FABRICATION ET COMMERCE PROPREMENT DITS
L'article 4° du décret du 8 vendémiaire an XIX interdisail la fabricalion des armes de guerre : « Aucune arme ou pièce d'arme, de calibre de guerre, ne pourra, quelles que soient sa nature et sa destination, être fabriquée hors des manufaclures impériales d'armes ou sans l’autorisalion préalable du ministre de la guerre. » Cette prohibition élait sanctionnée par la confiscation des armes et par des peines correclionnelles, s'il y avait lieu, (article 4). En outre, pour prévenir la fraude, dans les villes où 1 y avait une manufacture impériale, les manufactures d'armes ordinaires étaient surveillées par l’inspecteur de la dite manufacture accompagné da commissaire de police, (article 3). — L'article 1° ne s’appliquait pas aux armes de traite, mais l’article 5 décidait que « leur fabricalion et leur exportation ne pourront avoir lieu jusqu'à la paix générale, qu'après une autorisation du ministre de la
guerre. »
Quant au commerce, il était régi par les décrets du { avril 1815 et l'ordonnance du 24 juillet 1816. L'article 1‘ du décret de 1815 enjoignait « à tout négociant, armateur, fabricant d'armes et arquebusier, qui avait un magasin où un dépôt d'armes de guerre, telles que fusils de munition, mousquetons et pistolets de cavalerie d'en faire la déclaration dans un délai de quinze jours, au maire de la commune où il résidait, en indiquant le nombre et l'espèce des armes qu'il avait en sa possession. »
En cas de contravention, il y avait lieu à confiscation et à une amende de 300 francs par arme. — L'année suivante, une ordonnance royale réglementa complètement la question des armes de guerre ; l’article 3 interdisait « à tout particulier, même aux armuriers et arquebusiers de vendre ou acheter des armes des modèles de guerre français ou étrangers » ainsi que des armes de commerce dont le calibre ne serait pas supérieur ou inférieur de 2 millimètres à celui des armes de guerre (0, 0177), (art. 2 du Décret du 14 décembre 1810). L'article 9 renouvelait la prohibition portée par l'article 1° du Décret de l’an XIV et la surveillance établie par l’article 3 de ce décret. Les armes de traite, étaient, eu vertu de l’article 414, assimilées aux armes de commerce et soumises aux mêmes règles. Enfin pour prévenir les fraudes, l'article 42 obligeait les armuriers et fabricants d'armes à tenir un registre parafé par le maire et arrèté par lui Lous les mois,
sur lequel « seront Hnscriles l'espèce et la quantité d'armes
qu'il fabriquera ou achèlera ainsi que l'espèce et la quantité de celles qu'il vendra, avec les noms et domiciles des vendeurs et acheteurs. » — L'ordonnance de 1816 sanctionnait ses prescriptions (art, 5 et 15) par la confiscation des armes, une amende de 300 francs et un emprisonnement de trois mois. En cas de récidive, les peines élaient du double. — L'article 46 ajoutait que toutes les dispositions précédentes étaient aussi applicables aux pièces d'armes de guerre.
Mais la jurisprudence refusa d'appliquer les peines portées par l’article 5 de l’'Ordonnance de 1816, « attendu que d’après l’article 15 de la Charte, le Roi, chef de l’État, ne peut rendre des ordonnances prévoyant des disposilions pénales qu'avec le concours du pouvoir législatif. » (Paris, 4 décembre 1827 (1). — V. aussi Metz, 25 février 1829 (2), Paris, 30 avril 1830 (3), Cass., 11 février 1836) (4). Elle prononca seulement la confiscation des armes : « attendu néanmoins que les armes de guerre sont la propriété exclusive de l’État; que le commerce de ces armes a toujours été formellement prohibé, que l'ordonnance du 24 juillet 1816 a légalement contraint les détenteurs de ces armes à les déposer entre les mains des
autorités y désignées, d'où il suit que la confiscation doit
) lbid., 599.
) D., Rep. v° Armes, p. 254.
4) Bull., n° 44.
en être prononcée en exécution des dites ordonnances. » (Metz, 25 février 1829 précité).
La question fut de nouveau réglée par la loi du 24 mai 1834, dont l’article 3 était ainsi conçu: « tout individu qui, sans y être légalement autorisé aura fabriqué ou confectionné, débité ou distribué des armes deguerre... ou sera détenteur d'un dépôt d'armes quelconques, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans el d'une amende de 16 à 1.000 francs. » Les prohibitions de l'ordonnance de 1816 se trouvaient ainsi renouvelées, étendues et enfin sanctionnées. M. Dumon dans son rapport à la Chambre des Députés en montrait la nécessité: « Des molifs bien plus graves commandent aujourd'hui de sanctionner législativement et même par des peines plus sévères les prohibitions de l'ordonnance de 1816... Partout où les insurrections ont éclaté, on a trouvé les insurgés organisés et armés...…, il importe (donc) d'ériger en infraction le trafic clandestin par lequel on se procure les armes de guerre (4). » Outre les condamnations prononcées par l'article 3, l’article # prévoyait la confiscation des armes et la surveillance de la haute police pendant
. tu Cas de La 101 de 1894 n à rien Change à la situation des arinuriers en ce qui Concerne les armes de guerre; on en pourrait
douter cependant à la lecture du deuxième paragraphe de
(1) Dalloz, Rep., v° Armes, p. 249, note 2,
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Narticle Safi. La présente disposition n’est pas applicable
aux professions d’armurier et de fabricant d'armes de commerce, lesquelles resteront seulement assujetties aux loi et règlements particuliers, qui les concernent. » Mais il résulte des documents sur la discussion de la loi que ce second paragraphe a élé ajouté parce qu'on a craint que le paragraphe premier fit croire qu'il fallait une autorisation préalable pour exercer la profession d'armurier. Le rapporteur a dit qu’on voulait laisser cette profession dans le droit commun, qu’elle était d’ailleurs régie par l’article 12 de l'Ordonnance de 1816, mais il a ajouté que les armuriers ne pourraient avoir d'armes de guerre sans autorisation (1). Nous ajouterons que ce deuxième paragraphe n'avait trait qu'au dépôt d'armes quelconques dont la loi de 1834 interdisait la possession dans le paragraphe premier de l’article 3, aux simples particuliers, il était donc nécessaire de faire remarquer que cetle disposition n’était pas applicable aux armuriers, sous peine de paralyser leur commerce. Mais il leur était toujours défendu de fabriquer, d'acheter ou de vendre des armes de guerre sans autorisation. C'est d’ailleurs ce qu'’admet la jurisprudence: « Attendu que N. et N., lors mème qu'il serait constant qu’ils exercent la profession d'armurier, ne peuvent se prévaloir de l'exception contenue au deuxieme paragraphe de l'article 3 de la loi précitée, que cette exception, qui n’est
applicable qu'aux armes de commerce el non aux armes de
(1) Duvergier, Coll. des Lois, 1834, p. 127, note 5.
guerre, à été introduite dans l'intérêt du commerce des armes, qui aurait été entravé par le paragräphe premier dont la prohibition s'étend à tout dépôt d'armes quelconques ; — que les armes de guerre, quelles que soient leur nature et leur destination, ne peuvent être fabriquées que dans les manufactures royales ou par autorisalion préalable du ministre de la guerre ; qu'elles ont toujours été considérées comme la propriété du gouvernement et qu'elles ne peuvent être l'objet du commerce, même des armuriers, sans qu'ils aient obtenu une autorisalion spéciale à cet effet... » (Paris, 16 avril 1836) (1) — Et celle aulorisation ne saurait se présumer : attendu que Île jugement « induit celte autorisation de la nature de la patente du défendeur, de ses nombreuses et précédentes fabrications d'armes, de l’autorisation qu'il aurait obtenue pour les exporter, de sa bonne foi, de la publicité de la fabrication des 3000 sabres dont il s'agit; — et qu'en supposant tous ces faits constants, bien que certains soient démentis par l'administration, on ne saurait admettre qu'ils puissent suppléer cette aulorisalion légale, cette autorisation spéciale et essentiellement préalable, voulue par la loi du 24 mai 1834 et par l'ordonnance du 24 juillet 1816, dont, sous cet autre rapport, le jugement a attaqué
ou méconnu les dispositions... » (2) (Cass., 25 juin 1840).
Cette législation était beaucoup trop sévère, en ce qui
(4) D., Rep., v° Armes, p. 266.
(2) Ibid., et S, 40, 1. 664,
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concerne la fabrication des armes de guerre destinées à l'exportation, qui ne pouvaient présenter de danger pour la sécurité publique. C’est ce que fait remarquer l'exposé des motifs de la ioi du 14 juillet 1860 : « Si la législation actuelle ne contient pas à cet égard de prohibition absolue, les restrictions dont elle entoure cette production la paralysent presque entièrement. Depuis plusieurs années, l’industrie armurière appelle une situation meilleure... Après un mûr examen, le gouvernement vous propose de faire droit à ces vœux dans une sage mesure et d'accorder au commerce extérieur des armes de guerre toute la liberté compatible avec les garanties d'ordre et de sécurité, qu'exige l'intérêt de la société... » {{).
L'article premier était ainsi conçu : « Toute personne peut se livrer à Ja fabrication ou au commerce des armes ou pièces d’armes de guerre, en vertu d’une autorisation donnée par le ministre de la guerre et sous les conditions déterminées par la loi ou par les règlements d’administration publique. — Les armes ou les pièces d'armes de guerre fabriquées dans les établissements autorisés ne peuvent être destinées qu’à l'exportation sauf le cas de commandes faites par le ministre de la guerre pour le service de l'État. » — Cette restriction se comprend, puisqu’à l’intérieur du pays, l'État est le seul et ne peut être que le seul acheteur ; pour le reste, 1l y avait de
grands progrès ! L'autorisation n’était plus laissée à l’arbi-
(4) Duvergier, Coll, des Lois, 1860, p. 266.
traire du ministre; comme le dit l'exposé des motifs, « l'autorisation du ministre de la guerre est donnée une fois pour toutes ; elle pourra être révoquée, mais seulement lorsque les fabricants ou commerçants auront encouru quelqu'une des condamnations prévues par l’article 3 et lorsque l'administration qui n'abusera certainement pas de ce droit reconnaîtra un véritable danger à tolérer qu'ils exercent plus longtemps leur profession (1). » L'article 3 disait en effet : « L'autorisation mentionnée en l'article premier ne peut être retirée par le ministre de la guerre que lorsque le fabricant ou le commerçant a encouru une condamnation devenue définitive, soit par application des articles 13 (paragraphe 2). 14 (paragraphe 2), 15 et 16 de la présente loi, soit pour contravention à celle du 24 mai 1834, soit pour crimes et délits prévus :
Par les articles 86 à 101, 209, 210, 211, 215 et 216 du Code pénal.
Par la loi du T juin 1848 sur les attroupements.
Par les articles 1 et 2 de la loi du 27 juillet 4849 sur la presse.
Par les articles 1, 2, 3 de la loi du 27 février 1858 relalive à des mesures de sûreté générale.
Les causes de révocation étaient donc bien déterminées, il n'y avait pas à craindre d’injustices. — Nous avons vu
que l'ordonnance de 1816, dans son article 12 imposait à
(4) Duvergier. Coll. des Lois, 1860, p. 267.
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tout armurier l'obligation de tenir un registre côté et paraphé par le maire, constatant l'entrée et la sortie des armes, avec les noms des vendeurs et acheteurs. Cette obligation. qui, nous le savons, n'a pas été modifiée par la loi de 1834, concernait les armes ordinaires, mais l’article 4 de la loi de 1860 l’a étendue aux armes de guerre. L'administration n'a d’ailleurs pas perdu tous ses pouvoirs, car, d'après l’article 5: « Le ministre de la guerre et en cas d'urgence les généraux commandant les divisions ou subdivions militaires prescrivent, relativement aux dépôts d'armes ou de pièces d'armes de guerre qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, les mesures que peut exiger l'intérêt de la sûreté publique. » Enfin pour garantir la qualité de la marchandise et pour prévenir les fraudes, l’article 6 déclare « tous les canons d’armes de guerre destinés au commerce extérieur sont soumis à des épreuves constatées par l’application d'un poinçon. — Ces canons reçoivent en outre une marque dite d’exportation. » Remarquons en passant qu’il résulle des termes de cet article et de l’exposé des motifs (1) que ces dernières mesures ne sont pas applicables aux armes blanches.
Les contraventions à l’article premier étaient punies comme dans la loi de 1834 d’une amende de 16 à 1.000 francs et d’un emprisonnement d'un mois à deux ans avec confiscalion des armes et mise sous la surveillance de la haute
police pendant deux ans au plus. Les peines étaient du
(4) Duvergier, Coll. des Lois, 1860, p. 267, note 12.
double en cas de récidive. — L'obligation de tenir le registre était sanctionnée par une amende de 16 à 300 francs et un emprisonnement de six jours à lrois mois : le double en cas de récidive.
Notons en terminant que le $ 3 de l'article 3, dérogeant à la disposition des articles 12 et 18 de l'ordonnance de 1816 rangeait maintenant les armes de bord (de troque ou de traite) parmi les armes de guerre.
- La guerre de 1870 eut sa répercussion sur le régime des
armes de guerre : pour pouvoir armer rapidement les troupes, on décida de lever toutes les prohibitions et un décret du 5-10 septembre 1870 déclara complètement libres la fabrication, le commerce et la vente des armes. Mais aussitôt après la guerre, on revint à la législation antérieure : une loi du 19-24 juin 1871 abrogea le décret de 4870 : « ..... En attendant qu'une loi nouvelle ait statué définitivement sur la matière, les lois antérieures relatives à la fabrication, au commerce et à la détention des armes de guerre et autres armes prohibées sont remises en vigueur. »
La loi nouvelle ne parut que quatorze ans après, le 14 août 1885. Quoique l'autorisation put être facilement obtenue depuis la loi du 14 juillet 1860, elle était cependant un obstacle au libre développement de l'industrie armurière, d'autant plus que, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, le nombre des armes, auxquelles s'appliquait le régime des armes de guerre était considé-
rable. La loi de 1885 y substituale régime de la déclaration
et restreignit considérablement le nombre des armes qu'elle régissait. L'article 3 était ainsi conçu : « Toute personne, qui veut se livrer à la fabrication et au commerce des armes, pièces d'armes ou munitions non chargées des modèles réglementaires en France doit adresser au préfet du département dans lequel elle se propose de créer son établissement une déclaration dans laquelle elle indique ses nom, prénoms et domicile, la commune et l’emplacement où elle se propose de former son établissement, la nalure du matériel qu’elle a l'intention de fabriquer ou dont elle veut faire le commerce. Il lui est délivré un récépissé de cette déclaration. » Au cas où le fabricant ou commerçant voudrait fermer ou déplacer son élablissement, il devrait de même en faire déclaration à la préfecture (art. 4 $ 3.) De plus, comme dans les lois précédentes, le fabricant ou commerçant devra teuir un registre ; mais celui-ci, au lieu d’être coté et paraphé par le maire, le sera par le préfet ou le sous-préfet qui devra aussi le viser et l'arrêter chaque fois qu'ille jugera nécessaire, avec faculté de se faire remplacer par le maire ou par le commissaire de police, (art. 4, $ 1 et 2).
Les sanctions sont les mêmes que dans la loi de 1860 : le défaut de déclaration est frappé d’une amende de 16 à 1.000 francs et d’un emprisonnement d'un mois à 2 ans, avec confiscation des armes (art. 12). Quant aux contraventions à l'article 4, elles sont punies par une amende de 16 à 300 franes et un emprisonnement de 6 jours à 3 mois,
(art, 3). Dans les deux cas, la récidive entraine des
peives doubles, et l'article 463 est applicable (art. 14.)
Nous avions vu que dans la loi de 1860, l’article 5 donnait au ministre de la guerre et à son défaut aux généraux commandant les subdivisions territoriales le pouvoir de prendre des mesures spéciales quant aux armes, dans l'intérêt de la sûreté publique. Depuis 1885, l'autorité militaire ne peut plus agir que sur réquisition ou d’après
les prescriptions des préfets.