PREMIÈRE SÉRIE
ACTES CONSTITUTIFS ET POLITIQUES DE LA COMMUNE AA. 1 (carton). — U97- 1698.
Privilèges el franchises 1 ; chartes des princes , etc.
13 juin 1497. Lettres patentes de René H par lesquelles il affranchit les habitants de Nancy de la taille ordinaire et de tous autres impôts, en récompense du courage qu'ils avaient montré pendant le siège de leur ville par le duc de Bourgogne, « aimant mieux mourir que se rendre à lui,
* Ces titres , en parchemin , portent leurs sceaux pendant à des lacs de soie de diverses couleurs, et enfermés dans des boites de ferblanc.
» et force leur ayant esté de manger chairs de chevalz, de » chalz, ratz, chiens et aultres telles choses pour le sous- » tènemenl de leurs vies, dont longuement ilz se soutien- » drent ». — Confirmation de ces franchises et de l'octroi des gabelles (fait à la ville en 1504), par le duc Antoine, le 20 mars 1508 ; par Christine de Danemark et Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont , régents du duché , le 19 novembre 1550 ; par Charles III, le 8 juin 1574, et par Henri II, le 3 mai ICI 5.
Ordonnances et règlements concernant le Conseil de ville : 7 janvier 1594. Ordonnance de Charles III permettant aux bourgeois de Nancy d'élire douze d'entre eux, doul la moitié sortirait de charge tous les ans, ■ d'entière réputation et bonne expérience, sans exception de leur condition et qualité de nobles, francs et officiers, lesquels, ainsi choisis, s'assembleront en un lieu à ce propre et convenable, selon les occurrences des affaires, et qu'ils en seront avertis par les trois de ville (commis de ville), délibéreront et résoudront d'icelles, et représenteront au gouverneur ce qu'ils en auront délibéré... » — 6 décembre. Ordonnance portant que le receveur rendra ses comptes devaut les conseillers de ville. — 4 septembre 1596. Attribution des faits de police à Messieurs du Conseil. — 58 juin 1597. Règlement touchant l'ordre de séance du prévôt et des conseillers, les attributions du greffier, etc. — 8 février 1598. Ordonnance réduisant à
sepl le nombre des conseillers et déterminant leurs attributions. Requête à ce sujet, avec la réponse du procureur général. — 12 janvier 1599. Règlement louchant la séance du prévôt dans les assemblées. — 15 avril 1600. Règlement sur la charge ,de gouverneur de Nancy :
« Le gouverneur aura l'auclhorilé de commander pour la force et les armes, à la conservation de la place, sur les soldats de la garnison ; et, cas advenant que, pour ladicte conservation, il aye nécessité de bourgeois, il en demandera au bailly, s il est à la ville, et, à son absence, au prévost ou sou lieutenant, qui seront tenus lui en donner, à la première réquisition, en tel nombre qu'il en demandera ; et lors ledict gouverneur aura commandement et pouvoir sur lesdictz bourgeois, taul et sy longuement qu'ilz seront en faction militaire, pour exercices et fautes dépendantes de ladicte faction ; néanmoing, où la faute se trouveroit mériter correction selon les lois militaires, ce bourgeois sera renvoyé à sa justice ordinaire pour ordonner de la correction suivant lesdicles loix. Et ne pourra ledict gouverneur prendre ny recevoir aucun bourgeois pour soldat ordinaire de sa garnison.
* Fera le gouverneur faire patrouille la nuict par la ville pour le service de S. A. ; et aura ladicte patrouille pouvoir d'appréhender tous ceux qui se trouveront la nuict commectans quelques excès, violences, insolences, désordres et querelles, pour en faire garde et les détenir jus-
ques au lendemain matin, que les appréhendés seront renvoyés et rendus chacun à son juge.
» Aucuns soldatz, tant à cheval que de pied, de ladicte garnison, ne seront tenus pour leurs personnes respondre en actions personnelles par-devant autre juge que ledict gouverneur ; sy touteflbis ils sont appelles pour porter tesmoignage en cause pendant par-devant autre juge , lors, avec permission dudict gouverneur, qui le debvra octroier en faveur de justice sur clause réquisitoire, lesdietz soldatz seront teuus comparoir et déposer en ladicte cause sur ce qu'ilz seront enquis par le juge
» Son Altesse se retient la création et desmission des portiers de Tune et l'autre ville et des sonneurs de guet, à son bon plaisir, et en descharge la ville ; sur lesquels portiers et sonneurs de guet aura commandement, fors que, pour assembler les sieurs des assizes et de la féauté, le bailly pourra ordonner audict sonneur le son accoustumè pour telles assemblées...
» Nul son de guerre, de tambour et trompette ne se pourra faire sans permission dudict gouverneur.
» Et ne se pourra faire aucune assemblée de bourgeois en armes sans le sceu dudict gouverneur.
» Tous hoslelliers et cabaretiers seront tenus de porter, le soir de chacun jour, les billetz de ceux qui seront logez chez eux, au gouverneur et au bailly, s'il est en ville, soubz les peines indiclées par le mandement de S. A. sur
ce faict, sçavoir : de six frans pour la première fois, de douze pour la seconde, de vingt pour la troizième, et de punition corporelle pour la quatrième ; lesquelles peines ledict bailly fera exéquuter contre les contrevenans par leurs juges.
* Quant au losgement des troupes et gens de guerre hors la ville, ne se pourra donner aucun département pour leur logis, par qui que ce soit, dans la banlieue de Nancy, sans commandement exprès de S. A., a laquelle, le cas eschèant, le bailly s'en adressera.
» Les taux des vivres et autres faietz appartenans à la police et reiglement d'iceux, cl portés par l'ordonnance de S. A., du quatrième septembre 1596, se feront et résoudront au Conseil de ville par le bailly, y estant présent, et les gens dudicl Conseil, auquel il présidera....
» S'oiïrant quelqu'un pour cslre receu nouveau bourgeois de la ville, après avoir esté examiné et informé de ses vie, mœurs et qualités par ceux dudict Conseil de ville, ilz ne pourront néanmoings le recevoir sans premièrement en advenir ledict bailly, s'il est en ville, et ledict gouverneur ; et, en cas que l'un ou l'autre y trouve de la difficulté et contrariété à la réception dudict présenté, en sera Sadicte Altesse adverlie pour en ordonner.
» Que la faullé s'assemblera de l'auclorilé du bailly ; du jour de laquelle, néanmoings, les gens du Conseil de ville advertiront ou feront advenir ledict gouverneur, affin
qu'il puisse s'y trouver ou y envoyer de sa pari, sy bou luy semble, et entendre ce qui se traictera.
» En cas de soupçon de contagion, les deux de ville ou le prévost advertiront soudainement tant le bailly que le gouverneur, pour, incontinent après la Visitation des soupçonnés et malades, faicte par ceux qui sont ordonnés à cest effect, et rapportée à l'un et l'autre desdictz bailly et gouverneur, sy lesdiclz soupçonnés ou malades sont soldatz, ledicl gouverneur pourvoyra ù la sortie d'iceux, et sy ce sont bourgeois, le bailly y pourvoyra semblablement ; et en advertiront ledict gouverneur pour prendre de luy l'heure de faire sortir lesdiclz bourgeois soupçonnés et touchés ou autres qui seront résidans en la maison infectée ; et fera ledict bailly excquuler contre les bourgeois, et le gouverneur contre lesdiclz soldatz, les peines indiclées par les ordonnances de S. A. sur la police des pestiférés ; et, en l'absence du bailly, l'on s'adressera au prévost. •
Celte ordonnance reçut, le 17 octobre 1611 et le 16 août 1615, des « interprétations • destinées à la modifier et à la compléter dans quelques-unes de ses purlies ; je citerai, notamment, l'addition faite, en 1615, à l'article qui concerne les hôteliers et cabaretiers : • Sur ce que, porte l'interprétation, depuis ledit règlement (celui de 1600), estant survenu difficulté sur ce que le sieur gouverneur de Nancy prétendoit que les comédiens, saltimbanques, bastcleurs, charlatans, vendeurs de drogues et autres telles personnes qui viennent à Nancy pour récréer le public, soit en places ouvertes ou en salles et maisons à couvert, doibvent avoir sa permission, à cause de la force, et ledit bailly, au contraire, qu'il suffit
qu'ilz aient la sienne, à cause de la police, dont la charge luy appartient, Sadite Altesse a ordonné que les susditz survenans auront désormais, avant que comparoislre en public, comme dessus, à en demander et obtenir permission de l'un et de l'autre pour ce qui regarde la charge de chacun d'iceux respectivement. » (Recueil Reboursel, collection de M. Beaupré.)
5 mai 1600. Ordonnance prescrivant que les gentilshommes exerceront la charge de conseillers de ville lorsqu'ils seront élus. — 20 mars 1610. Ordonnance portant ameude de 12 gros contre ceux qui, étant assignés au Conseil de ville, n'y comparaîtront. — 4 mai 1611. Règlement du duc Henri II élevant à neuf le nombre des membres du Conseil, y compris le prévôt, fixant la durée de leur charge, leur ordre de séance dans les assemblées, etc.
Août 1611. — ■ La forme du serment qui se prestera entre les mains des sieurs du Conseil de ville de Nancy par le commis greffier en leur Chambre :
> Qu'il exercera ûdellement ledicl office de commis pendant tout le temps qu'il en fera la funclion, et rédigera par escript tout ce que luy sera ordonné, sans adjouler ou diminuer. Ne révélera rien de ce qui se dira et conclura en ladicte Chambre durant ladicle funclion ny depuis.
* Lionnois a donné (t. Il, p. 48-84), outre les lettres patentes du 13 juin 1497, la plupart des ordonnances relatives a l'ancienne administration de PHôtel-de-ville de Nancy. Je reviendrai sur ce sujet en publiant la liste des officiers municipaux depuis la création du Conseil de ville, par Charles 111, jusqu'en 1790. (Voy., à la seconde série, BB. 35.)
Ne dressera aulcun art au préjudice et eontre l'aulhorité et juridiction d'icelle dicte Chambre. Ne transportera ou fera transporter aucuns papiers, leltrages et enseignemeus la concernant, pour les retenir à soy ou pour aullres, sans l'exprès commandement de Messieurs du Conseil. Ne donnera communication desdietz papiers, leltrages et enseignemens ou d'aucunes clauses d'iceulx à aucuns qui ne seront de ladicte Chambre, sans permission desdietz sieurs du Conseil. Rendra compte, par inventaire, de tous lesdietz papiers et litres, en sortant de sa charge. S'il congnoist ou entend qu'il se face ou pralicque aucune chose contre l'aulhorité de ladicte Chambre, il y empêchera de tout son possible et en donnera advis ausdietz sieurs du Conseil, pour y obvier. N'exigera aucune chose des parties qui lèveront ou poursuivront expédition des actz de ladicte Chambre, ains se contanlera de ce que luy sera donné volontairement par lesdictes parties ou de ce que luy sera taxé par lesdietz sieurs du Conseil. »
28 novembre 1616. Permission donnée aux gens du Conseil de faire faire des « jets (jetons) d'argent pour distribuer entr'eux, afin de s'en servir non seulement aux comptes qui se présentent d'ordinaire en leur Chambre, mais encore pour, par ce petil émolument et honoraire, convier toujours tant plus lesdils du Conseil et officiers d'icelui, à volontairement subir et exercer les charges auxquelles ils sont appelés au corps dudit Conseil... » — 25 août 1626.
Décret de Charles IV portant amende de 50 fr. contre les commissaires de quartiers qui manqueront d'exécuter les ordres de Messieurs du Conseil de ville. — 11 juin 1627. Décret ordonnant que les amendes de police seront jugées à l'arbitrage de Messieurs du Conseil. — 1 1 septembre 16-28. Hèglement louchant les séances au Conseil. — 22 mai 1670. Ordre de Charles IV contre les prétentions de la Cour souveraine de nommer des commissaires dans les principaux corps de la ville pour prendre connaissance des affaires d'icelle. — 1 er septembre 1698. Ordonnance de Léopold portant suppression de l'office de président du Conseil et réglant la nouvelle composition de l'Hôlel-de-ville.
AA. S (carton). — 1575-1790.
Description des armoiries 1 données à la ville de Nancy par Charles III, en 1575, et notice justifiant qu'elles ont été portées aux funérailles de la duchesse Claude de France, son épouse :
• La ville de Nancy , capitalle de tout le pays de Lorraine, porte en sou armoirie ung escut d'argent orné d'un tige arraché verdoyant d'un chardon, arrangé de deux feuilles picquantes au naturel, à la fleur purpurine, hou-
1 Voy. l'opuscule de M. de Dumast intitulé : Sur les vraies armoiries de la ville de Nancy, 1856.
Ces armoiries sont peintes en l**lc de la pièce conservée dans ks Archivas de la ville.
norée d'un chef des armes plaines de la grande et excellente Maison de Lorraine. Et ont esté lesdictes armoiries conjoincles ensemble en l'an 1575, et octroyées par trèsexcellent et très-magnanime prince , Charles, par la grâce de Dieu, duc de Galabre, Lorraine, Bar, etc., à l'obsèque et funéraulx de très-excellente et très -haute dame Madame Claude de France , par la grâce de Dieu , duchesse de Calabre, Lorraine, Bar, etc., pour le respect que les bourgeois d'icelle ville ont tousjours gardé inviolablement et de tous temps la foy à leurs princes , comme du passé ilz ont montré, en l'an 1476, quand Charles, duc de Bourgongne, oppressa ladicle ville, tellement qu'ilz furent contrainetz d'endurer une grande famine pour garder icelle ville de Nancy d ésire prinse dudict Charles, duc de Bourgongne. Aussy que le palais et demeure ducalle y est, et aussy l'arcenac et munition de guerre pour fournir tout le pays ; et mesme où que l'on frappe de la monnoye, tant en or comme en argent et autres mélaulx. Et comme prince souverain, tel qu'il est, et que, de tous temps, les princes ducs de Lorraine, ses devanciers, ont toujours faict de semblable , il a donné plaine puissance et aucthorilé souveraine à ladicte ville de porter lesdictes armoiries, comme le blason est déclairé cy dessus.
• Le xxvij* jour de febvrier 1575 avant Pasques, le blason des armoiries de la ville de Nancy fut faict par Edmon (Emond) du Boullay, dict Vallois, hérault d'armes
de Charles IX e , roy de France, et octroyées par Son Altesse le 28* dudict mois, et peintes par M* Jean Comtesse, par le commandement de Sadicte Altesse et de Monseigneur le comte de Salm, pour faire trois cenlz armoiries pour attacher et apprendre à trois centz torches que la ville de Nancy donnoit pour honorer et porter par trois centz bourgeois à l'obsèque, funéraulx et conduite du corps de trcs-haulte et puissante princesse Madame Claude de France, par la grâce de Dieu , duchesse de Calabre, Lorraine, Bar, Gueldres, etc., eslans pour lors deux de ville Jean Vallée et Pierre Fuzy, tous deux marchands résidans audict Nancy ».
15 décembre 1598. Lettres patentes de Charles III permettant aux bourgeois des deux villes de Nancy de tenir en leurs maisons ou granges un pressoir à pierre ou à bras pour pressurer les marcs de leurs vendanges (voy. Lion., t. Il, p. 85). — 12 avril 1756. Permission donnée par la Chambre des Comptes de faire frapper au balancier de la Monnaie des jetons aux armes de la ville. — 1774. Lettre de cachet adressée par Louis XVI à la ville de Nancy à l'occasion de la mort de Louis XV. — 1789 et 1790. Avis des villes et bourgs de l'ancienne Lorraine sur le lieu où doit être établie la Cour supérieure, par suite de l'abolition des parlements.— Mémoires pour le Parlement de Metz et pour la ville de Nancy.