‹ Les armes au point de vue pénalChapitre 10 sur 28 · MAINS D · texte numérisé non relu

MAINS D

T. IV, p. 104.

LES ARMES AU POINT DE VUE PÉNAL 7e)

tionnelles : elle soutenait, en général, que la déclaration de 1716 devait être considérée comme remise en vigueur, soit en vertu de l’article 46 de la loi du 22 juillet 1796, soit en vertu des arrêtés pris en exécution de cette loi, que cette déclaration de 1716 interdisait le port d'armes à tout le monde, qu'en conséquence le port d'armes sans permis étail un délit. Il y a en ce sens plusieurs arrêts de Cassation, rapportés au Répertoire de Dalloz, t. V, p. 258 et 259. — Mais en 1812, la publication du décret du 4 mai, qui ne punissait le port d'armes, qu'autant qu'il était accompagué du fait de chasse, modifia la jurisprudence : il en résullait en effet que le simple port d'armes n'était plus défendu. C'est ce que constate l'arrêt du 1° octobre 1813 (1) : « le port d'armes sans permis n’est puni par le décret de 1812 qu'autant qu'il est uni au fait de chasse. » Dans un autre arrêt du 15 octobre 1813 (2), la Cour reconnait «que le décret du 4 mai 4812, n'ayant voulu punir le port d'armes sans permis qu’autant qu'il serait joint au fait de chasse, il en résulte une abrogation implicite des lois antérieures relatives au port d'armes. »

La jurisprudence était désormais bien fixée, le port des armes ordinaires élait un fait licite. Ceci fut admis sans controverse jusqu’à la loi de 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munilions de guerre.

Nous avons vu que cette loi a modifié la législation sur les armes, mais elle s’est appliquée particulièrement aux

(1) Rép. Dal.,t. V, p. 259).

(2) Rép. Dal., t. V, p. 259.

armes prohibées et aux armes de guerre ; elle n’a aucune ment, selon nous, touché au régime des armes ordinaires, Tel ne fut point l'avis de la Cour de Bastia, qui, dans de nombreux arrêts, soutint que la loi de 1834, ayant défendu le port des armes de guerre, toutes les armes dont on peut se servir en cas de guerre, même non réglementaires, ne peuvent plus être détenues par des particuliers.

Cette jurisprudence particulière naquit à l'occasion d'un jugement du Tribunal de Corte, qui, admettant l'opinion commune, avait relaxé un individu inculpé de port d'armes, par ce motif que le fusil, n'ayant pas le calibre de guerre n'’élait pas une arme défendue (3 février 4837) (1). La Cour de Bastia, par un arrêt du 27 avril (2), réforma le jugement comme contraire à l'esprit de la loi de 1834.

Le Tribunal de Corte résista et un an plus tard il acquittait un individu, inculpé d’avoir été trouvé porteur d’un fusil : le tribunal faisait remarquer quil s'agissait là d'une arme de commerce, dont le calibre différait régulièment de celui des armes de guerre ; il affirmait que le droit de porter des armes était un droit naturel et étudiant la législation il prouvait que ce fait n'était pas défendu par les lois. Il omettait volontairement la loi de 1834, considérant avec nous que cette loi n'intéressait pas les armes ordinaires. De nouveau la Cour de Bastia réforme

le jugement, elle invoque la loi de 1834 et l'interprète à sa

(1) Dal. Rép., p. 260.

(2) Dal. Rép., p. 260.

manière : « Attendu que dans l'esprit de la loi du 24 mai 1834, la qualification d'armes de guerre, loin d'être subordonnée aux circonstances matérielles de l’arme, est un fait moral qui dépend uniquement de l'appréciation du juge ; qu’en remontant en effet aux circonstances dans lesquelles celte loi a été rendue, il est impossible de ne point voir que c'est moins des armes en elles-mêmes que de l'usage, qui peut en être fait et auquel elles sont destinées, que le législateur a voulu et dû s'occuper... . ; Attendu que N... a été trouvé détenteur d’un fusil qu'il portait sur lui, et que, bien que ce fusil qu'il portait n'ait pas le calibre déterminé par le décret de 1810 pour les armes de guerre, il n’a pas moins par son fait, annoncé une intention de guerre et contribué pour sa part à maintenir et aggraver l’état de trouble et d'alarme dans lequel le pays se trouve ; attendu que dans ces circonstances l'arme dont il était détenteur était nécessairement une arme de guerre... » (30 janvier 1839) (1).

En 1843, le Tribunal de Corte n'est pas encore soumis « attendu que vainement voudrait-on argumenter de la loi du 24 mai 1834, puisque cette loi en défendant le port d'armes prohibées et d'armes de guerre n’a aucunement dérogé au droit de port d'armes de commerce destinées à sa défense personnelle » {25 avril 1843) (2).

Mais la Cour de Bastia persiste dans sa jurisprudence et

1) Rép. Dal, LV; p.261"

( (2) Rép. Dal., t. V, p. 261.

par des arrêts du 10 août 1843 (1) et du 28 mai 1847 (2) (Sereni et Orsini), elle affirme de nouveau que « la loi de 1834 ne s'étant pas occupée de définir les armes de guerre, leur qualification a été nécessairement abandonnée à l’appréciation des juges, que cette appréciation doit être déterminée par les circonstances particulières du fait, du lieu, de l'époque, pouvant établir une intention criminelle de la part des porteurs des armes de guerre. »

Cette jurisprudence constante et contraire à celle de la Cour de Cassation ne peut s'expliquer que par la situation spéciale de la Corse où le nombre des crimes de sang a toujours été considérable. La Cour de Bastia, considé- “rant qu'il y avait là un danger pour le pays, voulut y remédier, autant qu’elle le pourrait dans la limite de ses attributions : jugeant avec raison « qu'un nombre considérabie de crimes et de délits sont dus à la facilité de se servir des armes dont on est nanti et qu'il est du plus grand intétêt pour l’ordre et pour la tranquillité publique de mettre un lerme aux graves abus qu'entraîne à sa suite la déplorable habitude de marcher armé... » (3), elle décide de punir le port de toutes les armes, et comme elle n’a pas à sa disposilion de texte suffisant, elle interprète à sa manière la loi de 1834 et elle persévère dans sa jurisprudence, jusqu’à ce que le législateur éclairé par cette tenacité, intervienne en 1853 pour interdire en Corse le port

des armes, de quelque nature qu'elles soient. Cependant, si l'on peut approuver les motifs, qui ont guidé la Cour de Bastia, 1l faut lui reprocher d'avoir empiété sur le domaine du législateur, en détournant le sens de la loi de 1834.

Quoiqu'il en soit, le principe n'a donc pas changé et le port des armes ordinaires est toujours un fait licite. Pourtant le législateur a dü, dans certains cas, y apporter des exceptions. C’est ainsi que la condamnation à des peines criminelles, comportant en vertu de l’article 28 du Code pénal la dégradation civique, entraîne la privation du droit de porter des armes (art. 34 $ 5). De même, en vertu de l’article 42 du Code pénal : «les tribunaux jugeantcorreclionnellement pourront, dans certains cas, interdire l'exercice ...du droit de port d'armes. » Mais on peut se demander quelles seraient les sanctions au cas de contravention ? Le Code pénal n’en a point parlé, mais on pourrait admettre puisque ces condamnés sont désormais privés du droit de porter quelque arme que ce soit, qu'il y aurait lieu de leur appliquer les peines prononcées par la loi pour le port d'armes prohibées.

Le port d'armes est aussi interdit dans les assemblées électorales pour prévenir toute inlimidation ou violence : cela résulte de la loi du 5 avril 1884, pour les élections municipales ; l’article 24 est ainsi conçu « nul électeur ne peut entrer dans l’assemhlée porteur d'armes quelconques. » Pour les élections législatives, c'est l’art. 37 du Décret du 2 février 1852 qui décide : « L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes apparentes, est interdite ;

en cas d'infraction le contrevenant sera passible d’une amende de 16 à 100 francs ; la peine sera de .15 jours à 3 mois de prison et de 50 à 300 francs d'amende, si les armes étaient cachées. » Il en est de même pour les élections sénatoriales (Loi, 2 août 1875) et pour les élections aux conseils d'arrondissement et aux conseils généraux (Loi, 22 juin 1833, art. 38).

Défense est faile aussi de porter des armes, en vertu d'un décret du 2 juin 1790, dans tous les lieux de rassemblement, églises, foires, marchés, etc. Enfin plus récemment même interdiction a été faite, quant aux wagons de chemins de fer, par les articles 65 et 79 de l'ordonnance du

45 novembre 1846.

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