‹ Les armes au point de vue pénalChapitre 18 sur 28 · PROPOSITION CHAUTEMPS · texte numérisé non relu

PROPOSITION CHAUTEMPS

La première en date de ces propositions est celle de M. F. Chautemps, député dela Savoie. Déposée le 10 juia 1907, elle a été renvoyée à la Commission de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle (Journal officiel, Doc. parl., n° 1041. P. 508). Elle est ainsi conçue :

Article premier. — La vente des armes prohibées et des armes réglementaires, qui en raison de leur nature et de leur dimension sont susceptibles d'être cachées, est interdite à tous les commerçants et fabricants, sauf la production par l'acheteur d'un permis de port d'armes délivré gratuitement à Paris par la Préfecture de police et dans les départements par le préfet sur demande transmise par les maires.

Art. 2. — En cas de vente, les commerçants seront tenus de :

41° Faire livraison à domicile.

2° Avoir un registre spécial coté et paraphé par le commissaire de police ou à son défaut par le maire, sur lequel

ils inseriront jour par jour et sans blanc, ni rature, les

nom, prénoms, profession et adresse de l'acheteur; la désignation de l'arme, la date de la vente, le numéro et la date du permis. Ce registre sera à la disposition de la police.

Art. 3. — Toute contravention aux prescriptions de la présente loi sera punie d’une amende de 20 à 100 francs et en cas de récidive d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une ameude de 200 à 1.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Il résulte donc de ces dispositions que la fabrication des armes cachées serait permise, mais la vente ne pourrait être faite qu’à ceux qui produiraient un permis de port délivré par l'autorité. Nous ne savons pas cependant dans quelles condilions aurait lieu la délivrance de ces permis. Serait-elle laissée à l'arbitraire préfectoral ou bien ne devrait-elle être effectuée que suivant des principes bien déterminés ? V aurait-il un recours en cas de refus et devant qui? Le permis pourrait-il servir à acheter plusieurs armes? Devrait:il être muni du signalement ou de la photographie du titulaire? — Autant de questions que la proposition laisse sans réponses. L'article 1% aurait done besoin d’être complété. Quoiqu'il en soit, déclarons dès maintenant que nous n'admeltons pas le principe du permis de port d'armes prohibées : autant que possible, il faut éviter, en loute matière, l'ingérence- de l'administration, qui, tôt ou tard, sait faire payer ses bons offices ; le permis serait d'abord gratuit, mais le fisc ne tarderait pas

à le taxer et à l'imposer, passons-nous donc du permis, qui

n'est pas nécessaire, nous l’avons démontré, quand il n'y aurait que cette seule raison; mais nous pourrons en donner, par la suite, plusieurs autres non moins convaincantes.

L'article 2 renforce les dispositions de l’article 1° en édictant deux nouvelles mesures de précaution : la livraison à domicile et la tenue d'un registre spécial.

La livraison à domicile nous semble une prescription passablement inulile ; elle se comprendrait si l’on n’exigeait pas un permis de port d'armes, car elle permettrait de s’assurer de l'identité de l’acheteur : dans le cas actuel, elle ne pourrait servir qu’à vérifier et d’une manière bien vague, si l'acheteur était le vrai titulaire du permis de port d'armes prohibées. Encore est-il qu’il faudrait savoir ce qu'on doit entendre par livraison à domicile? Cela veut-il dire que les armes devront être livrées à l’adresse marquée sur le permis et qu'on ne peut acheter des armes que dans la ville où l’on a son domicile, mais alors le titulaire d’un permis, qui partant en voyage, oubliera son revolver ne pourra en acheter un autre en route! Faut-il entendre, au contraire, par là, qu'il suffira d'indiquer l’adresse d’une résidence, même passagère? Mais alors celui à qui l’on aura refusé un permis et qui cependant voudra se procurer une arme, pourra, entre autres moyens, en utilisant le permis d’un ami se faire livrer une arme à un hôtel quelconque, dans n'importe quelle ville, sous un nom emprunté, puisque le permis, nous l'avons vu, tel

qu'il ressort des termes de la proposition, ne comporte pas

de mentions spéciales, quant à l'identification du titulaire et quant au nombre des armes et ne prévoit pas de peines en cas d'usage d'un permis appartenant à autrui. Ainsi avec un ami complaisant, on pourrait toujours se procurer des armes prohibées : il est vrai, qu'il serait facile de remédier à ces imperfections et qu’on pourrait étendre au permis de port d'armes prohibées les dispositions qui régissent le permis de chasse, mais nous n'avons ici qu'à discuter des textes. — D'ailleurs il est peu probable que les armuriers se conformeraient de bon gré à cette prescription et la surveillance serait si difficile, qu'il semble bien qu'il y aurait là une mesure illusoire.

Quant à la tenue du registre, les résullats qu'on en pourrait attendre, dans cette proposition, seraient de peu de conséquence : ce registre diffère en effet de celui que l’Ordonnance de 1816 imposait aux armuriers pour toutes les armes et de celui que la loi de 1885 n’exigea plus que pour les armes réglementaires. Il ne mentionne en effet, niles achats d'armes cachées, ni les noms des vendeurs, puisque la fabrication est permise. Comment alors assurer un contrôle efficace, puisqu'on ne pourrait comparer le chiffre des armes achetées et celui des armes vendues, il n'y aurait pas moyen de constater les fraudes ou les omissions dans la tenue du registre.

Mais ce qu'on doit reprocher surtout à cette proposition, c'est de n'avoir rien prévu pour les armes actuellement en usage. S'il est vrai qu'il résulte implicitement de ses

dispositions que le port d'armes prohibées est loujours

interdit à ceux qui ne seront pas munis d'un permis, où ne voit pas que le possesseur actuel soit obligé de se mettre en règle avec la loi : nous ne saurions accepter cette façon de régler par à côté la question de la détention en ne s’occupant que de la vente des armes prohibées.

D'ailleurs l’article 3 ne prévoit de sanclions que pour les commerçants en contravention avec la loi : il ne modifie pas les peines portées par l’article 1° $ 2 de la loi de 1834, ce qui serait pourtant de première nécessité, vu leur peu d'efficacité.

Bref nous ne pouvons souscrire à la proposition Chautemps, car nous n’en admettons pas le principe et nous

avons montré par des critiques de détail qu’elle était incomplète et d’une utilité douteuse.

PROPOSITION DE BOURY

Nous ne ferons pas les mêmes reproches à la proposition déposée par l'honorable M. de Boury, député de l'Eure, le 25 octobre 1910 (1), quoiqu’elle repose aussi sur le principe du permis de port d'armes prohibées. Après avoir parcouru, dans un exposé de motifs fort intéressant, les législations antérieures et montré les raisons qui militent impérieusement en faveur de solutions plus efficaces, M. de Boury présente, dans une proposition très bien éludiée, une réglementation nouvelle de la fabrication, de la vente et du port des armes prohibées. Cette proposition est ainsi conçue.

Article premier. — Sont considérées commes armes prohibées les armes offensives, cachées et secrètes, quelle qu'en soit la nature.

Art. 2. — Tout individu, qui sera trouvé porteur. sans autorisation régulière, d'une arme prohibée sera puni d'un emprisonnement d’un mois à un an et d'une amende

de 50 à 300 francs.

(1) Journal Officiel, Doc. parl., n° 392, p. 16 (Sess. ex. de 1910). Renvoyée à la Commission.

L’arme sera confisquée et sera détruite. 1

Les tribunaux pourront en outre prononcer contre le délinquant l'interdiction de séjour depuis deux ans jusqu’à dix ans.

Art. 3. — Des autorisations de porter des armes prohibées pourront être délivrées à Paris et dans le ressort de la préfecture de police par le préfet de police, dans les départements par le maire de la commune à toute personne qui en fera la demande.

Ces autorisations seront permanentes ou temporaires et spécifieront l'arme dont le port sera autorisé. Elles pourront toujours être révoquées.

Les refus et les révocations de permis de port d'armes seront notifiés aux intéressés dans la forme administrative dans le délai d’un mois de la date du dépôt de la demande. Appel de cette décision pourra être interjeté dans les cinq jours de la notification, devant le juge de paix qui en sera saisi et qui statuera comme en matière d'inscription sur les listes électorales, mais sur la seule intervention de la partie intéressée,

Art. 4. — Toute personne qui voudra se livrer à la fabrication et au commerce des armes prohibées, ainsi qu’à la fabrication et à la vente des munitions nécessaires à ces armes, devra adresser à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, au préfet de police, dans les départements au maire de la commune dans laquelle elle se propose de créer un établissement, une déclaration dont il

lui sera délivré récépissé.

Art. 5. — Tout commerçant ou fabricant qui a fait cette déclaration est tenu d’avoir un regisire coté et paraphé à chaque page par le commissaire de police ou à son défaut par le maire et sur lequel il est tenu d'inscrire, jour par jour et sans blancs ni ratures les noms, prénoms, surnoms, qualités et demeure de ceux auquels il vend des armes prohibées ou des munitions, l'espèce et la quantité des armes et des munitions vendues. Il doit présenter ce ce registre à toute réquisition du commissaire de police ou du maire.

Art. 6. — Il est interdit aux fabricants et marchands de vendre des armes prohibées ainsi que des munitions nécessaires pour ces armes :

1° À des mineurs ;

2° À des personnes non munies d’une autorisation de port d'armes ;

3° À des personnes dont les noms et demeures ne leur seraient pas connus, à moins que l'identité n’en soit cerüfiée par deux témoins counus, qui devront signer au registre prescrit par l’article précédent.

Art. 7. — Toute infraction aux prescriptions des articles 4 et 5 de la présente loi sera punie d'une amende de 16 à 100 francs eten cas de récidive, d’une amende de 50 à 200 francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les armes et munitions mises en vente sans déclaration préalable du fabricant el du marchand seront confisquées.

Art. 8. — Toute infraction aux prescriptions de l'art. 6

l'être d’un emprisonnement de six jours à trois mois.

En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.

Art. 9.— L'article 463 du Code pénal est applicable aux faits prévus par la présente loi.

Art. 10. — Sont abrogés les articles 314 du Code pénal et l’article 1° de la loi du 24 mai 1834 et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.

L'article 1°’ donne des armes prohibées la même définition que la déclaration du 23 mars 1728. M. de Boury a préféré « reprendre les termes de la déclaration... qui permettent d'atteindre toutes les armes dont le port peut être dangereux pour la sécurité publique, que de tenter, à l'exemple des anciens règlements, une énumération forcément incomplète. » L'honorable député a pensé que cette répétition s’imposait et c’est pour mettre fin, nous ditil, aux controverses qui se sont élevées dans la jurisprudence sur l'existence des armes prohibées après la loi du 14 août 1885 et sur les signes auxquels on peut reconnaître le revolver prohibé, que la Chambre doit affirmer «que le délit de port d'armes prohibées existe Loujours en dépit de la loi de 4885 et déterminer « ce qu'on doit entendre par armes prohibées. »

Nous ne contestons point qu'il pouvait être utile de proclamer dans la loi la survivance du délit de port d'armes prohibées, quoiqu’en réalité la jurisprudence se soit délinitivement prononcée en ce sens. Quant à la définition,

sera punie d’une amende de 16 à 200 francs et pourra

nous en avons déjà précédemment admis le principe, mais nous aurions préféré qu’elle fut un peu moins concise et nous ferons remarquer qu’elle ne mettra pas fin aux controverses sur les revolvers, car lorsque celles-ci s'élevèrent, la jurisprudence admettait unanimement la survivance de la déclaration de 1728 : il serait donc nécessaire, comme nous l'avons proposé, de définir spécialement le revolver prohibé.

L'article 2 augmente avec juste raison les peines portées par l’article 4° $ 2 de la loi du 24 mai 1834: le maximum de l'emprisonnement est élevé à un an et celui de l’amende à 300 francs ; il modifie aussi, en ce qui concerne l'interdiction de séjour, les dispositions de l’article 44 de la loi de 1834, l'interdiction peut être prononcée pour une durée qui varie entre 2 et 10 ans. Enfin cet article établit une addition intéressante au $3 de l’article 314, dont la jurisprudence a admis la survivance avec le $ 4 : il ajoute la destruction à la confiscation des armes prohibées. Cette mesure, nous le savons, étail absolument, nécessaire.

M. de Boury, nous l'avons dit, est partisan du permis de port d'armes. [l le présente d’une façon fort séduisante dans son article 3, en prévoyant même un recours rapide et gratuit devant le juge de paix, ou cas où un refus serait opposé à la demande. Sur la question de savoir, si le refus devra être ou non motivé, l’exposé des motifs nous donne quelques explications : « Une double considération devra les guider (le préfet de police et les maires) dans l'examen

des demandes qui leur seront adressées : la moralité du

postulant, la valeur des motifs indiqués. I[ se conçoit que si la demande émane d’un repris de justice, d’un individu mal famé ou même d’une personne connue par sa violence elle sera impitoyablement refusée. De même il faudra que pour obtenir cette autorisation, on fasse valoir des raisons sérieuses : l’obligation où l’on est de rentrer tard la nuit, la nécessité de voyager souvent, des menaces qui vous ont été adressées, etc... » — Mais toutes ces bonnes raisons ne sauraient faire changer notre opinion, nous continuons à penser qu'il n’est pas du tout nécessaire que l'administration s'occupe de nos affaires, surtout lorsqu'on peut facilement, comme nous l’avons démontré, se passer de son intervention. Ainsi il faudra faire connaître ses projets, mêler le maire à ses affaires dans les petites communes ! Mais enfin sans avoir de raisons pressantes, on peut avoir besoin de s’armer à l’occasion et ainsi le rentier casanier, auquel on aura refusé le permis pour insuffisance de motifs, ne pourra, s’il est subitement obligé de voyager, emporter des armes, ou alors s'il introduit une nouvelle demande, il lui faudra atlendre la réponse pendant un mois peut-être ! Il faut avouer qu'il y a là bien des inconvénients.

D'un autre côté, nous dit-on, il faudra présenter des garanties de moralité pour avoir le droit de porter des armes prohibées. Soit! Mais alors supposons quelqu'un qui ne les présente pas, ces garanties, une personne connue par sa violence, pour suivre l'exemple de M. de

Boury, et que cette personne ait véritablement une raison

majeure pour s’armer, qu'elle soit menacée de mort par exemple, on lui refuse un permis! N'y at-il pas quelque injustice à l'empècher de se défendre !

Mais, nous objectera-t-on, dans les deux exemples que vous venez de donner, ces individus pourraient user d'armes permises ? Nous le concédons, mais pourquoi accorder un privilège à certains et quelles raisons en donner ? Pourquoi permettre aux uns d'user d'armes cachées et le refuser aux autres? Ne vaut-il pas mieux établir, comme nous le proposons, la liberté et l'égalité pour tous?

Avec nous, M. de Boury juge qu'en matière d'armes prohibées, il ne suffit pas de réglementer la détention, il faut encore s'occuper de la fabrication et de la vente. Pour arriver à son but qui est de restreindre aux honnêtes gens le droit d'avoir des armes prohibées, M. de Boury veut rendre l'achat moins facile. Pour cela, s'inspirant des dispositions de la loi de 1885 sur les armes réglementaires, il impose à tous fabricants ou marchands d'armes prohibées, qui veulent s'établir en un endroit, l'obligation de faire une déclaration, sous peine de confiscation des armes : de plus il les contraint à tenir un registre semblable à celui proposé par M. Chautemps et auquel nous pouvons adresser les mêmes reproches. Les commerçants n'étant pas obligés d'inscrire leurs achats sur le registre, il est très difficile de surveiller les fraudes et les omissions. MM. Chautemps et de Boury font tous deux remarquer

4 a CHER à nov . . en qu’il se sont inspirés de la législation, qui régit le com-

merce des brocanleurs, mais il faut faire bien attention que l’article 4° K3 de la loi du 15 février 1898, qui exige la tenue d’un registre, dit que le brocanteur devra inscrire les noms, surnoms, qualités et demeures de ceux avec qui il contracte et non pas seulement de ceux à qui il vend. Il y aurait donc eu intérêt à prescrire la mention des achats d'armes prohibées. Ces deux articles 4 et 5 sont sanctionnés par l’article 7 d’une amende de 16 à 100 francs et en cas de récidive d'une amende de 50 à 200 francs et d'un emprisonnement de 6 jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Que de gêne imposée au commerce des armes pour permettre à quelques privilégiés d'acheter et de porter des armes prohibées ! Combien notre système nous parait plus simple et plus pratique!

Pour compléter ces mesures, l’article 6 défend de vendre des armes prohibées et les munitions nécessaires pour les charger :

19 À des mineurs;

2° À des personnes non munies d’une autorisation de port d'armes ;

3° A des personnes dont les noms et les demeures ne seraient pas connus, à moins que l'identité n’en soit cerüifiée par deux témoins connus qui devront signer au registre prescrit par l’article précédent.

Cet article 6 nous semble d’une rédaction un peu défectueuse, car les différents termes de l’énumération

empiètent, à notre avis, les uns sur les autres. Il eut été

préférable, croyons nous, de dire dans l'article 3 que les permis de port d'armes prohibées ne pourront être accordés qu'à des majeurs. Quant au reste il eut mieux valu fondre les deux paragraphes en un et déclarer, si nous comprenons bien la pensée de M. de Boury, que les armuriers ne pourront vendre des armes prohibées qu à ceux des porteurs de permis qui leur seraient connus, à moins que leur identité ne soit certifiée par deux témoins connus, qui devront signer au registre prescrit par l'article précédent. M. de Boury a voulu sans doute ainsi prévenir l'usage du permis par un autre que le titulaire, mais n’aurail-il pas été plus simple d'exiger sur le permis la photographie du titulaire, timbrée par l'administration, pour éviter les fraudes.

Ces prescriptions sont sanctionnées par l’article 8 d'une amende de 16 à 200 francs : les juges pourront y ajouter un emprisonnement de six jours à trois mois. En cas de récidive les peines seront doublées. Une peine de prison était absolument nécessaire, car en cette matière le pouvoir coercitif d’une amende aussi minime, eut été vraiment dérisoire.

L'article 9 rend applicable aux faits prévus par cette loi l’article 463. Nous avons déjà vu que cet arlicle a eu sa part dans la médiocrité des résultats de la loi de 1834 : la reconnaissance trop facile des circonstances altténuantes a réduit les sanctions à des amendes minimes et, ce qui est plus grave a fait entrer dans l'opinion cette idée, que le

port d'armes prohibées ne coûtait, lorsqu'il était découvert,

qu’une amende de quelques dizaines de francs, aussi at-on parfois proposé de modifier l’article 11, paragraphe premier, de la loi de 1834, qui permet l’application de l’article 463! Ne serait-il pas plus sage, comme le préconise M. Rosenmark dans la Revue Judiciaire du 25 janvier 1911, en présence de tels exemples, de déclarer l’article 463 inapplicable en notre matière et pour rendre la répression plus efficace de décider que les condamnés ne pourront bénéficier de la loi de sursis ? Sans penser comme M. Rosenmark, que ce soit là la seule réforme nécessaire, nous admetlions volontiers cette proposition, car il faut ici selon nous une répression juste, mais sévère.

Nous ne voudrions pas terminer l’étude de la proposition de M. de Boury sans citer les quelques lignes de son exposé de motifs, où il justifie les prescriptions imposées à l’industrie et au commerce des armes : « Ces diverses mesures apporteront évidemment quelque gène à l’industrie et au commerce des armes, mais elles sont commandées et légitimées par l'intérêt social, devant lequel les intérêts privés, même les plus respectables, doivent s'incliner, » Ces paroles, nous nous en servirons pour justifier aussi la réforme que nous proposons, mais il nous semble bien que notre système est plus simple, plus nel, plus libéral même que celui deM. de Boury, voilà pourquoi nous n’admettons pas sa proposilion,mais nous avouerons volontiers que de toutes les réformes que nous avons étudiées, celle-ci nous a semblé la plus travaillée dans le but

de solutionner la question d'une façon utile et complète.

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