‹ Les armes au point de vue pénalChapitre 15 sur 28 · MPORTATION ET EXPORTATION DES ARMES DE GUERRE · texte numérisé non relu

MPORTATION ET EXPORTATION DES ARMES DE GUERRE

Importation. — Un décret du 22 août 1792 avait permis l'importation des armes de guerre jusqu'à la paix, mais ce décret se trouva abrogé par l’ordonnance du 24 juillet 1816 dont l’article 14 est ainsi conçu : « L'importation des armes de guerre étrangères ou de modèles français est expressément défendue, à moins qu'elle ne soit ordonnée par notre ministre de la guerre. » Les personnes autorisées devaient remplir les formalités preserites par l’article 2 du décret de 1792 ; elles devaient « prendre au bureau de douane des ports, villes ou bourgs frontières un acquit à caution, portant la qualité et la quantité des armes montées ou en pièces délachées, contenues dans Îles caisses qui les renfermeront, le nom du lieu et de la personne pour laquelle elles seront destinées. Get acquit à caution sera visé par la municipalité du lieu du domicile de

la personne à qui ces armes auront été envoyées et chez

laquelle elles auront été déchargées, sous peine de saisie et de confiscation des caisses, armes et pièces détachées. »

Ce régime ne fut pas modifié par la loi de 4834, qui n’a pas parlé spécialement de l'importation ni de l'exportation des armes : on admet cependant de façon implicite qu’elle les a interdites, puisqu'elle a défendu la fabrication et le commerce des armes de guerre.

La loi du 14 juillet 1860 n’a rien de changé, non plus, aux règles établies pour l'importation des armes de guerre. L'article 7 déclare : « Toute importation d'armes de guerre et de canons ou autres pièces d'armes de guerre est interdite, à moins qu’elle ne soit autorisée ou ordonnée par le ministre de la guerre. » D’après l’article 8 « des décrets déterminent ceux des entrepôts de douane dans lesquels les arines ou les pièces d'armes de guerre de provenance étrangère peuvent être exclusivement déposées. — Ces armes ou ces pièces d’armes peuvent dans l'intérêt de la sécurité publique être soumises aux mesures autorisées par l’article 5. » Enfin d’après l’article 11 les armes importées élaient soumises aux dispositions législatives ou réglementaires sur les douanes.

L'importation des armes de guerre fut rendue libre par la loi du 14 août 1885 qui ne la soumet qu'à une simple déclaration ; article 8 : « L’importation des armes des modèles réglementaires... alieu sur la déclaration qui en est faite par le fabricant ou le commerçant à la préfecture de laquelle ressort la localité où ces objets doivent parve-

nir après importation... La déclaralion énonce le nombre,

l'espèce et le poids des armes, pièces d'armes... qui font l’objet de l'expédition. Le préfet délivre un récépissé sur lequel sont reproduites les énonciations de la déclaration : un duplicata de ce récépissé sert de permis d'importation.

Mais comme le fait remarquer M. Duvergier (1), l'article 8 n'indique pas quelle pénalité devra être appliquée au cas où la déclaration ne serait pas faite : or la loi de 1885 n'a pas porté de peines générales, elle a puni spécialement les contraventions aux articles 3 et 4: il est donc regrettable qu'elle n’ait pas spécifié de peines pour désobéissance à l’article 8, qui sans cela risque bien de

rester lettre morte.

Exportation. — Un décret du 12 juin-21 juillet 1792 avait dans son article premier interdit l'exportation des armes de guerre sous peine de confiscation des armes et d'une amende de 50 livres par objet. Cette prohibition fut renouvelée par un décret du 10 avril 1813 qui défendait l'exportation des armes de loute espèce, jusqu'à la paix — elle fut réitérée pour les armes à feu, sous peine de confiscation, par un décret du 28-31 mars 1815. Enfin l'ordonnance de 1816 l’interdit définitivement dans son article 13, sous peine de confiscation, d’une amende de 300 francs au plus et d'un emprisonnement de 3 mois; le double en cas de récidive. Mais nous avons déjà vu plusieurs fois que les

peines portées par celle ordonnance étaient illégales. Par

(1) Coll. des Lois, 4885, p. 449, n° 2,

la suite, la loi de 1834 renouvela implicitement” la prohibition de l'exportation des armes de guerre, en en défendant la fabrication. |

La loi de 1860 permit, au contraire, l'exportation des armes de guerre sous certaines conditions énumérées dans l'article 9 : « L’exportation des. armes ou pièces d'armes de guerre est libre sous les conditions déterminées par la loi ou par les règlements d'administration publique. Néanmoins un décret impérial peut interdire cette exportation par une frontière, pour une destination et pour une durée déterminées. Des décrets désignent les bureaux de douane par lesquels l'exportation peut s’opérer. Quand l'exportation est interdite pour certaines destinations, les exportateurs doivent... justifier de l’arrivée des armes à une destination permise, au moyen d’acquits à caution, qui sont délivrés au départ parles soins de l'administration des douanes et qui sont déchargés à l’arrivée par les agents consulaires de France. » — Article 10. Les armes ou les pièces d'armes de guerre ne peuvent transiter ni être expédiées en mutation d'entrepôt ou en réexportalion, sans un permis du ministre de la guerre. Si l’exportalion est interdite pour une destination, les permis de transit délivrés pour cette destination, antérieurement au décret qui prononce l'interdiction, sont annulés de droit. » — Article 414 «….L'’exportation et le transit, ainsi que la circulation et le dépôt des armes ou pièces d'armes de guerre dans le rayon des frontières restent soumis aux disposi-

tions législatives ou réglementaires sur les douanes. »

Nous avons déjà vu que pour éviter les fraudes l'article 6 prévoyait un double poinçonnage des canons des armes : cet article était sanctionné, en vertu de l’article 14, de la confiscation et d’une amende de 300 francs, qui pouvait être doublée en cas de récidive. Enfin les articles 45 et 16 punissaient très sérieusement les faux el contrefaçons,

Art. 45. — « La contrefaçon du poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l’usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'une amende de 100 à 3.000 francs et d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. »

Art. 16. — « Est puni d’une amende de 16 à 500 francs et d’un emprisonnement d’un mois à deux aus, quiconque s'étant indûment procuré les vrais poinçons mentionnés à l’article précédent, en a fait usage. »

Dans tous les cas, en vertu de l'article 17, le bénéfice de l’article 463 C. pén. peut ètre accordé. — La loi de 1860 s’appliqua sans difficultés, sanf en ce qui concerne l’article 9 $ 2 : cet article 9 donnait au gouvernement le droit d'interdire par décret l'exportation des armes, par une frontière, pour une destination el pendant un temps déterminés. Cela pouvait créer des difficultés au cas de guerre entre nations limitrophes de la France, on reprocherait au gouvernement de ne pas user des pouvoirs que lui donnait la loi de 1860. C’est ce qui arriva lors de l'insurrection carliste, et ce qui nous valut les récriminations du gouvernement espagnol.

Pour éviter ces inconvénients, la loi du 14 août 1885

permit sans conditions l'exportation des armes de guerre ;

elle soumit seulement à quelques formalités celle des armes réglementaires : il fallait faire pour l'exportation la même déclaration que celle que nous avons vue pour l'importation et un duplicata du récépissé de la déclaration servait de permis d'exportation (art. 8) (1). — D’après l’article 10 l'importation, l'exportation et le transit des armes et pièces d'armes peut avoir lieu par tous les bureaux de douane sans exception. Enfin selon l’article 41 : « En cas de guerre nationale et continentale un décret rendu sur la proposition du ministre de la guerre peut interdire l'exportation des armes, pièces d'armes et munitions de toute espèce. » Cet article nous l'avons vu en étudiant l'exportation des armes, ordinaires a été abrogé et remplacé par une loi du 13 avril 4895 : « Article premier. Est abrogé l’article 11 de la loi du 14 août 1885. »

Art. 2. — « Des décrets rendus sur la proposition du ministre de la guerre et sur l'avis conforme du miaistre du commerce et du ministre des finances peuvent interdire l'exportation des armes, pièces d’armes et munitions de toute espèce.

Des exceptions à la prohibition de sortie pourront être accordées enraison des destinations par le ministre de la guerre.

A l'égard des exportations qui seraient ainsi exception-

nellement autorisées, l’arrivée des marchandises à desti-

(1) Nous avons vu précédemment que l'art. 8 n’élait malheureusement pas sanctionné.

nalion sera garantie par des acquils à caution délivrés conformément aux prescriptions de l’article 4, titre 3, de la loi des 6-22 août 1791 et qui seront déchargés par les

agents consulaires de France. »

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