PROPOSITION BERRY
Unsecond système, nous l'avons dit,n’admet pas le permis de port d'armes ‘prohibées : il apparaît pour la première fois dans la proposition de loi de M. Georges Berry du 16 janvier 1911 (1), qui a été renvoyée comme les précédentes à la Commission de la réforme judiciaire et de
la législation civile et criminelle. Elle est ainsi conçue :
Article premier. — Il est interdit aux brocanteurs et aux commerçants tenant un bazar de vendre des revolvers ou armes similaires.
Les armuriers seuls autorisés à procéder à cette vente ne pourront livrer la marchandise qu'au domicile de l'acheteur. Ils seront obligés, en outre, d’avoir un registre spécial sur lequel seront inscrits les noms et adresses des acheteurs.
Le registre devra être communiqué, à toute réquisition, aux agents de la force publique.
Art. 2. — Les contrevenants à ces prescriptions seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de cent à deux cents francs.
En cas de récidive, la peine encourue sera d’un jour à
cinq jours de prison.
(1) Journal Officiel, Doc. parl., n° 672.
M. Berry ne veut donc réglementer que « la vente des revolvers et armes similaires. » Mais que faut-il entendre par là? D'abord M. Berry re fait pas de distinction entre les revolvers permis et les revolvers prohibés, nous devons donc admettre qu’il s’agit du revolver en général. Quant aux armes similaires, celte expression quelque peu ambiguë peut donner lieu à diverses interprétations : il s’agit ou des autres armes à feu, ou des autres armes prohibées. Dans le premier cas, la réforme nous semblerait excessive; la plupart des autres armes à feu, si l’on en excepte les pistoleis, qui sont maintenant bien démodés, entrent presque toutes dans la classe des armes permises, etil n'y a pas lieu, selon nous, d'aller modifier le régime de ces armes. Pour ce qui est de la seconde interprétation, elle nous semble moins en rapport avec la proposition, il ne s’agit là en effet que d’armuriers, d’arquebusiers, et d’ailleurs, on n’y trouve pas une seule fois les mots « armes prohibées. »
Quoiqu'il en soit, M. Berry estime donc qu'il n’y a rien à changer à notre législation sur le port des armes prohibées. Dans son exposé des motifs, l'honorable député annonce qu'il a étudié la législation étrangère, mais tout « ce qui a été édiclé dans les divers pays, qui se sont préoccupés de la question, lui a semblé très peu efficace. » Il cite, entre autres, la législation anglaise qui interdit aux commerçants, sous peine d'amende, de vendre des revolvers aux individus non munis d'un permis spécial : ce
permis est délivré pour une douzaine de francs, par tous
les bureaux de poste, aux personnes âgées de plus de 18 ans, qui ont fait une déclaration à la police. Mais cette législation ne paraît pas avoir atteint le résultat désiré puisqu'il résulte de l’enquête de M. Berry « que jamais ou presque jamais le marchand n’exige le fameux permis, qui d’ailleurs n'est réclamé de l'autorité que par quelques rares Anglais. »
Si l’on ne pouvait objecter aux partisans du permis que l'exemple de nos voisins d'outre-Manche, ils auraient beau jeu de répondre que l’insuccès tient là à la faiblesse des pouvoirs publics. M. Berry, dans sa proposition, ne donne pas de raisons parlicnlières de son opposition, mais nous l’avons entendu, en février, à la réunion de la Société des Prisons développer de vive voix les arguments, qui, pour lui, militent contre le permis de port d'armes prohibées. Sa principale objection repose sur cette affirmation que les porteurs de permis, forts de l'autorisation à eux accordée par lautorité, auront toujours sur eux leur revolver, l’emporteront dans les assemblées électorales ou autres, où les têtes s'échauffent, les haines se montrent au grand jour et les coups partiront tout seuls, malgré les meilleures intentions. M. Berry préfère donc le système actuel, la prohibition permanente et universelle du port des armes prohibées; malgré ses défauts, il est, pour lui, un obstacle salutaire, qui empêche bien des gens d’emporter leurs revolvers. Mais alors, pouvons nous lui dire, puisque vous voulez empêcher le port de ces armes
dangereuses, pourquoi en permettre la vente, pourquoi
LES ARMES AU POINT DE VUE PÉNAL 171 favoriser ainsi, comme nous l’avons démoutré, la fraude et la résistance à la loi? D'ailleurs l’argument de M. Berry se nous semble pas extrêmement convaincant ; nous sommes persuadé qu'à l'heure actuelle, un certain nombre des assistants aux assemblées électorales, par exemple, sont munis de revolvers et nous ne sachons pas qu'on ait à regretter beaucoup d’attentats dans ces réunions!
Bref M. Berry trouve le système du permis inefficace, mais le régime qu'il préconise doit-il produire beaucoup plus d'effets? Il peut se résumer en quelques mots : Réduction du nombre des vendeurs, restriction de la facilité d'achat.
D'abord, M. Berry interdit la vente des revolvers et armes similaires aux bazars et aux brocanteurs, aux uns parce que leur clientèle est faite de passants, autrement dit d'inconnus, aux autres parce qu'ils sont souvent les complices des malfaiteurs. Nous ferons remarquer à l'honorable député de Paris qu’il ne prévoit pas d'indemnités pour ceux qu'il dépouille du droit de vendre des revolvers et pourtant ces commerçants avaient reçu ce droit de la loi du 14 août 1885 : il semble mème résulter des termes de la proposition, nous l'avons vu, qu'ils seraient privés du droit de vendre n'importe quelle arme. Ne serait-il pas nécessaire, au nom des droits acquis, au nom de la liberté du commerce, de les indemniser du préjudice qui leur sera causé ?
Seul, l’armurier pourra donc vendre des revolvers et
armes similaires, mais il ne sera pas entièrement libre, il
devra se soumettre à plusieurs formalités : d’abord les armes seront obligatoirement livrées à domicile : il faudra, de plus, tenir un registre spécial sur lequel seront inscrits les noms et adresses des acheteurs etqui sera communiqué, à toute réquisition, aux agents de la force publique.
C'est sur cette triple condition que M. Berry fonde ses espérances de voir diminuer le nombre des crimes commis avec des revolvers. Il n’y a pas, selon lui, d'autre moyen d'empêcher les gens sans aveu et les criminels de toutes classes de se procurer des armes dangereuses : ainsi, nous dit-il, «les membres qui composent les bandes des boulevards extérieurs n'ayant pas de demeure fixe ou n'étant pas disposés à faire connaître cette demeure se garderont bien d’entrer chez l’arquebusier....» Mais nous ferons remarquer à M. Berry, que ces apaches, qui n’iront pas acheter de revolvers, n’en ont pas besoin : ils en sont déjà munis et ils le seront pendant longtemps. La proposition de l’honorable député ne pourrait donc avoir effet que dans un temps éloigné, or c’est tout de suite qu'il faut agir, tout de suite qu’il faut essayer d’endiguer cette marée envahissante du crime. — Quant au criminel d'un rang plus élevé, le « monsieur », comme l'appelle M. Berry, il « n'aura point les raisons du souteneur ou du repris de justice pour ne point s'adresser à l'armurier; néanmoins lorsque celui-là se verra dans la nécessité d'indiquer son nom etson adresse, il hésitera à ouvrir la porte du magasin, quand il s'y présentera dans le but de chercher les moyens de perpétrer un
crime. » M. Berry, à notre avis, s'illusionne fortement ici :
LES ARMES AU POINT DE VUE PÉNAL 1e
son « monsieur », qui aura l'intention de commettre un crime, ne craindra pas de donner son nom et son adresse, car la plupart du temps rien ne fait prévoir l'attentat qu’il va commettre, il n’aura donc point à redouter que l’armurier fasse part de ses soupçons à la police : et si l'on nous dit qu'il voudra éviter de donner une indication qui puisse faire découvrir qu'il est l’auteur du crime, nous répondrons que dans lesclasses moyenne et élevée, la plupart des crimes sont des crimes passionnels et que leurs auteurs ne songent guère ordinairement à se cacher ou à s'enfuir.
Et quandil en serait ainsi, quoi de plus commode que d'aller acheter son arme dans une ville où l’on est inconnu et de se la faire livrer dans un hôtel, sous quelque faux uom, car la livraison à domicile n’est exigée par M. Berry, en réalité que pour faciliter la connaissance du véritable nom de l’acheteur. Dans tous les cas où le nom sera bien connu, ce sera une obligation absolument ennuyeuse et vexatoire ; dans les autres cas, elle sera peu efficace, car ou bien l’acheteur ne la redoutera pas, ou bien il s’arrangera pour la tourner.
Quant au registre imposé par M. Berry, nous pourrons lui adresser les mêmes reproches qu’à ceux de MM. Chautemps et de Boury; nous continuons à penser que leur utilité n’est pas biens démontrée, car les moyens de contrôle qu'ils doivent fournir nous paraissentillusoires. Celui de M. Berry se distingue même des précédents en ce qu'il n'indique pas les armes vendues, mais seulement les noms
et adresses des acheteurs. Tant qu’on n’oblige pas à men-
tionner les achats, il nous semble presque impossible de prouver qu’il ya eu des fraudes ou des omissions dans la tenue du registre.
Ainsi donc, sauf cette différence que l'achat des armes est rendu moins facile, il n’y a rien de changé à la situation actuelle : nous pouvons même faire celte constatation bizarre que le livreur de l’armurier sera passible des peines de la loi de 1834, chaque fois qu'il portera le revolver chez le client, car, nous le savons, la jurisprudence n'admet aucune excuse. — C'est là toute la réglementation de M. Berry; il ne modifie même pas l’article premier $ 2 de la loi de 1834; nous lui ferons cependant remarquer que c'était pourtant une réforme essentielle ; c'est parce qu'on ne craint pas la loi de 1834 qu’on achète tant de revolvers, il faut donc aggraver les pénalités et ce n’est pas en rendant l'achat plus difficiie qu’on arrivera à quelque chose, d’autant plus qu'il est bien probable qu'en France, comme en Angleterre, les armuriers tiendront peu compte des disposilions de la loi, et pour éviter les tracasseries, vendeurs el clients s'entendront pour la frauder.
En résumé nous n'admettons pas la proposition Berry : tout en gênant le commerce, elle ne réalise aucune des améliorations souhaitées ; on peut lui faire, nous l’avons vu, les mêmes reproches qu'au régime actuel. A quoi bon
alors modifier si les résultats doivent être négatifs ?