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LE PORT DES ARMES PROHIBÉES

Nous avons dit précédemment que la fabrication et le commerce des armes prohibées ne constituaient pas en eux-mêmes un délit moral : isolés de toute intention criminelle, ce n'étaient là que des actes licites, qui ne devenaient répréhensibles que parce que la loi les avait défendus. On pourrait invoquer les mêmes raisons en ce qui concerne le port des armes prohibées. Le port d'armes n’est pas non plus une infraction à la loi morale, à la différence du vol par exemple, et lorsqu'il ne se joint à aucune intention criminelle, ce n'est là que l'exercice d'un droit; mais le législateur, considérant que le port d'armes a été souvent l’occasion de crimes ou de délits et que l’imprudence de ceux-là même qui portent des armes pour leur défense fut parfois la cause de graves dangers, a depuis plusieurs siècles prohibé le port des plus redoutables de ces armes.

La déclaration de 1728, nous l'avons vu, punissait les porteurs d'armes prohibées d’un emprisonnement de

6 mois et d’une amende de 500 livres. Ces peines, qui

s’appliquèrent jusqu'au Code pénal, étaient assez sévères pour ôter aux délinquants l'envie de récidiver ; mais sous l'Ancien Régime, la police n'était pas suffisamment pourvue de moyens pour rechercher les coupables, aussi la déclaration de 1728 ne rendit-elle pas tous les services qu'on en aurait pu attendre. Cette déclaration, comme nous le savons, fut remise en vigueur par les décrets du 2 nivôse an 14 et 12 mars 1806. Elle ne fut modifiée par le Code pénal qu’en ce qui concerne la nature et la quotité des peines qu’elle prononçait.

L'article 314 ne punissait plus le port d'armes prohibées que d’une simple amende de 16 à 200 francs : on ne saurait expliquer par quelle aberration, les auleurs du Code, qui, en d’autres endroits, se montraient si sévères, en étaient venus à supprimer les peines de prison portées par la déclaration du 23 mars 1728. En réalité, il n’y avait plus maintement de sanction, car, de deux choses l’une, ou bien les délinquants n'avaient pas d'argent et ne payaient pas l'amende, où bien ils étaient riches et la somme exigée n'étaient pas assez forte pour que le paiement de l'amende leur coûtât. Un tel régime ne pouvait durer bien longtemps : à peine suffisant en temps de calme, il devait être forcément impuissant au cas de troubles et d’émeutes ; on en vit bien les défauts lors des insurrections qui marquèrent les premières années de la Monarchie de Juillet. Les peines portées n'avaient pas un assez grand pouvoir d'intimidation pour arrêter la

populace ; on fut obligé de revenir au système de 1728 et

d'ajouter la prison à l’amende : la loi du 24 mai 1834 frappa le porteur d'armes prohibées d’un emprisonnement de 6 jours à 6 mois et d’une amende de 16 à 200 francs. Mais l’article 314 ne se trouva pas de ce fait entièrement abrogé, les $$ 3 et 4 qui prévoyaient la confiscation (1) des armes et l’application de la plus forte peine au cas de complicité de crime, continuèrent de s'appliquer.

(Nous n’insisterons pas sur les dispositions de l’article 315 et sur les modifications qu'y a apportées l’article 11 de la loi de 4834; les remarques que nous avons faites lors de notre étude sur la fabrication et le commerce des armes prohibées, concernent aussi la matière du port d'armes).

La loi de 1834 s’appliqua, sans difficultés, jusqu’à la loi du 14 août 1885, sur la fabrication et le commerce des armes et munitions non chargées.

Celle-ci, nous l'avons vu, a divisé en deux classes toutes les armes existantes ; elle a distingué les armes réglementaires des armes non réglementaires suivant qu'elles étaient ou non en service dans les armées de terre ou de mer, et rendant complèlement libres la fabrication et le commerce des armes non réglementaires, elle a seulement exigé, pour les armes réglementaires, une déclaration et la tenue d'un registre. On en vint alors à soutenir que du même coup le port de toutes les armes était

devenu libre, qu'il n'y avait plus d'armes prohibées : on

(1) V. Bourges, 12 mars 1869, S. 70, 2. 21 et Cass. 26 juin 1886. (D. 86, 1. 478.)

faisait remarquer qu’il ne serait pas raisonnable de permettre la fabrication et le commerce de toutes les armes et d’en empêcher le port pour certaines catégories, que ce serait rendre en partie la loi inutile : on ajoutait que toujours jusqu'alors, le législateur avait traité en même temps de la fabrication et du port des armes, qu’en interdisant l’un, il avait toujours interdit l’autre; on en concluait donc, qu’en conséquence, du moment que la fabrication et le commerce étaient libres, le port de toutes les armes devait être libre aussi.

Mais on répondait que ce n’était pas une raison, parce que jusqu'ici une seule et même loi avait toujours régi en même temps la fabrication et le port des armes, pour qu'il en soit nécessairement toujours ainsi; que la loi de 1885 avait été une loi économique, qui avait eu pour but de permettre aux armuriers Français de pouvoir lutter avantageusement contre leurs concurrents étrangers. On invoquait le titre de la loi : « Loi sur la fabrication et le commerce des armes et munitions non chargées » pour prouver que ses auteurs n'avaient pas entendu modifier les dispositions sur le port d'armes. On faisait état du rapport de M. Brossard au Sénat, qui sur la question de la détention des armes s’expliquait en ces termes : « Sans nous prononcer sur cette question qui demeure complètement réservée, nous dirons que les dispositions de la loi du 24 mai 1834 relatives à la détention demeurent en vigueur et que ces dispositions sont de nature à rassu-

rer les plus timorés..…... » On argumentait enfin de la cireu-

laire ministérielle du 40 novembre 1885, qui spécifiait que « la question de la détention des armes de toute nature était également réservée. »

De ces deux théories, la seconde nous paraît de beaucoup préférable : elle est d'abord plus conforme aux textes et aux documents sur les travaux préparatoires, elle est ensuile nécessaire dans l'intérêt de la société.

La première théorie n'appuie ses arguments que sur des exemples tirés des lois précédentes : ceux qui la soutiennent agissent en vertu d’une idée préconçue, qui n’est pas sans justesse à notre avis, d'après laquelle une législation sur les armes doit être coordonnée : si l’on prohibe la fabrication et le commerce de certaines armes, il faut en interdire aussi le port, sous peine de favoriser la fraude ; et si, au contraire, on autorise librement la fabrication et le commerce de toutes les armes, on ne saurait défendre le port de quelques-unes sans exciter manifestement à commettre le délit. C’est bien ce qu’aurait dù penser le législateur de 1885 : on comprend très bien son intention, il a voulu surtout favoriser la fabrication des armes de guerre et de sport, et comme preuve de son intention libérale, il a déclaré libres la fabrication et le commerce de toutes les armes, sauf pour quelques-unes l'obligation de remplir quelques formalités. Il n'a pas réfléchi qu’en supprimant les obstacles à la fabrication des armes prohibées, il rendrait impuissantes les dispositions concernant le port de ces armes ; que tout le monde pourrait, sans

ennuis, se munir d'armes dangereuses, en faire usage

librement, jusqu’au jour où les circonstances feraient connaître à la justice le port de ces armes. Il aurait bien pu libérer le commerce des armes des entraves qui le gènaient, sans supprimer radicalement les armes prohibées; il en aurait été quille pour renouveler la liste et réglementer la question d’une façon plus moderne et plus précise.

Mais le raisonnement ne suffit pas pour interpréter une loi et l’on ne saurait bâtir une opinion sur des exemples ürés de lois antérieures : il y avait en l'espèce des faits dont il fallait tenir compte : si la loi n’était pas assez claire, les travaux préparatoires et la circulaire ministérielle étaient là pour y suppléer.

De plus, l'interprétation que nous admettons était absolument nécessaire pour la sécurité publique ; quoique très faible, la barrière qu’elle opposait aux inconvénients du port d'armes prohibées étail encore une sauvegarde : sans elle, il n’y avait plus de répression.

Voilà pourquoi nous soutenons que la loi du 14 août 1885 n'a pas modifié les dispositions existantes sur la détention des armes : celle-ci reste toujours régie par la loi du 24 mai 1834.

C'est d’ailleurs ce qu'a fini par admettre la jurisprudence bien qu'au début, la question ait été très controversée. Ce fut la Cour de Grenoble, qui, la première, fut appelée à solutionner la question. Le Tribunal correctionnel de Grenoble avait admis que depuis la loi du 44 août 4885, il n'y avait

plus d'armes prohibées, disant entre autres choses «que

l'on ne comprendrait pas qu'il ne fût pas permis de porter des armes qui peuvent être licitement exposées en vente, vendues ou achetées » et comme il n’était pas très sûr de son interprétation, il ajoutait sagement « Attendu, au surplus, que le doute sur l'interprétation d'une loi pénale doit profiter à l’inculpé. »

Mais la Cour de Grenoble, par un arrêt du 28 janvier 1886 (1), confirmait le jugement par ces motifs : « Attendu qu'il résulte nettement des travaux préparatoires et notamment du rapport fait au Sénat par M. Brossard que la loi du 14 août 1885 a laissé en vigueur les dispositions de la loi du 24 mai 1834, relative à la détention et au port d'armes ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont regardé le droit de port d'armes, comme étant la conséquence nécessaire de la liberté de la fabrication et du commerce des armes. »

Quelques mois plus tard, la Cour de Douai, admettant les motifs d'un jugement du tribunal de Saint-Omer, en date du 17 février 1836, adoptait l'opinion contraire dans un arrêt du 29 mars (2) : « Attendu qu'antérieurement à la loi du 14 août 1885, la fabrication et la vente des cannes à épée étant prohibées, le port d'armes de cette espèce l'était également et constituait le délit prévu et puni par l'article 1%, paragraphe 2 de la loi du 24 mai 1834 ; mais que l’article 5 de la loi du 14 août 1835 en rendant com-

plètement libres la fabrication et la vente des armes

un #2) A r2

blanches, a modifié par là même les dispositions législaüives antérieures qui prohibent le port de ces armes et qu'aujourd'hui le port des cannes à épée est permis,

comme la fabrication et la vente en sont également per-

Cependant la Cour de Paris dans un arrêt du 22 juin 1886 (1), réformant un jugement du tribunal d'Épernay, reprend au contraire la théorie que nous avons admise : « Considérant qu’en malière pénale les textes sont de droit étroit, que le port des armes, leur distribution constituent des délits distincts de leur fabrication ou de leur vente, que la législation a établi elle-même ces distinctions puisque des peines différentes y ont été appliquées, soit par l’article 314, soit par la loi de 1834 ; que la suppression de certains délits n’entraîine donc pas par elle-même l’abrogation des autres ; que la référence du paragraphe 2 au paragraphe 1° de l’article 1° de la loi de 1834 et de l’article 314 Code pénal, quant à la nature des armes prohibées, ne lie pas ensemble l'existence de ces deux délits; que l’abrogation du paragraphe 1‘* n’empêche pas de s’y reporter pour compléter le paragraphe 2 du même article ; AIT Considérant dès lors que le paragraphe 2 de l’article 1° de la loi de 1834 est toujours en vigueur et qu'il y a lieu d'examiner si application en doit être faite à l'inculpé.…... »

La cause n'était pourtant pas gagnée, car le tribunal d'Oloron, dans un jugement du 3 juillet 4886 (2), revient

à la théorie opposée avec force d'arguments, qui, malgré leur nombre et leur intérêt, n'arrivent pas à nous convaincre ; il dit entre autres choses : « Attendu que la loi du 14 août 1885 permet expressément la fabrication et le commerce, en toute liberté des revolvers, jusque-là prohibés par l'ordonnance du 23 février 1837; que par cela même, elle permet le port de ces armes essentiellement défensives.... » Remarquons, en passant, que celle affirmation du caractère « défensif » des revolvers est quelque peu exagérée! Nous avons déjà montré qu'il ny a plus en réalité d'armes défensives, que l'arme prend son

caractère dans l'intention de celui qui la porte.

Ce jugement d'Oloron et l'arrêt de Douai nous paraissent les seuls à avoir admis l’opinion libérale, tous les autres jugements et arrêts, conlemporains ou postérieurs affirment, au contraire que la loi de 1834 est toujours en vigueur en ce qui concerne le port des armes prohibées. (V. Mont-de-Marsan 17 mars 1886 (1), Narbonne 17 mai 1886 (2), Nimes 23 octobre 1886 (3), Pau 13 novembre 1886 (4), Dijon 19 février 1896 (5), Narbonne 25 février 1898 (6).

La jurisprudence est donc maintenant fixée dans le sens

) La loi, 30 juin 1886.

) La Le 30 juin 1886.

i D re 2. 88.

* S. 99, 2: Fe.

du maintien de la loi du 14 août 1885, quant au régime du port d'armes prohibées.

Le $ 2 de l’article 1° de la loi du 24 mai 1834 est ainsi conçu : « Celui qui sera porteur des dites armes (prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique) sera puni d’un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 à 200 francs. »

La loi de 1834, comme d’ailleurs l’article 314 et la déclaration de 1728, ne réprime donc que le port effectif des armes prohibées et non une délention quelconque : cela résulte plus clairement encore des termes de la déclaration de 1728, d’où ont élé tirées toutes les dispositions législatives postérieures : elle ne punit que « ceux qui porteront sur eux les dits couteaux, baïonnettes, etc... » Il s'ensuit donc que lorsque les armes auront été trouvées ailleurs que sur eux, il n’y aura pas délit ; on pourra ainsi avoir chez soi une arme prohibée. C’est bien ce qu’admettent MM. Chauveau et Hélie (1), avec la plupart des auteurs, lorsqu'ils disent : « Chacun des termes de la loi de 1834 étant l'expression d'un délit particulier, il suit de là qu'on ne peut par analogie créer de nouveaux cas qui seraient de nouveaux délits... La simple possession de l’arme prohibée ne saurait être passible d’une punition, lorsqu'elle est isolée du port de cette arme. » D'ailleurs un arrêt de Grenoble du 13 août 1908 (2) confirme notre opinion : « allendu .... que le port de l’arme prohibée, ne

ANTESINS D:92.

09, 2, 151. Gaz. du Palais, 08, t. IL, p. 377.

pourrait, en tout cas, être considéré comme un délit, qu'aultant que le prévenu aurait été trouvé portant l'arme sur lui, en dehors de son domicile, puisqu'il est admis que la seule possession ou détention des armesmême prohibées n'est pas interdite par la loi, qui n’a envisagé, par mesure préventive que le danger pour l'ordre public, pouvant résulter de l'usage des armes prohibées....; attendu dans l'espèce que... Levet..… a été conduit sans désemparer de son domicile au posle de police où la fouille pratiquée sur sa personne a fait découvrir le coupe-papier (fraîchement aiguisé, considéré comme uue arme par l'arrêt) qu'iltenait caché dans sa poche, lorsque les agents l'ont appréhendé dans sa maison, où la détention de cet instrument n'avait rien d'ülicite. »

On pourra mème avoir dans ses bagages des armes prohibées; il y a en ce sens plusieurs arrêts : dans un arrêt de Douai du 11 mars 1861 (1) on trouve « attendu qu'il est établi par les débats et par l'instruction, que si un pistolet de poche et deux poignards ont été trouvés dans la malle du prévenu, ce dernier ne portait sur lui aucune arme prohibée; qu'il résulte des termes de l’article 4* dela loi du 24 mai 1834, de la combinaison des diverses disposilions de cette loi et de la déclaration du 23 mars 1728 que ceux qui portent Sur eux des armes prohibées sont seuls punissables..….. » Ailleurs un arrêt de Riom du 22 janvier 1862 (2) l’aflirme encore : « attendu qu'il résulte

des documents du procès qu'un revolver ou pistolet de poche à été trouvé dans la malle du prévenu et s’il est constant en fait et en droit qu’une pareille arme est réputée dangereuse et prohibée, il est certain que le prévenu n'a pas été saisi porteur sur lui de ce pistolet ; attendu qu’il résulte des dispositions législatives que, conformément à la déclaration de 1728, ce délit n’a jamais consisté dans la possession, mais dans le port sur soi de l’arme prohibéebss » Enfin pour la mêmeraison un arrèt de Grenoble du 2 octobre 1888 confirme un jugement de Bourgoin du 2 août 1888 (1) dont voici les motifs les plus caractéristiques : « Attendu que les dispositions pénales doivent être appliquées restrictivement dans leurs termes, que l’article 1°,$ 2 de la loi du 24 mai 1834 ne punit que celui qui est porteur d'armes prohibées.....; attendu que le revolver... se (rouvait dans une sacoche placée dans la capote, de sa voiture, que bien que cette arme fut à sa disposition, on ne peut dire qu'il en était porteur... »

Il est done bien établi en doctrine et en jurisprudence, que c’est le port seul qui est réprimé par la loi de 1834 : mais il faut remarquer alors que la loi s'applique sans tenir compte de l'intention des coupables, elle frappe le délit matériel; c’est ce que constate un jugement de Nevers du 20 octobre 1908 (2) : « Attendu que les délits, en matière

de détention et de port d'arme sont exclusifs de la bonne

(1) Gaz. du Palais, 1888, t. IL, p. 607.

(2) Gaz. du Palais, 1908, t. LE, p. 560.

foi et de l'ignorance... qu'ils sont essentiellement des délits matériels. » Il n’est même pas nécessaire que le fait se soit produit publiquement ; la Cour de Cassation le proclame dans un arrêt du 43 juillet 4876 (1) : « Attendu en droit que la loi n’exige pas que l’arme prohibée ait été portée dans un lieu public et que le délit existe, dès qu'on est trouvé porteur de l'arme en dehors de son domicile... » Mais il faut cependant que le délit soit parvenu à la connaissance de la justice d'une manière légale : « Considérant que la découverte de l’arme prohibée n'ayant eu lieu que par suite d'une perquisition non autorisée par la loi, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, ce qui est nul ne pouvaut produire nul effet... » (Bourges, 12 mars 1869 (2).

La jurisprudence a ainsi complété, habilement, les effets de la loi de 1834 : tout en respectant la volonté du législateur, elle a su protéger la liberté individuelle et se garder de tout excès ; elle a considéré que si les armes prohibées étaient dangereuses, elles l’étaient surtout lorsque l’individu les portait sur lui, lorsqu'il pouvait à tout instant en faire usage. Mais on peut regretter, comme nous le verrons par la suite en éludiant les changements qu'il y aurait lieu d'apporter à la législation sur les armes, que la jurisprudence, effrayée sans doute par la gravité de la peine, n'ait . pas plus souvent condamné à l'emprisonnement les coupables de port d'armes prohibées. Grâce aux circonstances

(1) Bull., n° 166.

atténuantes, les délinquants en étaient souvent quittes pour la confiscation de l’arme et une amende de 16 francs. L'emprisonnement eut au contraire procuré une intimidation plus salutaire. — Il ne faut pas cependant, à notre avis, trop compter sur une législation sur le port d'armes, il importe bien autrement de réglementer la fabrication et le commerce des armes prohibées.

Toutefois si l’article 1°, $ 2 de la loi de 1834 ne réprime que le port et non la simple détention des armes prohibées, c'est seulement lorsqu'il s’agit d'une ou de quelques armes ; l’article 3 $ 1, punit au contraire d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 16 à 1.000 francs tout individu, qui, sans y être légalement autorisé, sera détenteur d'un dépôt d'armes quelconques. Mais afin de ne pas entraver le commerce, le $2 de l’article 3 ajoute : « La présente disposition n’est pas applicable aux professions d’armurier et de fabricant d'armes de commerce, lesquelles resteront assujelties aux lois et règlements particuliers qui les concernent. »

La détention des armes prohibées ne sera donc punie qu'autant que ces armes seront en assez grand nombre pour constituer un dépôt et seront réunies ailleurs que

chez un armurier et un fabricant d'armes de com-

merce.

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