LEUR FABRICATION ET LEUR COMMERCE
La fabrication et le commerce des armes prohibées ne constituent pas par eux-mêmes un délit moral, comme un assassinat ou un vol : isolés de toute intention criminelle, ce ne sontlà que des actes licites qui ne nuisent à personne. Ils ne deviennent délictueux que parce que la loi les a défendus. Le législateur, considérant avec raison que ces armes servaientle plus souvent à faciliter les attentats etles crimes, à puni comme complices les fabricants et les débitants, et il l’a fait par mesure préventive, en dehors de toute participation effective à un crime ou à un délit, en
dehors même de toute intention criminelle (4).
(1) Cf. Chauveau et Hélie, t. IV, p. 101.
La déclaration de 4728 punissait, nous l'avons vu, la fabrication el le commerce des armes prohibées d'une amende de 100 livres, de l'interdiction de la maitrise pendant un an et de la confiscation des armes. Au cas de récidive les fabricants et commerçants étaient désormais privés de leur maîtrise et passibles de peines corporelles, s’il y avait lieu. Les garçons qui travaillaient en chambre étaient fustigés et flétris la première fois et la seconde condamnés aux galères.
Nous avons démontré dans notre première section que l’article 314 et plus tard la loi de 1834 se référaient à la déclaration de 1728, remise en vigueur par les décrets du 2 nivôse an 14 et 12 mars 1806, et que cette déclaration s'appliquait encore, comme le dit l'arrêt Balmont (1), « dans toutes celles de ses dispositions qui n'ont pas été modifiées par les lois postérieures, quant à la nature et à la quotité des peines et amendes. » Nous n'insisterons pas non plus sur les nécessités qui ont obligé les auteurs du Code à modifier les pénalités portées par la déclaration du 23 mars 1728.
L'article 314 C. pén. est ainsi conçu :
€ Tout individu, qui aura fabriqué ou débité des stylets, tromblons ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique sera puni d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois... Les armes seront confisquées. — Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, au cas de complicité de crime. »
(1) 6 août 1824. Bull., n° 401.
Done, le simple fait de fabriquer ou de vendre des armes prohibées valait à son auteur de six jours à six mois de prison, sans qu’il fut nécessaire de s'occuper de l'intention de l'individu ou des circonstances : au cas de complicité de crime ou de délit, il y avait lieu d'appliquer de plus fortes peines comme le fait remarquer le quatrième paragraphe de l’article 314. D'ailleurs la bonne foi ne saurait consister ici que dans l'ignorance de la loi, or nul n’est censé ignorer la loi. C’est bien ce qu'affirme la Cour de Cassation dans un arrêt du 18 mai 1822 (1), quand elle dit « que la disposition de l’article 314 est absolue et que l'application en doit être faite aux faits qu'il prévoit indépendamment des circonstances. » — En ouire l'article 315 ajoutait : « Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer le renvoi sous la surveillance de la haute police depuis deux ans jusqu’à dix ans. »
Ces pénalités parurent suffisantes pendant un certain temps : l’Empire et la Restauration s’en contentèrent. Mais au début de la Monarchie de Juillet, de graves insurrections nécessitèrent de sévères mesures de répression. Le gouvernement présenta le 15 avril 1834 un projet qui remaniait considérablement la législation sur les armes. En ce qui concerne les armes prohibées, les peines portées par l’article 314 étaient augmentées : « Ces peines, dit
M. Dumon, rapporteur à la Chambre des députés, avaient
(1) Dal. Rép. V. Armes, p. 263,
été calculées pour ôter un instrument à des vengeances privées et elles pouvaient suffire. Mais lorsque la férocité, que les vengeances de parti introduisent dans nos mœurs, menace de faire de ces armes dangereuses des instruments d’assassinals politiques, nous avons pensé qu'il fallait redeubler de rigueur pour en interdire l'usage. » Le projet adopté devint la loi du 24 mai 1834 : les fabricants et débitants étaient maintenant punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 16 à 500 francs. La nature du délit n'avait pas changé, mais la loi avait élargi le champ de la répression, en ajoutant à la fabrication et au débit le fait de distribuer des armes prohibées.
L'application de la loi de 1834 n’a pas donné lieu à des difficultés bien sérieuses : en dehors des décisions particulières de la Cour de Bastia, que nous avons étudiées précédemment, il y a eu seulement controverse au sujet de l'exposition des armes dans les magasins des armuriers.
M. Carnot (1), dans son commentaire de l’article 314, avec des arguments qui pourraient aussi bien s'appliquer à la loi de 1834, soutenait, comme MM. Chauveau et Hélie (2) d'ailleurs, que «la peine de l'emprisonnement n'étant prononcée par cet article que contre les individus qui ont fabriqué ou débité des armes prohibées,..…… celte peine ne deviendrait pas applicable à ceux qui n’auraient fait que les exposer en vente, car leur exposition en vente n’en serait ni la fabrication, ni le débit... »
COAST (2) Théor. du Code Pénal, t. IV, p. 94.
M. Blanche (1) prétend au contraire que la loi de 1834 «en défendant le débit et la distribution... prohibe nécessairement aussi l’exposition dans les boutiques et les maga- Sins. »
Cette dernière opinion nous paraît la meilleure, car il serait peu raisonnable d’interdire la vente et la fabrication et de permettre l'exposition. M. Carnot, scrupuleux jusqu’à l'excès dans son respect des textes, a tort de ne pas admettre cette extension nécessaire, c’est d’ailleurs en notre sens qu'a jugé la Cour de Cassation dans un arrêt du 42 mars 1852 (2) : « Attendu que l’article premier de la loi du 24 mai 1834 punit la fabrication, le débit et la distribution des armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique... attendu que l’exposition dans leurs magasins ou boutiques, de la part des fabricants ou débitants d'armes, d'objets de leur commerce, constitue le délit prévu par le dit article premier de la loi du 24 mai 1834... »
Remarquons, en passant, bien que l’article premier de la loi de 1834 n'en ait pas parlé, que la confiscation des armes prohibées devait toujours être prononcée en vertu de l’article 314 (3), qui n’avait été abrogé que dans celles de ses dispositions incompatibles avec la loi de 1834. Notons
en outre que l’article 41 de cette loi, après avoir déclaré
(1) T. 1V, p. 687. Études sur le Code Pénal.
(2) Bull., n° 87. — S. 52, 1. 681.
(3) Ilen est de même pour le $ 4 de l'art, 314 qui prononce l’application de la plus forte peine au cas de complicité de crime.
l'article 463 applicable en celte matière, a considérablement modifié l’article 315 du Code pénal; il y est dit : Néanmoins les condamnés peuvent toujours être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui ne pourra excéder le maximum de l’emprisonnement prononcé par la loi. » Le renvoi est donc toujours facultatif, mais il n'y a plus de minimum fixé par la loi et le maximum ne pourra dépasser un an, durée la plus grande de l'emprisonnement, porté par l'article premier de la loi de 1834. (Une loi du 27 mai 1885 a remplacé la surveillance de la haute police par l'interdiction de séjour).
J'en fut ainsi jusqu'à la loi du 14 août 1885 ; pour des raisons que nous avons déjà étudiées et qui intéressent plus particulièrement les armes de guerre, on jugea nécessaire de refondre complètement la législation sur les armes dans un sens libéral. Un projet de loi fut déposé le 7 février 1885, il fut adopté par la Chambre du 27 juin 1885 et par le Sénat le 5 août 1885 ; il devint la loi du 14 août 1885. Les innovations de cette loi consistent principalement dans la suppression de l’ancienne distinction des armes permises et des armes prohibées d’une part et des armes de guerre de l’antre : il n’y a plus, nous l’avons vu, que des armes réglementaires et des armes non réglementaires. D'après l’article 2, $ 2 « les armes de modèles réglementaires, en France, sont celles qui sont en service dans les armées de terre ou de mer ; elles sont définies par les tables de construction approuvées par le ministre de la guerre et le
ministre de la marine. » Pour éviter les difficultés, l’ar-
ticle 9 dispose : « En cas de doute sur la catégorie dans laquelle une arme doit être classée, il en est référé à l’autorité militaire la plus voisine. En cas de contestation, la question est soumise au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui statue. » Enfin d'après l’article 5, les revolvers et les armes blanches, même de modèles réglementaires sont assimilés aux armes non réglementaires.
Les anciennes armes prohibées suivront donc tout simplement le régime de la classe dans laquelle elles rentreront naturellement, mais il est plus que certain que la plupart ne seront pas réglementaires, les armes prohibées n'ayant ordinairement que très peu de rapport avec les instruments en service à l’armée. Ajoutez à cela que celles des armes réglementaires dont elles se rapprochent le plus, les revolvers et les armes blanches, sont assimilées aux armes non réglementaires.
L'article premier est ainsi conçu : « La fabrication et le commerce des armes de toutes espèces non réglementaires en France... sont entièrement libres. »
Donc pour les anciennes armes prohibées qui ne sont pas de modèle réglementaire, liberté complète de fabrication et de commerce ; on peut aussi, librement, d'après l'article 7 se livrer à l'importation, l'exportation, ou au transit deces armes, sous réserve des droits de douane. Ce n’est que très exceptionnellement que l'administration pourra inter venir : l’article 6 dispose : « Le ministre de l’intérieur el
en cas d'urgence, les préfets sont autorisés à prescrire ou à
requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commercants, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique. » Enfin l’article 11, prévoyant le cas de guerre portait : « En cas de guerre nationale et continentale, un décret rendu sur la proposition du ministre de la guerre peut interdire l'exporlation des armes, pièces d'armes et munitions de toutes espèces.» Cet article, qui avait donné lieu à des difficultés d'interprétation, a été, nous l’avons vu, remplacé par une loi du 13 avril 1895.
Quant aux armes réglementaires, les fabricants et commerçants sont soumis simplement à une déclaration constatant le genre d'industrie qu'ils se proposent d'exercer et le lieu où ils ont l'intention de le faire : il en est de même en ce qui concerne l'importation et l'exportation. [ls sont de plus obligés d’après l’article 4 de tenir un registre coté, paraphé et arrêté par le préfet, constatant l’entrée et la sortie des armes, ainsi que les noms des vendeurs et acheteurs, et cela sous peine d’une amende de 16 à 300 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois ; la peine est du double au cas de récidive. Enfin l'obligation de la déclaration est sanctionnée par la confiscation des armes, une amende de 16 à 4.000 francs et un emprisonnement d’un mois à deux ans; en cas de récidive, ces peines peuvent aller jusqu’au double.
La loi du 14 août 1885 a donc enlevé à la justice les
armes qu'elle avait toujours possédées contre les fabricants
et les vendeurs d’armes prohibées : emporté par son désir de faire preuve de libéralisme, le législateur a complètement retourné le principe, sans réfléchir aux conséquences : l'interdiction a fait place à la liberté, et l’on entend maintenant les plaintes s'élever de toutes parts contre les abus qu'entraîne l’adoption du système nouveau; c’est là une preuve manifeste qu'en certaines matières, la liberté sans restriction ne saurait être de mise. Nous verrons par la suite les moyens à employer pour réparer l’erreur du légis-
lateur.