PROPOSITION DE GRANDMAISON
Une dernière proposition (1), tendant à réglementer la vente des armes de poche, a élé déposée le 25 mars 1911 par M. de Grandmaison, député : elle fut comme les précédentes renvoyée à la Commission : son auteur, dont les idées semblent se rapprocher de celles de M. Berry, voudrait, nous dit l'exposé des motifs, « réglementer d’une façon plus sévère la vente des armes à feu, sans pour cela porter préjudice aux intérêts légitimes d'honorables commerçants. » Elle est ainsi conçue :
Article premier. — La vente de toutes les armes à feu mesurant moins de 260 millimètres de longueur, revolvers ou pistolets ou armes similaires, ainsi que de toutes munitions pouvant être ulilisées dans lesdites armes, est complètement interdite à tous marchands-brocanteurs, à tous commerçants tenant bazar ou galerie de bazar et à tous commerçants cédant lesdites armes, sous forme de cadeau ou prime.
Art. 2. — Toutes les armes à feu, comprises à l’ar-
(1) Journal Officiel, Doc. parl., n° 874.
ticle 4°, saisies pour crimes ou délits seront détruites sous la surveillance de l'État qui en sera responsable.
Art. 3. — La vente des armes à feu, pistolets, revolvers ou armes similaires, ainsi que toutes les munitions pouvant servir aux dites armes, est réservée exclusivement aux armuriers patentés.
Art. 4. — Sont autorisés de droit les armuriers patentés au 1° janvier 1911 et n'ayant pas casier judiciaire concernant un délit de droit commun.
Art. 5. — Les armes comprises aux articles { et 3 seront vendues au domicile de l’armurier patenté où par lui au domicile de l’acheteur. Sur le vu de l’acheteur, l’armurier vendeur s’entourera des garanties qu'il jugera nécessaires, en s’assurant de visu qu'il n’a pas affaire à un fou, à un alcoolique ou à un enfant.
Avec l’arme vendue, il sera délivré une carte d'identité tirée d’un livre à souche, portant le numéro d'ordre de l'arme et sa description, seront également inscrits les noms et domicile de l’acheteur, suivis du cachet de l’armurier.
Art. 6. — La transmission d’une arme citée aux articles ci-dessus nécessitera l'application d’un nouveau poinçon bis avec inscriplion au bas de la carte, des noms et domicile du nouveau détenteur. Cette application pourra être faite par un armurier patenté choisi par le nouveau détenteur et sera inscrite sur une partie du livre à souche, réservée pour ces mentions.
Art. 7. — Dans un délai de six mois à partir de la pro-
mulgation de la présente loi, les détenteurs d'armes citées
aux articles ci-dessus devront se conformer aux règlements, en les faisant poinçonner par un armurier patenté de leur choix, qui leur délivrera une carte d'identité conforme à la loi.
Art. 8 — Un livre à souche, coté el paraphé, sera délivré aux armuriers patentés par la préfecture de police dans son ressort, et parles préfectures et sous-préfectures dans les départements.
M. de Grandmaison, comme M. Berry, ne reconnail donc le droit de vendre des armes de poche qu'aux armuriers : mais il donne plus de détails sur le monopole qu'il entend leur réserver. D'abord, aux brocanteurs et aux tenanciers de bazars, à qui il défend de vendre des armes prohibées, il ajoute la catégorie des commerçants qui cèdent les dites armes, sous forme de cadeau ou prime; mais pas plus que M. Berry, son honorable collègue ne songe à indemniser loutes ces personnes, auxquelles il dénie un droit, que leur avait accordé la loi du 14 août 1885 : nous avons déjà protesté contre une telle injustice ; nous proclamons de nouveau qu'on ne saurait admettre une telle expropriation sans indemnité, quand bien même l'intérêt public la nécessiterait.
Les armuriers seuls pourront donc vendre des armes prohibées, encore est-il que ces armuriers devront être patentés et n'avoir pas de casier judiciaire concernant un délit de droit commun : la vente pourra se faire soit au domicile de l’armurier patenté, soit au domicile de l’ache-
teur. Celle prescription, qui ne nous paraît pas bien néces-
saire, ne peut s'expliquer que par l'obligation, qui incombe à l’armurier d'examiner soigneusement l'acheteur, pour voir, dit la proposition, s’il n'a pas affaire à un fou, à un alcoolique ou à un enfant. Il nous sera permis de beaucoup douter de l’utilité de cette prescription : qu’elle ait des avantages en ce qui concerne les enfants, nous le concédons, mais n'aurait-il pas été plus simple de dire que l'achat des armes prohibées serait interdit aux mineurs : quant aux fous et aux alcooliques, nous pensons qu'il est le plus souvent impossible de reconnaître ces malades d’après leur extérieur; qu’on distingue facilement un ivrogne ou un fou furieux d'un homme sain d’esprit, cela se conçoit; mais tant que l’armurier ne sera pas bien convaincu, il lui sera très difficile, pour ne pas dire impossible, de donner des raisons acceptables de son refus de vendre des armes, et 1l ne pourra faire autrement que d'accéder à la demande s'il ne veut pas perdre sa clientèle.
M. de Grandmaison ajoute qu'avec l’arme vendue, il sera délivré une carte d'identité, tirée d'un livre à souche, portant le numéro d'ordre de l’arme et sa description et sur laquelle seront également inscrits les nom et domicile de l’acheteur, suivis du cachet de l’armurier. Nous ne comprenons pas beaucoup les avantages de cette carte d'identité, il est vrai que nous verrons postérieurement qu'elle sert à constater les transmissions de l'arme, mais comme M. de Grandmaison ne paraît pas avoir voulu modifier le régime du port actuel, la carte d'identité ne
nous semble pas très ulile. Quant au livre à souche d'où
elle est tirée, il remplace l’ancien registre, préconisé dans les autres propositions : cependant nous ne voyons pas qu'il soit soumis à l’inspection de la police, aussi les omissions et les fraudes dans la délivrance des cartes serontelles difficilement contrôlées, d'autant plus que dans l’état actuel de la législation, l'acheteur, même muni de sa carte d'identité, qui sortira de chez l’armurier avec son arme prohibée, sera toujours passible des peines portées par la loi de 1834.
M. de Grandmaison a prévu le cas où l'on voudrait se défaire de l’arme achetée; il dit dans son article 6 que la transmission nécessitera l'application d'un nouveau poincon « bis » avec inscription au bas de la carte des nom et domicile du nouveau détenteur et que ces opérations pourront être pratiquées par n'importe quel armurier patenté qu'on aura choisi, et qui devra mentionner les indications nécessaires « sur une partie du livre à souche réservée pour ces mentions. » Il s’agit là, voyons-nous, d’un poinçon « bis », mais nous n'avons pas vu encore, si nous ne nous trompons, le premier poinçon! Sans doute qu'au moment de la vente l’armurier devra marquer l’arme d'an poinçon spécial! Nous nous demandons aussi, si l’armurier aura droil à une rétribulion pour toutes ces formalités de la transmission qui ne lui procurent aucun avantage ? M. de Grandmaison se proposait pourtant de ne point nuire au commerce, nous trouvons cependant qu'il lui impose beaucoup de gènes et d'ennuis pour maintenir des armes
préhibées dont lutilité n’est nullement démontrée.
L'article 7 déclare que dans les six mois qui suivront la promulgation de la loi, «les détenteurs d'armes citées aux articles ci-dessus devront se conformer aux règlements, en les faisant poinçonner par un armurier patenté de leur choix, qui leur délivrera une carte d'identité conforme à la loi. » Il ne faudrait pas, selon nous, s'illusionner sur les résultats de l’article 7, pas plus que sur ceux de l’article 6 : quels avantages, d’abord, y aurait-il à se conformer à leurs prescriptions ? Il n’y a, nous l’avons vu, rien de changé à l’article 1%, $ 2, de la loi de 1834, le port est toujours interdit, sous les mêmes peines, à quoi bon alors se munir d’une carte d'identité quand on ne ‘peut user de son arme au dehors; n'est-il pas plus simple de la garder comme on l’a fait jusqu'ici et si l’on veut la vendre, de la transmettre de la main à la main. D'ailleurs M. de Grandmaison doit avoir grande confiance dans la vertu de ses compatriotes, car il n’a pas prévu de sanctions pour sa proposition ? Il y a bien des chances, à notre avis, pour qu'elle reste lettre morte : on évitera ainsi tous les embarras qu’elle aurail créés.
En résumé, nous n’admettons qu'une seule chose dans la proposition de Grandmaison, c'est l’article 2 qui prévoit la destruction des armes confisquées : par le reste, elle ne change rien au déplorable état de choses actuel ; la vente est toujours libre, le port est toujours défendu sans qu'on ait songé à augmenter les peines qui le frappent ;. à quoi bon alors vouloir modifier, si l'on w’apporte pas de solu-
tions satisfaisantes ?
Nous ne voudrions pas terminer cette étude sans dire quelques mots de divers systèmes, relatifs aux armes, que nous avons eu la bonne chance d'entendre exposer à la séance de février de la Société des Prisons (1) : nous ne mentionnerons cependant que les particularités les distinguant des diverses propositions précédemment examinées.
La théorie du permis parait avoir eu la préférence : c'est d'abord celle du rapporteur, M. Passez, qui adopte Îles grandes lignes de la proposition de Boury : les seules modifications qu'il y apporte consistent dans l'interdiction aux brocanteurs et aux tenanciers de bazars de vendre des armes prohibées et dans l'obligation imposée aux armuriers de graver sur leurs armes leur nom avec un numéro d'ordre. En outre M. Passez consentirait à ce que le permis soit taxé et le recours en cas de refus ou de révocation de permis aurait lieu non plus devant le juge de paix, mais devant le ('onseil d'État. Nous avons déjà eu l’occasion de faire connaître notre sentiment sur la plupart de ces réformes, nous ferons seulement remarquer que, pas plus que ses prédécesseurs, M. Passez ne demande à indemniser les commerçants aaxquels il dénie le droit de vendre des armes prohibées : quant au recours qu'il propose, celui de M. de Boury nous semblait plus simple et plus rapide.
M. Hounorat, chef de la première division à la Préfecture
(1) Revue Pénitentiaire (raars 1911).
LES ARMES AU POINT DE VUE PÉNAL eÿrl
de police, est aussi partisan du permis de port d'armes : il a pris pour devise « armer les honnêtes gens, désarmer les apaches. » Pour éviter la paperasserie et réduire l'encombrement, qui se produirail dans les bureaux, par suite de l’affluence des demandes, lors de la promulgation de la loi ou du renouvellement des permis, M. Honnorat propose que certaines personnes soient autorisées, de droit, à porter des armes prohibées : les membres du Parlement, les Académiciens, les fonctionnaires civils et militaires, les personnes décorées. etc. De plus dans la pensée charitable de venir en aide aux embarras financiers du Gouvernement, M. Honnorat trouve tout simple de frapper les permis d’une légère imposition. Pour le reste, il se réfère aux idées de MM. de Boury et Passez, sauf en ce qui concerne la question de la définition des armes prohibées. M. Honnorat n’admet pas la théorie des armes prohibées; pour lui, son champ d'application n’est pas assez étendu; ilne veut entendre parler ni de définition, ni d'énumération limitative pouvant être complétée par décret : la seule méthode utile à son avis est de « laisser au tribunal le soin de décider ce qui est ou ce qui n’est pas une arme. » Car, pour M. Honnorat, toutes les armes sont des armes prohibées, dont le port est défendu, et il n’atteint pas seulement les armes par nature, mais aussi les autres objets ou instruments, ayant ordinairement une destination pratique mais qui peuvent éventuellement servir d'arme, lorsqu'ils sont portés à un moment où leur détention ne peut s'expli-
quer par une raison sérieuse : « Ainsi, dit M. Honnorat,
si un cordonnier avait sur lui un tranchet en dehors du moment où il se rend à son travail, je considèrerais qu'il porte une arme et je le punirais. » — Cette extension immodérée de la prohibition du port des armes ne nous paraissail pas nécessaire : elle conduirait souvent, nous semble-l-il, à l'arbitraire et à l'injustice, car l’ouvrier, qui, partant à la promenade, aurait par mégarde oublié de se défaire d’un de ses outils, pourrait se voir poursuivi, pour port d'armes, malgré ses meilleures intentions, au cas d’arrestation pour une contravention quelconque.
M. Feuilloley, conseiller à la Cour de Cassation, n’admet pas, au contraire, le permis de port d'armes : pour lui tout homme armé est dangereux, il faut donc maintenir la prohibition du port des armes et M. Feuilloley entend ce mot dans le même sens que M. Honnorat. L'honorable conseiller a dit avec raison que si la législation actuelle avait été sévèrement appliquée elle serait déjà très efficace; 1] convient donc selon lui de garder le système actuel avec quelques modifications ! Nous ne saurions accepter cette dernière conclusion, si le régime actuel n’a pas produit de bons résultats, cela tient, il est vrai, à l'indulgence des tribunaux d'une part, mais cela lient aussi, il ne faut pas l'oublier, à certains vices du système.
Aucune de ces théories nouvelles n'a donc pu nous déterminer à modifier notre opinion : nous restons toujours persuadé que l’on n'arrivera à rien, tant que l’on
: er :
n'aura pas supprimé les armes cachées. Il n’est pas néces-
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saire pour apporter le remède au mal dont nous souffrons de chercher, comme MM. Honnorat et Feuilloley à punir le port des armes par l’usage qui en est fait : cette question est du domaine de l’article 101 et non de celui de la loi de 1834. Cela mènerait, nous l'avons dit, à l'arbitraire et à l'injustice et l’article 401 est bien suffisant, surtout si l'on entend l’ «usage » dans le sens de M. Garçon et si, comme nous le proposons avec la Commission, on augmente le nombre des cas où le port d'armes constitue une circons-
tance aggravante.