‹ Les armes au point de vue pénalChapitre 9 sur 28 · LEUR DÉTENTION · texte numérisé non relu

LEUR DÉTENTION

Nous avons vu que dans l’ancien droit, la déclaration du 14 juillet 1716 défendait à tous les sujets du roi de porter ces armes, de quelque espèce qu’elles soient : mais il était fait exception pour un certain nombre de personnes, en particulier pour les gentilshommes et les gens vivant noblement. Il en fut ainsi pendant tout le xvr° siècle. A la Révolution, une loi du 4 août 1789 abolit tous les privilèges et la noblesse disparut en vertu d'une loi du 19 juillet 1790. Fallait-il en conclure que le droit de porter des armes appartenait maintenant à tout le monde? La question fut très controversée.

Selon les uns, le droit de porter des armes n'existait plus depuis la loi du 4 août : ils faisaient remarquer que le droit de porter des armes était un privilège dans le système de 1716, puisqu'il n’était accordé qu'à une minorité. Or il n'y avait plus de privilèges, les nobles étaient rentrés dans le droit commun, en conséquence personne ne pouvait plus porter des armes sans permission. D'ailleurs, ajoutaient-ils, l’article 46 de la loi du 22 juillet 1794 sur la

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police municipale, avait permis aussi aux corps municipaux « de publier de nouveau les lois et règlements de police ou de rappeler les citoyens à leur observation », et de nombreux arrêtés furent pris, qui rappelaient la déclaration de 1716 et qui défendaient le port d'armes Enfin le ministre de la police avait, par une circulaire du 6 mai 1806, invité les préfets à ramener ces arrêtés à un type unique : il en résultait donc bien que le port d'armes était maintenant interdit.

Mais la plupart des auteurs admettaient l'opinion contraire : pour eux, le port d'armes était un droit naturel, et sous la déclaration de 1716, les gentilshommes ne faisaient qu'exercer un droit, qui étail dénié à la masse pour des raisons de sécurité publique. Les lois de la Révolution qui avaient créé l'égalité devant la loi, avaient rendu au peuple les droits dont il était frustré. Tout le monde pouvait donc maintenant porter des armes ordinaires. Ils en donnaient, d’ailleurs, des preuves nombreuses. Le décret du 20 aoùt 1789 qui ordonnait de désarmer les gens « sans aveu, sans métier, n1 profession, ni domicile constant » ne se concevait que comme une exception à un principe. La loi du 30 avril 1790, qui rendait aux propriétaires la plénitude du droit de chasse sur leurs terrains et qui leur permeltait, ainsi qu'à leurs fermiers de détruire les animaux nuisibles avec des armes à feu, ne se comprenait pas sans le droit de porter des armes. Les décrets des 2 nivôse an XIV et 12 mars 1806, qui ont remis en

vigueur la déclaration de 1728, ne s'étaient occupés que

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des armes prohibées. Enfin il résultait pertinemment des des articles 28 et 42 Code pénal que le port d'armes est un droit civil dont sont déchus les condamnés à des peines afflictives et infamantes et dont les tribunaux correclionnels peuvent prononcer l'interdiction. C'était notamment l’opinion de Toullier (1), de Carnot (2), de Merlin (3). Morin, dans son Répertoire (4), sans contester le principe, admettait que la prohibition de 1716 avait été remise en vigueur dans plusieurs départements et communes par des arrêts préfectoraux et municipaux, en vertu des lois fondamentales de 1790 et 1791 ; il faisait remarquer que le gouvernement lui-même, usant de ses pouvoirs de police générale avait rappelé la prohibition par son décret du 11 juillet 1810 relatif à la fourniture, à la distribution et au prix des passeports et des permis de port d'armes, et par divers règlements administratifs s’y référant; il ajoutait que ces dispositions avaient été maintenues par la loi du 28 avril 1816 sur les finances, article 77. « Les dispositions des lois, décrets et ordonnances.., qui régissent actuellement la perception desdroits de port d'armes, sontet demeurent maintenues. Néanmoins le droit sur les permis de port d'armes est réduit à 15 fr. » Il en résullait donc que dans ces endroits le port d'armes

était passible des peines de simple police.

Crs de Dr. Uiv:, te EN, n° 22?

Comm. sur l’art. 42, C. pén.

Mais, comme l'a bien démontré M. Merlin, ce décret de 1810, qui d'ailleurs ne pronoriçait aucune peiue, ne s'appliquait qu'au port d'armes de chasse : cela résulte pertinemment de l'avis du Conseil d'État du 10 mai 1811 (1), qui décide « que les gens non domiciliés, vagabonds et sans aveu doivent seuls être examinés et poursuivis par la gendarmerie et tous les officiers de police lorsqu'ils sont porteurs d'armes, à l'effet d’être désarmés et même traduits devant les tribunaux, pour ètre condamnés suivant les cas, aux peines portées par les lois et règlements. » Enfin il n'y a plus de doutes depuis le décret du 4 mai 1812, qui ne punissait le port d'armes qu'autant qu'il était accompagné d'un fait de chasse.

Il fallait donc admettre que le port d'armes est un fait licite, un droit qui appartient à tout Français, tant qu'il n’en a pas été privé par jugement. Cette opinion nous paraît la plus juridique : elle est d’ailieurs adoptée sans réserve par la doctrine moderne. M. Garraud (2), entre autres auteurs et MM. Chauveau et Hélie, (3) affirment qu'il « paraît certain, aujourd'hui, qu'aucun texte ne prohibe la détention et le port des armes ordinaires, apparentes ou défensives, en dehors même de toute autorisation administrative. »

Cependant jusqu'en 1812, la jurisprudence a réprimé le port d'armes comme un délit et l'a frappé de peines correc-

D. Rép., n° 16. V. Armes.

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