‹ Les armes au point de vue pénalChapitre 23 sur 28 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

En ces derniers temps, la Commission de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle paraît avoir voulu modifier sa proposition. Les députés des régions armurières, M. Durafour, député de Saint-Etienne, en particulier, ont vivement protesté contre les dispositions qu’elle a édictées concernant la vente des armes. Ces plaintes ont ému la Commission, elle a donc décidé de différer la discussion relative à la vente, et pour parer au plus pressé elle a disjoint les articles la regardant, pour ne plus s'occuper que du port et de la destruction des armes prohibées ainsi que des dispositions s'appliquant aux cas où le port d'armes constituera une circonstance aggravante : un nouveau rapport sera déposé en ce sens (1).

On a surtout reproché à la Commission de paralyser, par les mesures qu’elle avait prises la fabrication et le commerce des armes : nous avons déjà exposé notre façon de

voir sur ce sujet et nous avons critiqué la manière d’agir

(1) Renseignements obligeamment communiqués par M. de Boury,

de la Commission, qui, sous prétexte de remédier aux effets nuisibles des armes prohibées, a jugé bon de réglementer la vente de la plupart des armes non réglementaires. Elle a ainsi imposé au commerce des armes ordinaires ou permises, libre depuis longtemps, une série de mesures de précaution, qui n'étaient nullement nécessaires : elle interdit, par exemple, de vendre des armes, à tous ceux dont l’armurerie ne sera pas la principale profession, le mécanicien de village ne pourra plus vendre de fusils de chasse et on ne trouvera plus de carabines dans les bazars ou les magasins à rayons multiples ! Qu'on ait exigé cela. moyennant indemnité, pour les armes prohibées, on pourrait encore l’admettre, mais en ce qui concerne les armes permises, aucune raison ne saurait justifier de pareilles initiatives. Quant à la livraison obligatoire à domicile, déjà inutile, à notre avis, pour les armes prohibées, elle serait absolument intolérable en matière d’armes ordinaires. Il convient donc de ne rien modifier au régime de ces armes et la juste protestation des armuriers méritait d'être entendue du législateur, qui trop souvent ne se préoccupe pas assez des conséquences de ses actes.

De tous les projels que nous avons étudiés, aucun n'a donc pu nous satisfaire pleinement. Si nous avons donné notre adhésion à cerlaines des mesures proposées, comme la destruction des armes confisquées et l’augmentation des cas où le port d'armes est considéré comme une circonstance aggravante, ce n’était là que des dispositions acces-

soires, l'essence même des propositions nous restait

étrangère. Ni le système du permis, habilement défendu par M. de Boury, ni celui de l'unique réglementation de l'industrie et du commerce des armes ne sauraient à notre avis solulionner la question angoissante qui nous préoccupe, d'une manière utile et salutaire. Nous avons fait voir, au cours de nos critiques, l'inefficacité de la plupart des innovalions proposées : il en sera ainsi, nous en sommes convaincu, tant qu'on persistera à vouloir malgré tout conserver les armes prohibées. Nous croyons avoir démontré qu'elles sont aussi inutiles que dangereuses et que leur caractère nocif consistait surtout dans leur apti-

tude à se dissimuler.

Nous proposons donc de les supprimer : mais pour éviter de retomber dans les défauts que nous venons de censurer, tout en ne conservant que les armes permises, nous n'admettons qu'un seul genre de port d'armes, le port ostensible, et nous sanctionnons les contraventions à cette disposition des mêmes peines que le port d'armes prohi-

bées.

Nous avons essayé de grouper, sous la forme d’une proposition, les diverses opinions que nous avons émises au cours de cette étude, et à la suite de notre réglementation nouvelle de l’industrie, du commerce et de la détention des armes, nous inspirant des motifs qui ont guidé la Commission, nous avons ajouté quelques dispositions, concernant les cas où le port d'armes constitue une cir-

constance aggravante :

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