‹ Les archives historiques du département de l'AubeChapitre 208 sur 246 · DESCRIPTION · texte numérisé non relu

DESCRIPTION

Le Texte des Evangiles est un manuscrit sur parchemin. Les pages ont 28 centimètres de haut et 19 de large. Sous les fermoirs, l'épaisseur du livre nu n'a guère plus de deux centimètres. Il débute par une notice sur St. -Mathieu, suivie de son évangile. La vignette frontispice encadre en de somptueux ornements la première lettre du Livre de la Génération du Christ. Le goût et le caractère de cette peinture paraissent indiquer la fin du xii« siècle; le reste du texte ne saurait, je crois, appartenir à une époque plus reculée. L'évangile de saint Mathieu est suivi de celui de St. Marc, également précédé d'une notice. Viennent ensuite la notice et l'évangile de St. Luc; puis, après plusieurs transpositions, le livre s'interrompt tout-à-coup au bas d'une page et au milieu d'un chapitre, sans que rien puisse permettre d'affirmer que le manuscrit ait jamais subi de retranchement ni de mutilation. Cette interruption n'est plus du reste un sujet d'étonnement lorsqu'on se rappelle l'usage et la destination particulière qu'avait le livre.

En tête de l'Evangéliaire et sur la feuille de garde, on lit l'inscription suivante, écrite en caractères du xvie siècle :

« Sequitur juramentum quod tenetur prestare quilibet Trecensis episcopus in suo jocondo adventu in monasterio Béate Marie ad Moniales Trecensis. — Ego, N. Trecensis episcopus, juro me observaturum jura, franchisias, libertates et privileg^ia hujus raonasterii Béate Marie ad Moniales. Sic me Deus adjuvet et bec Sancta Evangelia. »

La reliure est des plus remarquables. Les deux plats de la couverture sont formés par des ais de bois, dont l'un a deux centimètres et l'autre trois centimètres d'épaisseur. Tous deux sont bordés d'une plaque d'argent. La face postérieure, qui est la moins épaisse, est recouverte d'un velours qui peut remonter aussi bien au xiv^ siècle qu'au xvi'. Mais c'est sur la face antérieure que se déploie principalement le

(a) Voy. Bibliographie, n° 66.

luxe et la magnificence de ce curieux monument bibliographique. Le milieu de cette face, creusé à la profondeur d'environ 1 centimètre i\2, est occupé par une plaque d'argent doré de plus de 20 centimètres de hauteur sur il de largeur, et travaillée au repoussé. Trois figures principales, d'un relief considérable, y représentent Jésus sur la croix, la vierge Marie et saint Jean. Ces deux dernières portent chacune l'Evangile à la main. Le sujet est encadré d'une première bordure d'argent, posée en onglet et motivée de fleurs de lys contenues dans des losanges. Puis un dernier cadre de 3 cent. i\2 de largeur, placé sur un plan parallèle à la plaque du fond, mais plus rapproché de l'œil que celleci, complète ce système d'ornement. Ce même cadre se compose d'une série de rectangles ajustés les uns à côté des autres. L'or, l'argent et l'émail y sont employés tour-à-tour dans une suite d'incrustations dont les fonds varient et sont symétriquement disposés. Au milieu de ces incrustations se détachent cinq gravures en or et cinq nielles d'argent, alternées enlr'elles et d'un très-beau travail. Deux de ces plaques représentent, la première le Christ, la seconde trois saintes femmes. Les huit autres offrent l'image des douze apôtres.

Chacune de ces figures, à l'exception des trois saintes, se trouve désignée dans la gravure même par quelques lettres de son nom. On remarque que toutes sans exception sont munies de l'évangile. Sur les bandes droite et gauche se voient quatre dernières plaques un peu saillantes, également incrustées et émaillées. figurant un blason plein, puis brisé de diverses manières. Ce blason se, retrouve encore reproduit sur les deux fermoirs ou agraffes du livre. Enfin six grosses pierres ou cristaux de diverses couleurs, montées en cabochons, ornent les quatre angles, ainsi que le haut et le bas de la couverture, et rehaussent l'éclat et le relief de ce cadre magnifique. Sauf un pertuis qui se remarque à la tête du St. Jean et quelques parcelles démail que le temps a détruites, cette sculpture est complète et fort bien conservée. Les parties saillantes et surtout les genoux du Christ ont blanchi sous les lèvres des fidèles, et particulièrement des abbesses de N.-D. et des évêques de Troyes, qui les uns et les autres, à leur avènement, étaient tenus de baiser ce texte, ainsi que nous le dirons ci-après. L'aspect archéologique du travail, atteste le commencement du xive siècle (a).

(a) Je me proposais de faire lilhograpbier en or et couleurs, et de joindre à mon livre cette face de notre remarquable évangéliaire. Mallieureusemeiit des obstacles imprévus m'ont empêché de réaliser moimême, et à Troyes, ce projet. J'espère, toutefois, qu'il sera repris par un autre éditeur plus heureux, et je me fais un plaisir d'annoncer que le texte des evanpfiles est destiné à paraître, soit dans le î'oyage Archcologii/iie de MM. Arnaud et Collet, soit dans le magniOque recueil de M. Dusommerard, les Arts au moyen-àge, ou même dans les deux à la fois. En attendant, un moule de celte face, que j'ai fait couler en plâtre, existe à Troyes, chez le sieur Cotelle, doreur. J'en possède une épreuve et une aquarelle. — Met et amicorum !

La première question que présente à l'esprit noire texte d'Evangiles est celle de son origine et de son â^e précis.

Le plus ancien document qui en fasse mention à ma connaissance, est offert par les archives de Nolre-Dame-aux- Nonnains. C'est un inventaire de meubles, ornements et joyaux qui composaient le trésor de l'abbaye en 1343. Voici comment il y est désigné : « Item, un très-beau texte des évangiles, d'argent, avec les images de notre seigneur Jésus- Christ, et aussi de la bienheureuse et glorieuse mère de Dieu la vierge Marie, du poids de vingt marcs el trois onces d'argent ou environ » (a). Telle est la première limite qui nous soit fournie par des témoignages positifs. Le blason, d'un autre côté, nous sert à déterminer celte date d'une manière plus précise. Les plaques émaillées du cadre et du fermoir, présentent en effet six écus. Deux portent d'or à la croix ancrée de synople, qui est de St.-Fal; les autres offrent les mêmes armes, brisées d'un franc quartier de gueules et surbrisées d'une molette d'éperon. Or, si nous consultons le tableau héraldique des abbesses (b), nous y trouvons pour la première fois le nom de St.-Fal , porté par l'abbesse Isabeau de St.-Fal (1290 = 1293); et, depuis cette époque jusqu'en 1343, trois abbesses de ce nom se succèdent presque sans interruption à la tête du monastère. Il est donc trèsvraisemblable que ce texte ou au moins sa riche reliure, fut un présent fait à N.-Dame, par quelques membres de la maison de St.-Fal, pendant que l'une de leurs parentes en était abbesse, si ce n'est pas à l'une de ces abbesses ellesmêmes que l'on doit en rapporter l'origine (c). On voit d'ailleurs, par l'élude des archives de l'abbaye, que des rapports étroitsliaient entre eux le monastère et la famille de Saint- Fal, que de nombreuses donations furent faites par celle-* ci, et que, vers le commencement du xiv^ siècle, plusieurs dames de cette maison remplirent successivement à Notre- Dame-aux-Nonnains les charges et dignités conventuelles

(a) < Item quidam pulcherrimus testas euuangelii arg^entciis ciim

ymaginibus domiai nostri J.-C. ac etiàm béate et gluriose Dei genitricis virginis Marie, ponderis viginti marcharum et trium unciarum argent! vel circiter. > (triasse 3y8. i543. Novembre.) Dans les inventaires postérieurs (xviie et xviiie siècles), ce même texte est ainsi désigné : « Le texte des evangille poise un marc iiij onces. » (1664. 20 janvier et antres.) Le livre entier pèse aujourd'hui 2 kilogr. yS, ou 5 livres et demie environ. C'est tel aussi, sans doute, que le texle fut pesé pour fournir l'estimation de l'inventaire. Si cela était, ce fait serait un nouveau témoignage à noter sur la cberté des livres au moyen-âge. — On sait d'ailleurs que le marc do Troyes était le plus lourd des quatre marcs usités en France. (Voy. du Gange, au mot marcha.)

(b) Voy. cidessu», page 235. Portefeuille.

(c) Aucun de ces écus n'est en losange. Mais I'ud d'eux pourrait appartenir à une veuve de Saint-Fal.

les plus importantes. Enfin le notaire qui rédigea l'inventaire de 1343 nous apprend lui-même qu'à cette époque, vraisemblablement assez voisine de la confection du livre, le trésor du monastère était confié à « religieuse et honnête femme sœur Perronnelle de Sainl-Fal, aumônière, depuis le décès de ci-devant religieuse et honnête femme feu sœur Ysabeau de Saint-Fal, jadis sœur (selon le sang) de ladite aumônière, et trésorière du susdit monastère » (a).

Depuis cette époque, notamment, ce manuscrit ne cessa déjouer dans l'histoire de l'abbaye, un rôle important et curieux à connaître.

Il y avait surtout deux solennités dans lesquelles il en était fait usage. La première était l'avènement des abbesses ; la seconde était la station que l'évêque de Troyes faisait à N.- D., la veille de son intronisation, et sur laquelle nous nous sommes longuement étendu dans la dissertation précédente. Au sujet du premier de ces emplois , les archives de la préfecture nous fournissent quelques renseignements précieux dans une note fort ancienne {b), qui est restée, je crois, inédite, et dont voici le contenu :

<i C'est ce que notre abbesse doit faire quant elle vient de sa benoison, premiers (précédée de) la croiz, liaue benoite et le tietite (le texte) et tuit li bénéficié (les quatre chanoines, les cinq chapelains, etc., etc.), en chappes et touz li couuens, et l'atendent au portau et quant li prestres la recehue et donné liaue benoite, si commance la chantre : Honor virtus, et la moine (mène) li grans arcediacres au grant autel et baise lautel et met sa croce sus et commence Te Deutn. Et puis la moine le grans arcediacres en son siège et la siet ou siège et puis dit li prestres le verset A domino factum est istud, et puis dit la collecte Actiones et puis la moine en chapitre et puis tient la prieuse ou la souprieuse l'angle (le pupitre) où les Euvcngiles sont et sus ce livre faict elle son serement en tel manière. Elle jure premiers par les saintes évangiles que elle nous gardera léaument en toutes nos franchises et libertés, espéciaument que bien et léaument nous maintenra en nostre religion

(a) s Quosquidem vestimenta, ornanieata, jocalia, reiiquias, re-

liquiarios, libres, etc.,.., religiosa et bonesta uiulier soror Petronilla, de eancto Fidolo, dicti monasterii elemosinaria, à tempore obitîis quondàm religiose mulieriset honeste defuncte soroiis Ysabellis de sanclo Fidolo, olim ipsius elemosinarie sororis et predicti monasterii thesaurarie, penès se custodierat, etc »

{b) Liasse 583. Cette note existe en double expédition ; l'une du milieu l'autre du commencement du xviic siècle, sans aucun doute. La plus ancienne est précédée de la formule de serment que devait prêter l'évêque de Troyes, et que nous avons rapportée ci-dessus, page 553. Ces deux expéditions ne sont évidemmeut que la copie d'un document antérieur. J'ai entendu dire que cet original avait en eflet existé dans les archives, qu'il était en parchemin, et portait les caractères apparents d'une antiquité reculée et d'une authenticité complète ; mais qu'il a été, avec tant d'autres, détourné du dépôt, et que, depuis, il est passé en Angleterre. Quoiqu'il en soit, et en l'absence de cette preuve regrettable, l'état lie la langue que parle ce document permet, ce me semble, de lui assigner pour date le xivo, ou, au plus tard, la fin du xiiic siècle.

selon ce que elle doit èlie menée et selon les bonnes ronstumcs de notre éjrlise sans l'aire nulles nouvellelés et que elle nous aniniinistrera tous nos vivres et nécessités, ticx comme nous les avons acoustuniés à avoir et que de riens ne nous retranchera, se n'est par commun acfort, mais pourchacera toutes les rantes et possessions qui à notre éfjlise devroit apartenir et enDn nos homes et nos lames taillables gardera et gouuernera en la guisse que nous avons acousiuraés au profit et à lonneur de nostre église et ton/ nos homes qui nous avoient renoié, ou de nous héritages, léaument, que elle fera tout son pouvoir et sa diligence de revenir à leglise. Et puis quant tout ceci est fait, la prieuse li doit faire fauté (hommage) et touz li couvens après (a). »

Quant à l'autre usage auquel ce texte était encore employé, nous avons dit avec détails comment et dans quelles circonstances il avait lieu. J'ajouterai toutefois quelques mots à ce sujet.

Le premier acte formel où nous voyions apparaître le serment particulier que nous avons rapporté au commencement de cet article et la mention positive de notre évangéliaire comme servant à sa prestation, date de 1527. C'est le procès-verbal, dressé à la requête de St.-Etienne et N.-î).aux-Nonnains, pour constater le cérémonial qui fut observé lors du joyeux avènement de l'évêque Odard Hennequin. Voici les passages de cet acte qui nous intéressent :

« .... Etfutledict révérend évesque mené par lad. dame abbessc et suivi dud. peuple ou chapitre d'icelle abbaye etillec osta son camail, luy bailla icclle dame une chappe de drap d'or qu'il vestit, pareillement mist eu sa teste une mittre et en sa main une crosse en luy présentant un fort ancien livre où estait escrit le texte des Evançjiles et les paroles queled. révérend estait tenu de dire et de proférer par serment comme ses prédécesseurs evesques dud. Troyes avoient toujours accoutumé faire sans difficulté à leur nouvel aduènement et entrée aud. monastère. Aussi montra aud. révérend icelle dame abbesse l'autel quelle avoit fait illec dresser et disposer pour faire et recevoir led.

serment et... après.... iccluy révérend se tira près led. autel sur

lequel estoit led. livre et illec en Testât dessusdict, et en présence des devant nommez, et grand nombre de peuple assemblé dist et proféra à haute voix ce qui sensuit : Ego Odardus Hennequin, Trecensis epis~ copus, jura me observaturum jura, franchisas, libertates et privilégia hitjus monasterii B. Mariœ ad moniales. Sic me Deus adjuvet, ad hœc sancta dei evangelia. Et en ce disant mist la main sur led. livre disant à ladite abbesse : « Madame, jai faict serment de garder vos droicts,je « vous promets que je n'y contreviendrai point. » Ce faict, M^ N. Maillard prestre, es mains duquel fut mise lad. crosse, commença à chanter à haute voix : Humiliate vos ad benedictionem. Au moyen de quoy le peuple, illec estant en grand nombre, tant hommes que femmes, se mirent à genoux et reçurent la bénédiction dudit evesque. Quoi faict, lad. dame print lad. crosse, osta à iceluy révérend sa mittre et chappe, le print par la main comme devant avoit fait, et le conduisit avec ses religieuses en procession jusques au lieu devant dit où elles l'avoient trouvé et reçeu (6). »

Comme on le voit, il existe une coïncidence remarquable

(a) Liasse 385.

{b) Camus.Tt, Prompt. VoVio 25j verso et 258.

entre cette date (1527) et le caractère archéologique de l'écriture du serment, écriture qui ne saurait remonter au-delà du xvF siècle. Or, le monastère avait alors à sa tête Marie de Montier, femme d'une naissance distinguée, d'un caractère important et personnel, d'une énergie éprouvée, et fort jalouse enfin de tous les privilèges attachés à son rangd'abbesse de N.-Dame. Tel est le portrait abrégé, mais fidèle, dont les traits nous sont fournis par les actes originaux de son abbatial et la peignent par conséquent d'après nature la). Il est donc vraisemblable que ce fut Marie de Montier qui fit apposer, sur la première page de son évangéliaire, la formule en question.

Du reste, il ne faut rien moins que la réunion de qualités semblables en la personne de l'abbesse, pour expliquer, d'une part, cette complaisance et celte partialité d'expression avec lesquelles le procès-verbal met en relief et consacre les privilèges inouis du monastère, et, de l'autre, la docilité non moins inouie du rôle que joua l'évêque en cette circonstance.

En effet, à l'époque où se passaient ces choses, déjà ces traditions pleines de prestige, ces croyances, cette passion des fêtes religieuses et des antiques coutumes qui cimentaient si puissamment l'autorité dont jouissaient les prétentions de l'abbaye, tous ces sentiments s'étaient peu à peu évanouis dans l'esprit public. Tout cela commençait à disparaître et à s'engloutir dans ce grand naufrage de doute, d'incrédulité ou d'innovation, qui devait miner jusqu'aux fondements de la foi catholique elle-même. Aussi, à partir de cette date, voyons-nous, dans les procès-verbaux que les archives du monastère nous ont laissés et que Camusat a recueillis en partie dans son promptuaire, décroître peu à peu la pompe et la rigueur du cérémonial. René de Breslay, quimontasurle siège deTroyes, en 1605, fut le dernier évêque qui se soumit à ces formalités. Son successeur, Malier du Houssay, supplia l'abbesse de le dispenser de ce service, sous le singulier prétexte du décès de sa mère, arrivé depuis peu. L'abbesse accorda cette dispense, ne pouvant mieux faire. Mais le serment fut exigé et prêté par l'évêque. Il en fut de même pour les deux Chavigny, successivement évéques de Troyes, l'un en 1G79, et l'autre en 1698. En 1718,' M. Bossuet se dispensa, purement et simplement, et du serment et de la cérémonie. Du temps de Grosley, tout se trouvait réduit, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même, à une simple visite d'un côté, et à des protestations de l'autre (6). En effet, les abbesses ne cessèrent jamais de défendre leur privilège pied à pied et lambeau par lambeau , à l'aide de toutes les armes que la chicane et la diplomatie pouvaient leur mettre aux mains. Et lorsque, finalement,

(a) Voyez ci-dessus lettre cinquième, page 296, et liasse 383 (i5i9-

(i) Grot>l«y (vers 1770). Mém. bist. t. 11. page 102.

les évoques, au nom du décorum et de l'opinion publique, refusèrent hautement d'y souscrire, le couvent, avec une incroyable longanimité, n'en continua pas moins, à chaque occasion, sa guerre infatigable, par les vains simulacres de la procédure. Enfin, nous conservons encore dans nos archives le procès-verbal de protestation en forme, qui fut dressé le 23 novembre 1761, lors de l'avènement de M. de Barrai, dont le nom figure le dernier sur la liste des évoques qui ont occupé le siège de Troyes avant la révolution française. Quant à notre texte d'évangiles, ces mêmes procèsverbaux et les inventaires de l'abbaye nous permettent d'en suivre les traces jusqu'en 1759 (a). Rien ne nous autorise d'ailleurs à supposer que ce meuble précieux ait été aliéné entre cette époque et 1790.

Quoiqu'il en soit, il paraît que, dès cette dernière date, il fut transporté à l'hôpital du Petit-Saint-Nicolas (&). C'est là qu'il se trouvait encore lorsqu'en mai 1839, époque de la démolition de cet établissement, il fut réuni avec les autres propriétés mobilières des hospices de Troyes, à l'Hôtel- Dieu-le-Comte, siège central de cette administration.

Le texte des évangiles de N.-D.-aux-Nonnains fait actuellement partie des manuscrits de la bibliothèque publique de Troyes.

(a) Voy. liasse 3-8, une note informe, intitulée Mémoire de ce que pèse l'argenterie de notre église. Les arcliives de N.-D.-aux-Nonnains ne contiennent, du reste, aucun inventaire de meubles postérieur à cette époque. Dans quelques-unes, le texte ne figure pas. De même, en beaucoup d'inventaires, certains objets disparaissent ou sont cotés à des poids ou à des taux quelconques inférieurs à leur valeur, qui leur est assignée par d'autres documents plus sincères. En effet, ces inventaires n'étaient souvent que des minutes destinées à servir de bases aux déclarations qui servaient à leur tour à i'assiettc des diverses contributions ecclésiastiques. Cette fraude est surtout sensible aux approches de la révolution française, qui devait faire main-basse sur tous les biens du clergé. C'est peut-être grâces à ce silence des titres, que, vers 1790, notre texte fut soustrait, ainsi que le furent tant d'autres joyaux, du séquestre qui l'avait déjà frappé, ou qui allait le faire, et, par ce moyen, conservé à la science.

(6) La tradition de la maison n'a pu me fournir que des renseignements très-imparfaits sur le fait de l'entrée du texte à l'hôpital. Au reste, le trait suivant, qui m'a été alTlrmé de la manière la plus positive par des témoins oculaires, donnera la mesure du soin que l'on avait du livre et de l'importance que l'on y attachait. Sous la restauration, ce vieux livre, traînant d'armoire en armoire, relégué dans les endroits les plus négligés, se trouvait couvert d'ordure et de poussière, au point de méconnaître les métaux précieux de sa reliure. Un jour, il fut mis en vente à l'enchère, avec un lot d'objets réformés et de débris hors d'usage, au prix de vingt-cinq sous.... Mais comme il ne se trouva pas même un acquéreur à ce prix, la chose fut retirée par l'agent de l'administratioD,et réintégrée à l'hôpital.

NOTES ET DOCUMENTS pour sertir d l'histoire des origines municipales de Troyes et de plusieurs autres localités du département de l'Aube.

Les divers auteurs qui ont écrit sur l'histoire de cette contrée ont laissé dans une obscurité à peu près complète la question des origines municipales. On n'attend pas de moi que je comble ici cette lacune, et je n'ai pas la prétention de traiter ex professe un problême aussi ardu, dont la solution exig'erait d'ailleurs toute rintellisrence d'un esprit supérieur, jointe à une vaste érudition historique et à la connaissance approfondie de tous les documents qui peuvent nous être restés sur la matière. Je me bornerai donc à réunir en ce lieu quelques brèves remarques sur l'ensemble de la question , et un certain nombre de pièces authentiques que j'ai recueillies dans le cours de mes recherches.

C'est en vain qu'on demanderait à l'histoire des ins litutions municipales , dans la circonscription qui nous occupe, ce mouvement dramatique et ces chaudes couleurs qui marquent ailleurs si vivement le développement des mêmes principes. L'influence de circonstances tout autres,

Î)lus encore que la diversité native des populations au miieu desquelles elles se sont produites, explique facilement cette différence. Mais si le récit des événements n'offre pas, sur cette scène, une suite aussi animée de tableaux pittoresques, leur analyse n'en n'est pas moins le sujet d'une étude importante.

Pour apprécier avec justesse la formation et les progrès des communes dans cette région, on peut, je crois, les diviser en trois catégories distinctes.

La première embrasserait les principales villes, foyers actifs de négoce ou d'industrie, sur lesquelles s'exerçait directement la domination des comtes. Là, comme l'a judicieusement montré M. Bourquelot (a), la loi communale n'intervient que pour régler entre le peuple et le souverain des questions purement financières. Du reste, le naturel débonnaire, au moins en apparence, des princes, et les habitudes d'obéissance et de fidélité, qui caractérisent les habitants de la Champagne méridionale à toutes les phases principales de leur histoire, y rendent pour ainsi dire impossibles ces conflits violents et ces tragiques représailles qui, sur d'autres théâtres, ensanglantent à chaque page les annales delà commune. Aussi ce caractère presque exclusivement fiscal se révèle-t-il clairement dans les transactions survenues entre les communes de Troyes, de Bar-sur-Seine, de Villcmaur (Aube), de St. -Florentin (Yonne), de Provins, de

(a) Histoire de Provins, t. i. page 198.

Bray-sur-Seine (Seine et-Marne), et les comles de Cliam papne ; transactions qui non seulement sont conçues sur le même plan, mais qui datent à peu près de la "même époque, et que l'on dirait dictées sur le même protocole (a). Je reviendrai sur ces considérations, pour ce qui concerne la ville de Troyes, en déroulant plus tard sous les yeux du lecteur les principaux documents qui nous sont restés sur les premiers accroissements de son existence municipale.

Dans une seconde classe, je comprendrais ces communautés de bergers ou de laboureurs, qui se trouvèrent groupées sous le sceptre des abbayes, autour des fermes nombreuses possédées par ces dernières sur tous les points du territoire {b); populations molles par nature et par condition, attelées pour ainsi dire par l'habitude au joug uniforme et tolérable des seigneurs de main-morte, qu'aucun aiguillon puissant ne les portait à secouer. Là, l'émancipation du serf ne s'opère qu'à prix d'argent, de patience, et par le mode individuel. Quant à la commune, elle n'existe pas moralement. Une simple force de cohésion en coordonne peu à peu les éléments; mais n'y cherchez point cette union, cette vie sympathique, qui supposent la conscience d'un but, d'intérêts solidaires et de sentiments communs. Le temps seul et en quelque sorte le cours naturel des métamorphoses sociales transformeront lentement cette aggrégation en un corps organique, et c'est seulement à la lumière des temps modernes que ce corps s'éveillera vivant et animé. Quant à la couleur artistique qu'affectent les relations de la commune naissante avec ses souverains, — de longues luttes judiciaires, des campagnes de procureurs, des mines et contre-mines de palais ; de curieux manifestes, dans lesquels la malice champenoise ou la rouerie de la chicane percent souvent à travers la lettre morte ou sous la trame trompeusement ourdie d'un semblant de servilité; de temps à autre quelque péripétie de procédure inattendue: plus rarement encore quelque rébellion timide et bien vile expiée par une simple aggra-^ vation d'amende : — tels sont les seuls événements qui viennent rompre, à de longs intervalles, la lente monotonie de cette froide épopée. Nous avons tenté ci-dessus d'en offrir un échantillon caractéristique, en racontant les démêlés deClairvaux avec ses hommes de ChampignoUes (c).

Reste enfin une troisième catégorie, c'est celle des populations qui ne se trouvaient ni sous la main des religieux, ni sous le merum et mixtum imperium des comtes, mais qui obéissaient directement à des seigneurs particuliers. Ici de nouvelles situations se produisent. Le pouvoir laïque n'offre plus au sujet, comme de la part des comtes, ni cette libéralité

(a) Histoire de Provins, p. 198-9.

{b) Voy. liasses 25a, a53, 254, SoGetiSo;, et registre i5a8.

(c) Lettre Irohicme, page 278,

chevaleresque et proverbiale de la maison des rois de Navarre, ni ce prestige favorable, et en quelque sorte cette garantie morale que l'étendue de la puissance semble fournir contre ses propres abus. Ce n'est plus, d'un autre côté, l'adrainistralion prudente, mesurée, perpétuelle, économe et presque toujours paternelle des seigneurs religieux. Mais, au lieu de cela, un mince autocrate, exposé chaque jour à perdre sa couronne précaire aux jeux du destin, de la guerre, d'aventureuses folies î Ici, la commune se condense pour s'organiser. Elle demande à la loi écrite une sanction plus sure et plus durable que celle de la loi vivante. Elle veut que ses droits nettement stipulés, soient écrits sur le parchemin, scellés du consentement du prince, promulgués avec solennité, et confiés, sous la religion du serment, à la garde et à la vigilance des parties intéressées. Puis, vienne, pour le seigneur, quelque conjoncture besogneuse, et ce dernier condescendra sans

Feine au vœu de ses manants. Il leur accordera volontiers abonnement de ses droits, sauf, d'ailleurs, à les reprendre, en présence d'un autre cas pressant. Dès lors, la charte de commune acquiert une toute autre importance, et revêt en partie ces couleurs attrayantes que l'on remarque en d'autres objets de comparaison. Cette charte n'est plus, comme pour les villes marchandes, une simple carte de taxe et de péage ; elle n'est plus, comme entre les propriétaires ecclésiastiques et les pasteurs, la consécration de quelques droits de pâture. Mais c'est un grave contrat, réglant entre le seigneur et des serfs qui s'émancipent, leur dignité et leurs intérêts respectifs; c'est, en petit, une véritable constitution politique, et même tout un code judiciaire. J'en vais offrir un exemple probant dans l'acte qui va suivre :

1255. Charte de commune, donnée par Jean de Durnay (a) à ses hommes

de la Villeneufe-au-Chêne {b).

In nomine sancte et individue trinitatis, ego Joliannes dominus Durnay notum facio universis tàmpresentibus quàm futuris présentes litteras inspccturis, quod villam novam que dicitur Villanova-adquercum, quam nobilis vir Gerardus quondàm pater meus (c) statuit et concessit cum costumis et lihertatibus quas Iwmînes in dicta villa commorantes antè confectionem habuerunt presencium (d), statuo et concedo

(a) Du mariage de Gérard de Valéry, seigneur de Vendeuvre,

avec Marguerite de Broyés, est venu Jean, leur Gis, seigneur de Durnay, qui leur succéda, et épousa, en i254, Guillaumine ou Guillaumetfe, dont est renu Gérard de Valéry, deuxième du nom, sire de Duruay, la Villeneuve et Vendeuvre, etc. » Chevalier, Essai liist. sur Vendeavre. (Ms. de notre Bibl. n" 82.) Page 43.

{b) Commune du caDtoa de Vendeuvre, arrondissement de Bar-sur- Aobe.

(c) Gf^rard de Valéry.

(rf) Cette charte n'est, comme on voit, que la conGrmation d'un état de choses antérieur.

ac etiàm inperpeluum conflrmo, ipsius charissimi palrls niei vesUgiis iuberendo. Volo ctiàm et statuo, sicut jàra stalutuiu est, quoJ in dicta villa non possent homines rctineri nisi de assensu et voluntale lueâ aut succcssoruin meorum. In ipsà villa libcrtates et costume posite Bunt et concesse que sunt inferius annolate :

1. (a) Statutum enim fuitetconcessumburçrensibus de villa novâantedictâ babere in perpetuum aisancias suas in pascuis communibus propriis meis, concessunique est eisdem burgensibus habere usum aque luee propter piscaturam in quâ alii homines mei piscantur. Conecdo insuper, sicut eisdem anteàconcessum est, nemoris mei liberum usum, sicut in ter ipsos et homines vicinos religiosos et etiàm seculares melius dividctur (ou videbitur ?).

2. Pretereà homines dicte ville nove potcrunt vendere et emere adusus suos proprios, ità quôd non exerceant mercaturam sine theloneo vel quocumque guinagio, in lotâ terra meâ, qu>odad me pertineat, persolvendo.

3. In eâdcm villa erunt septem scabini et decem jurati, de burgensibus ville, constituti per communem assensum omnium burgensium ejusdem vel melioris aut sanioris partis eorumdem. IMaior similiter (6) per me statuetur ibidem, quimihi jurabit fidelitatem et de redditibus etexitibus dicte ville mihi aut mandato meo plenariè respondebit. Sed neque maior, nequescabinus, nec etiàm juratus ultra annumremanebit in ofBcio suo, nisi de voluntate meâ et eorumdem burgensium predictorum.

h- Ille verô qui de novo veniet in eamdem villam mansurus, in ingressu suo unum dabit denarium maiori et alterum scabinis et deinceps libéré acciperepoterit terram et masuram à maiore sicut ei dividetur.

5. Unusquisque. burgensium qui in villa masuram habebit vel ortum, extra termines masurarum, reddet mihi annuatim duodecim denarios pro masurâ et totidem pro orto, si sit extra terminum masurarum : scilicet, in Natale Domini,sex denarios, et aliossexinlVativitate beati Joannis-Bapfiste. Et qui infrà tertium diera post quemlibet istorum terminorum illos sex denarios non reddiderit, forefactum emendabit per duos solides.

6. De unâquaque falcatâ prati reddentur mihi annuatim in feslo sancti Remigii quatuor denarii. In terris que essertate erunt, vel sine bosco, in inïlio ville, habebo de singulis duodecim garbis duas garbas tantumraodô, unam pro decimâ et alteram pro terragio. In terris verô queessartate sunt, ab initio ville et citrà, etquedecetero essartabuntur, intrà finagium ville nove, habebo de singulis quatuordecim garbis duas garbas : tantummodô unam pro décima et alteram pro terragio.

7. Furni ejusdem ville erunt mei et erunt bannales. Et si quis burgensium ville in alieno furnb coxerit, solvet mihi duos solidos pro emendâ, et finagium meum nihilominùs mihi reddet. Si autem potero

(a) Pour la commodité de la lecture et des citations, nous avons di- TÏsë le texte par articles numérotés.

(/>) Similiter devrait se traduire ici : de mon côté. Du reste, nous devons avertir ici le lecteur, que l'original de cette charte n'existe plus; la présente copie a été transcrite par nous sur une expédition authentique du xvie siècle, qui parait avoir été éciite avec peu de soin ou de lumières, comme le prouvent plusieurs taches de langage que nous avons reproduites à dessin dans le contexte.

— mu —

molendina in fînagio ejusdcm ville habere, bannalia erant, et de sîngulis viginli quatuor mensuris equalibus, habebo unam tantummodo, pro multurà. Si burgensis ville nove defert bladum suum ad molendinum meum bannale, et bladum ibi raoralumfuerit per diem etnoctem, sicut suprà dictum est, ità quod non possit molere propter defectum molendini velmolendinarii, extunc in antéa poteiit bladum illud déferre in alienum molendinum ad molendum, sineoccasione(a). Sed si quis burgensium ville priusquàra bladum suum in molendino mco moratum fueritper diem et noctem, sicut suprà dictum est, ad alienum molendinum ierit ad molendum, reddet mihi multuram et duos solidos pro emendâ.

8. Si quis burgensium accusatus fuerit de decimâ vel terragiomalè pagato, indé se purgare poterit per juramentum suum.

9. Si quis per diem et annum infrà flnagium ville nove hereditalem suam tcnuerit sine contradicto hominis qui in villa manet, et qui sit in tali statu quod possit et debeat contradicere, non poterit deinceps trabi in causam super eâdem hereditate ab homine qui in villa manens fuerit per diem et annum, in tali statu quod posset contradicere et deberet.

10. Item si alicni burgensium ville placuerit, vel aliqnâ necessitate coactus sit, vendere hereditatem suam, vendet eam libéré, excepto quod unum denarium dabit qui vendit, et alterum, qui émet. De quibus denariis maior habebit unum et alterum scabini. Non tamen poterit vendi hereditas extraneo, sed solummodô burgensi villenove.

11. Aller alterius vadium accipere non poterit, nisi per assensura maioris et scabinorum; et si absque eorum consensu vadium acceperit alter ab altero, acceptor solvet decem solides, mihi scilicet octo solides, maiori duodecim denarios et scabinis duodecim. Tabernario tantummodo licebit vadium accipere iu domo suâ de rébus quas vendet. Sed extra domum suam non licebit, sine consensu maioris et scabinorum. Si quis alterius hereditatem in vadio habuerit, iilam servabit per diem et annum et post diem et annum maiori et scabinis gageriam eamdem que per consensum eorum fleri débet, monstrabit ut ipsi ordinent quod indé sit faciendum.

12. Si quis intrà finagium ville nove hereditatem inclamaverit, nisi testimonio maioris et scabinorum id quod inclamet probaverit, Tiginti solides solvet, mihi scilicet decem et octo solides, maiori duodecim denarios et scabinis duodecim.

13. Et aller si perdiderit per judicium, solvet similiter viginti solidos eodem mode distribuendos.

1^. NuUi burgensium ville nove licebit clamorem facere et alienam justitiam, quamdiù alter velit jus facere per judicium ville. Et si super hoc damnum ei fecerit,restaurato damne, solvet decem solidos, mihi octo, maiori duodecim et scabinis duodecim denarios.

15. Quidquid per maiorem et scabinos ad honorem et utilitatcm ville, salve jure mco,statutum fuerit, stabile erit; et si quis forte contradiceret, solvet mihi scx denarios, et factum maioris et scabinorum nihilominùs ralum esset : judicium enim scabinorum stablile erit, nisi incontinente fuerit contradictum. Et si quis judicio scabinorum, statim, quandè fuerit factum, centradixcrit, et eos comprobaverit do falso judicio per jurâtes, scabini coniprobati de falso judicio solvent mihi sexaginta solides, juratis triginta quinque solidos et maiori quinquc, et extunc erunt in perpetuùm extra oflicium et extra consiiium tolius dicte ville nove. Si convinci non poluerunt de falso judicio

{(i) Sans achoison ; sans être expnsé à mal.

frt»r juratos, contraJiclor solvel centum solidos codem modo dividciuîos, et expcnsuin juratoriun.

16. Si quis violcntain inaniim misciit in raaioreni, vel scabinum «ul juralum, sine ictu armoriim, contuni solidos solvet, mihi scptuaginta octo, peicusso viginti solidos, maiori duodecim denarios, scabinis duodecim; et si enîm vulneraverit, ipse et sua in raeâ erunt penitùs voluntate.

17. Si scabinus burgensem quemcunque de Tillâ verberaverit, eodem modo plectetur.

18. Burgensis qui maior vel scabinus aut juratus extiterit, postquàm officium saura quorumquo modo demiserit, poterit ferre, per annum et diera et non anipliùs, lanlummodô super bis que audierit et viderit dum adhùc in officio esset, testimonium raaioris vel scabini aut jurati. sccundùm quôd habuerit aliquod istorum officiorum.

19. Quilibet poterit de villa probare, solâ manus sua, super alium do villa, id qaod vendiderit, usquè ad très solidos. Si quis de rébus suis crediderit alii,per duos ejusdcm ville legitimos testes, usquè ad decem solidos, comprobabit. Sed si de rébus creditis reclamaverit quis super alium, ultra decem solidos, aller polerit duello contradicere.

20. De omnibus forefaclis de quibus reum testimomio purgare conveniet, testimonio burgensium ejusdcm ville se purgabit de quolibet falso clamorc simplice. Solvet, faciens, très solidos, mihi duos solidos, maiori sex denarios et illi contra quem clamorem fecerit, residuos sex denarios. Si ille contra quem simples clamor factus fuerit, per duos legitimos testes convictus fuerit, très solidos solvet, mihi duos solidos et maiori duodecim denarios.

21. Si quis desmentitur alium et indè clamor veniat ad maiorem vel ad scabinos, si convictus fuerit dnorum burgensium testimonio, solvet quinque solidos, mihi quatuor et dimidium, et maiori sex denarios, et si damans testes non habct, aller se purgabit juramento soins. Si quis clamet alium illegitimum veldicat aliquid quod sit equura tali convicio, decem solidos solvet, mihi sex solidos, conviciato duos solidos, maiori duodecim denarios et scabinis duodecim. Et si conviciatus testes nonhabet, se purgabit juramento solus.

22. Mulier que mulieri vel viro convitia dixerit, duorum vel duarum testimonio convicfa, quinque solidos solvet, mihi quatuor solidos, conviciato seu conviciate sex denarios, maiori sex denarios, vel si non isla solveret porfabit lapidem ad processionem die dominicâ, usqué ad camisiam denudata.

23. Si vir mulieri convitia dixerit, quinque solidos solvet eodem modo dividendos.

2/|. Si quis violentam manum miserit in alium sine armis, quadraginta quinque solvet, mihi triginta octo solidos, maiori duodecim denarios et scabinis duodecim, et verberato quinque solidos, Et si verberatus testes non habet, alferse purgabit duorum virorum legitimorum juramento et suo.

25. Si quis alium invaserit armis mollitis sine ictu, si convictus fuerit legitimo testimonio, sexaginta solidos solvet, mihi quinquaginta et octo solidos, maiori duodecim denarios, et scabinis totidem ; et si legitimo testimonio convinci non potuerit, juramento duorum legitimorum hominum et suo se purgabit. Et si invasor invaso amputavcrit membrum vel eum interfecerit, légitimé convictus, ipse et sua inmeâ erunt voluntate, et si invasus(?)(alem plagam fecerit, testimonio convictus, centum solidos solvet, mihi septuaginta et octo solidos, maiori duodecim denarios et scabinis totidem, et vulnerato vinginti (sic) solidos residuos et expensam pro plagâ sanandâ ; et si testimonio convinci non potuerit, juramento septem burgensium se purgabit.

26. Si quis defendendo alium perçussent et sau^uinem feeeril, testimonio duorum hominum et suo se purgabit ; sed si aller voiuerit, duellopoterit contradicere.

27. Si quis se defendendo membrum alii absciderit vel eum interfecerit, secuudùm laicorum arbitrium et justiciam se purgabit. Si alter alterum in domo suà invaserit violenter, légitimé convictus, centum solides solvet, mihi sexaginta et octo solidos, invaso viginti solidos, niaiori duodeciiu dcnarios et scabinls duodecimdenarios.

28. Si burgensis ville nove extraneum hominem verberaverit, solvet quadraginta solidos, (si) extraneus burgensera talitér verberaverit, totidem solvet, mihi viginti octo solidos, verberato decem solidos, nxaiori duodecim denarios etscabinis totidem.

29. Si quis, quod absit, accusatus fuerit incendio, furto, multro, homicidio, velrapto, purgabit se perduellum, vel ipse et sua in meâ erunt penitùs voluntate, et tàm accusatus quàm accusator, pro se poterunt ponere campiones ; et si aliquâ causa rationabili et légitima non possent facere, in propriâ personâ ducllum (facient ?)

30. Si communitas ville habet aliquem suspectum de latrocinio, scabini poterunt illum bannire extra villam ad petitionem communitatis burgensium, vel majoris aut sanioris partis eorumdem.

31. Si quis extraneus infrà metas ville nove venerit proquocumque fore facto, non recipientur (sic) nec ibimorabitur nisipermedominum ejusdem ville.

32. Si quis apud villam novam aliénas res injuste attuleritet posteà venerit qui reclamet, reclamator habebit de rébus illis quidquid per duos legitimos testes probare poterit esse suum, nisi forte alter duello contradicat, et si ille qui res attulerit, testimonio duorum hominum fide dignorum convictus, duello non contradixerit, reddet integraliter res super se probatas reclamanti ; et mihi solvet emendam que judicabitur secundùm qualitatem forefacti ; ità quôd si latro fuerit, de eo sicut de latrone flet.

33. Si quis de villa no-, à intrà finagium extraneum fecerit injuriam et indé fuerit comprobatus, emendabit fore factum ad consideraiionem maioris per jus, et emenda mea erit, et si non fuerit comprobatus, jararaento se purgabit.

34. Si quis à custode ville, vel à maiore, vel à scabino, vel jurato, coUigendo racemos alterius vinee, vel segetes alterius inventus fuerit, quinque solvet pro emendà, mihi quatuor solidos, raaiori sex denarios, inventori sex denarios, et damnum restaurabit ; et si alius quàm aliquis predictorum eum invenerit coUigendo, si inventer jurare voiuerit ità esse ut dicit, inventus mihi solvet duos solidos et damnum restaurabit, arbitrio scabinorum, et si inventus jurare voiuerit, juramento se purgabit.

35. Si quis inventus fuerit inhorto seu virgulto damnum alteri faciendo, tringintà denarios solvet, mihi duos solidos, maiori sex denarios et damnum restaurabit arbitrio vicinorum.

36. Si quis extraneus inventus fuerit damnum alteri faciendo, ipse ducetur per jus, et emenda, que indé habebitur, erit mea.

37. Si puer qui nondùra plus quàm novera annos etatis habeat, inventus fuerit damnum alteri faciendo, pater aut mater pium restaurabunt damnum sine emenda.

38. Et si puer qui ad decimum annum, vel usqué ad quintum decimum pervenerit, aut infer decimum et quintum decimum constitulus sit, inventus fuerit damnum alteri faciendo, solvet duodecim denarios, mihi decem denarios et inventori duos, et damnum restituetur, arbitrio scabinorum.

39. Si porcug, asinus, bos, yacca, vel equus, aut consimilia animalia,

crranta {sic) fucrint inventa in vinois altcrius damnuiu faciendo, pro unoquoque aniniali hujiismodisolvcnturduodeciindenariide cmcndâ, de quiluis e^o habebo decom denaiios et cuslos duos ; et si de cjusmodi aninialibus inventa luorint aliqua in allerius segctibusaut pratis daiunum faciendo, pro unoquoque animali solvenlur sex dcnarii, de quibus reddentnr niibi quinque, et custodi unus.

tiO' Si ovis, capra aut asinus,aut consiinile animal errans inventum fuerit in vineis, vei segetibus, aut in pratis, damuum alteri faciendo, pro unoquoque aniniali solvctur unus denarius et singulis denariis sic solutis habebo quinque denarios, et custos unum. Si de omnibus predictis aninialibus inventa fuerint aliqua in damno alterius, ad cuslodiam factam de die, indé habebo quinque solidos de emendà, et, si de nocte talitér inventa fuerunt, animalia sic inventa, erunt in meà voluntate; seniper autem restaurabitur damuum ad arbitriura scabinorum.

61. Si quis emendam quam per leges superiùs annotatas debebit, solvere et reddere non potuerit, si quid habet, auferetur ab eo, et per annum et diem excludetur à villa, et si post annum et diem redire voluerit, forefactuni emendabit arbitrio scabinorum.

42. Burgcnses ville nove in exercitu aut chevauchiâ meâ, ubicumquè voluero, tenebuntur ire, et in eâ, quamdlù voluero, morabuiitur. Ego autem quolienscumqué in exercitum aut chevauchiam meam dieti burgenses venerint, singuli dabo, singulis diebus quibus in exercitu aut chevauchiâ meà morabuntur, ratiocabilem procurationera. Maiori pro se et pro equo suo (si equum habet) in placito général!, quod débet fleri ter in anno, dabo, singulis vicibus, très solidos maiori et scabinis pro procuratione ipsorum.

63. Maior, scabini et jurati quamdiù in suis offîciis morabuntur, liberi erunt et quincli, et singuli eorum de redditibus unius masure et anius horti, si illum habent.

64. Si quid forte apud villamnovam evenerit quod in istâ chartâ non sit plenariè declaratum dcducctur etjudicabitur ad usus et consuetudines el secundùm charlam B/anc/te- Fiïie (a), ex ceptis aliquibus clausulis ab hac chartâ exclusis que in illâ (?) continentur.

ttb. Volo siquidem et concedo ut mensura bladi et vini, que tenetur apud Vendoperam, apud Villam novam similiter tenatur [sic).

66. Si quis verô aliquem de aliquo forefacto accusaverit, si non convincitur, accusator eàdem penà plectetur quâ accusatus, si non convinceret, salvis tamen omnibus superiùs declaratis.

67. Uec autem omnia sicut superiùs expressa volo et concedo, staluo et confirrao, promittens insupèr bonâ fide inviolabitèr observanda et ut isfa rata permaneant et inconcussa, litteris annotata ad petitionem predictorum burgensium de dicta villànovâ, sigilli mei ieci et volui minime {siCj suppléez munimine) roborari.

Actum anno Domini millésime ducentesimoquinquagesimoquinto, niense aprilli per manum Magistri Guillelmi Senonensis notarii, viveutibus Alexandro urbis Romane papa, Nicolao Trecensi episcopo,

(a) Il n'exiâte pas dans le département de l'Aube de commune ni de hameau sous le nom de HIancheville ou Villeblanche. Mais il existe auprès de Vendeuvre une commune de la Vil!e-!\euve-au-Bois, appelée plus anciennement la Ville-Neuveeo-Der, qui faisait autrefois partie du domaine des seigneurs de Vendeuvre. Celte commune pourrait bien être la villa dont il s'agit.

vegnantibus Ludovico rege Fraucie et Theobaldo rcge Navare et comité Campauie (a). »

Comme le prouve le préambule de cette charte, le fait de cette concession de commune n'était pas inoui pour Jean de Durnay, son auteur. Dès le temps de son père, Gérard de Valéry , les hommes de la Villeneuve étaient en possession de ces privilèges. Bien plus, il paraîtrait, d'après ce texte, que ces privilèges étaient aussi anciens que la ville elle-même. Le seigneur mentionne en outre (art. 44) une constitution analogue, alors en vigueur dans une autre commune, qui probablement était également soumise à son autorité.

Vers la même époque, si l'on peut interpréter en ce sens les témoignages malheureusement fort inconsistants des chroniques locales, une révolution analogue se serait effectuée à Vendeuvre, du vivant de ce même Jean de Durnay. Voici comment ce fait est indiqué par un historien de village :

«.... Il faut parler maintenant, des suites funestes du despotisme Vandalique qui existoit encore à Vendeuvre au treizième siècle, et qui fut alors (v. 1254) converti dans les quatre grandes servitudes, de corps et de biens, savoir de fors-mariage, main mortaUe, mariage des enfans du seigneur, et corvées ou taillabics à volonté. La première empêchoit de pouvoir se marier sans la permission et consentement du seigneur et sans lui avoir payé le droit de jambage. Par la seconde, les seigneurs héritoient des deffunts à l'exclusion des parens. La troisième obligeoit les habitans de contribuer aux dots des mariages des enfans du seigneur. Enfln, par la quatrième, les babitans étoient obligés de suivre le seigneur à la guerre, d'aydée à sa dépense, de gardée son cbâteau et forteresse et de travaillée les jours de la semaine, qu'il indiquoit, aux ouvrages de ses biens et domaines; et à ces conditions, ils avoient leurs usages dans toute l'étendue de ladite chatellenie, c'est-à-dire bois à brûler, bâtir et le pâturage de leurs bestiaux.

» Mais par une charte du mois de février 1271 (b), la plupart de ces servitudes ont été abolies ou plutôt encore converties, par Guillomine et Gérard de Durnay (c), son flls, en une redevance ou prestation annuelle en grains et argent, sous le nom de taille abonnée, source intarissable des procès qui ont accablé Vendeuvre depuis ce temps. Cette redevance fut encore moditiée par la charte de Miles, sire de Noyers et de Vendeuvre, du mois de mai 1541, conflrmée par lettres-

(a) Archives de la mairie de la ViHeoeuve-aiiChône. Copie authentique et collationnée, f.iitR le 19 décembre i5-G, d'une confirmation et vidimus, par Marguerite de Mclun, dame de Vendeuvre, en date du 29 octobre iBgG.

{b) Cette charte bc trouve ainsi désignée dans un terrier du chAteau de Vendeuvre :« Février 1271. Guillaumelte, dame de Durnay et de Vendeuvre, et Girard, son fib, aiTranchissent les habitans, de la taille et cote personnelle, moyennant abonnement et avec réserves exprimées en l'acte. » Archives particulières de M. le baron de Vendeuvre. [Recueil du xviiie siècle, intitulé : Advcux et dénombrements, etc. t. 1. p. y'S,

(c) Voy. ci-dessus, page 36a, note a.

pat<>nles du roi, au mois de juin suivant, par laquelle il a affranchit les haliitans de toutes servitudes, moyennant qu'ils lui paieront annuellement de nouvelles prestations qui se trouvent réglées dans l'acte (a).

Il est difficile à travers tous les contre-sens d'un pareil récit de discerner qnelle a pu 6îre la nature des premières transactions qui s'établirent entre les hommes de Vendeuvre et leur seigneur. Quoi qn'il en soit, les derniers contrats dont parle noire chroniqueur rustique, nous ont seuls été conservés (/>). Et daprès la teneur de ces actes il paraîtrait ou que la commune n'y exista jamais pendant le moyenâge, ou qtj'elle y fut de bonne heure étouffée. Toutefois ces documents n'ct» restent pas moins précieux et serviront à étudier dans ses conditions particulières l'histoire de l'affranchissement du tiers-état de ces contrées. Je terminerai les courtes ind'cations auxquelles je dois me borner sur ce point en rappelant que les symptômes d'organisation communale que nous avons positivement constatés à Blancheville et à la Villeneuve-au-chêne, durent avoir leurs analogues en beaucoup d'autres points du département de l'Aube. Ainsi les seigneurs de Chappes, de Chacenay, de Bercenay, de Saint-Fal et autres, durent nécessairement souscrire des transactions semblables. Or, quelle que soit depuis 50 ans la déplorable situation de tous les dépôts publics d'archives locales en France , quelque vastes que soient les pertes que la science a déjà faites ainsi, les intérêts multipliés et divers qui s'attachaient particulièrement à des concessions de privilèges communaux, sont autant de gages qui permettent d'espérer que ces précieux monuments n'ont pas tous péri et que l'on doit en retrouver encore.

Je reviens maintenant aux origines municipales deTroyes.

Le plus ancien témoignage direct que nous ayons sur la constitution municipale de celle ville est une charte de 1230, qui lui fut accordée par Thibaut-aux-Chansons, et dans laquelle il réorganise, plutôt qu'il n'organise, une administration communale. L'original n'existe plus et nous n'en connaissons que des copies, qui se rencontrent dans un certain nombre de recueils mss. P. Pithou est le seul, je crois, qui l'ait fait connaître jusqu'à présent par l'impression ; encore n'en a-t-il publié qu'une partie (c). Je pense donc être agréable au public en lui en donnant, comme je le ferai ci-apiès, la teiieur, d'après la leçon la plus recommandable. En 1242, ce premier acte fut gravement modifié par uij autre, du même comte. Nous le publierons également, d'après un cartulaire de la ville, dressé en 1377, par le bailli

(a) N. Clicvaiier, Mémoire lilst. sur Vendeuvre. Ms. de notie Bibtiogr, o° 83, pages 48 «!t 49i el nis. 84, pages 58 et 39.

{b] Mémoires de la terre de yendeuvre. Ms. 80. Passim. (c) Coutume de 'iroycf. 1G28, in-i". p.'^ge i4. Glose de l'article ».

124'2. Charte du même renouvèlernent de la charte ci-contre.

de Tioyes et qui, en l'absence des originaux, mérite le plus haut degré de confiance que l'on puisse désirer.

Ces deux diplômes sont à peu près les deux seuls jalons qui puissent nous guider pour retrouver la trace de l'ancienne commune Troyenne. Seuls ils marquent, sinon le commencement et la fin, du moins deux points essentiels de sa durée. Leur rapprochement sert en outre à nous faire connaître une révolution importante. Ces considérations nous ont déterminé à les placer en regard, article par article, afin de permettre à l'esprit de saisir plus facilement les modifications importantes qui s'accomplirent entre leurs deux millésimes.

1230. Charte par laquelle Thibaut IV, comte de Champagne, affranchit de la taille la comm.une de Troijes, et la met enjurié.

1 (a). Gie Thiebauz de Champaigne et de Brie cuens palazins faiz a savoir à touz ciaux qui sont et qui seront qui ces lettres verront que je franchis et quit touz mes hommes et mes femmes de Troies de totes toutes et de totes tailles par tel manière que aurai en touz ceux en cui je avoie taille et en tous les hommes et femmes qui de fors venront ester en la Communitéde Troies, vi deniers de la livre don mueble fors quen armeures et en robes faites aens lor corps et fors quen aisément dostel.

1. Nous Thiebauz, parla grâce deDieu, roys deNavarre, deChampaigneet de Brie, cuenz palazinz, faisons asavoir à tous ciaux qui sont et qui seront qui ces présentes lettres verront, que nous franchissons et quitons tous noz homes et nos femmes de Troies et de la chastellerie, qtii se sont mis ou mettront en notre justice, de toutes toltes et de toutes tailles, par telle manière que nos aurons en tous ces, en cui nous aviens taille enciennement, et en tous les homes et famés qui de fors venront ester à Troies, ou en la chastellerie, .vj. d. delà livre dou mueble, fors qu'en armeures et en robes faictes avvés lors corps, et fors que an aisément d'ostel.

2. Et est à savoir que vaissel 2. Et est à savoir que vaisel où ou len met vin et tuit aisément len met vin, et tuit aisoraens d'or d'or et d'argent seront prisié chas- et d'argent seront prisiés chacun cun an aveuc les autres muebles an avec les autres meubles, et auet aurai de la livre de leritaige ii rons de la livre de l'éritaige, deux deniers chascun an. deniers chascun an.

3. Et est a savoir que se aucuns de mes homes ou de mes Gevez ou de mes gardes veulent por deraourer en la communite de Troies li borjois de Troies nen porront aucun retenir se nest par mon assent ou par ma volenté.

Il- Et sil avenoll que aucuns homme ou femme aucune de mes villes ou de mes fiez ou de mes gardes vcnient ester en la coramunité de Troies et li homme ou la femme qui vienront disoit que il ne fust de mes villes ou de mes fiez ou de mes gardes il seroit à ma volonté do retenir ou do refuser et se je la refusoie, il auroit conduit de moy il et les soies choses, xv jours planiérement.

(a) Même observation que ci-dessus, page 565, note a.

3. Et est ù sHYOir que se aucuns des devant diz homes ou des famés vient paier vint livres en lan, il sera quites dou sairement, et de la prise de celé année vers nous.

5. Et est a savoir que se aucuns de la conimunité de Troies veut paicr XX liv. en lan, il sera quites do seremcnt el de la prise de celle année vers moy et si lor doig et olroi la prevosfé et la justice de Troies et de lor terres et de leur vignes qui sont dedans leur tinaige de Troies si corne je la tenoie au jor que ces lettres furent faites por .ccc. liv. de Provenisiensqui! me renderont cbascun an à Penthccouste.

6. El est à savoir que li forfais des homes et des femmes de la conimunité de Troiez el de touz ceulx qui sont et seront estaigier en la justice de la communité de Troies sont as borjois de Troies si comme je les soloie avoir et tuit li forfait des gens estrange* qui ne sont de la justice de la communité de Troies sont as borjois de Troies jusqu'à XX s. et li surplut iert miens et je retaing lo murlre et le rat et lo larrecin là où ces choses seront conçues et altaintes. Et si retaing lo champion vencu dont jauray m'amende as us et as costumes de Troies. Et si retaing la fauce mesure, de laquelle jauray .xl. s. et li borjois de Troies en averont xx s.

7. Et est a savoir que je retaig la justice et la garde de mes églises et de mes chevaliers et mes fievez et de mes vassal en tel manière que se aucuns de ciaux de Troies ou de la justice de la commune de Troies forfaisoit à aucun de ceulz que je retaig, cest à savoir as clers ou as chevaliers ou à mes flevez ou à mes vassal, dont plainte venist à moy, je la dreceroie et l'amende seroit moie et sera jugié l'amende as us et as costumes de Troies par lo maenr et par les jures de Troijes.

8. Et est a savoir que je ou autres de mes gens élirons chascun an xiii hommes de la communité de Troies à hone foy et cil .xni. éliront l'un d'aux àmaeur chascun an dedans la quinzaine que je les aurai nomez et sil ne l'avient ellen dedans la quinzaine je i elUroie l'un des

h . Et est à savoir que nos ou nos gens esliront chascun an dotize homes de Troies ou de la chastelerie qui sont ou seront de celle franchise de Troies, si com ces lettres le devisent, an bone foi; et cil douze par leur sairement et uns de nos sergen lèveront les deniers de chacun : c'est à savoir six deniers de la livre dou mueble, et deux deniers de la livre do l'eritage, si comme il est devant dit, par le sairement de ciaux qui ce devront.

9. Et cil XIII nommé jureront sor sainz (choses saintes) que ma droiture et celi de la commune de Troies garderont et governeront la ville el les affaire de la ville en bone foy; et ce que cil xii jure et li maire feront par bone foy il nen porrontestre occoisonné; mais cil faisient jugement ou esgart (décision, sentence, acte d'autorité) qu'il ne fusl soullisans (équitable, convenable) il seroit adrecié a mon esgart as us et as costumes de Troies sauf ce quil ne lor cosleroit rien et nenférient point d'amende cilquiaurient fait lo jugement ou esgart.

10. Et cil XII juré et li maires lèveront les deniers de chascun .vi. deniers de la livre du mueble, si comme il est dit devant et ii deniers de la livre de leritaige par lo sairement de ceulz qui ce deveront.

H . Et se li maires et li xii jure ou une partie d'aux jusqu'à .m. ou plus, avient sopesonnez aucuns de ceulï qui averont juré à rendre VI drs de la livre dou mueble et II drs de la livre de leritaige, il lo porrient croistre (grever, surtaxer) selon lor bone conscience, sauf ce que cil nen fera point damende qui aura juré. Et cil dit seront paie chascun an à la feste saint Andrieu.

12. Et est a savoir que tuit cil de la commune de Troies pueent et porront vendre et acheter erilaigcs et autres choses si comme il ont lait devant et ont et averont lor franchises et lor usaiges si comme il les ont eues devant.

13. Et se aucuns voloit plaidoier aucun de la commune de Troyes par plait ou par autre manière je ne le porroie traveiller fors (faire sortir hors' de Troies, se pour ma propre querele n'estoit, et celle querele seroit terminée as us et as costumes de Troies.

ili- Je aaray mon ost et ma

chevauchie si comme je avoie devant, fors tant ^si ce n'est^ que home de Ix ans ou de plus ni ira pas. Mais sil a lo pooir softisant il i envoiera pour lui, selonc son pooir.

15. Et se je fé mon ost et ma chevauchie en temps que foire sera, li changeurs et li marchans qui seront en la foire enbcsoigniez il porront envoicr hommes souffisans por aux. sans amende. Et se aucuns deffalloit de mon ost ou de ma chevauciiie cil qui defauroit le m'amenderoit.

16. Et si promet en bone foy que je nés semondrai en ost ne en chevauchie por aux occoisonner (exposer) fors que por mon besoing.

17. Et si veul que chevaux à chevauchies ne armeures à ceulz de la commune de Troies ne soient prisiés (pris) por detcs ne pour plegps ne pour antres amissions.

5. Et se cil douze ou une partie d'aux, jusque à trois ou plus, avoient soupçonaet aucun de ciux qui auroient juré arendre six deniers de la livre dou meuble et deux deniers de la livre de l'éritage, ils le pourront croître selon lor bone conscience, sauf ce que cil nen fera point d'amende qui aura juré; et cil denier seront paie chacun an a la feste saint Andrieu.

6. Et est à savoir que tuit cil devant dit puent et porront vendre et acheter héritaiges et autres choses, si com il ont devant, sauf tous leurs bons us et toutes leurs bonnes costumes.

7. Et se aucun voloit plaidier aucun des devant-diz homes ou femmes par plait ou par autre manière, nos ne len porriens traveillier hors de Troies , se por nostre propre querelle n'estoit ; et celé querele seroit terminée as us et as costumes de Troies.

8. Nos avérons nostre ost et nostre chevauchie, si com nos avoiens devant, fors tant que hom de soisante ans ou de plus n'ira pas; mais se il a le pooir, il i envoiera ung hom souffisant pour lui, selonc son pooir.

9. Et se nos semonnons nostre ost et nostre chevauchie en temps que foire sera, li changeor et li marchant qui seront en la foire enbesoignie, il porront envoyer hom souflisant pour aux , sanz amande; et se aucun défailloit de nostre ost ou de nostre chevauchie, cil qu'il an défaudroit le nos amanderoit.

10. Et promettons en bone foi que nous ne le semondrons en ost ne en chevauchie, por ans occoisonner, fors que por nostre besoigne.

11. Et volons que chevaux a chevauchier ne armeures as homes devant-diz ne soient pris por detcs, ne por pièges, ne por autres amissions.

12. Et est à savoir que se nous avons mestier de chevax pour chevachier, ne pour charrcte .

ne por somiors, nous panions des chevax des borjois de la ville, par randans chascun jour .viij. deniers et la pâture; et s'il avoiioit que chevax fut mors ou al'olez en nostre cervise, nos renderiens In doumaige par le serment du prevost de Troies, et de trois des jurez qui jureraient en celle ennée.

19. Et chascuns de la communité de Troies qui aura vaillant \\ livres aura arbaleste en son ostel et quarriax (carreaux, traits) jusqu'à .1.

18. El se je ou mes gens avons mestier (besoin) de chevaux ou de cherretes de Troies il sera requis as maieur de Troies, et si lo fera avoir à loier là oii il les trovera et paiera lo loier des deniers de ma censé. Et sil mesavenoit dou cheval il seroit retiduz as regart des xn jurés et du maieur, des deniers de ma censé.

20. El est à savoir que li borjois de Troies envoieront et moront à mes fours et à mes moulins à autel marchië comme as autres et sil avenoit que je neusse assez fours et moulins à Troyes, il feront morre et cuire as regart des xn jures et du maieur, selonc ce qu'il venra soufflsamment à mes fours et à mes moulins et quant je aurai fours et moulins tant quil lor convenra as regart des xn jures et dou maieur, il i envoieront luit et morront.

13. Et est à savoir que les homes et les famés devant-diz cuiront et molront à nos fours et a nos molins par an tel marchié comme as autres ; et se nous n'avicns assez fours et asses molins, il feront moire et cuire, au resgart de ces douze hommes devant-diz, selon ce qu'il convenra à nos fours et a nos molins soufQsamment; et quand nos aurons assez fours et asses molins tant com il conveora, il i cuiront tuit et molront.

21. Et se aucuns des xiii elleuz estoit cheuz en plait ou en guerre ou en escdnvieniement, por le fait de la ville, li xn jures et li maires qui après venront seront tenu à penre le fais sor aux, ausi comme li XII jures et li maires qui estient devant lavoient sor aux.

22. Et ge ne porrai mettre hors de ma main nulles de ces choses.

23. Et est à savoir que se aucuns de la communité de Troies estoit areste et pris en aucun lieu pour ma dete je lo sui tenuz à délivrer lui et ses choses du mien.

Et cil estoit pris et arreste pour autre chose je lo sui tenuz à aidier et à délivrer en bonne foy.

2i. Et est à savoir que se aucuns de ceulx qui venront ester en la commune de Troies sen veulent râler, il sen iront sauvement et franchement quant il vorront et averont conduit de moy XV jors plainement,

25. Et est à savoir que mi sergens qui sont à moy et cil qui ont mes Chartres ou les rharlros do

\h- Et est à savoir que nous ne porrons mètre hors notre main nulle de cez choses.

15. Et se aucuns des devant-diz estoient arcstez ou priens aucun lieu por nostre dete nos sommes tenu à délivrer lui et ces choses dou nostre; et s'il estoit pris et arestez pour autre chose, nos li sommes tenu à aidier en bone foi.

16. Et est à savoir que se aucuns de culx qui venront ester à Troies ou en la chastelerie s'en vulent râler, il s'en iront sauvcment et franchement, quand il vouidront, et auront conduit de nos, quinze jours plainement.

17. Et est à savoir que nostre hailliz lie nostre prevost, ne nuns do nos sergenz ne porront lever

mes ancesseurs seront en la com- forfais ne amende de nuns homes mune de Troies se il welent et se des ne des femmes devant-diz, seil ne welent il seront en ma main non par nous ou par nostre consi comme devant. seil, et ces amandes seront levées

as us et as coustumes de Troies.

26. Et totes ces choses et toutes 18. Et toutes ces choses et ces

ces covenances qui son conte- convenances, si comme elles sont

nues en ces lettres ai je jure à contenues en ces lettres , nos

tenir por moy et por mes hoirs à avons promis à tenir en bone foy

aux et a leur hoirs pariauenable- pour nos et pour nos hoirs, à aux

ment. Et por que ce soit Terme et et à leurs hoirs perdurablement ;

astable ai je fait ces 1res scellées et por que ce soit ferme chose et

de mon scel. estable, nous avons fait sceller

ces lettres de nostre seel.

Et ce fu fait lan de grâce mil Et ce fut fait en lan de l'incaret .ce. et .XXX. on moysde setem- nation de nostre seigneur mil et bre (a). deux cent et quarante deux, le

mardi après la nativité nostre

seigneur (6).

Avant de passser à la critique comparative des deux chartes, deux mots d'abord sur la première. Rien ne prouve, comme on le voit, que ce diplôme soit précisément un élablissement de commune à Troyes. Son objet essentiel est évidemment la w/sc en jurée des contribuables. L'idée d'une organisation communale n'y apparaît que dans un ordre secondaire. Le rédacteur du cartulaire ne lui attribue pas lui même d'autre valeur. Telle est en effet la rubrique sous laquelle il le désigne :

<t Ce sont les Chartres, etc. (c) Et premièrement la charfre du

comte Thiébaut conte de Chwnpai^ne et palazin de Brie seur lordenance et manière des jurées des habitons de la ville de Troyes, comment elle se doit faire et pluseurs autres apointemens que ledit conte eust aux bourjois et habitons pour cause de la franchise d'iceuh qui estaient de mortemain mettre en jurée et la manière comment les 'Kiii jurées de ladicte ville furent fais et instituez pour gardé la communité. »

Le mot de communité, que rien n'empêche de prendre ici dans le sens le plus étroit de commune bourgeoise, se rencontre dès le premier article et se trouve répôlé plusieurs fois, avant qu'il ne soit question de régler le mode d'exercice des ofOces communaux. Donc la commune existait, pourrait-on conclure, avant que le comte n'y portât la main. Les privilèges de port-d'armes, de tuition ou sauvegarde, etc., qui se trouvent accordés par les articles 19, 21, 23 et autres, ne doivent pas d'ailleurs faire illusion, en donnant à croire que ces privilèges fussent des concessions dépendantes et concomitantes du droit de commune. En effet, quant au premier de ces droits, le soin de tenir la ville en

(n) Archives de riiùtel-de-ville de Troyes. Cartiilaife du xive siècle (nis. de notre £(/(/., n» 27), f» i^f cl suiv. Gronley, Mém. hist. t. 11. p. ajS.

(6) ll.id. f" 5.

(r) Voy, ci-dessus niùliogr., n" 37.

état de défense contre les coups de main de toute espèce, auxquels sa position géographique et politique l'exposaient d'une façon toute particulière, n'était pas seulement un droit et iin vœu des habitants mais une uécessilé pour le comte; et le siège que Troyes avait récemment subi contre les troupes des barons ligués (a), venait, s'il l'eut fallu, de prouver à Thibaut que lui-même était le premier intéressé à maintenir ses bourgeois en armes. Ce droit fut d'ailleurs plus tard confirmé, ou si l'on veut, octroyé à nouveau, pour la ville, dans un temps où il n'était plus question de commune (ft). Pour les autres concessions, ce sont là de ces retours indispensables, dont l'esprit est inhérent au droit féodal, et qui devaient accompagner nécessairement la transformation de la taille eu' jurée. Quant au maeur et aux jwrés, tous treize élus d'abord par le comte, l'office que crée pour eux la charte, consiste à leur adjoindre le soin de la levée des deniers de \ajtirée, concurremment avec la gestion des affaires de la ville. Or dès les temps antérieurs, la ville avait nécessairement son administration. Une ordonnance de Jean-le-Bon, qui a été publiée, vise une charte accordée aux habitants d'Onjon, en 1187, par Henri II, comte de Champagne où l'on trouve ce passage « .... teslibus.... Lucore majore Trecensi (c). » Seulement il faut croire que jusque-là ce gouvernement avait été pour ainsi dire naturel et spontané, et qu'il ne fut légalement consacré que par la constitution de Thibault-le-Chansonnier. Enfin je terminerai ce rapide examen préalable, en remarquant combien était humble et modeste cette commune, telle que l'avait faite la charte de 1230 !

(a) Voy. Joinville, Histoire de saint Louis, édition de Ducange. 1668. page 18. Et la Chronique d'Albéric, éditée par Leibnitz, à la fin,

{ù) Ms. de notre Dibliogr., a" 27. Passim. Et notamment sous l'année i358 : ordonnance du régent, qui permet aux habitants de Troyes de s'armer, etc., f" 43.

(c) Cette ordonnance, en date de juillet i563, est ainsi conçue : a Jo-

tiannes, etc Ego Henricus Trecensis cornes palatinus : notum facio

presentibus etfuturis, me concessisse omnibus hominibus meis de Ungiooe, tàm bis qui modo ibi manent qnàm bis qui deinceps ibidem man- 8uri sunt, qnùd eos nulli dabo nec à manu meâ «>os alienabo, et propter hoc michi dederunt triginla libras. Hoc itaque ut pactum perpétua teneatur, litteras annotatum (ou annotalas) «igilli mei impressione Grmavi, testibus Ferrico de Viennâ, Gilone de Torneello, MiJone de Pruvino, Lacore Majore Trecensi et Jacobo Punicenelle. Acfum apiid Sanctum Medarduni,anno ab incarnationcdomini m". C. octogesimo septimo. — Nota Willeimi. Et nos, etc. » Ordonnances des Bois de France, t. \v. p. 234. Le savant auteur du quatrième vol. des ordonnances, M. Secousse, traduit bien Lucore Majore Trecensi, par Lncor, maire de Troyes, et non Lucor Lemaire, ou Lncor l'ainé, de Troyes. (Voy. tables du même volume, page ce.) 11 s'agissait donc à ses yeux d'un maire municipal. Il faut avouer cependant qu'il peut y avoir ici équivoque, et que ce témoignage a besoin, pour trancher la question, d'ûtre corrobore par d'autres preuves plus nette» et plu? péremptoire».

Quoi qu'il en soit, il paraît, comme nous allons le montrer, que cette organisation parut encore trop libérale à son auteur, ou que quelque motif important vint déterminer soit le prince, soit les bourgeois, à y renoncer.

En effet, douze ans après cette époque, nous voyons apparaître une nouvelle charte du même souverain ef relative au même objet, mais dans laquelle les noms de maire et de commune sont impitoyablement biffés de tous les passages où ils se trouvaient dans la première, et qui confère à des' créatures directes du comte toutes les fonctions qu'ils remplissaient précédemment.

Que s'était-il donc passé dans l'intervalle, qui pût amener un résultat aussi grave, une métamorphose aussi complète? Question difficile, au milieu d'une pénurie de documents telle que la nôtre, mais qui n'est pas moins attrayante que difficile.

Pour tout renseignement sur l'existence de la commune de Troyes, de 1230 à 1242, nous possédons, en y comprenant les deux diplômes du comte, une demi-douzaine de chartes à peu près, que le hasard seul nous a conservées et que seul il a choisies pour les sauver de la destruction. Les unes sont inscrites au cartulaire de la ville, les autres font partie de nos archives [a). Mais les lumières qu'elles nous fournissent sont aussi précieuses qu'elles sont rares. Les chartes A et B de la liasse 481, nous montrent en effet la mairie fonctionnant, dès le principe, selon le règlement de 1230. Gérard le Melletier, qui figure en 1231 dans la première, est, en 1232, remplacé par P. Legendre, dont le nom paraît en tête de la seconde. Mais l'objet même de cette dernière charte mérite toute notre attention.

La voici complètement transcrite :

Décembre 1232. Reconnaissance par les maire et échevins d'une dette de mille Uv. par. de rentes annuelles contractées par la commune.

« Nos Pefrus Gêner (b) major communie, scabini et communia et cives de communia civitatis Trecarum, notum facimus venerabilipatri ac karissimo domino nostro Robcrto dei ffraciâ Trecensi episcopo et omnibus présentes litteras inspecturis, quodnos deberausde annuo redditu hec omnia et sin^ula que subscripta sunt et subdicenda, cis quorum nominain prescntibus littcris sunt expressa et eorum singulis reddenda, singulis annis, ad octabas sancti Remigii in capitc octobris, videlicet

Baldoino Estrille et Ag;neti uxori ejus, filie dcfuncti Lisiardi de Lauduno, quinquaginfa libras parisienses 50.

Robino Largo et Sibillc uxori ejus, filie dcfuncti Tliome Slrabonis, quadraginta libras par 40.

(a) Liasse 48 1.

{b) Ce Pierre L( gendre figiiie, en 122S, comme bailli de Provins et garde des foires pour Thibault. Voyez Bourqtielot, Histoire de Provins, 1. 1. p. iy5. (](r homme était vraiscmblablemcnl une créature à la dévotion du comte.

Rudiilpho au grenous et Gilcto Glio ejus quinquagiuta libr. par 50.

Peiro Cauchon et Rose uxoris ejus, filic Ilugonis de Jardo, quiiiqua^'itila lii». par J>0.

Girardo Cauchoti et Isabclli, uxori ejus, filie Roberli Lai{>i, quinquagiuta lih. par 50.

Pctro Linage el Adoliiic, uxori ejus, Glie defuncti Jacobi de rUello quinquagiuta lib. par 50.

Johainii Coco et Ersandi, filie ejus, dicte Belon, quinquaginla lib. par 50.

Honrico desaucto Petro el Ide, filie Odoni Karrion, uxori ejus, quadraginta lib. par 40.

Garino de lostel, quatuor viginti lib. par 80.

Guidoni filio defuncti Droconis Gramaire, quinquaginta lib. par ' 50.

Laurentio filio SIephani lo bucf viginti lib. par 20.

Sibille, filie Stephani lo buef, viginti lib. par 20.

Elisabeth Rose, filie Stephani lo buef, viginti lib. par. . . 20.

Hugoni filio defuncti Baldoini de cruce et Elisandi et sororibus Stephani lo buef viginti lib, par 20.

Margarite, filie defuncti Coissart, uxori Guidonis Gramaire filii defuncti Droconis Grammaire triginta lib. par. . 30.

Petro Largo et Rose uxori ejus, filie defuncti Alberici Copesac, quadraginta lib. par 40.

Guidoni de Remis clerico, dicto Burgensi, viginti quinque lib. par 25.

Droconi filio Baldoini Estrille viginti lib. par 20.

Ernaudo Blanchart et Piogero fratri ejus, quinquaginta lib.

par.

jO.

Petro Chasier et Aveline uxori ejus, sexaginta lib. par. . . . 60.

Philippo de Remis, canouico Toruodorensi, viginti quinque lib. par 25.

Johanni Cauchon canonico sancti Symphoriani Remensis viginta lib. par 20.

Stephano lo buef triginta lib. par 50.

Johanni Elluins sexaginta lib. par 60.

Guillelmo, filio Pétri Linage, viginti lib. par 20.

Petro Cauchon, per se, triginta lib. par 50.

In cujus rei testimonium et recognitionem, présentes litteras dicto domino episcopo tradidimus sigillo nostrûm majoris, juratorum et communie sigillatas. Aclum anno domini mo ce tricesimo secundo ; mense Decembri. »

Ainsi la commune s'était, dès son début, si l'on vent la faire commencer à la cliarte de Thibaud, ob('rée d'une dette considérable. Elle avait emprunté à des chanoines, à des bourgeois, à des femmes, à des filles; elle avait emprunté jusqu'à Reims, jusqu'à Laon ; vingt livres à celui-ci, 80 à celui-là, 50 à tel autre, jusqu'à la somme énorme de 1000 {a) livres parisis de rentes annuelles. Or, parmi ces divers créanciers se trouvaient un bourgeois de Reims, nommé Chasier, et Aveline, sa femme, à qui la commune était débitrice de GO livres parisis de rente viagère. Soit

(a) C'est par erreur que nous avons imprimé plus haut t)ôo (p. 8», L. 48i. B.). C'est 1,000 livres qu'il faut lire.

que des circonstances particulières les rendissent plus exigeants que les autres prêteurs, soit que les intérêts de ceux-ci fussent indirectement servis par leurs démarches, toujours est-il que Chasier et sa femme prirent contre la commune d'imposantes garanties. De là des actes curieux insérés plus tard seulement au cartulaire de la ville, actes que nous allons faire connaître. Et, préalablement, la rubrique sous laquelle le bailli coucha sur son registre, au xive siècle, le premier d'entr'eux nous fournit elle-même un précieux renseignement. Voici cette rubrique :

1252. Décembre. « Lettres du Roi Thiebaiit. Comment les Maire eschevins et habitans de Troyes furent obligiez jà piecà à P. Chasier et Aveline, sa femme, en. Ix. liv. paiisis de rente à leurviepouT le comte dessuzdit. »

Voici maintenant la charte en question :

« Ego Theobaldus Campanie et Brie cornes palatinus, notum facio universis tàm presentibus quàm futuris, quod major, scabini et cives omnes,totaque communitas civitatis Trecarum, debentPetro Chasier, civi Remcnsi et Aveline uxori ejus, fllie quondàm Fulconis Capet, sexaginta lib. par. de annuo redditu, quandiù ipsi P. et A. vitara incorporibus suis habebuut, in quoqno habita fuerint, sive in religione, sive extra religionem. Quem redditum ipsi P. et A. de verâ et purâ sorte siiâ, titulo légitime emptionis, adpetitionem et supplicationem majoris scabinontm et civium et communilatis Trecarum, ut ab ipsis majore scabinis et civibus et communitate Trecarum intellexi, soUetnpniter et légitimé comparaverunt. Hune autem redditum reddent major, scabini et cives, et communitas civitatis Trecarum, eisdem P. et A., singulis annis, quamdiù ipsi P. et A. vitara in corporibus suis habebunt, ad octavas sancti Reniigii, in capite octobris, apud Remis, vel alibi tàm remoté à civitate Trecarum quantum Remis distat à civitate Trecarum, vel usque ad unam dietam [a) propé Remis, ubi dicti P. et A. maluerunt, bonâ fide, iu terra pacis, insalvo tamen ac tuto Ioco,etc., etc.

Suivent des stipulations peu importantes ici, puis la charte se termine en ces termes :

«.... Et indé se et omnes possessiones suas etomniabona sua presentia et fulura ergà dictos P. et A. et ergà omnes eorum coadjntorcs, dicti major, scabini et omnes cives totaque communia civitatis Trecarum obligaverunt et in abandonum exposuerunt. Ità quidem quod si ipsi in solucione predicti rcdditils deGcercnt, se et omnia bona sua, ubicumque invcniantur, capere possint et saisire et arestare et tamdiii retinere absque omni forefacto quàm de sumptibus, expensis et dampnis pretaxatis eis plenariè fucrit satisfactum. Totam predictam conventionem sicuti in presenti scriplo continetur, dicti major, et scabini, cives et tota communitas civitatis Trecarum creanlaverunt bonâ fide sine fraude et dolo observandam, super sarramentum quod ville sue fecerunt ac debent, sub eâdem juratoriâ caulione, tideque interpositâ benigniler et spontanei flrmitcr promitfentes quod ne que per appellationem, vel irapetralionem, neque per exceplionem aliquam, per se vel per alios, querent, vel quari facient artoni, vel ingenium, causam, vel materiam, vel insirumentum perque dicti P. et A., sive ille, vel illi, quibus redditum prediclum assignaverint, occasione convea-

(a) Une journée de distance.

tionis picdictc, aliquatciiùs molcstentur, et, iu bis omnibus, reauntiaverunl benclicio iiiiiioris, oraiiique juiis auxilio tàin canonici quàni civilis, oninique consuctudini et statulo cujuslibct civitatis vel loci cl omni cxcoptioni ac rei que possent objici contra instruuientum vel lactuni. Si verô prctaxati major, scabini et omncs cives totaque conimunilas Trecarurn totuni predicluin reddiluiii et lotam conventionem prediclain sicuti in littcris coruin indè confcctis continentur, non redderent, proùl dictuni est, egro, Theobaldns Campanie et Brie cornes palatinus, prenoiuinatus, infrà quindcnam quando à dictis P. et A., sive ab aliquo et parte eoruin submonerer, eisdera P. et A. tenerer reddere, in quolibet anno, et cum predicto reddilu, decera et oclo libr. par. pro dampnis et expensis, quas ipsi indé super suum sacramcnlum liaborent, pcr deffectum solutionis majoris, scabinorum et civiuin et coinraunitatis Trecarura, et indé posui oranes res meas in abandonura et in jus et in legem. Nec propter guerram quam babeani adversus quemcunque, poterit reraanere quin istam conventionem Icj^itimè leneam. In cujus rei testimonium présentes litteras sigilli mei munimine leci roborari. Actum gracie m» cco Irisesimo secundo, mense decembris (a). »

Vienl ensuite l'obligation directe de la commune vis-àvis de Chasier el de sa femme. Elle contient les mêmes clauses et à peu près les mêmes termes que la précédente. Mais elle fournit en outre quelques lumières nouvelles :

12Ô2. Décembre. Obligation de la commune.

« Ego major, nos scabini et omnes cives, totaque communitas etc.

nolum facimus etc. quôd etc. etc. (comme ci-dessus) Quem reddi-

tum ipsi P. et A. de verâ et purà sorte sua, titulo légitime emptionis, ad petitionem et supplicationem nostram ac pro maximâ utilitate civitatis nostre à nobis sollempniter et légitimé comparaverunt. De cujus precio confltemur nobis ab eisdem P. et A. esse plenarié satisfactum et ipsum in usas et utilitatem civitatis nostre totaliter esse couver sum.

Le reste, comme ci-dessus. Puis, un peu plus loin :

« Et indè, nos et omnes possessiones nostras et omnia bona

nostra presencia et futura, ergà unumquemque eorum et ergà omnes eorum coadjutores, in abandonum exposuimus. Ita quidem quôd etc.

Comme ci-dessus. L'acte épuise, en quelque sorte, toutes les prévisions, toutes les formules de consécration et de garantie. Puis il ajoute cette clause remarquable :

0 Si verh aliquo casu contigerit quàd non esset communia in civi-

tate Trecensi, nichilominùs nos omnes et successores nostri, unus quisque insolidum teneremur ad omnia premissa integrabiliterobservando et ad ea tonenda, tàm nos quam successores nostros, quantum

possumus, obligamus Actum anno gratie millesimo cco trice-

simo secundo. Mense decembris. »

Non contents de cette double obligation el des débiteurs et du comte, non contents de la garantie fournie par le souverain temporel, Pierre Chasier et Aveline demandèrent encore à l'anathème religieux sa sanction comminatoire. Ils s'adressèrent donc à l'évêque Robert et en obtinrent une

(a) Cartulairc de la ville (ms., n" 37), f"' S el 9.

charte qui reproduit, avec les éléments qui nous sont déjà connus, les dispositions suivantes:

1232. Décembre. Charte de l'évéqite.

Robertus miseratione divinâ Trecensis episcopus etc., etc., etc.. Si verô memorati major scabini et communia et cives de communia civitatis Trecarum ab istâ conventione in aliquo resilirent, pecierunt (dicti P. et A.) à nobis affectuosé ut, infrà quindenam quâ sciremus eos ab istâ conventione defecisse, per aliquem predictorum P. et A. vel per aliquem ex parte eorum, factâ priùs compelenti commonitione, ipsos canonico supponamus interdicto. Quorum peticioni, dignum duximus annuendum, ità quôd jàm dicto interdicto subjacebunt donec de Ipsis eisdem P. et A. satisfecerint competentér et copstiterit nobis leoritimé ipsos omneni defectum ex predirlâ conventione eisdem P. et A. habitum inteffrè adimplesse. Et si dictam communiam adnichilari contigeritj nichilominùs cives de communia Trecarum, homines domini comitis campanie dictas conventiones observare tenebun-

tur Omnia predicta et sing:ula dicta, communia vel major pars

civium de communia civitatis Trecensis, sicut intelleximus à fide dignis, creantaverunt et juraverunt se predictas conventiones observaturos. ^lajor (a) autem et scabini et triginta alii quorum Domina inferiùs sunt expressa videlicet :

Quadratus de garianiâ, Jacobus Concerens,

Gilo de Pugiaco, Johannes de Gairsia,

Simon, Johannes de Ervy,

Philippus Salvenus, Theobaldus li Blondes,

Garnerus Topin*, Clemens de Verduno,

Haymo li telerous, Girardus Melletarius (6),

Milo Camus, Bernardus de Montecuto (c),

Petrus de Chaorsâ, Petrus Grancharius,

Guido Cabellus, Johannes de Campanidonis,

Petrus Blanc-col, Garnerrus Monetarius,

Johannes de Paludello, Bono de Gairsia,

Garnerus de Divione, Hanrietus de Rosnaio,

Constancius Pilaveine, Herbertus de Croncellis,

Aubericus Pucele, Stephanus de civitate,

Girardus Concerens, et Michael Boiliaue,

In presencià nostrâ prestitcrunt corporalitér juramentum de dictis conventionibus observandis et sub juramento suo coràm nobis rccognoverunt quôd major pars de communia pacciones predictas se observaturara juravit. In cujus rei testimonium présentes litleras sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum anno gratie millesimo ce» tricesimo secundo, mense decembris. (rf)

Il paraît que l'affaire do la dette resta dans cette situation pendant près do 40 ans. Enfin, en 1270, c'est-à-dire 28 ans après la dissolution de la commune , en vertu d'arrange-

[à) Il est à remarquer que dans tous ces actes rigoureux insérés au cartulaire de la ville, on ne voit jamais figurer nomlnalivcmeni Pierre Legendre, qui était maire alors, et dont le nom ne nous est révélé que par la charte A. de la préfecture. (L. 48i.) Les éclievias y gardent également l'anonyme.

{b c) Ces deux bouigflois lurent niaireii, l'un en ïîJi, l'autic en n.>o. Voy. L. 48i. Acte.

(rf) Ml. -i.-j . f"» I n et 11.

menU que nous ne connaissons pas, la créance fut abolie par Thibaut V, avant son départ pour la Terre-Sainte, comme ]e prouve la charte suivante que nous trouvons encore au même cartulaire :

1270. « Lettres du roy Thiebaui de Navarre, conte de Champaigne, comment promet à rendre aux habitans de la ville de Troyes /es lettres en quoy ils estaient obligiés a bourgois de Bains, mais qu'ellez soient

paiées

« Nous Thiebauz par la grâce de Dieu roy de Navarre, de Champaigne, de Brie cuenz palazins, faisons sa voir à tous ceulz qui verront et orront ces présentes lettres que nous avons promis et otroié à nos bourjois de Troies et à ceulz de la chastelerie de Troies, les choses contenues en ces lettres, ci-après : c'est à savoir que nous leurs renderons ou ferons rendre la chartre et Ijs lettres de la dette de Bains, mais

que la dete soit paie dou tout Données par nous à Noi (Nuits) lan

de grâce mil. ce. Ixx. le dimanc'ie prochain après Pasques. » (o).

Tels sont les faits que ^lous révèlent les débris qui nous sont parvenus des archives de la commune. Nous avons dû laisser, si je puis m'exprimer ainsi, ces rares témoins venir déposer eux-mêmes et s'exprimer dans leur langage authentique. Essayons maintenant de relier entr'eux ces témoignages et d'en établir l'enchaînement et l'ensemble à l'aide de l'induction et de l'histoire. Il convient pour cet effet de reprendre les choses de plus haut.

Nous sommes en 1227. Louis VIH, l'époux de la belle reine, et maintenant régente, Blanche de Castille, venait de mourir. Quelléque soit la pari et surtout l'espèce d'influence qu'exerçait la régente ^urThihaui-aux- Chansons, le comte, pour le moment, en était vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire, visà-vis de la cause royale, au dévouement et à la constance. Cependant, à travers les oscillations de celte fidélité quelque peu incertaine, la ligue des barons avait trouvé jour à faire tomber le comte dans ses intérêts, en lui faisant accepter pour épouse Yolande, fille du duc de Bretagne. Tout était prêt pour la cérémonie, qui devait avoir lieu à l'abbaye du Val-Secret, près de Château-Thierry, lorsque le comte reçoit de Blanche ce message laconique et d'une habileté toute* féminine que les historiens de Bretagne nous ont conservé (b). La dépêche delà régente ne manqua pas son effet. Le comte, aussitôt après l'avoir reçue, rebroussa chemin, laissant là sa fiancée et ses hôtes, et assumant, par cet affront, le dépit et la vengeance de tous.

En effet, ses anciens alliés ne lui pardonnèrent pas son

(a) Cartulaire de la ville, folio 8.

[b) • Sire Tiebaud de Cbatnpaigne, j'ai entendu que vous avez coovenancé et promis à prendre à ïenime la fille du comte Pierre de Bretaigne ; pour tant vous mande que si chier que avez tout tant qnc amez au Ruiaume de France, que ne le facez pas. La raison pour quoi vous savez bien ; je jamais n'ai tionvë pis qui mal m'ait voulu faire, que lui. » D. Lobineau, Histoire de Bretagne, t. i. p. 224. D. Morice, même histoire, t. 1. p. i5S.

outrage. Les barons coalisés envahirent ses domaines et vinrent mettre le siège devant Troyes. En vain le comte, retenu lui-même à Provins, qui se trouvait également en péril, s'adressa-t-il au roi de France, pour implorer de lui l'assistance que tout suzerain devait à un fidèle vassal. Dans cette extrémité, les bourgeois de Troyes appelèrent à leur secours Simon de Joinville, sénéchal de Champagne, père de l'historien de St. -Louis. Simon accourt en toute hâte, se jette dans la place, pendant que le roi et la reine venaient se réunir à ses efforts ; et la ville fut ainsi préservée d'une atteinte formidable (a).

Ceci se passait de 1228 à 1230. Or, c'était le temps où Thibaut, sentant tout le prix dont pouvaient être pour lui les associations communales, mettait ses villes et ses villages en communes, ayant plus de confiance en ces sortes de ligues, suivant la curieuse révélation d'un chroniqueur contemporain, que dans ses armées elles-mêmes (6).

Le comte organisa donc par la charte de 1230, sa commune de Troyes. Il suffit ce nous semble, d'examiner les termes dans lesquelles elle est conçue pour acquérir la conviction que cet acte était l'œuvre spontanée de Thibaut, émanée de son propre mouvement et de sa seule volonté. Nous avons rappelé plus haut ces mœurs essentiellement dociles des Champenois du moyen-âge, qui trouvaient toujours moyen de concilier avec le gouvernement de leurs seigneurs, l'obéissance et la soumission les plus parfaites. Le diplôme du comte Thibaut, (qui savait fort-bien l'art de faire valoir, dans ses actes, toute la reconnaissance que lui devaient ses sujets), ne contient pas un mot qui autorise à croire que les bourgeois eussent même été consultés pour l'obtenir. Et d'ailleurs quelle est parmi toutes les dispositions que contient ce règlement, la clause qui pût être l'objet de leurs sollicitations? Le Maeur, aussi bien que ses

[a] « .... Et les bourgeois de Troye mandèrent subît Simon scig' de Joioville, qu'il les viensist secourir. Et ainsi le fist le bon seigneur. Car incontinent, à toute sa gent, vint après les nouvelles à lui venues, el fut devant la cité de Troyes, avant que le jour iust ; et de sa part fist merveilles de secourir aux bourgeois et tant que les barons faillirent à la cité prendre, etc. » 3. de Joinville, Histoire de saint Louis, éditée par Ducange. 1668. in-f", première partie, p. 18. — Albéric, moine de Trois- Fontaines, complète le récit. « .... Cornes ver6 exercitum congregavit in civitate Trecensi, ubi adeum Rexet Rrgina mater sua vene-runt, et licet ulraquc pars tnulta cxpendcrit, mediantibus tamen abbatibus et religiosis personis, et ipso rege et reginâ maire ejus, et insuper orationibus, non omnia mala quae l'aCere intendebant, perfecerunt, et sic de die ia diem, inducias dando et accipiendo, motus suos cohibere videntur ad tempus. » Alberici Trium-Fontium monachi, chronicon, à G. G. Leibaitzio, editum. Lipsiae. 1698. in-4°. page 552, sub anno 1229.

(6) Cornes Campaniae communias burgensium fccit et rusticorum, in quibus magis confidebat quàm in militibus suis. • —Ibidem, p. 54 1, sub anno i25i.

douze collègues, n'est en définitive qu'un Irès-hurable et très-dépendant servileur du comle. A peine, à côlé de fonctions épineuses et impopulaires («), atlache-t-on à son office quelque ombre d'aulorilé morale! Enfin la mairie qu'insfilue le diplôme était si peu lobjet des vœux et de l'enthousiasme populaires, que, dans l'arlicle même [b] qui règle la nomination du maire, l'insouciance des bourgeois est formellement prévue et que le comle se charge d'y suppléer.

Il existe d'ailleurs, entre celle création d'une mairie et les événements historiques un synchronisme, dont, au besoin, la dernière phrase, que j'ai citée, du moine Alberic, expliquerait parfailement la corrélation (c). C'est au milieu de la guerre que Thibaud organise sa commune. Sa charte d'institution est en même temps un édit boursier. Enfin, à peine le maire et les échevins sont-ils installés, que leurs fonctions consistent à endosser ses obligations pécuniaires. En effet, à travers le voile transparent des formules qui couvrent les Charles de la commune que nous avons transcrites, l'origine et le caractère de ces actes se révèlent clairement. Ces dettes,» contractées sous l'empire d'une nécessité pressante, employées à lapins grande utilité de la commune [d], » ne sont autre chose que les frais de la guerre. Mais il est évident qu'il s'agit de dépenses faites pour le compte de Thibaud et non pour celui de la ville. Selon nous, la démarche de ce dernier qui se porte lui-même garant de la créance (e) et la note (/) insérée par le bailli dans la rubrique du carlulaire, ne laissent aucun doule possible à cet égard. Cependant à douze ans de là, la dette subsistant toujours, dette souscrite au nom de la commune, le comte lance une seconde charte, qui pourrait être appelée aussi un second appel de fonds [g], et la commune, parce même acte, est anéantie! Ce point du problême, il faut l'avouer, est encore moins éclairé que tous les autres. La commune fut-elle supprimée à la requête des bourgeois? Le comle détruisit-il lui-même cet engin dont il était l'auteur, et dont il n'avait plus que faire? C'est ce qu'il me paraît difficile de décider. Si, d'une part, ce dénouement semble fort conciliable avec la conduite entière de Thibaut, d'un autre côté, l'indifférence des bourgeois, puis la crainte d'une faillite qui retombait sur eux de tout son poids, peutêtre enfin la perspective cauteleusement combinée d'une

(a) Voy. Bourquelot, Hist. de Provins, assassinat du maire Pentecôte. 1. p. 235. Grosley, Mém, liist. t. n. p. 078.

(b) Articles.

(c) Voy. ci-desius, page 382, note b.

(d) Voy. ci-de.^sus, pages 578 et 379.

(e) Page Sjy, icr alinéa.

(/1 Page 578.

(è') Charte de n4*) page 570. Voy. l'art. 1".

banqueroute frauduleuse, comme une odieuse issue à ces embarras immérités, nous offrent une explication qui n'est que trop probable. On n'a pas vu, sans la remarquer en effet, cette prévision au moins singulière, introduite dans l'obligation même des bourgeois : « si verô aliquo casu, contigerit quoil non esset communia in civitate Trecensi [a].... Et si dictam communiam adnichilari contigerit (&).../ »

Quoiqu'il en soit, cet épisode de l'histoire municipale de Troyes, que nous avons seulement esquissée à grands traits, me paraît tout à fait digne d'attention. Ainsi, par un concours de circonstances dont on trouverait peut être difficilement, au milieu de toute autre population, le curieux spectacle, nous voyons une commune, ailleurs l'objet de tant de vœux, le prix de tant de sang et de tant d'efforts, s'établir au milieu d'une indifférence profonde , puis tomber en quelque sorte de son propre poids et du consentement au moins passif des citoyens eux-mêmes. Cet épisode nous révèle encore les éléments divers et souvent fort peu moraux, qui présidèrent maintes fois comme causes premières à l'origine de ces privilèges fameux. Il mesure enfin combien il y a loin de cette libéralité chevaleresque, dont la renommée semble historiquement acquise à la lignée des comtes de Champagne, à notre libéralisme des temps modernes.

Depuis ce temps jusqu'à la fin du xv^ siècle, la commune ne reparaît plus et nous ne voyons point qu'aucun effort ait été tenté pour la rétablir. Le comte Thibaut V en 1270, en 1284 Philippe-le-Bel et Jeanne de Navarre, sa femme, comme héritière de Champagne, et, plus tard, d'autres souverains, confirmèrent la charte de 1242, à laquelle ils ajoutèrent même quelques nouveaux privilèges. Mais la charte de 1230 ne fut même jamais rappelée, et l'établissement qu'elle consacre, s'ensevelit en 1242 dans un silence qui devait être éternel.

Cependant, même après la suppression de 1242, aussi bien, vraisemblablement, qu'avant la charte de 1230, la ville posséda toujours quelques libertés municipales et au moins les rudiments d'une administration populaire [c], La charte de 1230 prouve comme nous l'avons vu, que déjà la commune de Troyes existait antérieurement, à un état de développement plus ou moins considérable, et qu'elle était armée (d). C'est dans cette situation que se retrouva la ville, lors de la révolution de 1242. Le peu d'avantages que comportait cette condition ne firent que s'accroître; un nouvel emprunt nous fera connaître le point où étaient parvenus au commencement du xiye siècle, ces lentes augmentations.

(aj Page 379. (Obligation de la commune.) (A) Page 58o. [Charte de l'Evcqiie.) {c) Voy. ci- dessus, page ii^S, note c. {d) Articles 1 et 17, pages 070 et à-i.

1317. « Lettres de messlre Salîehadin d'Àngleure.... et de Jehan de Vermoyse. bailliz de Troies comment Hz promettent à ceulx de la ville à euh garder toutes leurs libertés et franchises et quil ne prendront neus de leurs armes et plusieurs autres convenances. » A lous ceulz qui verront et orront ces présentes lettres Salîehadin d'Ainglure chevaliers sires de Cheni jçy et Jehan de Vermoisc Bailliz do Troies, salut; savoir faisons àtouz que nous, pour le bon estât de la ville de Troies, prometons bonement et loialinent, tous les habitans dycelle ville, leurs corps et leurs avoirs, ensemble la dicte ville tenir et garder, en telle manière que violence ne leur soit faite, de touz noz povoirs, et prometons que, contre leurs Chartres, franchises et leurs bonnes coustumes, nous n'entendons à corrompre, ne venir en contre, de noz povoirs, ne savoirs; ne penrons dou leurs armeures, chevax, ne autres biens ne ne les menrons hors de la ville pour courre ou assaillir leurs voisins, ou autres quelque il soient, se n'est du gré et de la volentè dez douze hommes de la dicte ville ou des vin eleuz des habitans de la dite ville, auquel conseil nous volons ouvrer sanz riens faire en contre leur volenté pour ladicte ville, et, les habitans dycelle garder eu la meilleur manière que nous pourrons. Et ne métrons ne porrons mettre nulles genz darmes en la dicte ville de Troies de nous, se n'est de la voulente et de lassentimét des xii ou des viii esleuz dou commun, si comme dist est, excepté nos gens et nos maigniés. Et ainsin le» habitans en la dicte ville nous ont juré et promis a obéir et aidier i garder la dicte ville, leurs corps et leurs avoirs et qu'il n'istront point hors de la dicte ville en armes ne aulremét se nest de nostre voulente et toutes ces convenances nous leur avons promis à tenir ferme et astable et par nos sairemens, à noz povoirs, et li habitans de la dicte ville ainsin à nous pour le roy. En tesmoingz de ce nous avons mis noz seaus en ces présentes lettres qui furent faites l'an de grâce mil trois cenz diz et sept, le jeudi après la feste saint Marc evangelisle (a). »

Ainsi, en 1317, les libertés et même la forme d'administration communale, n'étaient point entièrement anéantis. Les 8 élus du commun se distinguent nettement dans la charte précédente à côté des douze collecteurs jurés. Les uns et les autres forment un conseil, à rencontre duquel le bailli n'oserait prendre une détermination de quelque gravité, qui touchât aux intérêts de la ville. Cependant, en 1350, le nom même de commune à Troyes était tombé dans l'oubli, comme on peut l'inférer d'une remontrance adressée au roi, vers cette époque, par les drapiers de la ville, et dans laquelle ils rappellent que Troyes ne possède ni corps ni commune (&), Enfin, en 1426, dans une circonstance où il s'agit d'une affaire vulgaire, mais étrangère à l'action directe des collecteurs royaux, nous voyons les élus, ces derniers représen-

[a) Caitulaire de la ville, folio 8.

(6] « .... De par les quels maiittres (de la draperie), a esté proposé entre les autres choses.... que la ville de Troyes, combien qu'il n'y ait corpt ne commune, est et a esté, par temps que mémoire n'est au contraire, ville de loi (c'est-à-dire se réglant elle-môme), quant au fait de ia draperie. » (Règlements pour le» drapiers de Troyes. Mai i35o. Ordonnances des Eois de France, t. m. p. 4i'- 1» et encore léirf. p. 5ii. I.)

tants de l'élément communal, disparaître pour être remplacés par de simples jures du roi. C'est ce que montrera la charte suivante, que nous allons reproduire presque in extenso, malgré sa longueur et malgré le développement déjà démesuré peut-être de cet article. Au reste, l'objet direct de cette charte se rattache à un point curieux de l'histoire municipale de Troyes, la charte elle-même est empruntée à nos archives, et son insertion ici n'est qu'une anticipation, que je prie le lecteur de vouloir bien excuser, sur le chapitre suivant de cet ouvrage.

1426. 11 juin. « Consentement des bourgeois, manans et habitans de la ville de Troyes à la construction des estuves aux hommes dans une maison canonialle proche le pont de la Giroarde faisant le coin de la rue du Mouton Blanc, appartenante au chapitre de saint Estientie, qui s'est réservé tout droit de justice dans lesd. estuves.

» A tous ceulî qui ces présentes lettres verront et oiront, Pierre le tartrier licencié en loys commis de par le roy notre sire à la garde du scel de la prevosté de Troyes, salut. Saichent tuit que, l'an de grâce mil quatre cens vint et six, le mardy unzieme jour du mois de juing, jour de feste saint Barnabe apostre, en présence de moy, de Jehan de Grève, Thibault Colet, Jehan Naget et Parisot Colez, jurés et establis ad ce faire à Troyes de par le roij nostre sire, en la gallerie du Beuffroy (a) de ladite ville, en laquelle ont accoustumé d'eulx assembler au son de la grosse cloche du dit Beuffroy, chacun an audit jour, les bourgois, manans et habitans de la dite ville, tant pour eslire et faire ung voyeur pour ycelle, comme pour parler et besongner des besongnes et affaires communes d'ycelle ville, furent assemblés en très grant nombre et quantité de personnes et au son de la dicte grosse cloche, pour la dicte cause, lesdits habitans tant d'église comme conseillers, bourgois, marchans et autres gens, c'est assavoir :

Mai stre Jehan Pougoize doyen, Jehan du Chesne, Etienne Grappin, Guillaume Galeret, Jehan Leguisié, chanoine de l'église de Troyes ; messires Nicole le Bourgoing doien, maistre Lambert Milon, Jehan le Pelez, chanoines de l'église sainct Estienne de Troyes;

Giles Leguisié garde et chancelier des foires de Champaigne et de Brye ; Giles le Pennoist escuier. Huez Leguisié ; Simon Gorneau, voyeur du roy notre sire, Jehan Truchot voyeur de la dicte ville; Jehan le Boucherai procureur du roy notre dit seigneur; Pierre de Corberon escuier, Socin de Lusigny, Guillaume de Pleure, Henry le Guerbillat, Giles de Dampierre, Pierre le Guerbillat, Giles de Marisy. Jacquinot de Chicheré, Jehan Barelon, Guillaume le

(n) Nous avons vu ci-dessus (page 544» note b) qu'une ancienne tradition confondait d.ins une commune origine, et réunissait dans un même lieu la vicomte de Tri.yes et le lieu des assemblées municipales. Le passage suivant de Couitiilon confirme cette assertion et l'explique :

< L'enceinte du château de la vicomte était considérable, et

nos écrivains disent qu'il a été trés-fortifié. Dans la suite, il fut converti en Parloir aux, bourgcoif, où s'assembloit le corps municipal. Au commpuccment du ivc siècle, il n'en subsistoit plus qu'un tertre formé par les découibies, sur lequel on éleva un corps-degardc et un befroy qui a donné son nom à la poile de la ville qui en est proche. » Topographie historique, t. II. p. 42S.

Compassenr, Jehan Naget; Parisot Colez, notaire da roy notre sire en ses dites foires ;

Mossires Jacques Rossignol , Giles le Marié, Jehan Vignereux , prêtres; Pierre de Chicheré; Pierre d'Arantieres, clerc et procureur de la ditte ville;

Jehan Milon, Robert Berlhier, Thibault Clément, Jehan Oudot, Jehan Adam, Jacquin Miregois, Robert Leheat, Guillaume le Cochot, Guillaume Anthoine, Guillaume de Vaugoulay, Jehan de Beré, Jehan Marecon, Gilet Mènemain, lluguenin Grumel, Pierre de Boiancourt, Jehan Morisot, Colot le Muletier, Simonnet Touillart, Pierre des Dames, Jehan Corbel, Gilot la Caille, Jehan de Luxu, Felisot le Beau, Linart Feret ; Henry de Bar, dit Gracien ; Pierre Uuet, Jean Conignot, Henry Hérault, Jehan Moslez ; Pierre Loquez, maistre charpentier du roy; Jehan Dalemant, Milot Fouchier, Jehan Chasnay, Pierre de Bussières, Mimier Marchis, Jehan màistre d'ostel, Jehan Chevalier, Sinot Perret ;

Tous bourgois, manans, habitans et demorans en lad. ville de Troyes. Auxquelx fut dit et exposé de par vénérables et discrettes personnes doyen et chapitre de l'église saint Estienne de Troyes, par la bouche de honorable homme et saige Maistre Pierre Fautrez, leur conseiller sur ce advoé, par vénérable et discrette personne Jacques de Bar, trésorier et procureur de la ditte église et procureur desd. vénérables doyen et cbappitre, fondé de procuration sur ce, faicte et donnée soubsz le scel d'yceulx vénérables de la quelle la teneur s'en suit : — « Vniversis présentes litteras inspecttiris etc

Datum anno Domîni millesimo cccc^o vîcesimo quinto die sextâ

Junii; — Telles paroles ou semblables en effet et substance : « Mes^ » seigneurs les habitans de ceste ville, vous savez comment, dés » longtemps a et tel qu'il n'est mémoire du commencement ne du « contraire, en ceste dicte ville de Troyes n'avoit et encor n'a, de » présent, que unes Estuves, lesquelles sont et appartiennent à mes- » seigneurs les doyen et cbappitre de Sainct-Estienne de Troyes ; et » combien (encore bien) qu'ils aient droit et aient esté et soient en » possession et saisine de tenir en defFence messeigneursles habitans » de ceste dicte ville, comme tous autres, que eulx ne aucuns d'euls » ne puissent et doient construire, edifTier, faire, ne avoir en ycelle » ville, autres Estuves que les dessusdites ; toutes voyes, pour ce que il » a semblé et sembloit à plusieurs notables hommes de ceste dicte ville, » tant ofBciers du Roy, comme autres de devers estais, que, veu le » grant peuple dont est remplie ceste dicte ville, le grant trespas » (passage), sur quoy elle est assise que elles ne souffisent mye pour » administrer tout ledit peuple de la dicte ville, ne les passans et fré- » qnentans en ycelle, et que moult laide et indécent chose estoit qu'il » convenoit les hommes à ung jour el les femmes à ung autre soy « estuver esd., estuves, et communiquer ensemble toutes manières '> de gens sans y garder honneur ne acception de personnes, et, pour » ce, se feussent plusieurs fois traits par devers les vénérables de » Sainct-Estienne et leur eussent ces choses exposées afln qu'ils y » voulsissent pourvcoir, et tellement que les dits inconvéniens ces- » sassent et que l'on n'eust point de cause de soy douloir d'eulx, ne de » entreprendre surleurs droits, pourquoy yceulx vénérables de Sainct- » Estienne, ayant esté sur ce plusieurs fois assemblés pour pour- • » veoir à ceste besongne, et, par la délibération qu'ils en ont eue en- « semble et avec plusieurs notables hommes et gens de conseil de » ladicte ville, ils ont proposé et entrepris à l'ayde d'aucunes bonnes

* personnes de faire encores unes autres estuves, en une leur maison » amortie, assise à Troyes en justice, sur le coing du pont de la Gi- » roarde, tenant ladicte maison pardevant au pavement de la rue par » laquelle on vat de la grant rue à l'église de Notre-Dame et par » derrière à la rivière de Seine, et de maintenant préparées, et fait » amener plusieurs matières près de ladicte maison, pour ycelles em- » ployer en la construction et édification d'ycelles nouvelles estuves. » Touttes voyes, ils voulaient bien savoir se ce estoit le plaisir et gré des- « dits habitans et que en ycelles estuves nouvelles, lesdits vénérables » eussent et peussent avoir telles seignorie, droits et salaires sur les » personnes venant et reparant (s'arrêtant) en ycelles pour eulx es- » tuver et asisier comme ils avoient et ont accoustumé de avoir et » prendre en leurs dictes autres anciennes estuves, en requérant aus- » dits habitans qu'il leur en pleust dire et déclarer leur entencion. » Après lesquelles requestes, par Giles le Pennoyer, bourgeois de Troyes, commis esleu à la dicte assemblée à demander et savoir les oppinions des assistans, en la dicte assemblée, fut demandé et requis aux assistans chacun par soy de leur opinion de la requeste et chose dessus dicte. Lesquels tous et chacun d'eulx, «ans aucun contredit accordèrent, consentirent et octroyèrent auxdits vénérables pour et en tant qui à eulx appartenoit et que faire le povoient et dévoient, que yceulx vénérables peussent et leur loisist faire construire et édifier lesdits nouvelles estuves, pour le service et usaige des hommes, et que en ycelles ils eussent tous et tels droits, justice, prééminances, prérogatives et salaires, comme ils avoient et ont accoustnmé d'avoir, pranre, lever et percevoir en leurs dictes estuves anciennes et que ycelles anciennes feussent pour le service et aisance des femmes. Desquelles responses, accords et choses dessusdictes ledit procureur desdits vénérables, pour et au nom d'iceulx, nous requist lettres-instrument. — Lesquelles par ces présentes lui avons octroyées, pour soy en aidier et valoir en temps et en lieu, au proffit desdits vénérables et de leur dicte église ce que de raison appartiendra. En témoing de ce j'ay scellé ces présentes lettres d'instrument du scel et contrescel de ladicte prévosté, avec nos signets et saings manuels. Ce fut fait les an et jour premier dessusdits. Signé enfin Tartrier, de Grève, Colet, Nagetet Colez, tous avec signes ou paraphes (o). »

D'après les descriptions quenous avons données datis notre catalogue, la commune de Troyes, même pendant la courte durée de son existence régulière, ne scellait pas ses actes d'un sceau particulier [h]. C'est seulement en ltj24 qu'un édidifîce spécial fut construit par elle et affeclé à ses besoins. Jusque là, les assemblées municipales avaient eu lieu tantôt àVhôpilal du Saint-Esprit, tantôt aux CordeUers, tantôt à la Vicomté{c), et plus anciennement encore, suivant Courlalon, dans la salle capitulaire de la cathédrale (rf). Nous avons vu qu'en 1426 c'était la cloche du beffroy qui servait à convo-

(fl) Liasse «oi. B.

(6) L. 48i. A. et C.

(c) Dnhalle, Mémoires hist. Passim. Gourtalon, Topogr. hitt. tome n. page 096.

(d) Idem. Ibidem.

quer les habitants aux délibérations municipales (a). Ainsi, la ville de Troyes ne posséda jamais au moyen-âge, ni le sceau, ni la cloche, iii Vhotcl-dc-ville, ces trois symboles par excellence de la commune et dans lesquels éclataient, chez les populations jalouses de leurs libertés municipales, le luxe et da pompe populaires. Cette simple remarque est, ce me semble, très-significative. Les derniers vestiges de l'organisation communale s'effacèrent peu à peu. Puis en 1470, la ville pour se conformer à un usage généralement adopté (6), demanda à l'autorité royale d'être érigée en échevinage, sans même se rappeler qu'aucune institution analogue eût

fyrécédemment existé dans son sein. Ces privilèges tardifs ui furent en effet accordés. En mai 1470, Louis XI donna aux habitants une charte qui règle le mode d'élection des maires et les attributions du corps municipal. Cette constitution, qui fut révisée dès l'année 1482, fut encore depuis cette époque, l'objet de nombreuses modifications successives.

Mais les événements de cette seconde période sont beaucoup plus connus ; les actes qui en font foi ont été pour la Plupart imprimés dans les divers ouvrages qui traitent de histoire civile de Troyes.

Ici s'arrête pour ainsi dire l'ère inédile de cette histoire ; c'est ici que nous devons nous arrêter également.

(a) Liasse loi. E., ou ci-dessus, page 586.

(6) « .... Troyes étoit anciennement régie par un procureur-sindic des babitans, par eux trouvé capable d'exercer cette charge, tant pour le service du Roy que pour le bien public de celte ville. Mais lesdits babitans, l'an 14/0, désirant de faire ériger ladite ville en écbevinage, pour se eori' former au gouvernement de plusieurs autres villes, délibérèrent, dans une assemblée tenue pour ce sujet, d'envoyer vers sa majesté Louis XI, la supplier d'agréer les desseins qu'ils avoient en vue, du nombre desquels furent alors dépulés un grand-archidiacre de l'église cathédrale et un procureur en cour laye, etc. ■ Ouhalle, Mémoires historiq. Ma. 1. 1. page 539,

IIVRE IV.

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