‹ Les armes au point de vue pénalChapitre 16 sur 28 · DÉTENTION DES ARMES DE GUERRE · texte numérisé non relu

DÉTENTION DES ARMES DE GUERRE

Pendant la Révolution, il ne fut pas défendu de porter des armes de guerre; un décret du 5-8 juillet 1792 proclamait qu’en cas de danger de la patrie, les citoyens seront tenus de déclarer le nombre et la nature des armes et munitions dont ils sont pourvus; un autre décret du 10-12 août 1792 ordonnait des visites domiciliaires pour la recherche des armes et des munitions de guerre « L'assemblée nationale, considérant que dans les circonstances actuelles, le salut de la patrie exige que les citoyens soient armés, décrète que les corps administratifs et les conseils généraux des communes sont aulorisés à vérifier dans les maisons, tant des villes que des campagnes, les armes et munitions de guerre qui pourraient s’y trouver et de les faire enlever des maisons suspectes après en avoir dressé procès-verbal et donné reconnaissance aux propriétaires. » Dans un autre décret des 28-29 août 1792, relatif aux visites domiciliaires, l’article 4 est ainsi conçu : « Les municipalités sont autorisées à désarmer tous les citoyens suspects et à distribuer leurs armes à ceux qui se desti-

neront à la défense de la liberté et de l'égalité. »

Le

Mais en 1815, un décret des 28 mars-1* avril vint interdire la délention des armes de guerre : « Tout citoyen, qui possède des armes de guerre est tenu de les remettre au maire de la commune et il en recevra le prix conformément au tarif annexé au présent décret » (art. 4) : en cas de contravention la peine sera la confiscation et une amende de 300 francs par arme (art. 7). Seuls, échappaient à l'interdiction les gardes nationaux (art. 8) pour lesquels des mesures spéciales de surveillance étaient prises : poinçonnage, état nominatif des porteurs, défense de vendre, obligation de les présenter à toute réquisition.

La question fut de nouveau réglementée par l’ordonnance de 1816 : Tous les détenteurs d'armes de guerre devaient dans le délai d'un mois les déposer à la mairie (art. 1); il n'était fait exception que pour les gardes nationaux, les gardes forestiers et les gardes champêtres (art. 2). L'article 3 défendait à tout particulier, mème aux armuriers el arquebusiers de vendre ou acheter des armes de guerre. Les contrevenants étaient punis d'une amende de 300 francs et d'un emprisonnement de trois mois: en cas de récidive la peine était double, (article 5). Mais nous avons déjà vu que les peines portées par cette ordonnance avaient été déclarées illégales et que, seule, la confiscation pouvait être prononcée.

Ce fut la loi de 1834 quiétablit les sanctions nécessaires : «Tout individu, qui, sans y ètre légalement autorisé... sera détenteur d'armes de guerre, cartouches ou munitions

de guerreou d'un dépôt d'armes quelconques sera puni d'un

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emprisonnement d’un mois à deux ans et d'une amende de 16 à 1000 francs. — La présente disposition n’est pas applicable aux professions d'armurier et de fabricant d'armes de commerce, lesquelles resteront seulement assujetties aux lois et règlements particuliers qui les concernent. »

Nous avons déjà vu qu’il résultait de la discussion à la Chambre que ce deuxième paragraphe n'avait trait qu’au dépôt d'armes quelconques dont la possession est interdite aux particuliers mais non aux armuriers : il s’ensuivait qu'il n'y avait rien de changé dans la situation des armuriers, qu'ils étaient toujours régis par l’ordonnance de 4816, principalement par l’article 12 et qu’ils ne pouvaient posséder des armes de guerre sans autorisalion (1). C'est ce qu’a admis la jurisprudence, nous le savons, dans deux arrêts (Paris 16 avril 1836, Cass., 25 juin 1840) (2) précités.

Aiusi donc tous ceux qui étaient détenteurs d'armes de guerre se trouvaient expropriés ; d’ailleurs le garde des sceaux avait dit que « le but de la loi actuelle était d'enlever les armes à ceux qui en voudraient faire usage contre l’autorité. »

On se demanda alors dans quel délai les armes devraient ètre rendus et si le prix en serait payé aux anciens propriétaires. Un amendement fut alors proposé par

M. Charamaule, d'après lequel tout détenteur d’armes de

(1) Duvergier. Coll. des Lois, 1834, p. 127, note 5. (2) Dalloz, Rep., v° Armes, p. 266,

guerre devait en faire la déclaration à lamairie dans la quinzaine de la promulgation de la loi et la valeur des armes seraitremboursée à dire d'experts, à ceux quijustifieraient de leur légitime possession des dites armes. Mais le garde des sceaux filremarquer que l’ordonnance de 1816 avait interdit la détention des armes de guerre (art. 1°), que les armes ne devraient plus être entre les mains des particuliers, que depuis lors elles étaient la propriété de l'Etat, qu'il ny avait pas lieu de parler de délai de remise, ni de remboursement.

M. Dupin, président de la Chambre, intervint pour démontrer que l’ordonnance de 1816 n'avait pas abrogé le décret de 1815, qui prévoyait le rachat des armes légitimement possédées, qu'on pourrait alors suivre ce tarif, ce qui serait plus économique que l'expertise (1). M. Dumon, rapporteur, admit cette solution : « je demande, dit-il, que nous restions dans les termes où nous sommes, c'est-à-dire que nous laissions la prohibition dans la loi et le mode de rachat, qui est d'adminislralion dans l'ordonnance... L'article du projet ne met aucun obstacle à ce que les armes de guerres étrangères, légitimement et quelquefois glorieusement acquises, soient, je ne dis pas laissées, parce que la sécurité publique ne le permet pas, mais

soient achetées à ceux qui en sont détenteurs. Le gouver-

(1) Duvergier. Coll. des Lois, 1834, p. 126 (M. Duvergier n'admet pas la survivance du décret de 4815 ; paur lui, il a été abrogé par

l'ordonnance de 1816, qui n'a pas du tout parlé du rachat des armes).

nement va faire le rappel de toutes les armes de guerre. Quand ces armes lui seront présentées, qu’elles soient françaises ou étrangères, qu’elles aient été achetées ou volées à l’État, on en regardera le calibre et si le fusil n'est point déjà la propriété de l'État, l’État le paiera, le tarif est pour cela suffisant. »

L'amendement de M. Charamaule fut rejeté.

Il résultait donc de cette discussion qu'aucune arme de guerre, quelle que fut son origine, ne pouvait être détenue par quelque personne que ce soit, en dehors des exceptions prévues par cette loi, aussi bien par les armuriers que par ceux qui les avaient légitimement acquises.

La loi de 1860 ne s’est occupée, à proprement parler, que de la fabrication et du commerce des armes de guerre, elle n’a atteint la détention que par conséquence : elle a en effet permis aux armuriers de faire le commerce des armes de guerre avec autorisation, elle leur a du même coup permis la détention ; il faut reconnaître cependant que ce n'était là qu’un droit théorique, puisque l'autorisation ne leur était donnée que pour le commerce d'exportation, si bien que dans la circonstance le droit de détention se confondait avec celui de faire le commerce.

Remarquons toutefois que les particuliers élaient toujours régis par la loi de 1834.

La loi du 44 août 1885 n'a pas changé les dispositions concernant la détention des armes de guerre. Lors de la discussion de la loi, le commissaire du gouvernement, le

général Ladvocat, a refusé absolument d'accorder le droit

de détention, et malgré les efforts du rapporteur, M. Lagrange, qui avait invoqué l'intérêt national, il a fait repousser un amendement tendant à permettre la détention d'armes de guerre pour le ür (1).

C'est donc la loi de 1834 qui règle encore la question de la détention des armes de guerre; elle n’a pas élé modifiée par les deux lois des 25 mai et 25 août 1871 qui ont ordonné après la guerre de 1870, la réintégration des armes de guerre dans les arsenaux ; mais il faut reconnaitre qu’elle ne s'applique plus aux armuriers, pour lesquels la question de détention se confond avec celle du commerce et les contraventions seront sanctionnées non plus par l'article 3 de la loi de 1834, mais par les articles 12 et 13 de la loi de 1885.

Quoiqu'il en soit, pour les particuliers, le délit de détention subsiste encore tel qu'il était prévu par la loi de 1834 : c'est un délit matériel, que ne peuvent excuser nila bonne foi (Cass. 26 mars 1835) (2), ni l'ignorance (Cass. 10 mars 1836) (3) (Cass. 15 juin 1877) (4), et pour lequel la confiscation devra être prononcée, quand bien même le détenteur ne serait pas propriétaire des armes (arrêt de 1835 précité) « attendu que la confiscation étant établie par la loi pour le seul fait de détention non autorisée, il en

résulte qu'elle doit être poursuivie par le ministère public

(1) Duvergier, Coll. des Lois, 1885, p. 450, note 2, (2) S. 35, . 630.

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contre le délenteur seul, et que l'intervention du propriétaire ne peut empêcher qu'elle ne soit prononcée, à moins qu'il ne justifie de l'autorisation légale, qui seule peut faire disparaître la contravention, dont la confiscation est une conséquence nécessaire. »

Notons en outre que pour les armes de guerre on n’a pas distingué entre la détention et le port et que tous les deux sont sanctionnés par les peines de l’article 3 de la loi de 1834.

Toutes les remarques que nous avons faites jusqu'ici sur les armes de guerre s'appliquent aussi aux armes d'artillerie, pour lesquelles le décret du 16 juin 1813 est toujours en vigueur : ce décret ordonnait à tous les possesseurs d’armes d'artillerie de les remettre dans les arsenaux de terre ou de mer (art. 4°) et leur défendait d'en disposer sans autorisation. En cas de contravention ils étaient réputés détenteurs d'armes de guerre et comme tels ils sont maintenant passibles des peines portées par l’article 3 de la loi de 1834. C'est ainsi que la Cour de Bastia a condamné comme détenteur d’une arme de guerre, un individu, qui ayant acheté de l'Etat un canon hors de service lui avait fait subir une modification de nature à Île rendre propre à faire feu (Bastia 9 juin 1876) (1).

Mais la loi de 1834 ne doit pas être entendue avec trop de rigueur; mème en l’absence d’une autorisation régu-

lière, le fait d’avoir chez soi des armes de guerre dans

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une collection ne suffirait pas à constituer une coutravention : l'administration s’est toujours montrée tolérante. Lors de la discussion de la loi de 1885, M. Farcy demanda au ministre de l'intérieur de renouveler l'engagement, pris par son prédécesseur de tolérer la possession des armes que les particuliers peuvent avoir chez eux, soit en panoplie, soit pour s'exercer au tir : le ministre répondit « qu’il était bien évident que le Gouvernement ne ferait pas un pas en arrière » (1). Cet engagement fut renouvelé dans la circulaire ministérielle du 10 novembre 1885 « La question de la détention des armes de toute nature est également réservée. Toutefois les particuliers détenteurs d'armes continueront à jouir de la tolérance qui leur est présentement accordée sous les réserves de droit commun et celles qui sont formulées par l’article 6 de la loi de 1885 » (2). — Il faut cependant bien remarquer qu'il ne s’agit là que d’une tolérance, qui pourrait cesser suivant les circonstances : il n’en serait pas de même au cas d'autorisation. Cette autorisation a été accordée principalement aux sociélés de tir :

Les sociétés de tir ou de gymnastique purement civiles, placées sous le contrôle de l'autorité préfectorale sont autorisées à recevoir en dépôt cinq fusils modèle 1874 et 15 fusils « dits de manœuvre, disposés de manière à ne recevoir aucune cartouche, mais permettant l'exécution de tous les mouvements du maniement d'armes. »

(4) Journal Officiel, 28 juin 1885 (2) Dal., Sup., v° Armes, p. 515, note 1.

Quant aux sociétés de tir composées exclusivement de « territoriaux » et instituées sous le contrôle de l’autorité militaire. elles peuvent avoir à leur disposition dix fusils modèle 1874 et quatre revolvers modèle 1873. — Pour un concours de tir, le général commandant le corps d'armée peut faire remettre à chaque société à titre temporaire et pour une durée déterminée (un mois au maximum) dix armes supplémentaires (1).

Enfin d’après l'article 28 du décret du 29 décembre 1875 (2), des armes peuvent être fournies par l'État aux

sapeurs-pompiers.

(4) Dal., Sup., v° Armes, 518, n° 22.

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