‹ Les archives de VeniseChapitre 9 sur 176 · APRILIS, IN MAIORI CONSILIO · texte numérisé non relu

APRILIS, IN MAIORI CONSILIO

Cumzosia cliel faza per lu. stado nostro a provedcr qnanto ne sia possibile, che le lettere et scritture che se fà alla nostra Ganceileria et cVie de quelle exie , et cbe ne vien mandade, le quai sia d'importanzia vejjna tegnude, et sia secrète, perché quelle contien tutti 1 fatti noslri et azô, che si ai nostri zentilomeni coiiio a nostri noderi et a tiitte altre persone se toja via el destro, el muodo e la chaxion de veder e de saver per quelle scritture et lettere più di fatti nostri de quello è intention dclla terra.

Anderà parte prima, che quelli scagnelli e anneri e banchi délia nostra Ganceileria, ai quali si scrive, e iuogasse i libri, lettere parte et scritture secrète se debbia redur e far in quella forma e luogo e per quel muodo et con quell' ordene che parera megio a Missicr lo Doxie e consejeri , e cavi de (Juaraiita , ovir la inazor parte di' quelli e questo faz- /asse quanto presto le puo.

De non , 14.

iVioM sinceti, 15.

De parte — omncs alii.

portés en dehors de ladite Chancellerie sans une permission du Doge, ou de quatre conseillers, ou des chefs des Quarante, ou plusieurs ministres délègues par des conseillers '.

Mais dans l'espace du demi-siècle, malgré les précautions ordonnées par le Grand Conseil, il est à croire que certains abus s'étaient manifestés, que toutes les mesures prescrites n'avaient pas été exécutées, car à la date de 1459, le 31 octobre, le sévère Conseil des Dix décidait par un décret longuement motivé les règlements qu'il avait jugés nécessaires à la conservation des papiers d'Etat et à leur préservation de tons regards indiscrets. Il ordonnait, entre autres mesures nouvelles, l'élection de l'un des plus aptes de la Chancellerie ducale pour être particulièrement chargé de la garde et surveillance de la Secrète ; il précisait quels personnages qualifiés pouvaient seuls y pénétrer, tels que les Ministres en activité et le Grand Chancelier, et il établissait qu'à l'avenir, certains registres moins faciles encore à être communiqués que les autres, et constamment renfermés dans une arriioire spéciale , seraient affectés au contenu des écritures les plus confidentielles. Prévoyant le cas ou (piclqu'un pourrait y être

* Aiicora che al{]iinn lettera, over bricve, le quai vegna mandadi serradi ila v.\\i so sia, e da clie parle se voja alla nostra Siynoria non se debbia avrir jier aiyuna persoiia de cho cun<Iilion vuol esser se sia , anzi quelle lettere over brieve debbia ap|)resenlar oussi serrade, e bollade, corne quelle i vcgnerà dade a missier lo Doxie over alla Signoria, e se alguni contrafarà, se l'averà l'offitio, over bencHcio del comun de Venexia, sia privado tie quello in perpetiio, e slar debbia un ine\o in le prixon de sotto, etc., o(c.

adressé d'urgence pour y copier un texte quelconque, le Conseil imposait au garde des e'critures d'enregistrer sur un livre spécial le mandat officiel du commissionné et le but de sa recherche, en un mot, de faire un rapport sur ce que le délégué aura vu, ouvert et lu dans la Secrète ' .

Trois ans après la promulgation de ce décret du Conseil des Dix, ce même Conseil en Votait un autre, le 24 juin 1462, par lequel la Chancellerie ducale et tout son personnel dépendraient dorénavant de sa juridiction immédiate. A dater de ce jour donc, il lui appartint exclusivement de délibérer et de statuer sur les destins de

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