charcutiers.

— VIII. Des marchés.

— IX. Des poissonniers.

— X. Des aubergistes, cabaretiers, taverniers, ca-

fetiers et maîtres de billards.

— XI. Du commerce.

— XII. Des livreurs de bois.

— XIII. Des manœuvres et voituriers.

— XIV. Des porteurs de chaiseSé

— XV. Des carrosses publics.

— XVI. De la propreté et sûreté dans les rues.

— XVII. Des incendies.

— XVIII. De réchenillage.

Exercice de la police ; officiers de police.

Règlement de Charles III (sans date) touchant les attributions du bailli et du gouverneur relativement à Texercice de la police ^

« Articles lesquelz semblent consister la plus grande partie de la police.

» 1 • Le sieur de Haraucourt prétend avoir le pouvoir

* Ce docoment complète ce qni a été dit sur le même sujet, 1. 1. p. 89-95 et 228.

et auclorité que sieur bailly> chef du conseil, avoil, avant qu'il se démist de son bailliage, sur le prévost et Messieurs de ville, touchant la police, et entend y présider comme ledict sieur bailly faisoit, réservé ce qui sera de justice.

» 3. Imposer taxe et prix aux vivres, sçavoir : pain, vin, chair, poisson et autres sortes de vivres et danrées communes à la vie humaine, non seulement pour Tintérest qu'en pourroit revenir aux soldatz de la garnison, mais aussy à ce qu il y soit estably telle ordre que Ton en puisse amener en telle abondance dedans la ville, que, cas advenant d*un siège ou stérilité, il n'y en ayt faute, pour estre Tune des principales choses et nécessaires à la conservation de ladicte place; et les billelz qui seront faictz touchant les réglementz des vivres seront signez par ledict sieur gouverneur, comme vouloit faire ledict sieur bailly lorsqu'il avoit la police.

> 3. Donner ordre aux journées et repas de ceux qui logent et repaissent aux hostelleries et cabaretz, tant pour hommes que chevaulx, n'y en ayant à présent aucun ^

» 4. Cognoislre des contraventions d'iceulx et condemner y contrevenantz à la satisfaction de la peine indictée sur chacune des choses susdictes.

* n semble résulter de ce passage que ce règlement est antérieor k TordoDnance de 1570, rappelée ci-dessns, paisqoe cette dernière contient on paragraphe relatif an prix des Tivres dans les hôtelleries.

» 5. Faire maintenir en tel estât les puys, fontaines et abbreuvoys, qu'iFn'y ait faulte d'eaue ; inaposer peine et amende à ceux qui iront blanchir linges et laver lessives, et les faire contraindre à la paye.

» 6. Faire tenir les rues nettes; pouvoir, par le premier sergent de ville, faire gager ceux qui ne tiendront le devant de leur maison nect.

» 7. Prendre le serment des esleuz aux charges publicques par fauté ; et seront tenus les gouverneurs de ville advertir le sieur gouverneur du subject pour s y trouver ou y envoyer ; laquelle faute s'assemblera de Taucthorité du sieur gouverneur.

» 8. Faire faire cryz, à son de tambour, par les carrefours, places et rues qu'il se trouvera expédient à reflect des choses susdictes.

» 9. La cognoissance des injures, battures et querelles qui peuvent survenir, de jour et de nuicl, entre les bourgeois ou d*aucun bourgeois avec des forains, ou entre forains seulement, comme aussy d'aultres insolences qui se pourront commettre par aucun d'iceulx pendant ce temps.

» 10. Faire paver les rues et alignementz d'icelles.

» 11. Faire rhabiller les chemins, pontz et passages.

» 1^. Establir ordres pour les pauvres.

» 13. Taxe des Journées de toute sorte d'artisanz, messagers et manœuvres.

» 14. Faire conliuuer Tordre de porter billelz des malades et des mortz, les faire visiter et ordonner sur ieeulx ce qui se trouvera estre expédient, avec cognoissance de tout ce qui surviendra d*accident de contagion, pour, avec ceulx de ville, adviser aux moyens les plus propres et convenables pour y remédier, et faire eiïectuer Tordre qui en sera estably ; pouvoir faire, au nom de Son Altesse, telle ordonnance et soubz telles peines qu'ilz jugeront, pour le bien de son service et la conservation de la place, le requérir, comme aussy de contraindre les y contrevenanlz à la satisfaction des peines iudictées par ladicte ordonnance ; soit aussy loisible, eu telle saison, faire faire deffeuce, à cry publicque, ne faire assemblée ny festin à plus grand nombre de personnes qu'il leur sera préfixé.

» 15. Cas de feu advenant, qu'il puisse, après avoir ordonné ce qu il jugera estre expédient pour la force et garde, il puisse (et en son absence son lieutenant) mettre telle ordre avec les chefz de la police et officiers de ville et commissaires des quartiers, qu'il jugera en estre besoin, pour y pouvoir remédier promptement, et, à cest efTect, y contraindre le peuple par voye deue et raisonnable.

» 16. Que les commissaires de chacun quartier soient teuuz Tadvertir ou son lieutenant, oultre les autres charges civilz qui leur sont commises, des mono|K)les, querelles et insolences qui se commettront la nuict en leur

quartier, et du debvoir qu*ilz y en auront fait, pour, incontinent, en ordonner ce que, sur leur rapport, jugera estre expédient pour le bien du service de Son Altesse, repos publicque et conservation de ladicte place.

» 17. Faire commandement, en temps de sécheresse, à tous bourgeois et habitans des deux villes tenir ordinairement cuves et tonneaux pleins d*eaue au-devant de leur maison, af6n de pouvoir plus promptement remédier aux accidentz de feu qui pourroyent survenir, et ce avec peine raisonnable, à la satisfaction desquelles sera loisible les y contraindre.

» 18. Qu*il aura authorité et puissance de commander pour la force et les armes sur les bourgeois et résidantz sur le ban de Nancy, soit pour alarmes, gardes, feux, parades ou autre chose nécessaire pour le service de Son Altesse et le chastoy des y deffaillantz.

» 19. Que, où il surviendroit quelque disputte ou querelle, soit de faict ou de parolle, entre aulcun soldat et bourgeois, il en sera promptement et sommairement informé par un des membres ou officiers de la compagnye qui seront avec le prévost ou un des eschevins, soit verbalement ou par escript, et selon que Texigence du fait le requerra, pour les appointer incontinent, sy faire se peult, sinon représenter le tout au sieur gouverneur pour en cognoistre et juger difinitivement, et éviter aux frais de justice.

» 20. Qa*aulcuo cri publîcque de tambour ou trompette oe se pourra faire, ny son de guerre, cloche, tocsin, assemblée ou alarme, sans sa permission, sinon par les tambours et trompettes des gardes de Son Altesse et de Messeigneurs ses enffans> et ce pour leur service et aquit de leur debvoir.

31. Qu*aulcun n'aye pouvoir de donner aulcun logis et département aux villages de la banlieue que le sieur gouverneur, et que Tauthorité luy en demeure seul, pour estre importante à la conservation de sa place ; que, s'il a affaire d*hommes pour y jecter promptement ou faire quelque autre effait pour le service de Son Altesse> aura pouvoir de les prendre dans les villages dudit banlieue, ausquelz ledit sieur gouverneur fera choix des meilleurs hommes pour s*en pouvoir servir en cas de nécessité. Aussy donner ordre ausditz villages de ne recevoir aucune personne, soit à cheval ou à pied, sans Ten advertir. Ledit banlieue consiste en deux lieues à la ronde de Nancy, selon le roolle que Ton en donnera s*il est de besoing.

» 22. Semblablement ne pourra aucun donner quartier dans Tune et Tautre des deux villes, sinon les mareschaux des logis de Son Altesse et de Messeigneurs ses enffans, et ce par leur commandement ; lesquelz mareschaux demanderont advis au sieur gouverneur, d*aultant qu ils y pourroient loger en lieu qui pourroit apporter préjudice à la conservation de la place.

» 23. Pourra châtier les ofBciers de la police, sçavoir : les valetz de ville et aultres telz gens, en cas qu'ilz ne fassent le deub de leur charge.

» 24. On ne portera doresnavant aucun billet des survenànlz qu'au logis du sieur gouverneur, lequel aura pouvoir de faire payer les amandes indictées à Tordonnance à ceulx qui y contreviendront.

» 25. Puissance aussy sur les basteliers, gardes des ponlz et passages, et le chastoy d*iceulx qui contreviendront à ce qui leur sera ordonné, et généralement sur tout ce qui dépend de la police. »

Règlement touchant les attributions du prévôt de Nancy S joint à une requête par lequel cet officier demande à jouir da droit d*enseigne, comme ses prédécesseurs.

< Mémoire des gages, proffictz et esmolumentz qui appartiennent à noble Jean Le Thellier, prévost de Nancy, depuis Tannée en janvier 1598....

» 1. Le sieur prévost de Nancy avoit pour ses gages ordinaires la somme de 500 fr., monnoye de Lorraine, de S. A.^ sur lesdictz gages, ledit sieur prévost doibt entretenir son lieutenant et luy délivrer 25 fr. par an.

» Ledit sieur prévost a droit de juger de dix frans et au-dessoub toutes personnes et les faire assigner par-

* Voy. ce qui a été dit à ce sujet t. 1 ^ p. 86 .

devant luy, sans qu*ilz puissent obtenir renvoy au siège ordinaire ou extraordinaire par- devant Messieurs les maistre eschevin et eschevins dudit Nancy.

» 3. Ledit sieur a pouvoir de créer et establir tous ses sergens prévostal^ jusques au nombre de six....

» 4. Ledit sieur prévost a pouvoir de faire assigner par-devant luy, assisté d*un eschevin de la justice dudit lieu, toute sorte de personnes, bourgeois, roturiers et deflbrains, et non les nobles, responsables au Bailliage de Nancy, à tel bref jour et heure qu il luy plaira, moyennant un jour d*interval, pour juger et ordonner sur leurs difficultés....

» 6. Ledit sieur a pouvoir de faire appréhender au corps tous prisonniers et malfaicteurs, privativement de tous aultres, à charge néaulmoins d'en donner ou faire donner adverlissement à M. le procureur général de Lorraine ou aux sieurs substitutz en son absence.

» 7. Ledit .sieur a droict qu'après un délinquant estant à mort ou seulement fustigé, de recepvoir sept frans et demy pour chacun.,..

» 9. Ledit sieur a droict pour le feu, tant de la nuict que du jour, pour Tamande ordinaire : pour la nuict, dix frans, et de jour, quant le feu passe la cheminée, cinq frans.

> 10. Ledit sieur prévost a droict d'avoir poix et ballance en sa maison pour toute et quante fois qu'il luy

plaist d*aller peser le pain et la chaire de boucherie et avoir esgard aux mésusantz.

» If. Le sieur prèvost a droict d*aller par les deux villes rechercher les hostelliers et cabaretiers et recoagnoistre luy-mesipe les mésusautz.... Le sieur prèvost ou le rapporteur dudict mésus doibt avoir le thier de Fameode et les deux aultres thiers à Thospital des pauvres de Nancy, et la confiscation du vin à S. A.

» 12. Le sieur prèvost a pouvoir luy-mesme, ou son lieutenant en son absence , quant bon luy plaist , d'aller par les deux villes, assisté de deux de ses sergents prëvostal, peser tout le pain des boulengers, pour recongnoistre s*il est du poid qu'il doibt estre,... sinon lesdictz boulengers sont amandables....

> 13. Ledict sieur prèvost a pouvoir... de se transporter ez maisons des maistres et compagnons bouchers... pour recongnoistre s'ilz ont tuè de la chaire de mouton, brebis ou veau et beste à quatre piedz en leurs maisons et non en la rue....

> 14. A pouvoir de rechercher par toutes les maisons des hosteliers et cabaretiers vendant vin... pour recongnoistre sy leur mesure est juste, marquée de la marque de la ville....

» 15. A droict de tous ceulx qui veulent vendre vin et poser enseigne à descouvert et pour losger à pied et à cheval, ilz luy doibvent chacun particulièrement, pour

soo droici ordinaire , qd esca d*or sol , que sont dix frans barrois ; au lieutenaDl la moitié...

» 1 6. À droict de tous ceak qui posent ou font poser advant-toit sur les fenestres ou bouticques , de luy demander permission pour ce faire et luy payer aultre droict de dix frans....

» 17. À pouvoir d*aller au plaid annal à Vendeuvre....

» 19. À droict et pouvoir d*aller à Lay le jour de feste sainct Jacques et sainct Christophe

» 21. Ledit sieur prévost a pouvoir de se transporter avec ses sergentz prèvostal , ou son lieutenant pour son absence , au jour de feste saint Jean-Baptiste , à Sainct- Jean le Viel-Astre devant Nancy pour prendre garde que quelque d*autre que la part des seigneurs dudict lieu en fasse faire le crie de feste que de la part de S. k*

» 26. Ledit sieur prévost, de chacun vendeur d'huille estant deiïorain » ilz luy doibvent par ihonneau une quarte d'huille et à sou lieutenant une choupine ; et la veille des Brandons, premier dimanche de caresme> les huilliers des deux villes de Nancy qui vendent Thuille en destail, doibvent audit sieur prévost, chacun particulièrement, une aultre quarte d'huille, et à son lieutenant une choupine. et au sergent qui reçoit ladite huille une aultre choupine ; et les revendeurs et revenderesses doibvent

^ 11 allait aussi à la Madelaine , à Clairlieo , à Laxoa et à VarangéYille pour faire le cri de la fête ou y maintenir l'ordre*

audit sieur prévosl, chacun particulièremeot, une pinte d'huille, et audit son lieutenaùt une demye choupine la veille des Brandons.

» 27. Ledil sieur prévost a droict de prendre et lever, ez deux places des deux villes, du poisson , tant de ceulx de Nancy que de tout deflbrain, quatre fois Tannée, remmy caresme, la veille de Pasques, la veille de la Sainct-Jean-Baptiste et la vigille du saincl jour de Noël, nativité de Nostre-Seigneur, comme aussy au lieutenant, par les poissonniers qui vendent ledit poisson en place publicque.

» 28. Ledit sieur prévost, de tous les poissonniers defforains, dès le jour des Cendres, à rentrée du sainct temps du caresme, faire lever par ses sergentz une carpe ou un aultre bon poisson de chacun -poissonnier, la première fois qu'ilz viennent vendre du poisson à Nancy pendant le caresme. (Suit l'ènumèration d'autres redevances dues au prévôt par les marchands de « moullue > (morue), harrengs, marons, châtaignes, figues, raisins et pruneaux, etc.)

> 37. Ledit sieur prévost a droict, de tous les bouchers des deux villes, chacune fois que Ton faicl tauxer le prix de la chaire de boucherie en la Chambre de ville par Messieurs les conseillers de ladite Chambre, luy porter ou faire porter son plat accoustumé : une pièce de bœuf, un quartier de veau et un quartier de mouton, et à sou lieu-

tenant une libvre de chacune espèce, deux fois Tannée, sçavoir : la veille de Pasques el au carnaval suivant.

> 38. Ledit sieur prévost a pouvoir de créer le maistre des haulles œuvres du duché de Lorraine > desquelz il en peult tirer quelque somme de deniers qu'ilz sont obligés de luy payer aussitost qu*ils sont prestz à presler le serment par-devant luy de servir Gdellemenl ses debvoirs à faire les exécutions des délinquantz....

> 41. Ledit sieur prévost a droict, le jour de feste du Sainct-Sacrement (et) de la Feste-Dieu, des habitans de ChampigneuUe , lesquelz sont obligez d'envoyer audit sieur, ledit jour, des beaux et haulls mais (des feuillages) pour faire honneur au très-saint Sacrement pendant que la prossession passe par les rues de Nancy.

» 42. Ledit sieur prévost a droict de créer et establir les libvreurs de bled de la halle de Nancy la nœuve et leur faire prester le serment de fidélité en ladite charge ; lesquelz luy doibvent donner telle honoraire qu il peult avoir et tirer d'eux, chacun particulièrement.

> 43. À droict, de chacune mesure qu'il fault faire adjuster de la marque de la ville, sçavoir : des bichetz ferrés et aultres mesures, sept gros huict deniers.

» 44. À droict de créer les messier et banvard....

» 45. A droict de tous les jeux de tourniquet, appelle roue de fortune, et aultres jeux des troux-madame y lesquelz joueurs luy doibvent ses honoraires , sçavoir : ceulx

dudit tourniquet leur volonté, et les aultres, nommez pottier d*eslain , une pièce de vasselle tel que bon leur semble.

» 46. Ledit sieur prévost a droict tous les ans, une fois Tannée , le jour de la feste solennelle sainet George , après la prossession générale faicte ledit jour, de faire délivrer par ses sergentz prévostal , de tous les pottiers de terre de Nancy, par charité, aux pauvres prisonniers criminelz

qui sont destenuz ez prisons dudit lieu , une pièce de vasselle de terre seulement, sçavoir : unequricque^ un petit brocq tenant environ une pinte, un plat ou deux et demye douzaine d*escuelles , qu*ilz donnent tous ensemblement, à leur voulonté, par charité et aulmosne, ausditz pauvres prisonniers, par les mains du sieur lieutenant et sergentz dédit sieur prévost.... »

A. partir de 1699; il y eut à la tète de la police^ d'abord sous le titre de lieutenant^ puis de lieutenant général de police, un nouvel officier qui exerça les fonctions précédemment confiées aux gouverneurs; baillis et prévôts, sous l'autorité du Conseil de ville et de concert avec lui. Ses attributions sont indiquées dans plusieurs ordonnances et arrêts qui règlent, en même temps, celles du Conseil en matière de police. (Voy. Recueil des ordonnances, t. I, p. soi ; t. II!, p. U}i ; t, V, p. 7 et 99.)

8 février 1598. Déclaration de ce qui est à la charge des commissaires de quartier (voy. t. II, p. 135). — 35 août 1626. Décret de Charles IV portant qu'un chacun des commissaires de quartier qui se^ trouvera delà eo

avant avoir oégligMe satisfaire à ce qui lui aura été ordonne par Messieurs du Conseil de ville, sera mulctë d*une amende de 50 fr. applicables au domaine de la ville. — Ordonnance du même duc portanl que le lieutenant , les sergents de la prévôté et les commissaires de quartier reconnaîtront les abus et malversations qui se rencontreront eu la vente et distribution des denrées et marchandises et auront soin que les ordonnances de police soient exécutées. — 7 mars 1731. Ordonnance de la Chambre portant règlement pour les quarteniers (voy. t. II, p. 66). — 20 décembre 1732. Réduction des quarteniers à cinq, suivant les paroisses.

Ils furent désignés, plus tard, sous la qualiflcation de commissaires de police, et une ordonnance du 13 mars 1776 régla leurs fonctions. (Voy. Recueil des ordonnances, t. XIII, p. 520.)

9 mai 1629. Résolution du Conseil prescrivant aux sergents de ville d'obéir sur-le-champ aux commandements qui leur seront faits par les commis , en exécution des ordres de la Chambre, à peine d'interdiction. — 1634. Jugement du Conseil par lequel il leur est défendu, et aux commissaires de quartier, de demander des étrennes aux bouchers, boulangers et autres sujets à la police, et d'en recevoir d'eux. — 21 mai 1640. Résolution enjoignant aux sergents de ville qui seront de service de se trouver tous les matins au logis du greffier pour recevoir les ordres qui leur seront donnés.

Registre des ordonnances de policé Ihiles par Messieurs du Conseil de la ville de Nancy, du 19 mai 1652 au 56 novembre 1666.

19 mai 1655. Il est défendu aux revendeurs et revendeuses de poisson d'exposer en vente aucun poisson avec les marchands poissonniers étrangers, ains se mettront de Tautre part, où sont les arcades (sans doute de la place Saint-Epvre).

15 novembre. H est ordonné à toutes sortes de personnes d'exposer en vente leurs chars, charrettes et fardeaux de foin, paille et bois de chauffage, en la place qui est au-devant de la porte Saint-Georges.

Défense à toutes sortes de personnes de ne porter aucuns « vilains cuveaux » hors de la ville qu'entre quatre et six heures du matin, à peine de 5 fr. d'amende pour la première fois, et d'autres plus grandes pour les récidives.

Ordre à tous les pauvres de la ville et étrangers de se trouver, environ une heure après midi, au cimetière de la paroisse Notre-Dame pour recevoir les marques et enseignes qui leur seront distribuées.

18 septembre 1653. Ordre à toutes personnes des deux villes de faire nettoyer devant et derrière leurs maisons et de faire conduire les immondices hors de la ville ; — de faire mettre des trappes ou couvertures suffisantes sur les ouvertures de leurs caves qui sont es rues, et les ac-

commoder ea telle sorte qu'il n'en paisse arriver aucun iDCODyéoienty soit de jour ou de nuit ; etc.

25 janvier 1 624. Ordre aux vendeurs et revendeurs de bois de ne vendre aucun bois ni charbon pour ceux de Nancy la vieille autre part qu*à la place près de Téglise Notre-Dame, et pour ceux de la ville neuve, à la place où est la croix tirant à l'église des PP. Carmes.

16 août 1629. Ordre de faire mettre les immondices en un monceau, près du ruisseau, tous les jours, pour s*ègoutter, puis être conduites hors de la ville par les personnes commises à cet effet.

Extrait des ordonnances générales faites par M^ Charles- Chrétien de Gournay, administrateur du diocèse de Toul, en la visite générale dudit diocèse... « Deffendons trèsexpressément, à peine d'excommunication , qu'aucun ait recours aux devins ou devines, tourneurs de cribles et de clefs, mesureurs de ceinctures ou jarretières et autres tels superstitieux, ny d'user d'aucune superstition pour apprendre les choses occultes et futures ou guérir de quelque maladie... »

22 janvier 1632. Défense à toutes personnes, de quelques qualité et condition elles soient, de paraître en habits déguisés et masqués, soit de jour ou de nuit, par les rues de Nancy, à compter de ce jour jusqu'à autre ordonnance, comme aussi à tous tambours, joueurs de violons, hautbois, vielles et autres instruments, de suivre

Page 1