DEUXIÈME PROPOSITION DE M. DE BOURY
Malgré les conclusions défavorables de la Commission, les partisans du permis n’ont pas abandonné leur idée : dès que M. Péret eut déposé son rapport, M. de Boury, modifiant diverses parties de sa proposition dans le sens des objections qui lui ont été faites, a émis l'idée d'intercaler les dispositions suivantes dans la proposition de la Commission.
« Des autorisations de porter des armes prohibées pourront être délivrées à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, par le préfet de police, dans les départements par les sous-préfets à toute personne qui en fera la demande motivée. »
« Ces autorisations seront permanentes où temporaires et spécifieront larme dont le port sera autorisé. Elles pourront loujours être révoquées. »
« En aucun cas, l'autorisation ne comportera le droit de porter une arme prohibée dans les réunions publiques, les assemblées électorales et dans les attroupements visés par la loi du 2 juin 1848 »
« Les refus et les révocalions de permis de port d'armes
seront notiliés aux intéressés dans la forme administrative
dans le délai d’un mois de la date du dépôt de la demande. »
- Nous ne reviendrons pas sur les réflexions que nous a suggérées l'étude de la proposition de M. de Boury, nous ferons seulement remarquer les innovations apportées au système primitif.
M. de Bourv abandonne d'abord son ingénieuse invention d’un mode de recours pour le cas de refus ou de révocation de permis : cela nous semblait pourtant essentiel à l'économie du système, car il y avait là un moyen de s'opposer à l'arbitraire de l’autorité, nous ne pouvons donc que regretter cette suppression que rien ne motivait. — Ensuite il n’est plus question de la vente des armes aux seuls porteurs de permis; M. de Boury admet donc la liberté de la fabrication et de la vente, il délaisse la restriction du nombre des acheteurs qu'il préconisait dans sa proposition ! c'était pourtant selon nous, à défaut de la suppression des armes prohibées, un des seuls moyens efficaces et les arguments que lui avait opposés la Commission ne nous paraissaient pas bien convaincants.
Il y a aussi quelques changements dans la détermination des fonctionnaires chargés de délivrer les permis : les sous-préfels sont substitués aux maires dans les départements : c'est sans doute, nous le supposons, pour éviter les ennuis et les injustices que pourraient créer dans Îles petites communes les rancunes de la politique.
Enfin pour échapper à l’une des objections les plus graves de M. Berry et de la Commission, M. de Boury a
ajouté une disposition d'après laquelle le permis n'emporte
pas autorisalion de porter une arme prohibée dans les réunions publiques, les assemblées électorales et les attroupements.
Cependant, malgré ces modifications et malgré la fusion des deux systèmes, nous continuons à penser que la conservalion des armes prohibées n’est pas nécessaire : toutes les raisons qu'on en pourrait donner ne sauraient, à notre avis, compenser les complications, auxquelles aboutit le
maintien des armes de cette catégorie.