‹ Les armes au point de vue pénalChapitre 13 sur 28 · DÉFINITION DES ARMES DE GUERRE · texte numérisé non relu

DÉFINITION DES ARMES DE GUERRE

Le décret du 8 vendémiaire an XIV, relatif à la fabrication des armes et qui, le premier dans la législation moderne a réglementé la question des armes de guerre, n’a pas donné de définition de ces armes ; on trouve au contraire quelques renseignements dans le décret de 1% avril 1815 : « Tout négociant... qui a un dépôt d'armes de guerre, telles que fusils de munition, mousquetons et pistolets de cavalerie... » Ainsi donc on peut considérer comme armes de guerre les fusils de munition, les mousquetons et les pistolets de cavalerie ! Mais ce ne sont là que des exemples, qui ne nous fournissent pas les éléments suffisants pour

établir une définition : pourtant, dès cette époque, nous

pourrions tirer parti du décret du 14 décembre 1810 contenant règlement sur les armes à feu fabriquées en France et destinées pour le commerce, l’article 2 de ce décret porte en effet : « Les armes du commerce n'auront pas le calibre de guerre et pourront être regardées comme appartenant au gouvernement et êlre saisissables par lui, si leur calibre n’est pas au moins à deux millimètres au dessus ou au dessous de ce calibre, qui est 0" 0177, excepté les armes de traite, qui ne doivent jamais circuler en France, mais dont les dépôts doivent être faits dans les ports de mer. » Pourront donc être considérées comme armes de guerre, toutes les armes, quelles qu'elles soient, dont le calibre est compris entre 15,7 et 19,7 millimètres.

L'ordounance du 2 août 1816 compléta l’énumération commencée par le décret de 1815 : on trouve, en effet, dans les $$ 3 et 4 de l’article premier les renseignements suivants : «.., Sont comprises sous la dénomination d'armes de guerre, toutes les armes à feu ou blanches, à l'usage des troupes françaises, tels que fusils, mousquetons, carabines pistolets de calibre, sabres où baïonnettes. Cette mesure est applicable aux armes de guerre étrangères et aux armes de commerce dont la fabrication a été défendue par l’article 2 du décret du 14 décembre 1810. » L'article 16 ajoutait : « Les dispositions qui viennent d'être rappelées concernant les armes de guerre, s'appliquent aussi aux pièces d'armes de guerre...»

L'ordonnance de 1816 était done plus compréhensive que

le décret de 1815; celui-ci ne donnait comme exemples

que des armes à feu, on en pouvait induire que seules ces armes étaient considérées comme des armes de guerre ; l'ordonnance de 1816 mentionnait aussi, avec raison, les armes blanches, bref toutes les armes en usage dans les troupes françaises; elle étendait ses dispositions aux armes de guerre étrangères et à celles des armes de commerce régies par l’article 2 du décret du 14 décembre 1810. Bien plus, en vertu de l'article 16, elle s’appliquait aussi aux pièces d'armes de guerre, et ce faisant, elle allait peutêtre un peu loin, caril paraît qu’en se fondant sur cette disposition, les tribunaux avaient condamné un paysan qui avait un canon de fusil sans chien et un autre qui avait un chieu sans canon (1).

Tous les systèmes de détermination des armes de guerre avaient donc quelque inconvénient : la méthode des énumérations était forcément incomplète et des généralisalions insuffisamment étudiées comme celle de l'article 16 de l’ordonnance de 1816, pouvaient entraîner des solutions regrettables.

Aussi, lors de la discussion de la loi de 1834, après examen des avantages et des inconvénients des divers procédés, la Commission de la Chambre des Députés décida-t-elle de délaisser la définition et les énumérations. Le rapporteur, M. Dumon, s'exprime en ces termes (2) :

« Votre Commission à essayé en vain de donner une défi-

(1) Duvergier, Coll. des Lois, 1834, p. 127, note 2. (2) Duvergier, Coll. des Lois, 1834, p. 127, note 2.

nition légale des armes de guerre : toute définition est trop générale ou trop exclusive, nous n'en n'avons trouvé aucune, en effet, assez précise pour qu’elle ne laissât pas en dehors de la prohibition légale de véritables armes de guerre, ou assez étendue pour qu'elle n’y comprit pas des armes de luxe ou de défense personnelle. C’est une question de fait et d'intention, les tribunaux prononceront. » Et au cours de la discussion, il avait ajouté, pour montrer les avantages de celte solulion « que les piques n'étaient pas comprises dans l'ordonnance de 1816, que dernièrement les insurgés avaient commandé 4.000 faulx emmanchées et que les définitions de l’ordonnance ne seraient pas non plus applicables à de telles armes. »

La question de la détermination des armes de guerre était donc maintenant laissée à l'appréciation des tribunaux. Mais par la suite, une controverse s'éleva dans la jurisprudence sur l’étendue des pouvoirs des tribunaux : les juges devaient-ils uniquement se baser sur les circonstances ou l'intention du porteur pour décider que l'arme était une arme de guerre, quelle que fut l'arme dont il s’agit; n'étaient-ils pas limités, au contraire, dans leur appréciation par le caractère de l'arme et leurs décisions ne devaient-elles pas se borner aux armes qui par leur nature même étaient destinées à la guerre ?

La Cour de Bastia, nous l'avons vu, en étudiant la détention des armes ordinaires, admit la première opinion dans un arrèt du 27 avril 1837, dont les considérants sont

répétés dans un autre arrèt du 30 janvier 4839, réformant

un jugement du tribunal de Corte {1) : « Attendu que dans l'esprit de la loi du 24 mai 1834, la qualification d'armes de guerre, loin d’être subordonnée aux circonstances matérielles de l’arme, est un fait moral, qui dépend uniquement de l'appréciation du juge...»

Quatre ans plus tard, dans un arrêt du 10 août 1843 (2), elle persiste dans son opinion : « Attendu que la loi de 1834... a substitué aa principe inintelligent des circonstances, auxquelles il fallait reconnaître la qualification qui devait être donnée aux armes, le principe moral et rationnel de l'intention et de l’usage auquel elles sont destinées; — que cette intention qui est toujours présumée coupable pour les détenteurs d'armes cachées a été par elle laissée avec une grande sagesse à l’appréciation et à la conscience des magistrats pour les armes apparentes et de plus grande dimension; — » Enfin le 28 mai 1847, dans deux arrêts (Sereni et Orsini) (3), elle affirme de nouveau : « que la loi de 1834 ne s'étant pas occupée de définir quelles sont les armes de guerre, leur qualification a été nécessairement äbandonnée à l’appréciation des juges; que cette appréciation doit être déterminée par les circonstances particulières du fait, du lieu, de l’époque, pouvant établir une intention criminelle de la part des porteurs des armes de guerre... »

Nous avons déjà expliqué les raisons de cette jurispru-

(1) Dal., Rep, v° Armes, p. 260.

dence et nous avons montré pourquoi nous préférions l'opinion du tribunal de Corte à cette interprétation quelque peu fantaisiste de la loi de 1834. Si le législateur n’a pas voulu définir les armes de guerre, c’est pour éviter les inconvénients qui s'étaient déjà présentés, mais il ne s'ensuit pas qu'il ait voulu atteindre sous ce titre de simples armes de commerce; les tribunaux auxquels a été laissé le soin de reconnaïîlre les armes de guerre n’en sont pas moins limités par le caractère naturel de l'arme et ils ne sauraient décider suivant les circonstances que la même arme serait tantôt une arme de guerre, tantôt une arme de commerce.

Cette discussion n'a plus d'intérêt depuis la loi du 17 juillet 1860 : contrairement au système adopté en 1834, l’article 2 a de nouveau donné des armes de guerre une définition, qui n’est pas à l'abri de toute critique : « Les armes de guerre sont celles qui servent ou qui ont servi à armer les troupes françaises ou étrangères. — Peut être réputée arme de guerre, toute arme qui serait reconnue propre au service de guerre où qui serail une imitation réduite où amplifiée d’un arme de guerre. » A bien étudier ce texte, on s'aperceyra que la deuxième partie ruine tout le système qu'on pourrait tirer de la première : le premier paragraphe pose une règle claire dont le juge ne saurait s'écarter; le second, au contraire, tout en limitant l'appréciation du juge, lui redonne une liberté dont il semblait vouloir d'abord le frustrer. Il n’y à donc, pour

ainsi dire, rien de changé au régime précédent; le

système que nous avons admis et qui était adopté par la jurisprudence s’est trouvé confirmé par la loi; lappréciation des tribunaux tant qu’elle reste dans les limites légales, ne peut être contestée. (Cass. 15 juin 1877) (1)

La loi du 44 août 1885 a définitivement supprimé toute difficulté, quant à la distinction des armes de guerre des armes ordinaires ; les premières ont d'ailleurs perdu leur ancien nom, ce sont maintenant des armes réglementaires ; l'article 2 $ 2 les définit ainsi : « Les armes de modèles réglementaires, en France, sont celles qui sont en service dans les armées de terre et de mer; elles sont définies par les tables de construction approuvées par le ministre de la gucrre et le ministre de la marine. » D’après l'article 9 : « En cas de doute sur la catégorie dans laquelle une arme doit être classée, il en est référé à l'autorité militaire la plus voisine. En cas de contestation la question est soumise au ministre de la guerre ou au ministre de la marine qui stalue. »

La loi du 14 août 1885 forme le dernier état du droit sur la matière; les armes auxquelles elle s'applique sont moins nombreuses que celles qui étaient soumises autrefois au régime des armes de guerre : il n’est plus question en effet ni des armes de guerre étrangères, ni des armes de commerce qui pouvaient avoir quelque analogie

ou ressemblance avec les armes de guerre; et même

hr LES ARMES AU POINT DE VUE PÉNAL

d’après l’article 5, les revolvers et les armes blanches de modèle réglementaire sont assimilés aux armes non régle-

mentaires.

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