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AMENDEMENT DE MM. CHAUTEMPS ET DE BOURY À LA LOI DES FINANCES

Quelques jours plus tard, le 20 janvier 1911, redoutant les relards qui pourraient survenir dans l'étude, par la Commission, des propositions sur les armes prohibées, MM. Chautemps et de Boury ont déposé un amendement à la loi des finances, qui n’est, en réalité, que la réédition de l’ancienne proposition Chautemps, quelque peu complétée par la proposition de Boury. Cet amendement est ainsi

conçu :

Article premier. — La vente des armes prohibées et des armes réglementaires qui en raison de leur nature et de leur dimension, sont susceptibles d’être cachées, est interdite à tous les commerçants et fabricants, sauf la production d'un permis temporaire et révocable de port d'arme délivré gratuitement à Paris par la Préfecture de police et, dans les départements, par le Préfet sur demande transmise par les maires.

Art. 2. — En cas de vente, les commerçants et fabricants seront tenus :

4° De faire livraison à domicile ;

2° D'avoir un registre spécial, coté el paraphé par le

commissaire de police, ou à son défaut par le maire, sur lequel ils inscriront jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, prénoms, profession et adresse de l’acheteur, la désignation de l'arme, la date de la vente, le numéro et la date du permis.

Ce registre sera à la disposition de la police.

Art. 3. — Toute contravention aux prescriptions de la présente loi sera punie d'une amende de vingt francs à cent francs, et en cas de récidive d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de deux cents francs à mille francs ou de l’une de ces deux peines seule-

ment.

Art. 4. — Tout individu, qui sera trouvé porteur, sans autorisation régulière, d'une arme prohibée, sera puni d’un emprisonnement d'un mois à un an et d’une amende de cin-

quante à trois cents francs.

L'arme sera confisquée et détruite.

Nous ne recommencerons pas l'étude, déjà faite, de la proposition Chautemps, nous nous arrêterons seulement sur les modifications etles additions qui y ont été introduites, par suite de sa fusion avec la proposition de Boury. Nous avions critiqué dans l’article premier le manque d’indicaions relatives au permis de port d'armes prohibées ; nous savons maintenant, grâce à des emprunts faits à l'article 3 de la proposition de Boury, que ces permis seront temporaires etrévocables, mais nous regrettons que M. de Boury

n'ait pas maintenu son système de recours, à la fois pra-

tique et ingénieux et qui était une garantie contre l’arbitraire préfectoral.

Les articles 2 et 3 n'ont pas été modifiés, mais on a ajouté un quatrième article tiré d’une partie de l’article 2 de la proposition de Boury, qui prévoit spécialement le port d'armes prohibées sans permis et le punit d’un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 300 francs; un second paragraphe décide que les armes seront confisquées et détruites. Nous ne pourrons done plus reprocher à M. Chautemps de ne pas s'occuper des armes actuelles : il était nécessaire, nous l’avons vu, d'élever les peines portées par l’article premier $ 2 de la loi de 1834. Toutefois nous ne retrouvons plus icile $ 3 de l'article 2 de la proposition de Boury, d’après lequel : « Les tribunaux pourront, en outre, prononcer contre le délinquant l'interdiction de séjour depuis deux ans jusqu’à dix ans. »

Cet amendement n'apporte pas de solution nouvelle : cela nous dispensera de conclure et de nous arrêter plus lougtemps : il devient pourtant, de jour en jour, plus nécessaire de faire quelque chose, car depuis le début de 1914,

les attentats à main armée continuent à se multiplier.

RAPPORT DE M. PÉRET

Émue par leur fréquence, la Commission de la réforme judiciaire et de législation civile et criminelle, à laquelle avaient été renvoyées les propositions relatives aux armes prohibées, hâta ses délibérations et le 7 février M. Péret, député, déposait son rapport (1).

Dans l’ensemble, les conclusions de la Commission sont plus favorables au système de M. Berry qu’à celui de M. de Boury, bien qu’elle fait siennes certaines amélioratons proposées par l'honorable député de l'Eure : de plus, reprenant une idée émise par le Gouvernement dans le courant de l’année dernière, la Commission a décidé - d'augmenter les cas où le port ou l'usage d’une arme constitueraient une circonstance aggravante : elle a donc adopté et soumis à l'appréciation de la Chambre une « proposition de loi concernant la fabrication, la vente et le port des armes non réglementaires et modifiant les articles 232, 314, 318. « Cette proposition est ainsi conçue :

Article premier. — La fabrication et le commerce des

armes non réglementaires désignées par décret du Prési-

(1) Journal Officiel, Doc, parl., n° 748.

dent de la République sont soumis aux dispositions des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 14 de la loi du 44 août 1885 et ue peuvent, sous les peines portées à l’article 13 de cette loi, être exercées accessoirement à une autre industrie ou à un autre commerce.

En outre, la vente d’une des armes ci-dessus visées entraînera, sous les mêmes peines, l’obligation pour le vendeur de la livrer à domicile et contre récépissé de l'acheteur ; l’arme portera un numéro et le nom du vendeur.

Un décret déterminera celles de ces armes dont le port est prohibé.

Art. 2. — Sera punie des peines prévues au paragraphe premier de l’article 154 du Code pénal toute personne qui, en achetant une des armes visées à l’article premier de la présente loi, aura donné un faux nom ou un nom supposé ou un domicile inexact.

Les fabricants ou commerçants qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés ou avec l'indication d’un domicile inexact, les personnes qui leur achèteront des armes, seront punis des peines prévues au paragraphe 3 du même article.

En cas de récidive, les peines seront portées au double,

Art. 3. — L'article 314 est ainsi modifié :

Tout individu, qui aura été trouvé porteur d'une arme prohibée par un décret du Président de la République sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d'une amende de 50 à 4.000 francs.

Les tribunaux pourront, en outre, prononcer contre le délinquant l'interdiction de séjour pendant deux ans au moins et dix ans au plus.

En cas de récidive, les peines seront portées au double.

Art. 4. — L'article 232 du Code pénal est ainsi modifié et complété :

« Dans le cas même où les violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladies, les coups seront punis de la réclusion s'ils ont été portés avec préméditation ou guet-apens ou si le coupable à fait usage d’une arme.

Le coupable pourra, en outre, être soumis pendant deux ans au moins et dix ans au plus à l'interdiction de séjour. »

Art. 5. — L'article 318 du Code pénal est aussi remplacé :

Les auteurs de crimes ou délits contre les personnes prévus par le présent Code ou par des lois spéciales seront toujours condamnés ou maximum de la peine lorsqu'ils les auront commis à l’aide d’une arme.

Art. 6. — L'article 4, paragraphe 7, de la loi du 27 mai 1885, modifiée par celle du 3 avril 1903, est complété ainsi qu'il suit :

L'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à cinq ans si le souteneur a été trouvé porteur d'une arme, bien qu'il n’en ait ni usé ni menacé.

Art. 7. — Dans tous les cas de condamnations soit pour

port d'armes illicite, soit pour crimes ou délits commis à

l’aide d’une arme, les tribunaux ordonneront la confiscation de l’arme. L’arme confisquée sera détruite.

Art. 8. — L'article 463 du Code pénal est applicable aux faits prévus par la présente loi.

Art. 9. — L'article 5 de la loi du 14 août 1885 et toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi sont et demeurent abrogés.

Cette proposition a donc un champ d'application beaucoup plus vaste que les précédentes et il n'y a guère que les trois premiers articles, qui intéressent plus particulièrement les armes prohibées.

Le principal objet de la réforme consiste dans l’extension par l’article 1°" à celles des armes non réglementaires désignées par décret, des mesures édictées par la loi du 44 août 1885 pour les armes réglementaires. Mais quelles seront les armes auxquelles s’appliquera cette réglementation nouvelle ? D’après les renseignements donnés dans l’exposé des motifs, « le décret, qui les indiquera, devra faire figurer, dans sa nomenclature, {4 plupart des armes comprises sous la dénomination d'armes non réglementaires et indiscutablement celles qui sont actuellement prohibées ou susceptibles de l'être. » Aïnsi donc ce ne sera plus que très exceptionnellement que l’industrie et le commerce des armes pourront s'exercer sans formalités ! Il ne nous semblait pourtant pas nécessaire de modifier le régime des armes ordinaires ou permises ! Qu'on établisse des mesures de surveillance pour la fabrication et la

vente des armes prohibées, nous l’admettons, encore est-

il que nous trouvons qu’il serait beaucoup plus simple et plus utile de les supprimer complètement, mais rien ne motivait les changements apportés à la réglementation des armes permises, si ce ne sont, peut-être, les restrictions établies par la fin du paragraphe 1‘ de l’article 1°, quant aux personnes qui pourront se livrer à l’industrie et au commerce des armes désignées par décret.

D'après le projet de la Commission, en effet, toute personne ne pourra pas se livrer à la fabrication ou au négoce de ces armes : c’est ainsi qu'ils seront défendus à ceux qui les exerceront accessoirement à une autre industrie ou à un autre commerce, « cela vise précisément, dit l'exposé des motifs, les brocanteurs...…. », les tenanciers de bazars et les revendeurs dans les foires et marchés. Peur échapper à la prohibition, il suffira que la fabrication ou la vente de ces armes constituent l'exploitation principale, sans qu’il soit défendu d'exercer, à côté, une ou plusieurs industries annexes.

Les contraventions seront punies d'une amende de 16 à 300 francs ; elles pourront l'être en outre d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois. En cas de récidive, la peine peut être portée au double (Loi du 14 août 1885, art. 13).

Bref l'industriel où le commerçant, qui remplit les conditions exigées par la loi, doit, s’il veut se livrer à la fabrication ou à la vente des armes désignées par le décret, observer les formalités imposées par la loi de 1885.

fl devra donc adresser au préfet du département dans

lequel il se propose de créer un établissement, une déclaration dans laquelle il indiquera

Ses nom, prénoms et domicile ;

La commune et l'emplacement où il se propose de créer son établissement ;

La nature du matériel qu'il a l'intention de fabriquer ou dont il veut faire le commerce.

Il lui sera délivré un récépissé de cette déclaration, dont le défaut est puni d’une amende de 16 à 1.000 francs et d'un emprisonnement d’un mois à deux ans. Les armes déjà fabriquées ou mises en vente seront confisquées. Et, en cas de récidive, les peines pourront être doublées (art. 3 et 12, Loi de 1885).

Mais ce n’est pas tout : le commerçant ou fabricant, qui a fait cette déclaration, est tenu d’avoir un registre coté et paraphé à chaque feuille par le préfet ou le sous-préfet, sur lequel sont inscrits, jour par jour, dans des colonnes distinctes, l'espèce et le nombre des armes, pièces d’armes qu'il fabrique, achète ou vend, avec indication de leur destination et des noms et domiciles des vendeurs et acheteurs. — Le préfet ou le sous-préfet arrête et vise ce registre toutes les fois qu'il le juge convenable; en cas d'absence ou d’empêchement, ils peuvent se faire suppléer par le maire ou le commissaire de police.

Enfin tout fabricant ou commerçant qui ferme son établissement ou qui veut le dénlacer et transférer sur un autre point, doit en faire la déclaration à la préfecture,

où il lui en est donné récépissé. Toutes ces mesures sont

sanctionnées par une amende de 16 à 300 francs, à laquelle le juge peut ajouter un, emprisonnement de 6 jours à 3 mois : en cas de récidive, la peine sera portée au double (art. 4 et 13, Loi de 1885).

L'article 1°", paragraphe 1* de la proposition de la Commission déclare encore applicables à la fabrication et au commerce des armes non réglementaires désignées par décret, les articles 6 et 14 de la loi du 14 août 1885, cela nous paraît complètement inutile. L'article 6 de la loi de 1885 pose une règle générale, qui concerne toutes Îles armes, aussi bien non réglementaires que réglementaires : il donne au Ministre de l'Intérieur et en cas d'urgence, aux préfets l'autorisation de prescrire ou de requérir auprès de l’autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions, qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui en sont détenteurs, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique. Il n'était donc pas besoin d'élendre spécialement cet article à notre matière. — Quant à l’article 14 de la loi de 1885, qui concerne l'article 463 Code pénal, il fait double emploi avec l'article 8 de la proposition, ainsi conçu : « L'article 463 Code pénal est applicable aux faits prévus par la présente loi. »

Nous en avons fini maintenant avec le premier paragraphe de l’article 1° de la proposition : aux observations que nous avons faites précédemment, nous en ajouterons quelques autres. Comme nous l'avons déjà dit, à plusieurs

reprises, il nous semble particulièrement injuste de ne pas

indemniser les brocanteurs, les tenanciers de bazars et tous ceux que l'on dépouille ici non seulement du droit de vendre des armes prohibées, mais aussi de celui de faire le commerce des armes permises ; nous admettons bien que cela pouvait présenter des inconvénients, il n’en est pas moins vrai qu'ils agissaient alors en vertu d’un droit, d’un droit qu'il leur avait été reconnu par la loi de 1885; il faut donc réparer le préjudice qui leur est causé. — En ce qui concerue la déclaration et le registre, M. de Boury les avait déjà établis dans les articles 4 et à de sa proposition, mais il avait simplifié en les imitant, les dispositions des articles 3 et 4 de la loi de 1885, et, ce faisant il les avaient privés de leurs effets les plus énergiques : nous ne saurions faire les mêmes reproches à la proposition actuelle, elle exige une déclaration dans tous les cas importants et le registre, mentionnant à la fois les achats et les ventes, peut fournir un sérieux moyen de contrôle.

Le deuxième paragraphe de l’article premier établit encore d’autres formalités : sous les peines portées à l'article 13 de la loi de 1885, il exige que la livraison des armes ci-dessus visées se fasse au domicile et contre récépissé de l’acheteur : de plus l'arme portera un numéro et le nom du vendeur.

Nous avons critiqué, à propos de certaines des propositions précédentes, cette obligation de faire la livraison à domicile. Il semble bien, d’après le rapport de M. Péret,

que la commission n’en était pas tout d'abord partisan : ce

n’est que sur l’insistance de M. Berry qu'elle s’est décidée dans le sens de l’obligation. Malgré cela, M. Péret ne semble pas plus convaincu que nous de l'utilité d’une telle mesure : « quiconque voudra faire l'acquisition d'un revolver pour commettre un acte criminel indiquera un domicile temporaire, qu’il n’occupera que quelques heures et le quittera après la livraison. Les hôtels meublés sont des domiciles, chacun sait quelle est la clientèle qui habite ceux de certains quartiers et quelle complicité elle trouve dans les tenanciers de ces maisons louches. » Sans insister plus longtemps, nous ferons remarquer que l'obligation de la livraison à domicile est ici complétée par la nécessilé dans laquelle se trouve l'acheteur de remettre au livreur un récépissé signé par lui, ce qui permettra, peutêtre de vérifier plus efficacement le domicile de l’acheteur. De plus l'arme devra porter un numéro d'ordre et le nom du vendeur :« Ce nom et ce numéro, dit M. Péret, pourront permettre de retrouver le possesseur d’une arme abandonnée après un crime ou un délit, puisque l’armurier est tenu d'inscrire sur un registre les nom, prénoms et domicile de l'acheteur. » Ce moyen de preuve nous paraît bien être quelque peu illusoire, car il suppose que l’arme dont il s’agit n’a été ni perdue, ni volée, ni revendue ; or de telles situations pourront très bien se présenter fréquemment.

Que de complications et de difficultés, imposées au commerce pour des résultats qui à notre avis seront bien

médiocres |! et nous ne savons pas encore exactement

quelles seront les armes comprises dans le décret ! Si nous saisissons bien les explications de M. Péret, d’après lequel le décret devra comprendre avec les armes actuellement prohibées la plupart des armes non réglementaires, toutes ces mesures s’appliqueront aux fusils de chasse, aux carabines, etc. Ainsi, pour remédier aux dangers du revolver, on va réglementer la question des armes d’agrément ! [l nous semble cependant qu’il n’était pas nécessaire pour y arriver, de mêler les armes permises aux armes prohibées : on pouvait très bien s'occuper de celles-ci sans toucher à celles là, c'est ce que nous avons tâché de faire et notre projet nous paraît beaucoup plus simple, beaucoup plus libéral que celui de la Commission. Voilà une des raisons pour laquelle nous n'y souscrivons pas.

Le troisième paragraphe de l’article premier contient encore une disposition sur laquelle nous devons nous arrêter quelques instants : il y est dit « qu’un décret déterminera celles de ces armes dont le port est prohibé. » Ainsi donc il n’y a rien de changé, quant au port, pour un certain nombre des armes dont la fabrication et la vente seront réglementées ; un nouveau décret fera seulement connaître les armes dont le port sera interdit. M. Péret fait remarquer dans son rapport que le décret, dont il s'agit, ne sera pas en forme de règlement d'administration publique; la procédure qu’exige ce dernier est longue et minutieuse, « et comme il sera quelquefois nécessaire d'ajouter, dans le plus court délai possible, à

l’'énumération une arme nouvelle, il est préférable de s’en

remettre pour ces additions à un simple décret, qui peut être signé rapidement. »

Nous ne reprendrons pas longuement les raisons qui nous font préférer à ces énumérations limitatives une définilion claire des armes prohibées : il vaut mieux selon nous, laisser aux magistrats le soin de décider si une arme nouvelle rentre dans la catégorie des armes prohibées, d'autant plus qu'il serait facile de solutionner maintenant les cas qui ont donné ou pourraient donné lieu à des controverses. Avec ce système la justice ne serait jamais désarmée, tandis qu’au cas contraire il lui faudra attendre pour agir l’apparition du décret.

Quoiqu'il en soit, pour assurer l'efficacité des mesures qu’elle préconise, la Commission a, dans l’article 2, punila fraude de sanctions très sévères; elle a décidé que les peines de l’article 154 C. pén. S 1“ seraient applicables à tous ceux, qui, en achelant une des armes désignées par décret, auraient donné un faux nom ou un nom supposé ou un domicile inexact et elle les frappe. en conséquence, d'un emprisonnement de trois mois à un an. Elle va même jusqu’à prévoir la complicité des fabricants et commerçants et en vertu de l'article 154$ 3, elle condamne à un emprisonnement de six jours à trois mois les fabricants et commerçants, qui, sciemment, inscrirontsurleursregistres, sous des noms faux ou supposés, ou avec l'indication d'un domicile inexact, les personnes, qui leur achèteront des armes.

En cas de récidive, les peines seront portées au double.

Nous ne sommes pas très convaincu de l'efficacité d’une telle mesure, particulièrement en ce qui concerne les acheteurs : nous avons déjà dit que ceux-ci pouvaient se diviser en deux sortes, ceux des classes moyenne ou élevée et les malfaiteurs. Or, il est presque impossible de soupçonner les premiers d’une intention criminelle, ils n'auront donc aucun intérêt à cacher leur nom et leur adresse, et quant à craindre de se faire découvrir, une fois le crime accompli, nous avons vu que ces criminels amateurs ne songeaient pas souvent à dépister les recherches ou le faisaient très maladroitement. Quant aux malfaiteurs, cela ne les gênera pas de donner une fois de plus un faux nom et une fausse adresse, car ils changent facilement d'état civil. D'ailleurs, il est, selon nous, une considération, qui doit primer toutes les autres : le criminel, quel qu’il soit, s’il voit dans ces fausses indications un moyen d'échapper à la répression, n’hésitera pas à risquer un emprisonnement de trois mois à un an, quand il s’expose à des peines beaucoup plus fortes par le crime qu'il va commettre.

Nous aurons enfin terminé l'étude de la réglementation de l’industrie et du commerce, quand nous aurons fait remarquer que dans son rapport, M. Péret assimile à la livraison à domicile l’envoi par la poste et l’expédition par une compagnie de transports, ce qui, selon lui, offre toutes les garanties désirables. « En décider autrement serait limiter le commerce des armuriers à la localité où ils sont

établis, ce qui n’est dans la pensée de personne. » Gelte

addition, qui n’existait pas dans la proposition Berry, était absolument nécessaire à l’équilibre du projet ; malgré cela nous continuons à penser que toutes ces mesures de précaution apporteront beaucoup plus de gènes que de résultats; ainsi, sous prétexte de rendre plus difficile l’achat des revolvers, le cultivateur, venu à la ville le jour du marché et qui désirera acheter un fusil de chasse, ne pourra le remporter chez lui, il faudra le lui faire parvenir par le chemin de fer ou le messager, ce qui demandera plus de temps et plus de frais.

En résumé, ce système de la livraison à domicile, que nous trouvions déjà inefficace, vexatoire et gènant pour le commerce, quand il ne s’appliquait qu'aux armes prohibées, nous semble absolument intolérable en ce qui concerne les armes ordinaires; il faut donc le repousser complètement, car ce serait un retour en arrière que ne justifierait même pas l'intérêt public.

Dans son article 3 la Commission a résolu, fort sagement d’ailleurs, de modifier les peines édictées par l’article 1%$ 3 de la loi de 1834 pour le port des armes prohibées : elle a décidé, pour cela, d'utiliser l’article 314 Code pénal, déjà en partie abrogé; les $S 3 et n qui subsistaient et qui prévoyaient la confiscation ainsi que l'application de la plus forte peine au cas de complicité de crime, ont été l’un transféré dans l’article 7 de la proposition de la Commission, l’autre supprimé purement et simplement. L'article 314 nouveau punit le porteur d'une arme prohibée par décret d’un

emprisonnement d'un mois à deux ans et d’une amende

de 50 à 1.000 francs. — Les tribunaux pourront, en outre, prononcer contre le délinquant l'interdiction de séjour pendant deux ans au moins et dix aus au plus. — En eas de récidive. les peines seront portées au double.

Ce n’est en somme que l’article 2 de la proposition de Boury dont les peines ont été augmentées et auquel on a ajouté le cas de récidive. Mais la Commission n’admet aucune exception à sa défense : après avoir adopté d'abord le système du permis, elle est revenue sur son opinion en dernière analyse et elle en a donné plusieurs raisons. Le permis de M. de Boury n'était pas seulement nécessaire pour pouvoir porter des armes prohibées, il était aussi indispensable pour s'en procurer : or la Commission n'approuve pas cette restriction de la faculté d'achat aux porteurs de permis. M. Péret dit d’abord que ce serait causer un préjudice sérieux au commerce, « non seulement elle empêcherait les étrangers de faire des acquisilions dans notre pays, à raison des difficultés qu'ils rencontreraient, du peu de temps dont ils disposeraient pour solliciter l'autorisation, mais il faut considérer en outre, que beaucoup de gens achètent des revolvers non pas pour les porter, mais pour les conserver à domicile et il y aurait vraiment quelque chose d’excessif à leur imposer une pareille formalité, »

De telles raisons ne sauraient nous convaincre : d’abord en ce qui concerne Îles étrangers nous avons bien d'autres choses à leur vendre que des armes prohibées et d’ailleurs,

il serait bien étonnant qu'ils vinssent, spécialement, en

France s'approvisionner de telles armes. Quant aux autres acheteurs, M. Péret nous affirme gratuitement que beaucoup achètent des revolvers pour les conserver à domicile, nous n’en sommes pas si sûr que cela, car s’il en élait vraiment ainsi, nous n’aurions pas à déplorer tant de crimes et d'attentats! Et nous ferons remarquer que M. Péret s'indigne, d'une façon bien extraordinaire, à la pensée qu’il faudra leur imposer la formalité du permis, quand on songe à toutes les prescriptions qu'il faudrait suivre pour acheter un fusil de chasse. Nous, non plus, nous n’admettons pas le permis, comme d'ailleurs tous les systèmes qui tendent à maintenir l'existence des armes prohibées ; ces armes n’ont pour nous aucun intérêt, elles sont inutiles, dangereuses ; à quoi bon vouloir essayer, malgré tout, d'en tolérer la fabrication et la vente avec un grand luxe de précautions, n'est-il pas plus simple de les supprimer complètement?

Tel n’est pas, nous l'avons vu, l'avis de la Commission; elle préfère ne rien changer au principe du système actuellement en vigueur, donc liberté d’acheter des armes prohibées en se soumettant à un certain nombre de formalités, mais défense absolue de les porter. Contre le système du permis, M. Péret fournit, dans son rapport, les arguments les plus divers : « Lorsqu'un citoyen, jouissant de ses droits civils et politiques et dont l’honorabilité sera reconnue, l'aura obtenu, il faudra l'accorder à tous ceux, heureusement fort nombreux, qui rempliront ces

conditions ; une exception, qui s'applique à tout le monde

ou presque à tout le monde n’a pas sa raison d’être, » Nous avouerons que nous ne sommes pas bien convaincu de la valeur de la critique, il n'y aurait, à notre avis, rien que de très louable dans le fait d'accorder aux seuls gens honorables le droit de porter des armes prohibées : si nous n’admettons pas le permis, c’est que nous sommes hostile à l'existence même des armes prohibées.

M. Péret dit encore qu'au moment de la promulgation de la loi des milliers d’autorisations seront sollicitées. L'administration, sous peine d’encourir le reproche d’arbitraire, sera obligée de se montrer large « et il n’est pas téméraire d’affirmer que tout le monde sera armé ou pourra l'être; malgré les enquêtes, malgré toutes les précautions prises, des énergumènes, des alcooliques se trouveront, en vertu d’un acte de l’aulorité administrative, porteurs d’un revolver et alors qu’à cette heure, les tribunaux ont la possibilité de leur infliger, à défaut d’autres peines, l'amende ou la prison encourus pour le délit de l'article 314 du Code pénal, les proches ou les voisins de ces hommes dangereux, vivront avec la terreur de les voir user de l’arme qu’une administration imprévoyante ou mal renseignée aura mise dans leurs mains. »

Voilà, nous semble-t-il, un tableau bien poussé au noir! Les critiques de la Commission ne répondent pas du tout au permis, tel que l’avait envisagé M. de Boury: celui-ci ne regardait son permis que comme une faculté tout à fait exceptionnelle, puisqu'il exigeait de la part de l’impétrant deux conditions: une condition de moralité d’abord,

ensuite des motifs vraiment sérieux. Il n’y avait done pas à craindre que tout le monde soit armé. Quant à ceux dont les actes ou la conduite prouvaient par la suite qu'ils ne méritaient pas le permis qui leur avait été accordé, rien n’était plus facile que de le leur retirer, puisqu'il était essentiellement temporaire et révocable : ainsi rien n’était plus changé à l’ancien régime et l'individu dangereux était toujours soumis à la loi de 1834.

Mais nous pourrions dire mieux, les arguments de la Commission se retournent contre elle; c’est elle qui avec son système permettant le libre achat des armes prohibées armera lout le monde, c’est elle qui mettra les revolvers aux mains des énergumènes et des alcooliques, leur donnant la facilité de répandre la terreur chez eux et dans leur voisinage, puisqu'elle les autorise à détenir ces armes à leurs domiciles. Le système du permis était done plus utile, puisqu'il tendait à restreindre le nombre des acheteurs. \

M. Péret cite l'exemple de la législation italienne, comme M. Berry l'avait fait pour la législation anglaise, el il résulte de ses observations que le système du permis n'a pas donné de bons résultats, mais on pourrait, sans doute, répondre qu'ici comme là, cela tient surlout au peu de vigilance de l'autorité.

Enfin, dit le rapport, il est une considération qui a semblé décisive contre l'autorisation. « Celle-ci aurait conféré à son bénéficiaire le droit incontestable de porter

l'arme autorisée en Loute circonstance. » Or par ce temps

de réunions et de manifestations, des milliers de personnes, portant des armes, pourraient se trouver réunies, et sous l'empire de la surexcilation on aurait souvent à redouter des scènes sanglantes. D'un autre côté, il serait difficile d'interdire aux porteurs de permis de se munir de leurs armes dans les manifestations, car les gens les mieux intentionnés « seraient souvent mêlés, à leur corps défendant, aux troubles de la rue et risqueraient d’être poursuivis simplement pour s'être trouvés, par hasard, dans une manifestation à laquelle ils sont demeurés étrangers. »

Cette considération ne nous semble pas beaucoup plus décisive que les autres ; elle est surtout fondée sur ce fait que beaucoup de personnes se trouveraient autorisées à porter des armés, or il résulle, nous l'avons dit, des explications de M. de Boury, que le permis ne serait délivré qu’exceptionnellement et pour des raisons majeures; il est done peu probable qu'il y aurait eu parmi ceux qui manifestent ordinairement dans les rues, de nombreux porteurs de permis.

Quoiqu'il en soit, forte de ces arguments, la Commission a décidé que « le parti le plus sage était de proclamer qu'une arme qui est prohibée l’est pour tous sans exception et que, en définitive, 1l n’y a, pour personne de nécessité de sortir avec une arme semblable. » C’est tout à fait notre avis, mais nous allons plus loin et nous disons qu'il n’y a pour personne de nécessité de posséder une arme

semblable. À quoi bon, en effet, avoir chez soi, pour se

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défendre, une arme minuscule et cachée, dont le port est prohibé au dehors, alors qu'il existe tant d'autres armes ? Il est impossible, à notre avis, d'en donner des raisons convaincantes. À quoi aboutit alors le système de la Commission ? Au maintien du déplorable principe, qui nous régit actuellement, et qui malgré les précautions dont on s'entourera, coutinuera à favoriser la fraude. Tout le monde peut acheter des armes prohibées, mais personne n’en peut porter, quel avantage? N'estil pas plus sage de les supprimer purement et simplement? Car nous sommes convaincu que la plupart de ceux, qui achètent des armes prohibées ne les achètent pas pour les garder chez eux, mais avec l'intention de s’en munir le cas échéant: maintenir l'existence de ces armes est donc un obstacle à l’amélioration de la situation actuelle. Le jour où, comme nous le proposons, on aura supprimé les armes prohibées et où on ne permettra que Le port apparent des armes, la question des armes aura vécu. Tandis qu'avec le système de la Commission, on arrivera à ce résullat choquant, que le facteur ou le voiturier, qui livrera le revolver à domicile, sera passible des peines prononcées par le nouvel article 344.

La Commission ne s'est pas bornée à réglementer la question des armes prohibées ; elle à aussi édicté certaines dispositions qui s'appliquent à toutes les armes en général et qui ont pour but d'augmenter le nombre des cas où la circonstance du port d'armes entraîne une aggravation des

peines prévues pour un crime ou un délit particulier. Nous

ne pouvons qu'approuver cette initiative de la Commission, car l’aggravation de peine se justifie pleinement dans tous les cas où elle est prononcée,

L'article 4 concerne le cas des violeuces ou voies de fait exercées sur un magistrat, un officier ministériel ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, cas prévu par les articles 228 et 230 du Code Pénal.

L'article 228 punit d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans les violences et voies de fait exercées, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, sur un magistrat dans l'exercice de ses fonctions.

L'article 230 frappe d'un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 16 à 500 francs les violences ou voies de fait dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d’un service public, dans l'exercice de leurs fonctions.

Ces deux articles étaient renforcées par l’article 232 qui disait : « Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d’effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis de la réclusion, s'ils ont été portés avec préméditation ou guet-apens. » — Tenant compte des nombreux attentats à main armée, dirigés en ces dernières années contre les magistrats, la Commission a décidé de compléter l’article 232 en punissant aussi de la réclusion les coups donnés, « si le coupable a fait usage d'une arme. » Celui-ci pourra en outre, d’après le nouvel article 232, être soumis

pendant deux ans au moins et dix ans au plus à l’inter-

diction de séjour.

- L'article 5 de la proposition, déclare que le maximum de la peine devra toujours être appliqué aux auteurs de crimes ou délits contre les personnes, prévus par le Code pénal ou par des lois spéciales, lorsqu'ils les auront commis avec une arme. La Commission a voulu ainsi remédier aux déplorables effets produits par la trop grande mansuétude de certains juges ou jurés, mais nous craignons bien que l'application de l’article 463 vienne souvent détruire les bons effets de cette mesure. Quoiqu'il en soit, pour éviter de modifier des nombreux articles du Code, la Commission a inséré celte disposition dans l’article 318, relatif aux boissons falsifiées, qui a été abrogé par la loi du 5 mai 1855.

Enfin la Commission dans son article 6 a aggravé les peines portées par l’article 4, ST, de la loi du 27 mai 1885 contre les souteneurs, pour le cas où ils seraient porteurs d'armes : les juges pourront élever l'emprisonnement de deux ans jusqu'à cinq ans, comme le leur permet dans ce cas l'article 277 pour les mendiants et les vagabonds. Nous n'aurons pas besoin de faire remarquer qu'il importe de punir très sévèrement la catégorie des souteneurs; ces individus sont le fléau des villes : dangereux pour la morale et l'intérèl publics, puisqu'ils vivent de la prostitution, ils sont plus dangereux encore pour la sécurité publique car leur indolence et leur paresse les incitent à faire le mal et l'on ne compte plus les crimes et les délits dont ils sont les auteurs.

Tels sont donc les cas où la Commission a jugé bon

d'augmenter les peines, lorsque la circonstance du port d'armes s'ajoute au crime ou au délit prévus par la loi : nous ne saurions, nous l'avons déjà dit, que la féliciter de cette innovation dont les résultats pourront être salutaires, si les tribunaux veulent bien exercer une répression impitoyable.

- I ne nous reste plus que quelques mots à dire sur les trois derniers articles de la proposition, qui n’apportent pas de solutions nouvelles.

L'article 7 prévoit la confiscation de l’arme et sa destruction dans tous les cas de condamnation soit pour port d'armes illicite, soit pour crimes ou délits commis à l’aide d’une arme : nous avons déjà dit, en étudiant la proposition de M. de Boury qu'il était absolument nécessaire d’ordonner dans la loi la destruction, pour remédier aux pratiques déplorables suivies jusqu'ici.

L'article 8 déclare applicable aux faits prévus par cette loi l’article 463 du Code pénal, sur les circonstances atlénuantes. Nousavons déjà fait counaîlre, à plusieurs reprises, notre sentiment sur l’article 463 ; son application trop fréquente a beaucoup nui, nous le savons, aux bons effets de la loi de 1834; sans critiquer le principe même de l'article 463, nous croyons qu'il est des cas où l’on devrait le déclarer inapplicable et plus particulièrement en ce qui concerne les armes prohibées.

Enfin l’article 9 prévoit l'abrogalion de toutes les dispositions contraires et spécialement de l'article 5 de la loi du

14 août 1885 : cet article, nous le rappelons, assimilait les

revolvers et les armes blanches, même réglementaires, aux armes non réglementaires et dispensait en ce qui les concernait, les fabricants et commerçants de la formalité de la déclaration et de la tenue du registre. Cette abrogation était done nécessaire pour l'équilibre de la proposition. Tel est donc sommairement présenté l’ensemble des dispositions adoptées par la Commission! Nous avons montré pourquoi nous n’admettions pas le système qu'elle préconise; malgré la ferme volonté de ses membres d'arriver à une solution, nous sommes persuadé que la proposiion de la Commission n’améliorera pas la situation actuelle, qu'elle ne pourra produire d'effets que pour l'avenir et que ses effets mêmes seront peu efficaces ; nous ne faisons exceplion, on le sait, que pour ses dispositions

sur les circonstances aggravantes.

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