QUATRIÈME PARTIE
Projets de réforme
Tel est donc, sur notre matière l’état de la législation et de la jurisprudence ! Faut-il y souhaiter des modifications?
En ce qui concerne les armes permises, nous ne voyons rien à reprendre. Depuis 1812, doctrine et jurisprudence admettent sans contestation la licéité du port de ces armes et à plus forte raison celle de leur fabrication et de leur commerce.
Quant aux armes de guerre, le régime instauré en 1885 est pleinement satisfaisant : la fabrication et le commerce ne sont soumis qu’à quelques formalités peu gênantes. Rien n’a été changé, il est vrai, pour la détention, qui est toujours interdite par la loi de 1834, mais cette sévérité se comprend ici sans difficulté ; l’on n’a pas besoin, en temps de paix, d’avoir chez soi ou sur soi des armes de guerre, les armes permises sont bien suffisantes. D'ailleurs nous l'avons vu, dans tous les cas où c’est utile, l’autorité
esttrès tolérante : elle x même donné aux sociétés de tir la
facilité de posséder un certain nombre d'armes de guerre, Il n’y a donc pas lieu de se plaindre.
La seule question importante est celle des armes prohibées. Il faut reconnaître qu’à cet égard notre législation est manifestement insuffisante. La répression ne s'applique plus maintenant qu’au seul port des armes prohibées, en vertu de l’article 4° 8 2 de la loi du 24 mai 1834. En effet, depuis la loi du 14 août 1885, on peut, sans difficultés fabriquer ou vendre des armes prohibées. C'est de là que vient tout le mal!
Nous l'avons déjà dit, comment espérer restreindre l'usage des armes prohibées eu interdisant le port, quand on permet la libre fabrication et la vente de ces armes. Il y a là une antinomie ! Les individus, qui achètent une arme prohibée, ne redoutent guère la loi de 1834 ; ils se fient, d'abord, à leur habileté pour ne pas se laisser prendre en flagrant délit. Pour le reste, les délinquants peuvent se diviser en deux catégories : les malfaiteurs, qui ne craignent pas les lois ; les honnèêles gens, qui tout en se promettant de ne seservir de leur arme que pour leur défense, à la dernière extrémité, pensent qu'il vaut mieux encourir l'amende que le tribunal leur infligera, avec les circonstances allénuantes, plutôt que s'exposer à perdre la vie. Voilà pourquoi l’action de la justice ne se fait ordinairement plus sentir, maintenant, qu'une fois qu'on s’est servi de l’arme et alors elle se confond souvent avec une poursuile pour un crime où un délit plus grave. Ce qu'il
faudrait, ce serait prévenir, tarir le mal à sa source, empè-
cher non seulement l’usage de ces armes prohibées, maïs aussi la possession. Et la preuve que le mal vient surtout de la loi de 1885 ressort avec éloquence des renseignements précieux, donnés par M. de Boury dans l'exposé des motifs de son projet de loi, que nous étudierons par la suite.
D'après les statistiques publiées par M. de Boury, le nombre des délinquants pour port d'armes prohibées était jusqu’en 1885 de 300 à 400 par an. Les premiers chiffres datent de 1837 :
En 1837 on trouve 266 inculpés
En 1847 —— 318 — En 1857 — 328 — Eu 1867 — 481 — En 1877 369 —
Mais dès l'application de la loi de 1895, le nombre des
délinquants va presque doubler.
En 1887 il y a 710 inculpés En 1897 — 624 — En 1899 — 789 —
Et en ces dernières années, les inculpations se multi-
plient avec une rapidité effrayante :
En 1904 on trouve 1.375 inculpés En 1905 — 1.702 — En 1906 — 1,768 — Eu 1907 — 3.199 —
Nous n'avons pas de documents pour 1908, 1909, 1910, mais il est bien certain que les chiffres ont dû grossir encore. Ainsi depuis la loi de 1885, les poursuites sont dix fois plus nombreuses et si l’on comptait Lous ceux qui n'ont pas eu maille à partir avec la police, on arriverait à des quantités bien plus considérables. Et ce qui prouve que la situation est grave, c’est que les tribunaux qui condamnaient autrefois plus souvent à l'amende, prononcent désormais des peines d'emprisonnement : ainsi, encore d'après M. de Boury, il y a eu, en 1907, 1.698 condamnations à la prison contre 1.426 à l’amende.
Comment veut-on d’ailleurs que les résultats soient autres, quand on voit que « contrairement à l’arrèté du Ministre des Finances du 10 septembre 1874 et à la cireulaire du Directeur général de l'Enregistrement du 20 novembre 1874, il arrive fréquemment que les armes saisies passent aux enchères publiques. » Elles sont alors achetées par les brocanteurs, qui les revendent à vil prix aux malfaiteurs. Comment s'étonner alors de tous ces attentats commis avec des revolvers ? car, à notre époque, la question des armes prohibées est devenue la question du revolver. C’est en effet l'arme la plus dangereuse et la plus répandue : arme à feu, elle a l'avantage d'atteindre de loin ; les autres armes prohibées exigent, pour la plupart, le corps à corps, et si, parfois, l’on voit de jeunes assassins s'exercer à lancer, à la mode étrangère, leur poignard sur leur victime, ce sont encore des cas excep-
lionnels ; ces armes sont done moins dangereuses que
les armes à feu. Mais le revolver prohibé est particulièrement nuisible parce qu'il peut se dissimuler ; on est arrivé à faire des revolvers qui peuvent se cacher dans le creux de la main et qui, malgré cela, renferment cinq à six cartouches.
Le revolver est donc devenu l'arme « pratique » ! Il n’y a plus besoin d’agilité ou de force pour commettre un mauvais coup! Jadis, les malandrins étaient des hommes solides et musclés, qui ne manquaient ni d'habileté, ni d’audace ; maintenant les adolescents manient le revolver qui a remplacé, pour les femmes abandonnées, le traditionnel bol de vitriol. C’est donc aussi l’arme « universelle », plus dangereuse encore aux mains d’un maladroit qu’à celles d’un tireur habile, car si elle n’atteint pas son but, eile blesse parfois d’inoffensifs passants.
ne faut plus s’illusionner, la question est très grave et il importe de rechercher quel devra être dans l’avenir le régime des armes prohibées pour essayer d'endiguer le flot toujours montant de la criminalité.
Pour remédier à la situation actuelle, il n’y a, à notre avis, qu’une seule solution un peu radicale peut-être, mais en dehors de laquelle on n’arrivera à aucun résultat. Il faut revenir au système ancien: interdire l'existence même des armes prohibées. Et ce n’est pas aussi difficile qu’on pourrait le croire, car si l’on ne peut empêcher l'existence des armes que les malfaiteurs fabriquent ou accommodent eux-mêmes, comme le fameux os de mouton, par exemple ou les couteaux très affilés, on peut arriver à faire dispa-
raître les autres armes dont la confection exige une habileté et un outillage particuliers, comme la canne à épée et le revolver. |
Quel est, en effet, le caractère primordial des armes prohibées ? Nous avons vu qu'il consistait surtout dans le fait d'être « cachées et secrètes. » C'est là le nœud de la question. Ce qui est dangereux, c’est leur aptitude à pouvoir se dissimuler, à permettre la réalisation des intentions les moins avouables sans que personne puisse le prévoir, à favoriser subrepticement l’accomplissement des attentats et des crimes. Ces mêmes crimes pourraient, il est vrai, être commis à l'aide d'armes apparentes, mais beaucoup de coupables hésiteraient, s’ils devaient se faire voir avec leurs instruments.
Toutes les armes cachées et secrètes doivent donc être interdites sous des peines très sévères et il faut empêcher non seulement le port de ces armes, mais aussi la détention et même la fabrication et la vente, car nous avons vu par les déplorables effets de la loi de 1885, que la prohibition exclusive du port est inopérante. A quoi sert, en effet, de permettre la fabrication et la vente, quand on ne peut sortir de chez l’armurier en emportant l'arme que l'on vient d'acheter sans être en contravention avec la loi, car il s’agit ici de délit matériel et l'on ne se préoccupe pas de l'intention ? Et quand bien même on arriverait chez soi sans ennuis, il faudra la garder à son domicile, où d'ordinaire l’on n'a pas besoin d'une arme d’aussi petite
taille, sous peine de s'exposer aux peines prévues par la
loi. Avouons donc qu’une telle législation excite à la fraude : en cette matière, il faut tont permettre ou tout défendre et nous l’avons vu, c'est grâce à la jurisprudence si la loi de 1885 n’a pas produit de résultats plus désastreux.
Mais, nous dira-t-on, ces armes que vous voulez faire disparaître ne servent pas seulement à attaquer, elles servent aussi à défendre? C'est vrail mais alors dans ce cas, pourquoi se dissimuler, quel besoin y a-t-il d’avoir un revolver minuscule pour se défendre? De deux choses l’une, ou vous avez acheté l’arme pour vous défendre dans votre appartement, le cas échéant, et il n’est pas du tout indispensable d’avoir un instrument pouvant se cacher dans le creux de la main, ou vous l'avez acquise, pour vous en munir dans vos sorties, afin d’en pouvoir user en cas de danger? Cette dernière intention est louable, mais pourquoi ne pas vouloir montrer ses armes ? Est-ce par crainte de passer pour poltron ? Il faut avouer: qu'en cette matière, les raisons d'amour propre sont un peu déplacées. On ne doit, en effet, s’armer qu'en vas de nécessité et il est même des cas où il est prudent de s'armer, mais alors pourquoi se cacher? Si vous habitez un faubourg mal fréquenté, où vous ne pouvez rentrer qu’à une heure tardive, il peut être sage de vous munir d’une arme, pour vous défendre le cas échéant ; mais alors n'hésitez pas à vous montrer avec votre arme, ce port ostensible pourra même exercer une salutaire influence
sur les malfaiteurs. La dissimulation fait supposer, et
c’est souvent la vérité, que le port d'armes n'est pas nécessaire ; le port d'armes apparent est une preuve de la droiture d'intention, car il faut bien remarquer que les apaches n’oseront pas porter ostensiblement leurs armes etil y aura là un sûr moyen de distinguer les malandrins des honnêtes gens.
Nous objectera-t-on la commodité de ces armes cachées? nous répondrons qu’il n’y a pas à s'occuper de cela dans une matière aussi sérieuse. Ce n’est pas parce qu'il sera commode à un homme du monde de revenir du bal avec un petit revolver invisible dans son pardessus, qu'il faut faciliter aux malfaiteurs la perpétration de leurs attentats et de leurs crimes. Et d’ailleurs nous pourrions ajouter qu'il ya des gens qui ne portent pas de revolvers et qui lorsqu'ils craignent d'être attaquées se munissent d’une canne solide : il n’est pas plus difficile de porter une arme ostensiblement, d’avoir un revolver en bandoulière, ainsi que font les sportmen, les jours de courses, avec leurs lorgnettes !
Mais alors qu’entendez-vous par armes cachées et secrètes? Voulez-vous nous obliger à porter un fusil, nous contraindre à nous ceindre les reins d’une cartouchière, avec des pistolets à la ceinture et un poignard entre les dents? — Il est aisé d’exagérer et de tourner en dérision les projets qui bouleversent les habitudes même les plus mauvaises. Nous entendons par armes cachées toutes celles qui par leur forme ou leur volume peuvent aisément se
dissimuler. Le port d'armes n’est, selon nous, licite, et
nous sommes d'accord avec la doctrine et la jurisprudence, que pour les armes permises, c’est-à-dire pour les armes apparentes. El il ne faut pas sortir de là. Le port d'armes est un droit naturel, mais puisque c’est un droit, il n’est pas besoin de l’exercer en cachette. Si les armes cachées n'existaient pas, on ne s’armerait qu'en cas de nécessité. Actuellement, malgré la prohibition du port d'armes, il y a des gens qui ont toujours un revolver dans leur poche, où qu'ils aillent, à quelque heure que ce soit; il y a bien trop de gens armés, cela tient à la facilité qu’on a de se procurer des armes cachées et de les porter en secret. D'ailleurs, il faut bien le remarquer, nous condamnons le port en cachette d'armes permises comme Île port d'armes prohibées, nous n'admettons que le port ostensible d'armes permises.
Le jour où l’on punira très sévèrement tout port d'armes qui ne sera pas ostensible, la question des armes, à notre avis, sera bien près d’être résolue et nous échapperons aux reproches que l’on peut faire aux partisans du permis de port d'armes prohibées et à ceux qui ne veulent réglementer que la fabrication et le commerce des armes prohibées.
En résumé nous interdisons sous des peines sévères pouvant aller jusqu’à trois ans d'emprisonnement la fabrication et la vente des armes prohibées, supprimant ainsi la question de la détention de ces armes, distincte pour la jurisprudence de celle du port, et la question du port lui-
même. Mais il conviendrait d'établir une liste des armes
prohibées, afin de faciliter la répression des contraventions, et pour prévoir le cas de la création d'armes nouvelles, il y aurait lieu de définir ce qu’il faut entendre par arme prohibée, laissant à la prudence des juges, le soin d'établir si l'arme nouvelle présente les caractères requis par la loi. Ce système nous paraît, en effel, préférable à celui de l’énumération limitative, pouvant être complétée par décret, car il a l'avantage de permettre d'atteindre aussitôt les inventeurs d'armes nouvelles, tandis qu'avec le système adverse, on ne peut frapper que leurs imitateurs.
Pour mettre fin aux controverses, il faudrait aussi préciser ce qu’on doit entendre par revolver prohibé, fixer une lougueur raisonnable au-dessous de laquelle il serait défendu de fabriquer des revolvers.
Mais il ne suffit pas de prendre des dispositions pour l'avenir, il faut aussi s'occuper du port des armes actuellement existantes. Les fabricants et les commerçants qui les détiennent agissent en vertu d’un droit à eux accordé par la loi de 1885, on ne saurait donc saisir ces armes sans les indemniser du préjudice que ce fait leur causerait. Nous proposons donc de décider que les armes prohibées, actuellement fabriquées, ou mises en vente dans les magasins des armuriers, seront saisies et détruites, et qu'un décret rendu en Conseil d'État déterminera le mode et le taux du rachat de ces armes comme il a été fait en 1813 pour les possesseurs d'armes de guerre. — Quant aux parti-
culiers, qui en seront munis, ils devront les garder chez
eux et ne pourront les porter sans s’exposer à des peines graves de six mois à deux ans d'emprisonnement, et l’on ne saurait nous accuser de leur faire tort, puisqu'il n’y aurait pour eux rien de changé au régime actuel, sauf en ce qui concerne le taux plus élevé des peines et leur mode, réduit à l’emprisonnement,
D'ailleurs, nous le répétons, ces peines devront s’appliquer au porteur même d'armes permises, lorsqu'il n'aura pas exercé son droit d'une manière ostensible.
De cette façon, nous en sommes persuadé, on ne portera plus d'armes que dans les cas de nécessité, mais chacun sera libre de s'en munir, quand il le jugera nécessaire. —- Le régime, que nous proposons, nous semble, en effet, très libéral, à la fois pour les armuriers et pour le public, car, à la différence de ceux que nous étudierons par la suite, il ne comporte ni autorisation, ni surveillance, ni intervention administrative. Les peines dont il est sanctionné sont sévères, mais en cette matière, il est nécessaire d'établir des pénalités intimidantes et si la justice les appliquait fermement, s'il élait donné aux jugements une large publicité, nul doute qu'elles pourraient exercer une influence salutaire.
En présence de la recrudescence des crimes de sang, l'initiative parlementaire a fait déposer en ces dernières années un certain nombre de propositions concernant les armes prohibées. On peut les diviser en deux groupes : les unes admettent la création d’un permis de port et régle-
mentent en conséquence la fabrication et la vente; les
autres, au contraire, ne veulent rien modifier au régime du port et ne s’attachent qu’à prendre des mesures spéciales pour la vente des armes prohibées. Nous n'admet-
tons ni l'une ni l’autre de ces solutions.